Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6032f04871cec8642536a99b
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 27 OCTOBRE 2017 (n° - 2017, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11895 Décision déférée à la Cour sur requête en déféré : Ordonnance du 01 Juin 2017 - Conseiller de la mise en état du Pôle 4 Chambre 6 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 16/15233 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Société CEREP IMPRIMERIE société de droit luxembourgeois ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] LUXEMBOURG prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant Me David GORDON-KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ SAS COMPASS GROUP FRANCE ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Antoine GUIHEUX de la SELARL VOLTA AG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2045 SA SMA ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 SAS INTERDESCO ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 SELARL CARNIER GUILLOUËT, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VILLA NOVA ayant son siège social domicilié [Adresse 6] [Localité 4] défaillante SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEPPM ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 5] défaillante L'ETAT REPRÉSENTÉ PAR FRANCE DOMAINE Service de la DRFIP d'Ile de France et de Paris en ses [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Charlotte FELIZOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 SA MAAF ASSURANCES ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 SASU ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 SASU CBRE ARTEQUATION ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 SA ALLIANZ IARD ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Marie-José DURAND, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Marie-José DURAND, Conseillère Mme Maryse LE SAULT, Conseillère , appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - défaut. - prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE EXPOSÉ DU LITIGE La société Cerep Imprimerie, en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu à l'Etat. Celui-ci en a pris livraison le 07 avril 2008, jour de la réception. Se plaignant de la persistance de vices apparents, l'Etat a obtenu la désignation d'un expert, le 19 juin 2009, puis a fait assigner le vendeur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de diminution du prix de vente. La société Cerep Imprimerie a fait intervenir les intervenants à l'opération de construction, et notamment la société Bouygues Bâtiment Ile de France (société Bouygues), titulaire d'un marché tous corps d'état. Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance a condamné la société Cerep Imprimerie à restituer 503 415,53 € à l'Etat et a condamné in solidum divers intervenants, dont la société Bouygues, à garantir la société Cerep Imprimerie. La société Bouygues a interjeté appel le 11 juillet 2016 sans intimer l'Etat et a conclu le 20 septembre 2016. Puis la société Cerep Imprimerie, dont le siège social est situé au Luxembourg, a conclu le 20 janvier 2017, notamment contre l'Etat, et a assigné l'Etat aux fins d'appel provoqué par assignation délivrée le 25 janvier 2017. L'Etat, représenté par France Domaine, a formé un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre lui. Décision déférée Par ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état a estimé que l'appel provoqué était tardif comme délivré plus de 4 mois après les conclusions de l'appelant. Il a : - déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Cerep Imprimerie contre France Domaine, - débouté France Domaine de sa demande d'amende civile fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, - condamné la société Cerep Imprimerie à payer à France Domaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cerep Imprimerie aux dépens de l'incident. Demandes des parties Par requête en déféré du 13 juin 2017, la société Cerep Imprimerie forme les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance, - débouter l'Etat de toutes ses demandes, - juger recevable l'assignation en appel provoqué délivrée à l'Etat, - condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - d'une part qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile elle disposait, après avoir déposé ses conclusions au Greffe dans le délai de quatre mois des conclusions de l'appelant, d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce délai pour régulariser son assignation contre l'intimé provoqué n'ayant pas constitué avocat : elle estime en effet qu'aucune distinction n'est à faire entre les parties intimées sur la déclaration d'appel et les parties qui n'y figurent pas et conteste la qualification de 'tiers' donnée par le conseiller de la mise en état à France Domaine, demanderesse principale à l'action devant le tribunal ; - d'autre part que le délai pour former appel provoqué court à compter de la signification des écritures qui le provoquent, en l'espèce celles de la société Artelia Bâtiment et Industrie, premier intimé à avoir conclu sur la question de la prescription et à remettre en cause les conclusions de l'expert et le principe de la garantie par les entreprises des condamnations prononcées contre elle, conclusions signifiées le 25 octobre 2016. Par conclusions du 24 août 2017, l'Etat, représenté par France Domaine, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a débouté de certaines de ses prétentions, - condamner la société Cerep Imprimerie au paiement d'une amende civile de 3 000 € pour appel abusif, - condamner la société Cerep Imprimerie à payer à l'Etat une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A/ Sur les demandes formées par la société Cerep Imprimerie Les textes pertinents du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente instance, sont les suivants : Article 68 : 'Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel elles le sont par voie d'assignation.' Article 550 : 'Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. La cour peut condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.' Article 551 : 'L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.' l'article 909 : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.' Article 911 : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.' En l'espèce : - l'appel formé le 11 juillet 2016 n'est pas dirigé contre France Domaine, - l'appelant a conclu le 20 septembre 2016, - la société Cerep Imprimerie, intimée, a conclu le 20 janvier 2017, notamment contre l'Etat, représenté par France Domaine, - la société Cerep Imprimerie a assigné l'Etat le 25 janvier 2017, - l'Etat, représenté par France Domaine, a constitué avocat le 20 février 2017. Il n'est pas contesté que, par application de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais imposés à la société Cerep Imprimerie sont augmentés de deux mois. > Sur le point de départ de ces délais Il est vrai que la société Artelia indique, dans ses conclusions : 'Outre la question de la prescription opposée par la Société CEREP IMPRIMERIE dans ses écritures et qui si elle était accueillie par la Cour bénéficierait à la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE assignée en garantie par la CEREP demeure la question de la recevabilité du recours de la CEREP à l'encontre des locateurs d'ouvrage.' Cependant, ce constat ne se concrétise pas, au dispositif qui seul saisit la cour, par une fin de non-recevoir. Par ailleurs, la société Cerep Imprimerie ne démontre pas en quoi le fait que la société Artelia ait été 'la première partie à remettre en cause les conclusions de l'expert et le principe de garantie des condamnations prononcées contre Cerep Imprimerie par les entreprises', serait de nature à justifier un appel provoqué contre le bénéficiaire de ces condamnations, prononcées sur un fondement différent des appels en garantie. En conséquence le point de départ des délais imposés à la société Cerep Imprimerie doit être fixé au 20 septembre 2016, date des conclusions de l'appelante. > Sur le respect des délais L'appel provoqué étant une modalité de l'appel incident, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile lui sont applicables. En conséquence, la société Cerep Imprimerie disposait, à compter du 20 septembre 2016, d'un délai de quatre mois pour former appel provoqué. Il ressort de la combinaison des articles 551 et 68 du code de procédure civile que l'appel provoqué doit être formé par voie d'assignation. En conséquence c'est en vain que la société Cerep Imprimerie a conclu contre France Domaine le 20 janvier 2017, dans le délai de quatre mois à compter du 20 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de l'assigner en appel provoqué dans ce même délai. Enfin, l'article 911 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'intimé à un appel provoqué, bien qu'ayant été partie en première instance, n'est pas partie à l'instance d'appel tant qu'il n'a pas été assigné à cette fin. * Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Cerep Imprimerie contre l'Etat représenté par France Domaine. B/ Sur la demande formée par l'Etat, représenté par France Domaine France Domaine fonde cette demande sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. Cependant, cet article ne prévoit la possibilité d'une amende civile qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif. S'agissant en l'espèce d'un appel provoqué, ce texte est inapplicable. C'est dès lors à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande. Sa décision sera, sur ce point également, confirmée. C/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Cerep Imprimerie les dépens et une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cerep Imprimerie sera condamnée aux dépens de déféré. Elle sera par ailleurs condamnée à régler à France Domaine la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de la demande qu'elle forme en application de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, CONFIRME l'ordonnance déférée, Y ajoutant, DÉBOUTE la société Cerep Imprimerie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Cerep Imprimerie à payer à l'Etat, représenté par France Domaine, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Cerep Imprimerie aux dépens du déféré et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de l'Etat représenté par France Domaine. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile lui sontarticle 559 du code de procédure civile.article 911-2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile elle disp
Avocats intervenants
Maître Antoine GUIHEUXMaître Bruno THORRIGNACMaître Charlotte FELIZOTMaître David GORDON-KRIEFMaître Frédérique ETEVENARDMaître Jean-Philippe AUTIERMaître Jeanne BAECHLINMaître Laurent MORETMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Pascale FLAURAUDMaître Patricia HARDOUINMaître Sylvie CHARDINMaître Virginie FRENKIAN SAMPIC
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Référence
6032f04871cec8642536a99b
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