Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 février 2017
- ECLI
- 6033f62ed28bf8a6aa78ca8b
- Date
- 24 février 2017
- Condamnation
- 22 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09660 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16924 APPELANTS Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235 Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MORONI SEROR, avocat au barreau des Hauts de Seine Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235 Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MORONI SEROR, avocat au barreau des Hauts de Seine INTIMÉES SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE RCS PARIS 542 029 848 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 SA CRÉDIT & SERVICES FINANCIERS- CRESERFI ayant pour nom commercial CSF-CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES, RCS PARIS 303 477 319 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1909 Substitué par Me Donatienne LEGRAIN BEYSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1909 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant offre du 11 août 2004, acceptée le 23 suivant et réitérée en forme notariée le 31 du même mois, la société Entenial, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crédit Foncier de France (CFF) a consenti à Madame [V] [S] et à Monsieur [O] [E] un prêt de 220 000 € destiné au financement de leur résidence principale sise à [Adresse 4]. Cet emprunt, d'une durée de 20 ans susceptible de variations en fonction de l'évolution de l'indice TIBEUR trois mois, portait intérêt au taux fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois. Le contrat prévoyait deux périodes de différés d'amortissement avec franchise partielle d'intérêts : - l'une de 29 mois au cours de laquelle les emprunteurs ne réglaient qu'une somme mensuelle de 491 €, - la seconde de 12 mois, au cours de laquelle les échéances s'élevaient à 357 €. Au terme de ces périodes, les mensualités étaient de 1 521,46 €. Le tableau d'amortissement (prévisionnel car édité à partir du taux fixe initial) produit à la signature de l'offre évaluait à 8 590,65 € le montant des intérêts dus au titre de la période de franchise partielle, prévoyait son remboursement de la 42ème à la 51ème mensualité, l'amortissement du capital démarrant avec le 52ème versement. La société Crédit et Services Financiers (CRESERFI) a accompagné Madame [S] et Monsieur [E] dans leur recherche de prêt, puis dans leurs discussions avec l'organisme prêteur, leur a consenti une assurance et à souscrit à leur bénéfice un engagement de caution. Exposant que le délai de réflexion prévu pour l'acceptation de l'offre n'aurait pas été respecté et reprochant au CFF comme au CRESERFI différents manquements à leurs devoirs d'information et de conseil et de mise en garde en leur fournissant un produit dangereux et inadapté à leur situation financière, Madame [S] et Monsieur [E] ont engagé la présente procédure par exploit du 28 novembre 2012, sollicitant principalement la déchéance totale du droit aux intérêts du CFF et sa condamnation in solidum avec le CRESERFI au paiement de 100 000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité de 16 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs prétentions, a accueilli la demande reconventionnelle de la CRESERFI en remboursement des sommes réglées pour leur compte en sa qualité de caution et a alloué aux deux défenderesses une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 mai 2015, Madame [S] et Monsieur [E] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 4 avril 2016, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré et : la condamnation du CFF, qu'ils souhaitent voir déchu de sa demande d'intérêts, au remboursement de ceux acquittés à ce jour, d'un montant de 81 580,83 €, ainsi qu'à 20 000€ de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations pendant l'exécution du contrat, la condamnation du CFF et du CRESERFI au paiement de 73 000 € de dommages-intérêts pour violation de leurs obligations d'information et de mise en garde, ajoutant, pour le CRESERFI, celle de conseil, la condamnation in solidum du CFF et du CRESERFI au paiement d'une indemnité de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 5 octobre 2015, le CFF conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2016, le CRESERFI sollicite l'infirmation du jugement du chef de la condamnation prononcée à son bénéfice, sollicitant le versement de la somme de 4 430,90 €, sa confirmation pour le surplus. Il réclame l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur la demande de déchéance des intérêts Considérant que l'article L 312-7 du code de la consommation impose au prêteur de formuler une offre écrite et de l'adresser au bénéficiaire par voie postale ; Considérant que la preuve du respect de ce formalisme est établie lorsque les emprunteurs ont certifié l'envoi postal dans le formulaire d'acceptation de l'offre et que le notaire chargé de recevoir la réitération du prêt mentionne «la banque a adressé à l'Emprunteur une offre de prêt en date du 11 août 2004... reçue le 12 août 2004... cette offre a été acceptée par l'Emprunteur le 23 août 2004» ; Considérant que le délai de réflexion de 10 jours a été ainsi respecté, les emprunteurs ayant remis à la Poste le recommandé de retour de l'offre le 23 août, réceptionné par la banque le lendemain, comme en témoigne l'enveloppe versée aux débats ; Considérant ainsi qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les manquements du CRESERFI Considérant que cette société a pour objet de faciliter l'accès au crédit des fonctionnaires adhérents à l'association « Crédit Social des Fonctionnaires » ; Que n'étant pas habilitée à consentir des financements immobiliers, elle s'emploie, pour ces dossiers, à trouver le partenaire susceptible de fournir le produit le plus performant aux fonctionnaires ayant sollicité son concours ; Considérant qu'en l'espèce, Madame [S] a eu accès à ce service en sa qualité de membre du personnel de l'OTAN ; Considérant que les appelants reprochent à ce prestataire d'avoir modifié les termes de leurs demandes de sorte qu'il leur a été proposé une offre inadaptée en raison d'une part de la faiblesse des premières échéances, à l'origine d'une augmentation du capital dû lié au report des intérêts échus et non réglés des deux premières périodes, alors que leurs ressources leur permettaient de régler des mensualités substantiellement plus élevées, d'autre part du taux variable consenti, qu'ils analysent comme dangereux ; Considérant toutefois que les appelants ne sauraient démontrer leur intention de recourir à un taux variable sécurisé et au versement de mensualités constantes comprises entre 1 364 € et 1445 € en se bornant à produire aux débats les notes manuscrites, non datées, de leur conseillère au sein du CRESERFI mentionnant ces éléments ; Considérant que le dossier communiqué par le CRESERFI au CFF, dont les appelants ne contestent la pertinence des éléments produits que du chef du salaire de Monsieur [E] qu'ils prétendent minoré de 250 € (ce qui n'est pas démontré, la somme indiquée ne prenant en compte que le net imposable sans en déduire la CSG) permet de constater qu'ils assumaient la charge de deux autres prêts immobiliers, l'un de 730 € jusqu'au mois d'avril 2007, le second de 357 € jusqu'au mois de septembre 2005 de sorte que même en prenant en compte des ressources mensuelles de 5 782 €, comme ils le réclament, ils ne pouvaient s'engager sur les mensualités de 1 257 € qu'ils évoquent dans leurs conclusions sans porter leur endettement mensuel à plus de 40 % ce que la banque ne pouvait admettre ; Considérant qu'à compter du 10 mars 2007, le remboursement a été réduit à 357€, correspondant exactement au montant des échéances du prêt remboursé en septembre 2005 sans prendre en compte le terme du second prêt fixé au mois suivant, le paiement d'échéances de 1 521,46 € n'étant sollicité qu'à compter du 10 mars 2008 ; Considérant que si ces modalités peuvent apparaître surprenantes, les appelants n'apportent pas la preuve qu'elles ne correspondent pas au dernier état de leur demande alors surtout qu'ils ont accepté l'offre correspondante après avoir bénéficié du délai de réflexion précité ; Considérant, s'agissant du taux variable, que les appelants l'ont envisagé dès le compromis comme le précise la clause afférente à la condition d'obtention de prêt ; Et considérant qu'ils ne démontrent pas que le CRESERFI n'ait pas répercuté la demande d'un taux capé à la société Entenial qui était parfaitement libre de le refuser ; Considérant en conséquence que les griefs des appelants ne sont pas fondés ; Sur les manquements du CFF Au stade de la formation du contrat Considérant que c'est à tort que les appelants reprochent à la banque un manquement à son devoir d'information, l'offre de prêt précisant toutes les modalités du prêt dans les termes rappelés par le tribunal, récapitulées dans la fiche européenne d'information standardisée versée aux débats ; Que l'information a été complète et qu'aucun grief ne saurait prospérer à ce titre ; Considérant qu'au titre de son obligation de mise en garde, la banque doit d'une part apprécier si les ressources des emprunteurs leur permettent de faire face aux mensualités de remboursement, sans pouvoir leur suggérer d'opter, s'ils en ont les capacités, pour un amortissement plus rapide, n'ayant pas de conseil à leur prodiguer de ce chef, d'autre part s'assurer de leur compréhension en cas de choix d'un taux variable ; Considérant qu'en l'espèce, le crédit ne comportait pas de risque d'endettement des emprunteurs, que les termes de l'offre leur permettaient d'appréhender les risques mais aussi les opportunités de la variation du taux TIBEUR et qu'ils pouvaient revenir à un taux fixe (dernier § de la page 5), option qu'ils n'ont pas choisie malgré les propositions négociées pour eux par le CRESERFI et la suggestion du médiateur, l'effondrement du taux TIBEUR les en ayant manifestement dissuadés ; Au stade de l'exécution du contrat Considérant que l'inquiétude des emprunteurs est née à la réception d'un relevé de compte établi le 17 avril 2008 dans le cadre de leur demande de rachat du prêt ; Qu'ils ont été ainsi informés que les intérêts reportés capitalisés s'élevaient à 16 661,31 € et que l'indemnité de remboursement était de 6 600 € ; Considérant que de nombreux échanges intervenaient jusqu'à l'engagement de la présente procédure, sans que le CFF ne parvienne à expliquer clairement la situation aux emprunteurs, ne leur communique de tableau d'amortissement conforme aux stipulations contractuelles ou sa projection dans l'hypothèse d'un retour à taux fixe ; Considérant que le CFF admet l'existence des dysfonctionnements allégués dans ses conclusions, qu'il impute à sa fusion avec la société ENTENIAL en septembre 2008 ayant nécessité une refonte des systèmes informatiques ; Considérant ainsi que cinq tableaux d'amortissement non conformes au contrat ont été édités ; Que le CFF a parfois considéré que le prêt avait été conclu en 2008, ou que les emprunteurs avaient opté pour un taux fixe, ce qui n'a jamais été le cas, ou encore offert une remise sur des frais de remboursement anticipé, stipulés gratuits en page 3 du contrat au terme d'une période quinquennale de sorte que ce n'est que dans le cadre de cette instance, en novembre 2013, que le CFF a produit un tableau cohérent, précisant, conformément aux dispositions contractuelles l'évolution du taux TIBEUR tous les 3 mois pour les 3 mois à venir permettant aux emprunteurs de comprendre l'évolution des intérêts en franchise sur les deux première périodes, leur évaluation, en 2004, se basant sur un intérêt de 3,55 % alors que le taux variable s'est rapidement élevé à 3,90 %, dépassant les 4 % à compter d'avril 2006, les 5 % à compter de janvier 2007 et les 6 % l'année suivante ; Et considérant que jusqu'à l'obtention de ce décompte, les appelants n'avaient aucune certitude sur le montant de leurs échéances et se trouvaient dans l'impossibilité de racheter leur prêt, préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 6 000 € ; Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des emprunteurs au titre du dysfonctionnement du prêt et a alloué au CFF une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'accueillant la demande des appelants sur ce fondement la cour leur allouera la somme de 4 000 € ; Sur la demande reconventionnelle du CRESERFI Considérant que la demande de remboursement par le CRESERFI des sommes réglées au CFF en exécution de son engagement de caution est justifiée par les pièces produites ; Qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande ; Que l'équité commande de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne le Crédit Foncier de France à verser à Madame [V] [S] et à Monsieur [O] [E], la somme principale de 6 000 € outre une indemnité de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [V] [S] et Monsieur [O] [E] à payer à la société Crédit et Services Financiers la somme principale de 4 430,90 € outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme pour le surplus les dispositions du jugement, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié d'une part par Madame [V] [S] et Monsieur [O] [E], d'autre part par le Crédit Foncier de France et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L 312-7 du code de la consommation impose auarticle 450 du code de procédure civile.
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6033f62ed28bf8a6aa78ca8b
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