Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 13 juillet 2017
- ECLI
- 6033431ec63a77b37b344d7e
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 6 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2017 R.G. N° 16/08444 AFFAIRE : [S] [Q] [D] C/ [B] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté ASTP FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2015L01507 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.07.17 à : Me Chantal DE CARFORT, Me Patricia MINAULT, Me Stéphane CHOUTEAU Me Bertrand ROL, TC NANTERRE, M.P, Service commercial du Parquet. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [Q] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] - de nationalité Espagnole [Adresse 1] [Localité 2] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/08455 (Fond), Intimé dans 17/02124 (Fond) Représenté(e) par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 35916 et par Maître P.JUPILE - BOISVERD, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANT **************** Maître [B] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté ASTP FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/02124 (Fond), Intimé dans 17/00153 (Fond), Intimé dans 16/08973 (Fond) Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160506 et par Maître I.QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [J] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/02124 (Fond) Représenté(e) par Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003086 et par Maître C.MOUNY, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/08455 (Fond), Intimé dans 17/02124 (Fond) Représenté(e) par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître A.RAFFINEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2017, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aude RACHOU, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 24 mars 2017 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique La mise à disposition prévue le 29 juin 2017 a été prorogée, en cours de délibéré, au 13 juillet 2017 en l'absence de dossier de M. [N]. La SA [D] est une société créée en 1994 par le père de M.[S] [W] [D] [T] (M.[D]) spécialisée dans la fabrication et la mise en oeuvre d'armatures pour béton armé dans le génie civil. A compter de 2002, cette société a connu une croissance importante avec la création d'une activité complémentaire de négoce et des objectifs de développement à l'international. En 2006, la société AS FZC, société de droit émirati, a été créée. Son capital était détenu par M.[D] et son frère qui en définitive est sorti du capital social. A la suite de différends familiaux portant sur la stratégie à l'international, notamment dans les pays du Golfe, M.[D] [T] (M.[D]) a proposé à M.[X] [I], qui avait rejoint le groupe [D] en septembre 2006 en qualité de directeur général délégué, de l'aider à créer sa société spécialisée dans le négoce de produits sidérurgiques et la transformation principalement d'acier à destination des entreprises du BTP. M.[D] a quitté ses fonctions au sein du groupe [D] le 31 décembre 2009 et a créé la société ASTP France (la société ASTP), structure dédiée à la nouvelle activité indépendante du groupe [D]. Le capital social de la SAS ASTP est détenu à 99,99 % par la société AS FZC et à 0,01 % par M. [M] [V]. Le capital social de la société AS FZC est détenu depuis 2010 par M.[D] et M.[I]. M. [D] en était le président et M. [I] le directeur général. La société ASTP France a connu une croissance rapide. A la suite de difficultés liées notamment à un contentieux avec une société Germain coupe façonnage (GCF) au bénéfice de laquelle elle a été condamnée à payer la somme de 2 789 740 euros, la société ASTP a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande, Me [K] étant désigné comme administrateur judiciaire et Me [L] comme mandataire judiciaire. A l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société ASTP France employait 59 salariés et avait réalisé sur l'année 2011 un chiffre d'affaires de l'ordre de 61 000 000 euros. Le 24 mai 2012, M.[I] a démissionné de son poste de directeur général et M.[J] [N] lui a succédé à compter du 31 octobre 2012. Le 25 octobre 2012, M.[D] a été mis en examen pour différents chefs dont abus de biens sociaux, fraude fiscale, escroquerie à la TVA et placé en détention provisoire d'octobre 2012 à février 2013. M.[I] a également été mis en examen de ces chefs. Il leur est notamment reproché d'avoir mis en place une fraude à la TVA par le biais de sociétés taxi Alpha steel et Iron steel, Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à la procédure de sauvegarde, fixant la date de cessation des paiements au 24 avril 2013 puis a prononcé le même jour la liquidation judiciaire de la société avec une poursuite d'activité. Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité en l'absence de toute offre de reprise. Me [L] exposant avoir réalisé un actif de 920 778,23 euros pour un passif admis à titre définitif de 18 925 483,17 euros, soit une insuffisance d'actif de 18 004 704,94 euros, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une action en comblement de passif et en prononcé de sanctions personnelles à l'encontre de MM [D], [I] et [N]. Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : -.prononcé la faillite personnelle pour une durée de sept ans de M.[F] [T] - prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M.[I] pour une durée de cinq ans - débouté Me [L] ès qualités de sa demande de sanction dirigée contre M.[N] - condamné solidairement MM [D] [T] et [I] à payer à Me [L] ès qualités la somme de 3 000 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux ci en application de l'article 1343-3 nouveau du code civil - condamné solidairement MM [F] [T] et [N] à payer à Me [L] ès qualités la somme de 550 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux ci en application de l'article 1343-3 nouveau du code civil, limitant la solidarité à l'égard de M.[N] à la somme de 50 000 euros - condamné solidairement MM [D] [T], [I] et [N] à payer à Me [L] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la décision avec consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité définitive de chose jugée - condamné solidairement MM [D] [T], [I] et [N] aux dépens à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective. M.[D] a régulièrement interjeté appel de la décision le 29 novembre 2016. M.[I] a régulièrement interjeté appel de la décision le 29 novembre 2016. M.[N] a régulièrement interjeté appel de la décision le 16 décembre 2016. Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat délégué du 16 mars 2017. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2017, M.[D] demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie sur la validité et le bien fondé de la proposition de rectification fiscale et jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale dans le cadre du dossier instruit par Mme [W], juge d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Au fond, il conclut au débouté de Me [L] qui ne rapporte pas la preuve des fautes de gestion ni d'une comptabilité irrégulière ni d'un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraires à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement qui lui sont imputés et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2017, M.[I] demande à la cour l'infirmation de la décision et statuant à nouveau - à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale visant les mêmes faits et/ou dans l'attente de l'issue de la contestation devant les juridictions administratives de la proposition de rectification fiscale notifiée à ASTP France - à titre subsidiaire, il conclut au débouté de Me [L] ès qualités de liquidateur de la société ATSP France de ses demandes et de M.[D] de ses prétentions à son encontre et à leur condamnation aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2017, M.[N] demande à la cour de le mettre hors de cause de la présente procédure et de rejeter les demandes de Me [L] ès qualités de liquidateur de la société ASTP France. Il conclut à sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour, en cours de délibéré, a demandé à M.[N] de bien vouloir déposer son dossier. Son conseil a répondu qu'il n'avait plus de nouvelles de son client et qu'il dégageait sa responsabilité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2017, Me [L] ès qualités de liquidateur de la société ASTP France soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse de M.[I] et subsidairement conclut à son mal fondé. Il demande le débouté de MM [D] et [I] de leur demande de sursis à statuer et à la confirmation de la décision excepté sur le quantum des condamnations et l'absence de sanction personnelle prononcée à l'encontre de M.[N]. Il conclut de ces chefs à la condamnation solidaire de MM [D], [I] et [N] à lui payer la somme de 18 004 704,94 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux ci et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'égard de M.[N], outre la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public conclut à la confirmation de la décision sauf à condamner M.[N] à une sanction personnelle. Son avis a été transmis par RPVA le 24 mars 2017. Vu les dernières conclusions des parties ; Vu la clôture prononcée le 2 mai 2017 ; Sur ce : Considérant que M.[D] soulève in limine litis une exception de sursis à statuer, une procédure de contestation de la régularité de la procédure de redressement fiscal relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives étant en cours ainsi qu'une procédure pénale, les faits invoqués par Me [L] étant identiques à ceux visés par cette procédure ; que ce sursis à statuer est nécessaire à une bonne administration de la justice afin de pouvoir établir et distinguer les responsabilités de chacune des parties, respecter les droits de la défense et éviter toute contrariété de décision ; Considérant qu'au fond, il soutient pour l'essentiel que Me [L] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées, dans la mesure où le seul constat d'un redressement fiscal est insuffisant pour ce faire d'autant que ce redressement est l'objet d'une contestation ; qu'il rappelle que la force probante des constats effectués par les agents de l'administration ne s'attache qu'aux constatations effectuées et non pas aux appréciations personnelles, reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu ; que l'existence de flux de marchandises entre les sociétés Alpha steel, Iron steel, Celsa UK et ASTP a été reconnue par l'administration fiscale ; qu'il n'est pas responsable du comportement potentiellement délictueux de Mme [O] au sein de la société Alpha steel nonobstant les relations personnelles entretenues avec cette dernière ; qu'il produit aux débats plusieurs attestations établissant le rôle de M.[I] et l'étendue de ses responsabilités ; qu'il souligne que le liquidateur est dans l'incapacité de déterminer les responsabilités individuelles de chacun des partenaires dans cette procédure ; que Me [L] a négligé d'engager des actions contentieuses au nom de la société ATSP alors qu'il était seul à avoir qualité pour le faire ; qu'enfin, à supposer que le redressement opéré par l'administration fiscale établisse la réalité des fautes de gestion qui lui sont reprochées, aucun lien n'existe entre ces fautes et le préjudice, les dettes fiscales devant en toute hypothèse être réintégrées au passif de la société ASTP ; qu'il ajoute que les virements opérés au profit de la société AS FCZ entre janvier et avril 2013 pour plus de 1 000 000 euros par l'intermédiaire de la société ASTP en procédure de sauvegarde étaient causés ; qu'en effet, ils correspondent au remboursement à la société AS FCZ de sommes qu'elle avait payées à des fournisseurs de la société ASTP pour lui permettre d'obtenir les matériaux nécessaires à l'exécution de ses prestations ; qu'il produit tous les éléments établissant ce fait, étant observé que le remboursement a été effectué par le versement progressif de tranches d'où des sommes ' rondes ' et non par le paiement de factures commerciales (sommes au centime d'euro près); que le règlement de ces factures a permis à la société ASPT de continuer son activité et qu'il appartenait le cas échéant à Me [L], s'il estimait ces sommes indues, d'en réclamer le remboursement auprès de la société AS FCZ ; que n'ayant commis aucune faute, Me [L] est infondé à demander le prononcé d'une sanction personnelle à son encontre ; qu'il conclut enfin avoir participé à la meilleure réalisation de l'actif de la société ASTP en poursuivant une procédure en Italie et en recouvrant une créance de 480 000 euros auprès de la société Eiffage ; Considérant que M.[I] sollicite également le sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours et de la contestation de la proposition de rectification fiscale notifiée à la société ASTP qu'au fond, il conteste toute faute de gestion et toute participation aux faits de carrousel de TVA consistant via deux sociétés taxi, Alpha steel et Iron steel à générer artificiellement de la TVA afin de permettre à la société ASTP de bénéficier de TVA déductible et ayant conduit l'administration à refuser le droit à déduction à TVA et à procéder à des redressements ainsi qu'à une majoration pour fraude de 80 % ; qu'il rappelle que la facturation et les déclarations de TVA ne relevaient pas de ses compétences mais de celles de Mme [U] [F], directrice administrative et financière de la société ASTP qu'il n'a jamais été le signataire exclusif des règlements et les signaient principalement quand M.[D] était en déplacement à l'étranger ; qu'il n'est pas non plus à l'origine des redressements de TVA qui ne serait pas déductible comme portant sur des factures de complaisance ; qu'il s'agit de chèques signés par lui même et M.[D] prétendument adressés à un fournisseur la société Themas qui auraient en réalité été encaissés par des sociétés de travail temporaire en relation commerciale avec la société ASTP ; que, s'il reconnaît avoir effectivement signé des chèques, ceux ci ont été détournés par des tiers non identifiés qui ont modifié la mention de l'ordre ; que ces chèques ne sont pas versés aux débats par le liquidateur, ce qui aurait permis à la cour de le constater ; que la cour n'accordera aucune crédibilité aux propos mensongers de M.[D] à son égard ni ne retiendra les attestations et mail versés par celui ci et établis à sa demande qui en outre ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que subsidiairement, sur le quantum du passif, il rappelle avoir démissionné pour des motifs personnels et professionnels et que cette démission était prévue dès le mois d'août 2011 ; que la situation de la société ASTP s'est dégradée pendant la procédure de sauvegarde et qu'il n'a pas à supporter les conséquences du passif né après son départ de la société ; qu'enfin, en l'absence d'élément permettant de conclure à sa participation effective au mécanisme de carrousel de TVA ni à l'établissement de chèques de complaisance falsifiés, ni au détournement de fonds de la société ASTP au profit de la société AS FCZ pour lequel sa responsabilité n'est pas recherchée, il n'y a pas lieu de prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle ni même d'interdiction de gérer, d'autant qu'il a créé en octobre 2012 une société Varmost à jour de ses cotisations sociales et de ses impôts ; Considérant que M.[N] rappelle qu'il n'a été directeur général de la société ASTP que trois mois et avait obligation d'obéir aux ordres de M.[D] qui dirigeait effectivement celle ci malgré son incarcération ; qu'il n'avait aucun pouvoir ; qu'il a accepté cette nomination uniquement pour assurer la liaison avec le tribunal de commerce durant la procédure de sauvegarde eu égard à l'incarcération du dirigeant ; qu'il n'a commis aucune faute ni effectué aucune manoeuvre relative à l'état de cessation des paiements de la société ASTP ; qu'il n'est pas davantage concerné par les virements effectués au profit de la société AS FCZ entre janvier et avril 2013, rappelant qu'il n'a bénéficié de la signature sur les comptes de la société qu'entre le 22 janvier et le 31 janvier 2013 et n'a jamais été consulté pour ces virements dont il ignorait l'existence ; qu'il a bien au contraire vérifié l'état de la créance URSSAF et s'est inquiété des montants des DGD signés ; que durant cette période, il travaillait à plein temps pour la société Senacier dont la liquidation judiciaire est exempte de fraude ; Considérant que Me [L] ès qualités de liquidateur de la société ASTP, conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de M.[I] fondée sur la réclamation contentieuse relative à la rectification, faute de l'avoir demandée in limine litis ; qu'en toute hypothèse, il conclut au rejet du sursis à statuer et à la confirmation de la décision en l'absence de tout caractère sérieux de cette réclamation qui a d'ailleurs été rejetée le 17 mars 2017 et eu égard à l'ordonnance définitive du juge commissaire admettant la créance de l'administration fiscale ; qu'il en sera de même pour la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, les actions ayant un objet différent et une bonne administration de la justice justifiant l'examen de la responsabilité commerciale dans un délai raisonnable ; qu'au fond, il rappelle que la société était dirigée par M. [D] depuis l'origine ; que M.[I] en a été le directeur général de l'origine jusqu'au 21 juin 2012 et M.[N] du 31 octobre 2012 au 8 mars 2013, date de publication au registre du commerce et des sociétés, restant néanmoins dirigeant jusqu'au 11 avril 2013, la Caisse d'épargne indiquant qu'il a eu la signature bancaire jusqu'à cette date ; qu'il ne peut donc aujourd'hui chercher à fuir sa responsabilité en soutenant n'avoir été qu'un gérant de paille, cette affirmation constituant en elle même une faute de gestion ; qu'il rapporte la preuve de la participation de la société ASTP à un schéma frauduleux de type carrousel via les sociétés taxi Alpha steel et Iron steel ; que la société ASTP a également déduit de la TVA sur des chèques adressés à un fournisseur, la société Themas, signés par MM [D] et [I] dont d'autres sociétés avec lesquelles travaillait la société ASTP ont été en définitive bénéficiaires ; qu'eu égard à leur qualité de président et de directeur général, MM.[D] et [I] sont responsables des fraudes ayant donné lieu à la notification de redressement établie par des agents assermentés qui font foi jusqu'à preuve contraire, non apportée en l'espèce ; qu'il ne lui appartenait pas en sa qualité de liquidateur de contester le passif antérieur et qu'il n'en a l'obligation que sur des motifs de pure forme ; que seul le débiteur est en mesure de contester au fond le passif antérieur ; qu'en toute hypothèse, la contestation de la créance fiscale ne relève pas de l'intérêt des créanciers mais du seul intérêt de M.[D] ; que les versements effectués par la société ASTP au bénéfice de la société AS FCZ sont établis sans que MM.[D] et [N] ne démontrent l'inverse, étant observé qu'il appartenait à M.[N] de vérifier la régularité des versements effectués par l'entreprise dont il était le directeur que relève de sa seule responsabilité le fait éventuel d'avoir accepté d'exécuter les ordres illégaux transmis par M. [D], alors en détention ; que la décision sera confirmée sauf à augmenter le quantum des condamnations et à prononcer une sanction à l'encontre de M.[N] au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, ce dernier ayant en outre déjà été dirigeant d'une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Sur le sursis à statuer en raison de la contestation de la proposition de rectification fiscale notifiée à la société ASTP : Considérant que Me [L] soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M.[I] qui en première instance avait fondé cette demande uniquement sur l'existence d'une procédure pénale ; Mais considérant que s'agissant de la même exception soulevée tendant aux mêmes fins, à savoir le sursis à statuer, cette demande est recevable ; Considérant que sur l'exception soulevée par MM. [D] et [I] l'administration fiscale a rejeté la réclamation relative à la TVA le 15 mars 2017 ; Considérant que Me [L] ès qualités avait deux mois pour contester cette décision devant le juge ; qu'il a donné pouvoir à M.[D] sur sa demande pour ce faire ; Considérant que M. [D] ne justifie pas avoir introduit un tel recours, soutenant que le pouvoir donné par Me [L] ès qualités ne lui permettait pas de saisir la juridiction ; Mais considérant que, même à admettre que le pouvoir donné ne permettait pas à M.[D] une telle saisine, la cour observe que tant au jour de la clôture de la procédure, soit le 2 mai 2017, qu'au jour des débats le 15 mai 2017, il n'est pas justifié de cette saisine alors que Me [L] ès qualités avait adressé un nouveau pouvoir le 30 mars 2017 à M.[D] ; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, aucune procédure administrative n'étant en cours ; Sur le sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours : Considérant que M. [D] et M.[I] soutiennent qu'il y a une connexité d'objet entre la procédure pénale et la présente procédure, leur étant reprochée une fraude fiscale de type carrousel de TVA et le liquidateur se fondant en outre sur des faits et des procès verbaux extraits de l'instruction en cours et couverts par le secret pour tenter de rapporter la preuve de fautes de gestion ; que si l'action en comblement de passif présente un caractère autonome et indemnitaire, il n'en reste pas moins que statuer en l'état sans attendre l'issue de la procédure pénale constitue une atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence ; qu'enfin M.[D] fait valoir que le sursis à statuer doit être ordonné dans le souci d'une bonne administration de la justice pour éviter une contrariété de décisions et permettre à la juridiction d'établir et distinguer les responsabilités de chacun ce que seule l'instruction menée permettra ; Mais considérant que Me [L] ès qualités conclut à juste titre que l'action fondée sur l'article L. 651-2 du code commerce est une action autonome nécessitant la preuve de fautes de gestion qui n'ont ni le même fondement, ni le même objet que l'instance pénale ; que la dette fiscale issue du carrousel de TVA est définitive, l'administration ayant rejeté la réclamation ; qu'enfin, le liquidateur indique sans être contesté sur ce point ne pas être partie civile à la procédure pénale et qu'il appartiendra à la cour d'examiner la force probante des déclarations contenues dans les conclusions du liquidateur sans pour autant que les droits de la défense ne soient violés ; que la cour examinera les demandes faites par le liquidateur sur le fondement des pièces produites qui sont des pièces issues de la procédure collective et non pas des pièces issues de l'instruction en cours, étant en outre observé qu'aucune disposition ne fait obstacle à la production d'attestations, ce que fait d'ailleurs M. [D], et en l'absence d'incidence de l'information suivie sur le principe de la responsabilité personnelle, appartenant à la cour de la caractériser dans la présente procédure ; Considérant qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, en l'absence de risque de contrariété de décision et d'atteinte au principe de la présomption d'innocence et du droit de la défense ainsi qu'au principe de la responsabilité personnelle ; Au fond : Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : Considérant que selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ; Considérant que la société ASTP a déclaré un actif de 5 030 831 euros pour un passif de 8 953 147,50 euros ; que l'actif réalisé s'élève à la somme de 920 778,23 euros , correspondant pour l'essentiel au solde du compte bancaire et au recouvrements clients ; que le passif admis à titre définitif est de 18 925 483, 17 euros comprenant la créance déclarée par l'administration fiscale au titre d'un carrousel de TVA pour un montant de 9 866 950 euros ; que l'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 18 004 704,94 euros ; Considérant que Me [L] reproche à MM [D] et [I] d'avoir participé à un schéma frauduleux de type carrousel de TVA, d'avoir procédé à des déductions de TVA sur factures de complaisance, de ne pas avoir justifié de livraison intracommunautaire et d'avoir mis en place une provision pour dépréciation de comptes clients non justifiée et à MM [D] et [N] d'avoir opéré entre janvier et avril 2013 des virements non causés de la société ASTP France, alors en procédure de sauvegarde, vers la société AS ZFC pour un montant de plus d'un million d'euros * Sur la participation à un schéma frauduleux de type carrousel de TVA : Considérant que la direction générale des finances publiques a diligenté une vérification de la comptabilité de la société ASTP du 25 juillet 2012 au 22 mars 2013 ; qu'elle a émis une proposition de rectification le 29 avril 2013 sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2011, la TVA sur les années 2010 et 2011 et les amendes (article 1737 du code général des impôts) pour l'exercice 2011, la société ayant organisé une fraude à la TVA en interposant deux sociétés Alpha steel et Iron steel qui n'avaient pour objet que de facturer de la TVA permettant à la société ASTP de la déduire sans reverser elles même cette TVA au trésor public ; Considérant que Me [L] ès qualités produit la notification de redressement qui lui a été adressée ; que M.[D] soutient donc à tort que ce document ne serait pas produit ou ne serait pas conforme à l'original ; Considérant que les contestations des agents commissionnés et assermentés des finances publiques, consignées dans un procès verbal ou non, valent en toutes matières fiscales jusqu'à ce qu'elles aient été infirmées par la preuve contraire ; qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient M.[D], la rectification proposée intervient en matière fiscale, s'agissant de la vérification de la comptabilité et de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de la société ; qu'en second lieu, la proposition sus visée ne contient pas de simples conclusions, déductions et reconstitutions mais bien des constatations faites par les agents assermentés après analyse des comptes de la société ; Considérant que l'article L. 238 du livre des procédures fiscales attribue une force probante jusqu'à preuve contraire aux constatations des agents de l'administration des impôts et organise la procédure permettant au justiciable de rapporter la preuve contraire; qu'en l'espèce, force est de constater que M.[D] qui conteste la force probante des constatations effectuées sur lesquelles se fondent la proposition de rectification n'a pas usé de cette procédure, étant par ailleurs rappelé que la cour est saisie d'une procédure en matière commerciale et non pénale avec des régimes de preuve distincts ; Considérant par ailleurs que la réclamation de M.[D], faite en qualité de dirigeant de la société ASTP, a été rejetée le 15 mars 2017 et qu'aucune contestation dans les délais n'a été faite que la proposition de rectification du 29 avril 2013 est définitive ; que les constatations effectuées relatives aux faits de carrousel de TVA commis par la société ASTP par l'intermédiaire des sociétés Iron steel et Alpha steel étant dès lors établies, la charge de la preuve ne repose pas sur Me [L] ès qualités mais sur MM [D] et [I] Considérant que M. [D] soutient, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, avoir pu croire de bonne foi que les sociétés Iron steel et Alpha steel étaient toutes deux légalement constituées et enregistrées d'autant que l'existence de flux de marchandises entre les sociétés Alpha steel, Iron steel, Celsa UK et ASTP a été reconnue par l'administration fiscale ; Mais considérant que l'administration fiscale a mis en évidence - et retenu à l'encontre de la société ATSP - que cette société a acquis de la marchandise auprès de la société Alpha steel qui n'avait plus d'activité déclarée au moment des relations commerciales après mars 2010 pour notamment un montant de 876 476,64 euros en octobre et novembre 2010 et auprès de la société Iron steel qui n'avait aucune existence juridique ; Considérant qu'il ne peut davantage soutenir que sa responsabilité serait indirecte dans la mesure où les faits reprochés ont été commis par Mme [O], le seul fait d'entretenir une liaison avec elle ne le rendant pas responsable de son comportement potentiellement délictuel, et où M.[I] était directeur général en charge de l'activité de négoce de la société, de la signature des contrats et de l'embauche du personnel ; qu'en effet, M.[D] était président de la société ATSP et responsable à ce titre des fautes dénoncées, sans que cette responsabilité n'efface nécessairement les fautes commises par Mme [O] dans la gestion de la société Alpha steel, la cour observant en outre que c'est bien en cette qualité de dirigeant qu'il a souhaité exercer un recours contre la proposition de rectification de l'administration fiscale ; que M.[D] manque également à établir que M.[I], directeur général de la société ASTP, dont l'implication a par ailleurs été retenue, serait le seul responsable de la fraude reprochée, les attestations produites en ce sens étant insuffisantes comme établies par des personnes en lien de subordination avec lui comme notamment celle de Mme [U] [F] ou par des personnes en lien avec lui comme celle de M.[Z] directeur général de la société Sotralenz construction qui subventionne son fils [O] [D], pilote de karting ; Considérant qu'enfin, M.[D] est malvenu à reprocher à Me [L] ès qualités de ne pas avoir exercé de recours à l'encontre de la proposition de l'administration fiscale, d'une part ce manquement éventuel ne relevant pas de la présente procédure et de l'autre, M.[D] ayant été mis en mesure d'exercer un tel recours, étant loisible au liquidateur de ne pas l'engager au vu de chances de réussite qu'il estimait réduites dans le souci de ne pas obérer davantage le passif de la société et de préserver les intérêts des créanciers ; Considérant que l'article 20 des statuts de la société ASTP définit comme suit les pouvoirs du directeur général ' sauf décision contraire, le directeur général assume, sous sa responsabilité la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans les limites de l'objet social et sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires. ' Considérant qu'en conséquence, en sa qualité de directeur général, M.[I] disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société ; Considérant que dès lors, il ne lui suffit pas, pour contester sa responsabilité, de soutenir qu'il ne serait pas l'instigateur de la facturation frauduleuse, la cour rappelant que la charge de la preuve pèse sur lui au regard du caractère définitif de la proposition de rectification du 29 avril 2013 ; que l'invocation de ses fonctions opérationnelles de négoce est insuffisante à l'exonérer de la responsabilité encourue en sa qualité de directeur général, ces fonctions opérationnelles ne recouvrant pas l'ensemble de ses tâches au sein de la société ; que de même, il est malvenu d'invoquer la responsabilité propre de Mme [F], directrice administrative et financière, nécessairement sous sa responsabilité hiérarchique de même que celle d'autres salariés, fussent ils cadres, de la société ASTP ; * Sur la déduction de TVA sur factures de complaisance : Considérant que M.[D] conclut que cette fraude repose uniquement sur les dires de l'administration fiscale et qu'en toute hypothèse, il n'avait pas la charge des relations avec les sociétés de travail temporaire, tâche qui revenait à M. [I] ; Mais considérant que d'une part M. [D] ne rapporte pas la preuve de ses contestations et que de l'autre, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en avançant qu'il n'était pas en charge de ce domaine au vu de sa qualité de président de la société ATSP; Considérant qu'il en est de même pour M.[I] qui conteste son écriture sur la mention de l'ordre des chèques litigieux, observation faite que la proposition de redressement fiscal mentionne expressément que ceux ci établis au bénéfice de la société de travail temporaire Thema l'ont d'abord été par la directrice financière de la société puis annulés pour être à nouveau établis par MM [D] ou [I] ; que ces chèques ont été obtenus auprès des banques et que M.[I] qui regrette que ceux ci ne soient pas versés aux débats par Me [L] ès qualités ne lui a pas pour autant délivré d'injonction de les communiquer ; *Sur les livraisons intra communautaires non justifiées : Considérant que la proposition de rectification a opéré un rappel de TVA sur des livraisons intra communautaires non justifiées ; que Me [L] ès qualités vise ce fait dans ses conclusions ; Mais considérant que l'administration fiscale a certes opéré ce rappel mais a reconnu la bonne foi de la société sur ce point ainsi que cela résulte de la liste des rappels in fine page 25 de la proposition ; qu'en conséquence, cette omission n'a été source d'aucune augmentation du passif de la société ASTP France ; que la cour observe par ailleurs que le jugement de première instance n'évoque pas ce point et que ni M.[D], ni M.[I] ne concluent de ce chef ; *Sur la mise en place d'une provision pour dépréciation de comptes clients non justifiée : Considérant que l'administration fiscale a également retenu que la société avait mis en place une provision pour dépréciation de comptes clients de la société ASTP UK non justifiée à hauteur de 115 407,60 euros ; que cette somme a été incluse au titre de l'année 2011 ; que Me [L] ès qualités vise ce fait dans ses conclusions sans que M.[D] ne conclue de ce chef ; que M. [I] souligne que seul M. [D] est concerné par ce point ; que le jugement de première instance n'évoque pas ce point ; qu'en toute hypothèse, cette omission n'a pas augmenté fautivement le passif de la société ASTP s'agissant de la réintégration de cette somme au titre de l'année 2011 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard de M.[D] et de M. [I], les faits dénoncés par le liquidateur étant établis et ayant contribué à l'aggravation du passif, la société ATSP France ayant dû payer pour la seule TVA éludée des majorations et pénalités de retard chiffrées à la somme de 4 415 825 euros, en sus du montant dû ; que le tribunal a à juste titre retenu la solidarité entre MM [D] et [I] eu égard à leur qualité d'associés dans la société AS FZC qui détient 99,99 % du capital de la société ASTP et à leur fonction respective de président et de dirigeant de la société ASTP, de leur expérience dans le domaine de la fabrication et pose d'armatures et de l'importance et la durée de la fraude qu'enfin, la décision sera également confirmée en son quantum justement apprécié par le tribunal au vu des éléments du dossier et du montant de l'insuffisance d'actif ; * Sur les virements non causés de la société ASTP France, alors en procédure de sauvegarde, vers la société AS FZC entre janvier et avril 2013 : Considérant que, de janvier à avril 2013, des virements ont été effectués par la société ASTP France, alors en procédure de sauvegarde, au bénéfice de la société AS FCZ, actionnaire à 99,99 % de la société ASTP ; Considérant que, après interrogation de la Caisse d'épargne d'Ile de France par Me [L] ès qualités, il résulte que cinq virements ont été identifiés par la banque émis les 22 janvier, 21 février, 27 mars, 29 mars et 30 mars 2013 pour un montant total de 534 276,91 euros Considérant que M.[D] expose que ces virements pour un montant total de 988 811,20 euros sont causés par la livraison par la société [D] à la société ASTP de matériaux payés par la société AS FZC pour le compte de cette société ASTP ; qu'il produit l'ensemble des bons de commande, bons de livraison et factures avec les formulaires HSBC de transfert de fonds ; que les ordres de virement litigieux correspondent donc au remboursement progressif fait en 2013 par la société ASTP à la société AS FZC de sa dette à son égard ce qui explique le montant ' ronds' des virements et leur date en décalage soit en 2013 par rapport à la livraison intervenue en 2012 ; que ces livraisons ont permis à la société ASTP de continuer son exploitation et d'empêcher d'aggraver sa situation financière ; Mais considérant que Me [L] ès qualités conclut à juste titre que la traduction comptable de ces opérations contredit la version de M.[D] au terme de laquelle ces virements correspondraient à un remboursement d'une dette de la société ASTP France envers la société AS FCZ ; Considérant que les ordres de virement produits aux débats ne mentionnent aucun motif du virement que le montant des factures produites est très largement supérieur aux virements effectués sans que M.[D] n'avance aucune explication sur ce point ; que les factures datent du premier semestre 2012 alors que les virements litigieux sont de 2013 ; que M. [D] ne produit pas davantage d'éléments sur cet accord qui serait intervenu entre la société ASTP France et la société AS FCZ relatif à ce remboursement allégué, d'autant que cette société AS FZC serait, aux termes d'un courrier de Me [K] , administrateur de la société ASTP, qui rapporte les dires de M. [D] lui même une société holding sans activité directe avec la société ASTP ; Considérant qu'en conséquence, les virements litigieux non causés constituent une faute de gestion qui a contribué à aggraver le passif de la société ASTP , la privant de ces liquidités au profit d'une société établie aux Emirats arabes détenue notamment par M.[D] ; Considérant que la décision ayant retenu la faute de gestion de M.[D] de ce chef sera confirmée y compris en son quantum ; Considérant que la décision sera également confirmée à l'égard de M.[N], le seul fait, comme celui ci le soutient, d'occuper la fonction de directeur général sans en avoir le pouvoir étant insuffisant à l'exonérer de toute faute de gestion ; qu'en effet, outre qu'il a accepté d'occuper cette fonction, Me [L] ès qualités établit qu'il a perçu sur la période du 1er janvier au 24 avril 2013 une somme de plus de 180 000 euros comprenant notamment des notes de frais d'environ 12 000 euros par mois ainsi que des frais de déplacement et de restauration de 5 500 euros par mois environ ; que contrairement à ce qu'il conclut, il a continué à exercer ces fonctions de dirigeant jusqu'au 11 avril 2013 comme en fait foi le courrier de la Caisse d'épargne indiquant au liquidateur qu'il a eu la signature bancaire du 22 janvier au 11 avril 2013 ; que le seul fait que M.[D] dans une attestation non produite mais partiellement reproduite dans les conclusions de M.[N] indique que ce dernier n'a exercé aucun pouvoir de direction au sein de la société ASTP n'est pas suffisant pour l'exonérer de la responsabilité encourue du fait de sa nomination acceptée à la fonction de directeur général; qu'enfin, l'application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ne requiert pas la démonstration d'une fraude ou d'un comportement frauduleux mais d'une faute de gestion ; qu'il importe peu en l'espèce que M.[N] ne soit pas concerné par l'instance pénale ni sa responsabilité recherchée à l'occasion du carrousel de TVA ; qu'en conséquence, la décision déférée qui l'a condamné à payer 50.000 euros sera confirmée ; Sur les sanctions : Considérant qu'il résulte de la proposition de redressement fiscal et des développements sus visés que la comptabilité de la société ASTP était irrégulière et insincère ; Considérant que le redressement fiscal qui s'en est suivi a eu pour conséquence de faire naître un passif qui n'aurait jamais pris naissance si MM [D] et [I] avaient respecté la loi fiscale ; Considérant que M.[N] est également responsable de cette tenue irrégulière de la comptabilité relative aux ordres de virements au bénéfice de la société AS FCZ, société dans laquelle en outre M.[D] a des intérêts directs ; Considérant qu'en conséquence, la décision ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans à l'encontre de M.[D] qui est à l'origine de la société ASTP, en était le président et a directement profité des irrégularités constatées sera confirmée ; qu'il est sans incidence que M.[D] ait contribué à faire recouvrer des créances au bénéfice de la société ASTP eu égard au montant des droits éludés et du redressement opéré ; Considérant que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I], qui a été le directeur général de la société ATSP de l'origine au 24 mai 2012 et a participé à la fraude à la TVA ; Considérant qu'enfin, il sera prononcé à l'encontre de M.[N] qui a accepté d'exercer les fonctions de directeur général de la société ASTP alors que M. [D] était incarcéré, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux ans, peu important qu'il animait également une société Senacier dont la liquidation judiciaire a été exempte de fraude; que la décision sera infirmée de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [L] ès qualités les frais irrépétibles engagés en cause d'appel , il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par Ces Motifs La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit les demandes de sursis à statuer mais les rejette, Infirme la décision déférée en ce qu'elle n'a pas prononcé de mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [J] [N], et statuant à nouveau de ce chef , Prononce à l'encontre de M. [J] [N], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 3] à [Localité 8], de nationalité française, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de deux ans, Confirme la décision pour le surplus qui a notamment condamné - M. [S] [W] [D] [T] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9] de nationalité espagnole, une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans - M.[X] [I] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (93340) demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] de nationalité française une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans Y ajoutant, Condamne MM [D] [T], [I] et [N] à payer à Me [L] en qualité de liquidateur de la société ASTP France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne MM [D] [T], [I] et [N] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 651-2 du code commerce est une action autonarticle 699 du code de procédure civile.article L.651-2 du code de commerce ne requiert pas larticle 450 du code de procédure civile.article 1737 du code général des imp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
6033431ec63a77b37b344d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA