Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- 603356fbc92bff0812d634d5
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 150 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 JUILLET 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06391 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08134 APPELANTS Madame [R] [Q] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [W] [W] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (CANADA) [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (CANADA) [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistés de Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070 INTIME Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 4] (POLOGNE) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté par Me Henri D'ARMAGNAC, D'ARMAGNAC Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller Madame Monique MAUMUS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** Selon acte du 10 avril 2006, [N] [W] et Mme [R] [Q], alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] moyennant le prix de 1 500 000 euros. Selon acte authentique du 18 avril 2006, Mme [Q] épouse [W] a, pour financer partie de cette acquisition, contracté auprès de son père, M. [G] [Q], un prêt de 1 075 000 euros, remboursable au plus tard le 9 avril 2014 et portant intérêts à compter du 9 avril 2010. Par courrier du 11 novembre 2011, M. [G] [Q] a informé les époux [W] qu'il souhaitait obtenir le remboursement de ce prêt en raison de la vente du bien immobilier dont il avait contribué à financer l'achat. La vente a eu lieu courant décembre 2011. Les époux [W] ont réinvesti le prix de cette vente dans l'achat d'un autre bien immobilier situé [Adresse 1]. Selon acte de donation-partage du 25 juillet 2012, les époux [W] ont donné à leurs enfants, [W] et [Y] [W], la nue-propriété de 70 % de ce nouveau bien. M. [G] [Q] a fait dénoncer le 30 juillet 2012 à Mme [R] [W], la saisie-attribution qu'il avait fait pratiquer le 24 juillet 2012 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du LCL et de la banque HSBC. Par acte du 23 août 2012, Mme [W] a assigné son père devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 11 décembre 2012, confirmé par un arrêt du 9 janvier 2014, a rejeté sa demande en nullité de la saisie-attribution du 24 juillet 2012, a déclaré celle-ci valable pour la somme de 12 152,61 euros et a condamné Mme [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 mai 2013, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du LCL à la requête de M. [Q] au préjudice de Mme [W] pour paiement de la somme de 6 300,66 euros au titre des intérêts échus entre le 10 avril 2012 et le 9 avril 2013. Cette saisie a été dénoncée le 24 mai 2013 à Mme [W]. Par jugement du 19 septembre 2013, le juge de l'exécution a débouté Mme [W] de sa demande aux fins de mainlevée de cette saisie. Le 11 avril 2014, un commandement de payer et aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [W]. Par jugement du 13 octobre 2014, le juge de l'exécution a débouté cette dernière de sa demande tendant à obtenir un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. C'est dans ces circonstances que, par acte du 20 mai 2014, M. [Q] a assigné Mme [R] [W], Mme [W] [W] et M. [Y] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer la donation-partage du 25 juillet 2012 inopposable à son égard. Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré inopposable à M. [Q] la donation-partage effectuée par acte authentique du 25 juillet 2012 opérant transfert de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 1], avec réserve d'usufruit, au profit de [W] et [Y] [W], condamné Mme [W] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toute autre demande et condamné Mme [W] aux dépens. Mme [W] et ses enfants ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2016. Dans leurs dernières écritures du 27 avril 2017, ils demandent à la cour de : - vu les articles 1231-6 et 1341-2 du code civil, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de réparation à hauteur de 25 000 euros, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - déclarer opposable à M. [Q] la donation-partage du 25 juillet 2012, - débouter l'intéressé de toutes ses demandes, - le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2017, M. [Q] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la donation-partage du 25 juillet 2012 inopposable à son égard, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - constater les préjudices matériel et moral qu'il a subis, - condamner les appelants à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter les intéressés de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [W] à lui verser, sur le même fondement, la somme de 20 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens. SUR CE Considérant que les appelants qui font plaider que le demandeur à l'action paulienne doit établir l'état d'apparente insolvabilité de son débiteur au jour de l'acte litigieux et la conscience qu'avait l'intéressé de lui causer un préjudice en appauvrissant son patrimoine, soutiennent que M. [Q] ne démontre pas l'intention de fraude ou la conscience d'appauvrir son patrimoine de Mme [W] à la date de la donation-partage du 25 juillet 2012 ; qu'ils affirment que cet acte a eu des raisons exclusivement fiscales, un projet de loi de finance rectificatif pour 2012 déposé à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 2012 annonçaient une baisse de l'abattement des droits de donation et de succession ; qu'ils font plaider que Mme [W] disposait d'actifs personnels de nature à couvrir le montant de sa dette à l'égard de son père pour le cas où ce dernier persisterait dans son intention d'obtenir remboursement du prêt, lequel constituait d'ailleurs, en réalité, une libéralité, en avancement d'hoirie, et n'était, en toute hypothèse, pas arrivé à son échéance au jour de l'acte litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir la moindre conscience de porter préjudice à son père en faisant une donation aux petits-enfants de ce dernier ; Considérant que M. [Q] qui conteste avoir consenti une libéralité à Mme [W] en lui remettant la somme de 1 075 000 francs, réplique que la donation-partage, intervenue dès qu'il a sollicité le remboursement du prêt manifeste la volonté de sa fille d'organiser son insolvabilité afin d'échapper à ses poursuites, que l'intéressée qui proteste aujourd'hui de sa solvabilité a constamment prétendu le contraire devant le juge de l'exécution, que le patrimoine personnel qu'elle prétend détenir est en réalité le sien qu'il lui a confié aux termes d'un mandat apparent, conformément à l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de sorte qu'en se consentant la donation du 25 juillet 2012, elle a eu parfaitement conscience de s'appauvrir à son détriment ; Considérant qu'un créancier ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s'il a la qualité de créancier ; qu'il suffit qu'il justifie, au moment de l'acte argué de fraude, d'une créance certaine en son principe et liquide, s'agissant d'une somme d'argent, même si elle n'est pas encore exigible ; Considérant que le créancier doit établir que l'acte attaqué a été inspiré par le souci de faire fraude à ses droits, laquelle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu'il lui cause, et qu'il a entraîné chez ce dernier une insolvabilité au moins apparente et ce, tant au jour de l'acte qu'au jour où l'action est exercée ; Considérant enfin que si le créancier peut faire révoquer l'acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, la révocation ne peut être prononcée que si, à la date d'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; Considérant que Mme [W] qui a signé, devant notaire, l'acte de prêt du 18 avril 2006 et qui, dans son assignation devant le juge de l'exécution du 22 avril 2014, a offert un remboursement par compensation avec divers actifs, ne peut sérieusement soutenir que la somme de 1 075 000 francs lui aurait été donnée et non pas prêtée par son père ; Considérant que le 25 juillet 2012, date de la donation-partage en litige, M. [Q] détenait à l'égard de sa fille une créance certaine et liquide d'un montant de 1 075 000 francs en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010 ; que le prêt étant stipulé remboursable le 9 avril 2014, elle était exigible au jour de l'assignation du 20 mai 2014 ; Considérant que Mme [W] soutient que le 25 juillet 2012, si elle était sans emploi et sans revenus ainsi qu'elle l'a indiqué au juge de l'exécution, elle était parfaitement solvable, disposant : - de comptes bancaires au LCL créditeurs de 71 300 euros au 25 juin 2012, - de la moitié d'un compte courant joint dans les livres de la banque HSBC créditeur de 20 000 euros au 6 juillet 2012, - de la moitié d'un compte titres joint dans le même établissement d'une valeur de 92.541,51 euros au 31 décembre 2012, soit un total de 127 000 euros ; Qu'elle ajoute qu'elle détenait en 2012 et détient toujours : - 50% des parts de la SCI Nicolo, propriétaire d'une appartement évalué à 1.000.000 euros, - 1740 actions de la société Aries d'une valeur de 26 735 euros - un compte-courant d'associée au sein de cette société d'un montant de 373 744,80 euros, - 15 % en pleine propriété de l'appartement familial estimée à 224 250 euros, le tout représentant un patrimoine d'une valeur de 1 386 354 euros ; Considérant que la convention de portage est celle par laquelle le porteur accepte, sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition ou souscription d'actions, étant convenu entre les intéressés, que ces actions seront transférées à une personne désignée pour un prix et à une date fixées dès l'origine ; qu'elle prend la forme d'une cession accompagnée d'une promesse d'achat de titres ; Considérant que les deux ordres de mouvement relatifs au transfert de 115 actions Ursus Major et de 447 actions Aries signés par Mme [L] [Q], non datés et au bénéficiaire non précisé, ne suffisent pas à établir l'existence d'une telle convention ou d'un mandat, même apparents, entre M. [G] [Q] et sa fille ; que sont tout aussi inopérants à cet égard, les témoignages de MM. [U] et [V] [Q], fils de l'intimé, qui indiquent qu'ils ont porté et portent les intérêts économiques de leur père dans les sociétés Ursus et Aries (actions et comptes courants) 'comme tous les autres membres de la famille (ma soeur, mon frère et mon oncle)' et que cela a 'toujours été compris par tous', et l'attestation aux termes de laquelle M. [A] [Q], neveu de l'intimé, indique qu'il a financé 50 % des parts de la SCI Nicolo et que M. [G] [Q] a financé l'autre moitié 'à travers sa société Aries qui procurait tous les mois par l'entremise de [L] [Q] (...) le montant du remboursement du prêt', étant observé que l'appelante produit le bordereau de remise, établi à son nom, d'un chèque de 5 000 francs et une lettre adressée le 21 décembre 2001 par BNP Paribas à la SCI Nicolo annonçant à cette dernière la remise de ce chèque et d'un autre de même montant de la part de M. [A] [Q] 'correspondant au dépôt de capital pour la création de la SCI' ce qui permet de douter de la réalité des dires du témoin ; qu'enfin, aux termes du protocole conclu le 12 décembre 2016 entre M. [G] [Q] et M. [I] [W], ce dernier ne renonce nullement à prétendre à la propriété du compte courant et de l'action de la société Aries à son nom ni n'admet le portage allégué quant à ceux-ci par M. [Q]; Considérant que force doit, dans ces conditions, rester à l'apparence qui fait de Mme [L] [Q] la détentrice et propriétaire des titres et compte courant figurant à son nom au sein des sociétés Nicolo et Aries ; Considérant que ni le montant du compte courant, attesté par la production du bilan de la société Aries, ni la valeur des participations de l'appelante et de la part de pleine propriété dont elle reste détentrice dans le bien immobilier objet de la donation-partage ne sont contestés ; Considérant que M. [G] [Q] n'établit donc pas qu'en procédant à la donation-partage du 25 juillet 2012, Mme [L] [Q] s'est rendue insolvable, eu égard aux liquidités et au patrimoine dont elle disposait alors ; que l'appelante démontre, par ailleurs, qu'elle détient des biens de valeur suffisante pour répondre du remboursement en principal et intérêts du prêt de 1 075 000 euros que son père lui a consenti et qui est exigible depuis le 9 avril 2014 ; Considérant, en conséquence, que la cour, infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau, déboutera M. [Q] de sa demande aux fins de voir dire inopposable à son égard l'acte de donation-partage du 24 juillet 2012 ; Considérant que M. [Q] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute pour lui d'établir l'existence des préjudices matériel et moral qu'il prétend avoir subi du fait de l'inexécution par Mme [W] de son obligation de remboursement, étant observé qu'il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir remboursé dès le mois de décembre 2011 un prêt stipulé remboursable au plus tard le 9 avril 2014 ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [G] [Q] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Laisse à chacune des parties la charges des dépens qu'elle a exposés en première instance comme en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1165 du code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- 5 juillet 2017
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603356fbc92bff0812d634d5
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