Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 1 décembre 2016
- ECLI
- 60347a9920760468939cf7e1
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 3 611 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 DECEMBRE 2016 R.G. N° 15/01233 AFFAIRE : [K] [N] C/ [D] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 03 N° Section : N° RG : 13/06749 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554281 APPELANT **************** Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, président, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Par acte du 15 mai 2003, M. [K] [N] et M. [D] [I] ont créé la société à responsabilité limité Ultima France, société spécialisée dans la vente de matériel pour les cabinets de kinésithérapie (produits pharmaceutiques). M. [N] détenait alors 80 parts de la société ainsi constituée et M. [I] 20 parts. En leur qualité de créateurs d'entreprise, MM. [N] et [I] ont été bénéficiaires d'un prêt de 45.000 euros mis en place par la banque Fortis au crédit du compte de la société Ultima. En suite de difficultés financières rencontrées par la société Ultima, la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise, selon jugement déclaratif du 31 mars 2008. M. [I] prétend avoir réglé diverses sommes aux lieu et place de M. [N]. Par acte en date du 18 septembre 2013, M. [I] a assigné en paiement M.[N] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 36.110 euros à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de mise en demeure ce au titre des sommes avancées en ces lieu et place et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise, retenant notamment que que M. [I] justifiait de l'existence d'un prêt au bénéfice de M. [N] ainsi que de la résistance opposée par ce dernier au paiement des sommes dues, a : - condamné M. [N] à payer à M. [I] les sommes de : *35.310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 *1.000 euros à titre de dommages-intérêts *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute autre demande, -condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 17 février 2015, M. [N] a formé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], appelant, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - dire et juger que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un prêt d'un montant de 36.000 euros, - débouter M. [I] de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros, - débouter M. [I] de son appel incident tendant à le voir condamner au versement de la somme totale de 36.110 euros, outre 5.000 euros de dommages-intérêts, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi, -condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [I] aux entiers dépens ; Dans ses conclusions transmises le 21 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I], intimé appelant incident, demande à la cour de : - déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel, - déclarer irrecevables comme non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile les attestations produites par M. [N], - débouter M. [N] de son appel, - le déclarer recevable en son appel incident et y faisant droit, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 février 2015 en ce qu'il a reconnu M. [N] redevable du remboursement des sommes dues à M. [I], - l'infirmer s'agissant du quantum de la dette et des dommages-intérêts alloués, Statuant à nouveau, -condamner M. [N] à lui payer : *la somme principale de 36.110 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de la première mise en demeure de paiement, *la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, *la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [N] en tous les dépens ; La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 25 octobre 2016. L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 octobre 2016 et le délibéré au 1er décembre suivant. SUR CE LA COUR Considérant que M. [N] conclut à l'inexistence de prêt entre les parties en l'absence d'écrit en ce sens, Qu'il rajoute que les relations entre les parties ne faisaient pas obstacle à la rédaction d'un écrit si prêt il y avait eu, Qu'au cas présent, la preuve d'un prêt n'est pas administrée, Considérant que M. [I] s'oppose, Qu'il fait état de ce qu'il ressort des échanges écrits entre les parties que M. [N] a reconnu lui devoir la somme de 36.110 euros, Que les longues relations d'amitié existant entre les parties ont fait échec à ce qu'un écrit formalise les sommes dues par M. [N] à M. [I], **** Considérant qu'aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du code civil applicable aux faits de l'espèce « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », Considérant qu'aux termes de l'article 1341 alinéa 1 du code civil applicable aux faits de l'espèce « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret même pour dépôts volontaires et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre », Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions de l'article 1341 alinéa 1 « les règles ci-dessus reçoivent encore application ['.] lorsque l'une des parties soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure », Considérant que les parties au litige ne contestent pas être amis de longue date, Que ces liens d'amitié anciens et tenaces résultent encore des attestations versées par M. [I] qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et partant recevables, M. [I] étant débouté en cause d'appel de son exception d'irrecevabilité desdites attestations, Qu'en effet, MM [N] et [I] partageaient match de tennis, soirées, sorties en voilier ; qu'ils grandissaient au sein du même village où leurs parents développaient des liens d'amitié, Qu'il résulte spécifiquement de l'attestation de Mme [M] épouse [I] que M. [N] était fréquemment reçu dans la famille de M. [I], qu'il y partageait le repas dominical, qu'il était proche de [D] [I] mais aussi proche de M. et Mme [I], Que ces liens d'amitié entre M. [K] [N] et M. [D] [I] comme les liens d'affection unissant M. [K] [N] et Mme [H] [I] justifient de ce qu'avant tout paiement fait par M. [D] [I] pour M. [K] [N] une reconnaissance de dette n'ait pas été rédigées, Que par ailleurs, force est d'observer que chaque fois qu'au sein de courriels, M [I] a réclamé la rédaction d'une reconnaissance de dette, M. [N] est resté taisant sur ce point sans néanmoins contester les sommes qui lui étaient réclamées, Considérant au cas présent qu'il n'est pas discuté que la société Ultima France a bénéficié d'un prêt de 45.000 euros selon décaissement de la banque Fortis du 11 mai 2004, Que cette société s'est trouvée en difficulté de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée le 31 mars 2008, Que M. [I] indique avoir payé diverses dettes pour le compte de M. [N] sans être animé d'une intention libérale, Qu'il est versé aux débats différents courriels s'étalant sur une période de 2009 à 2011 et dont il ressort que M. [I] réclame une somme de de l'ordre de 39.000 euros à M. [N], Qu'il apparaît que les sommes réclamées sont des sommes dues par M. [N] et payées par M.[I], Qu'en effet, lorsque M. [I] annonce le détail des sommes qu'il réclame et qu'il qualifie de dettes, il précise la part revenant à M.[N] à quoi ce dernier répond « je te ferai un chèque de 200 euros mensuels en attendant des jours meilleurs » (courriel du 16 novembre 2009), Que M. [I] utilise en ses courriels le terme « d'avance » lorsqu'il évoque les paiements faits, (courriels du 16 décembre 2009), Qu'il propose à M. [N] l'établissement d'une reconnaissance de dette, Que les sommes réclamées sont liées à la déconfiture de la société ULTIMA où MM. [N] et [I] étaient associés, Que les sommes seraient dues pour tout ou partie aux agissements de la personne embauchée au sein de la société en qualité de commercial, Considérant que les réponses faites à ces courriels par M. [N] ne portent pas sur la réalité des sommes dues mais sur les difficultés rencontrées pour envisager un remboursement, Que s'agissant de l'établissement d'une reconnaissance de dette, M. [N] ne répond pas, Qu'il précise pouvoir payer une somme de 200 euros (mail du 16 novembre 2009) en attendant des jours meilleurs, Qu'il demande le report d'un paiement prévu en décembre 2009 pour le mois de janvier suivant compte tenu de ses difficultés financières, Qu'il annonce l'envoi d'un chèque de [Localité 3] le 18 février 2010, puis à nouveau le 11 mai 2010, Qu'il rajoute ne pouvoir verser 200 euros par mois (courriel du 21 juin 2010), Qu'il confirme ne pouvoir honorer sa dette que lorsqu'il perçoit une prime (courriel du 22 juin 2010), Que l'ensemble des échanges entre les parties confirme que M. [N] doit la somme de 36 110 euros à M. [I], Que des versements ont eu lieu de sorte qu'une exécution du contrat de prêt a débuté, Que M. [N] a, en effet, réglé 4 fois la somme de 200 euros de sorte qu'il reste du à M. [I] une somme de 35 310 euros, Que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 35.310 euros à M.[I], Qu'il en découle ne saurait être droit à la demande de dommages- intérêts initiée par [K] [N] qu'il convient de rejeter en cause d'appel, ajoutant à la décision confirmée, ** Considérant que M. [I] , intimé, poursuit l'infirmation de la décision s'agissant des dommages- intérêts, Qu'il entend recevoir la somme de 5.000 euros et non celle de 1.000 euros, Qu'il souligne la mauvaise volonté de M. [N] dans la prise en charge des sommes dues, Considérant que M. [N] s'oppose, Qu'il relève que la preuve d'un préjudice n'est pas administrée, **** Considérant qu'il découle des prescriptions de l'ancien article 1382 du code civil , applicable à la cause au regard de la date à laquelle la présente instance a été initiée, que la mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle suppose un dommage, une faute et un lien de causalité certain et direct entre dommage et faute, Que la cour relève qu'au cas présent, la somme de 36.110 euros est réclamée à M. [N] par M. [I] depuis les premiers courriels de 2009, Qu'il est établi que MM. [N] et [I] étaient amis de longue date, Que malgré l'écoulement du temps, M. [I] n'est pas en possession de ses fonds, Que cette situation est créatrice d'anxiété et onéreuse en temps et investissements de toute sorte, Que la somme allouée par le premier juge est de nature à réparer le préjudice subi, Que c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [N] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages- intérêts, Que le jugement est confirmé en cette disposition, Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [I] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [N] est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que, partie perdante, M. [N] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2015, Y ajoutant DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande d'irrecevabilité des attestations produites par M. [K] [N], DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE M. [K] [N] à payer à M. [D] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non inclus dans les dépens, CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP FARGE, COLAS et associés. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et partanarticle 202 du code de procédure civile les attesarticle 1315 alinéa 1 du code civil applicable aux faits dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1341 alinéa 1 du code civil applicable aux faits de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
60347a9920760468939cf7e1
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