Cour d'Appel1ère Chambre D
Cour d'Appel · 1ère Chambre D — 20 octobre 2016
- ECLI
- 6034abfdfe310a97de04372d
- Date
- 20 octobre 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 20 OCTOBRE 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09163 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2015 JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 15/00241 APPELANTE : SCI INES-MIKAIL Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, demeurant en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD à capital variable, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alain BAUDET de la SELARL BAUDET-SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ----- Se fondant sur un acte de prêt notarié du 2 mars 2009, et sur un jugement réputé contradictoire rendu le 30 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à la SCI INES-MIKAIL un commandement aux fins de saisie immobilière, pour paiement d'une somme en principal de 411.974,26 euros. La SCI INES-MIKAIL a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CARCASSONNE aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, juger irrecevable comme prescrite l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, constater l'inertie fautive de la banque et, à titre subsidiaire, de se voir allouer les plus larges délais de paiement. Par jugement du 3 novembre 2015 le juge de l'exécution a : - rejeté les moyens tirés de l'irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière s'agissant de l'identité de l'organe représentant la Banque Populaire, de l'identité et de l'adresse du preneur, de la mention de la faculté de saisine de la commission de surendettement pour le débiteur personne physique, - dit n'y avoir lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6.01.2015, - dit cependant que l'exécution forcée du jugement rendu le 30.12.2013 ne peut être poursuivie faute de notification du jugement, - débouté la SCI INES-MIKAEL de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de l'acte notarié de prêt en date du 2.03.2009, - débouté la SCI INES-MIKAEL de sa demande de délais, - condamné la SCI INES-MIKAEL à payer à la Banque Populaire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2015 la SCI INES-MIKAIL a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de: - confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'exécution forcée du premier titre exécutoire, à savoir le jugement du 30 décembre 2013 ne pouvait être poursuivie en raison de l'absence de notification préalable à partie, ce qui affecte la validité du commandement de payer délivré, - la réformer en déclarant l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD irrecevable en ce qu'elle s'avère prescrite à agir, la date de déchéance du terme des deux prêts étant le 22/11/2012, soit plus de 2 ans après la délivrance du commandement de payer et après le premier incident de paiement non régularisé, - constater l'inertie fautive de la BANQUE POPULAIRE DU SUD dans l'exercice de son droit de poursuite, - condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'exécution forcée du jugement rendu le 30 décembre 2013 ne pouvait être poursuivie faute de notification, - dire que la saisie immobilière sera poursuivie non seulement en vertu de l'acte notarié du 2 mars 2009 mais encore en vertu du jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne le 30 décembre 2013, - confirmer pour le surplus la décision entreprise notamment en ce qu'elle a débouté la SCI INES-MIKAIL de sa demande fondée sur la prétendue prescription de l'action, - condamner la SCI INES-MIKAIL à lui payer la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement du 30 décembre 2013 : Le premier juge a considéré que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifiait pas de la signification du jugement rendu le 30 décembre 2013 et que, par conséquent, l'exécution forcée de cette décision ne peut être poursuivie. Il est versé au débat, en cause d'appel, l'acte en date du 12 février 2014 par lequel a été signifié à la SCI INES-MIKAIL le jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2013. L'exécution forcée de ce jugement peut, dès lors, être valablement poursuivie, et la décision entreprise sera réformée sur ce point. Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD : Par application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, l'action en recouvrement des crédits immobiliers, dès lors qu'ils sont octroyés à des consommateurs, tombant sous le coup de la dite prescription. En l'espèce, si la qualité de consommateur peut être reconnue à une personne morale, comme en l'espèce à une SCI, il convient de considérer si ladite personne morale a agi, lors de sa demande de prêt, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non professionnelle. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge relève que l'activité exercée par la SCI INES-MIKAIL est, selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'elle produit elle-même l''Acquisition gestion administration de tous biens immobiliers' et qu'elle ne peut valablement prétendre à l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation susvisé. Tenant la date de la déchéance du terme prononcé par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, soit par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2012, tenant la date du jugement et de sa signification, et tenant la date du commandement aux fins de saisie immobilière, soit le 6 janvier 2015, l'action de la banque ne peut valablement être considérée atteinte par la prescription quinquennale. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce dernier point, mais de la réformer en ce qu'elle a jugé que l'exécution forcée du jugement du 30 décembre 2013 ne pouvait être poursuivie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SCI INES-MIKAIL qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SCI INES-MIKAIL ; Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant, pour une meilleure compréhension, sur le tout : Dit n'y avoir lieu à annulation du commandement valant saisie immobilière délivré le 6 janvier 2015 ; Déboute la SCI INES-MIKAIL de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, tant en ce qui concerne l'action en recouvrement au titre de l'acte notarié du 2 mars 2009, qu'en ce qui concerne l'action en recouvrement au titre du jugement du 30 décembre 2013 signifié le 12 février 2014 ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI INES-MIKAIL aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 137-2 du code de la consommation susvisé.article 785 du Code de Procédure Civilearticle L 137-2 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre D
- Date
- 20 octobre 2016
Référence
6034abfdfe310a97de04372d
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