Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2016
- ECLI
- 6034fca9aee77f2a397aebfa
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 17 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2016 R.G. N° 14/02576 SB/CA AFFAIRE : [L] [J] C/ SA CREDIT AGRICOLE CIB Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° RG : 09/03757 Copies exécutoires délivrées à : Me Florence LAUSSUCQ-CASTON la SELARL RAPHAEL Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [J] SA CREDIT AGRICOLE CIB le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me BELLOS substituant Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034 APPELANT **************** SA CREDIT AGRICOLE CIB [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe ROGEZ de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 mai 2014 qui a : - débouté Monsieur [L] [J] de ses demandes ; - débouté la SA CREDIT AGRICOLE CIB (venant aux droits de CALYON SA) de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [J] du 23 mai 2014 ; Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par l'avocat de Monsieur [J], qui demande de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 mai 2014 ; -condamner la Société CALYON à régler à Monsieur [J] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : *1 692 euros à titre de prime de fidélité 2007 ; *16 508 euros à titre de prime de fidélité 2008 ; *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner la remise des bulletins de paie correspondant au règlement des condamnations prononcées ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par l'avocat de la SA CREDIT AGRICOLE - Corporate and Investment Bank qui demande de : - dire et juger que les conditions de présence intégrée aux primes de fidélité attribuées à Monsieur [J] sont licites ; - en conséquence, débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [J] à verser à la Société CREDIT AGRICOLE - Corporate Investment Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. CECI ETANT EXPOSE, Considérant qu'il convient de rappeler que la société CREDIT AGRICOLE - Corporate Investment Bank (ci-après CREDIT AGRICOLE CIB) vient aux droits de CALYON SA ; Considérant que par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur [L] [J] en tant que 'structureur' avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; Considérant que la rémunération de Monsieur [L] [J] était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; Considérant que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; Considérant que le 13 novembre 2008, Monsieur [J] a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; Considérant que le 21 janvier 2009, Monsieur [J] a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis ; Considérant que le 24 août 2009, Monsieur [J] a réclamé le paiement de primes de fidélité à la Société ; Que le 4 novembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur paiement ; Considérant qu'en appel, Monsieur [L] [J] reprend ses demandes initiales ; qu'il réclame le paiement des sommes de : - 1 692 euros correspondant à la prime de fidélité de 2007, - 16 508 euros correspondant à la prime de fidélité de 2008 ; Considérant que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB s'oppose à la demande en paiement en faisant valoir que la condition subordonnant le versement de la prime de fidélité à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son exigibilité est licite ; que les primes de fidélité attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur ne se confondent pas avec les bonus liés aux performances du salarié et aux résultats du groupe ; qu'elles ont pour finalité d'encourager le salarié à rester dans l'entreprise ; qu'elles s'analysent comme étant des libéralités ; qu'elles doivent être réglées à certaines dates butoir à condition que le salarié soit toujours employé par l'une des sociétés du groupe et qu'il ne se trouve pas en période de préavis ; que les primes de fidélité ne se substituent pas aux bonus dont elles sont par ailleurs déconnectées ; que Monsieur [L] [J] était parfaitement informé de la nature des primes de fidélité et des bonus, de leurs conditions et de l'acquisition progressive des primes de fidélité ; qu'il savait que ces primes lui étaient versées en sus des bonus liés aux performances; qu'il agit de mauvaise foi ; que les primes de fidélité ne portent pas atteinte à la liberté de démissionner du salarié ; qu'après son adhésion volontaire au dispositif du congé reclassement, il a quitté définitivement les effectifs de la Société le 26 juillet 2009 ; que ne répondant plus à la condition de présence dans l'entreprise la Société était fondée à ne pas lui payer les primes de fidélité de 1 692 euros au mois d'avril 2010, de 8 096 euros au mois d'avril 2010 et de 8 412 euros au mois d'avril 2011 ; que les arguments et les pièces versées aux débats par Monsieur [L] [J] sont critiquables, manquent de pertinence et ne le concernent pas personnellement ; que plus particulièrement l'attestation de Monsieur [L] doit être écartée car celui-ci a témoigné dans la perspective du contentieux qui l'opposait à la Société sur le même sujet que Monsieur [L] [J]; Considérant que l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [L] [J] prévoit que le salarié est éligible à une rémunération variable annuelle discrétionnaire dont les modalités de calcul sont liées à sa performance ainsi qu'aux résultats du groupe CALYON ; que cette rémunération est versée aux échéances normales de paie de l'année suivant l'exercice auquel elle se rapporte, et sous réserve que le salarié soit présent à cette date ; Considérant que le 20 mars 2007, la Société a informé Monsieur [L] [J] qu'il bénéficiait de prime au titre du 'programme de fidélité Calyon', ces primes discrétionnaires devaient être réglées à certaines dates sous réserve qu'au moment de leur versement , le salarié soit employé par l'une des sociétés du groupe et ne se trouve pas en période de préavis ; que sous ces conditions, devaient lui être versées les sommes suivantes : - 1 562 euros au mois d'avril 2008 - 1 626 euros au mois d'avril 2009 - 1 692 euros au mois d'avril 2010 ; Considérant que la Société a demandé à Monsieur [L] [J] d'accuser réception de la lettre l'informant du nouveau plan ainsi que du programme de fidélité de Calyon et de le retourner à la Direction de l'entreprise ; Considérant que Monsieur [L] [J] a contresigné la lettre du 20 mars 2007 ; Considérant que par lettre du 15 février 2008, la société a informé Monsieur [L] [J] du montant du bonus 'cash' qu'il allait percevoir ; Considérant que par lettre du 2 avril 2008, elle lui a indiqué les montants et le calendrier de paiement des primes de fidélité auxquelles il était éligible à savoir : - 7 793 euros en avril 2009 - 8 096 euros en avril 2010 - 8 412 euros en avril 2011 Considérant que contrairement à l'analyse de l'employeur, le salarié affirme que les primes de fidélité sont directement liées au bonus dont elles constituent la part différée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de Monsieur [L] aux motifs qu'il avait eu un différend avec la société CREDIT AGRICOLE CIB sur le paiement de primes de fidélité ; que la Société précise elle-même qu'il a été débouté de sa demande en première instance et qu'il n'a pas interjeté appel ; Considérant au surplus que les informations qu'il fournit sont confortées par des éléments qui lui sont extérieurs et que les plans ne sont pas appliqués seulement à son équipe mais à l'ensemble des salariés concernés de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte des éléments suivants qu'au-delà de la terminologie différente employée ( bonus/ prime de fidélité), les primes de fidélité présentent des liens étroits avec les bonus : - les échanges par courriels du 20 juillet 2007 entre la responsable de la communication RH et le responsable de l'équipe 'flow and volatility trading Europe' de la Société portent sur les modalités de répartition du bonus global attribué pour 2006 qui va se faire en une partie cash et en une partie différée ; - la matrice communiquée à l'occasion de ces échanges pour calculer les montants des 'loyalty plans' (soit les primes de fidélité) détaille ce mode de répartition en cash et différé ; - dans son attestation Monsieur [L] responsable de la recherche quantitative actions dérivées et fonds chez CALYON entre 2005 et 2008, indique qu'il a participé à la détermination des bonus des membres de son équipe et que le mode de répartition se faisait pour une partie en cash et pour une autre partie en différé ; qu'il précise que le calcul de la répartition était basé sur la formule suivante : 15% , de ce qui dépassait 100 000 euros était versé sur les trois années suivantes, le paiement final prenant en compte le fait que le résiduel était placé à un taux garanti; - dans son courriel du 14 février 2007, le responsable global de GED écrit au responsable de l'équipe 'flow and volatily trading Europe' qu'il pourrait être proposé à un nouveau salarié un système 'inspiré du système de fidélité de cette année (30% décalés over 100 Keuros )' ce qui signifie 30% décalés au-dessus de 100 Keuros ; Considérant qu'à partir de ces éléments, Monsieur [L] [J] analyse les montants de ses bonus et primes de fidélité et fait ressortir que : - pour 2006, l'employeur est parti d'une enveloppe globale de 130 000 euros pour le bonus ; qu'il a accordé la somme de 125 500 euros en cash au salarié, qu'il a prévu le paiement en différé sous la forme de primes de fidélité de la somme en nominal de 4 500 euros soit les 15% de la partie du bonus dépassant 100.000 euros (ou 3x 1 500 euros) ; que la légère augmentation des trois primes de fidélité est due au taux d'intérêt garanti (soit 1 562, 1626 et 1692 euros) ; - pour 2007, l'employeur a appliqué le même système en portant à 30% la part de bonus dépassant les 100.000 euros ; qu'il est parti d'une enveloppe globale de 175 000 euros pour le bonus ; qu'il a accordé au salarié la somme de 152 500 en cash et prévu le paiement en différé sous la forme de primes de fidélité de la somme en nominale de 22 500 euros (ou 3 x7 500 euros); que l'application d'un taux d'intérêt garanti a fait varier les trois primes de fidélité (soit 7 793, 8 096 et 8 412 euros) ; Considérant que l'arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu'une fraction importante de la rémunération variable doit être versée sous condition de résultat et qu'une autre fraction est différée sur plusieurs années ainsi que la mise en place d'un mécanisme favorisant un alignement sur la création de valeur à long terme par le biais d'actions, d'instruments adossés à des actions ou d'instruments indexés ; Considérant que postérieurement, la Société a mis en place un plan relatif aux rémunérations variables qui prévoit, pour l'exercice 2012, l'attribution au bénéficiaire d'un montant en numéraire non différé et d'une partie différée, tous adossés à l'action CRÉDIT AGRICOLE SA; Considérant que le salarié indique sans être démenti qu'à partir de la mise en place du plan de rémunération variable le 'Calyon Loyalty Plan' a disparu et les primes de fidélité n'ont plus été versées ; Considérant en conséquence que contrairement à ce que soutient la Société, le montant de la prime de fidélité est déterminé en l'espèce par rapport au bonus de performance global annuel dont elle constitue la partie différée ; Qu'il s'ensuit que la prime de fidélité s'analyse en l'espèce non pas comme une gratification bénévole mais comme un élément de la rémunération variable du salarié ; Considérant que Monsieur [L] [J] a travaillé entièrement pendant les années 2006 et 2007 pour lesquelles la société lui a attribué des bonus et primes de fidélité ; Considérant qu'il bénéficiait d'un droit acquis au titre de ces exercices ; Considérant que la condition de présence pour obtenir les paiements différés est illicite dans la mesure où elle remet en cause ce droit acquis et porte atteinte au principe de la liberté du travail; Considérant en conséquence qu'il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [L] [J]; Que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée à lui payer les sommes de : - 1 692 euros à titre de prime de fidélité 2007 - 16 508 euros à titre de prime de fidélité 2008 et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 22 novembre 2009 comme en fait foi l'avis de réception figurant au dossier de la cour ; Considérant que les intérêts de retard échus par année entière seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB devra remettre à Monsieur [L] [J] un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt dans le mois suivant sa signification ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB succombe à l'action ; Qu'elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; Considérant que l'équité commande d'indemniser Monsieur [L] [J] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de 2 000 euros ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée au paiement de cette somme ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank (venant aux droits de CALYON) à payer à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes : - 1 692 euros à titre de prime de fidélité pour 2007, - 16 508 euros à titre de prime de fidélité pour 2008, ainsi que les intérêts de retard au taux légal produits par ces sommes à compter du 22 novembre 2009, Dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Enjoint à la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à remettre à Monsieur [L] [J] un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le mois suivant la signification du présent arrêt ; Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire, Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 mai 2014 qui a : - débouté Monsieur [L] [J] de ses demandes ; - débouté la SA CREDIT AGRICOLE CIB (venant aux droits de CALYON SA) de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [J] du 23 mai 2014 ; Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par l'avocat de Monsieur [J], qui demande de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 mai 2014 ; -condamner la Société CALYON à régler à Monsieur [J] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : *1 692 euros à titre de prime de fidélité 2007 ; *16 508 euros à titre de prime de fidélité 2008 ; *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner la remise des bulletins de paie correspondant au règlement des condamnations prononcées ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par l'avocat de la SA CREDIT AGRICOLE - Corporate and Investment Bank qui demande de : - dire et juger que les conditions de présence intégrée aux primes de fidélités attribuées à Monsieur [J] sont licites ; - en conséquence, débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [J] à verser à la Société CREDIT AGRICOLE - Corporate Investment Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. CECI ETANT EXPOSE, Considérant qu'il convient de rappeler que la société CREDIT AGRICOLE - Corporate Investment Bank (ci-après CREDIT AGRICOLE CIB) vient aux droits de CALYON SA ; Considérant que par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur [L] [J] en tant que 'structureur' avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; Considérant que la rémunération de Monsieur [L] [J] était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; Considérant que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; Considérant que le 13 novembre 2008, Monsieur [J] a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; Considérant que le 21 janvier 2009, Monsieur [J] a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis et a quitté les effectifs de la Société le 29 juillet 2009 ; Considérant que le 24 août 2009, Monsieur [J] a réclamé le paiement de primes de fidélité à la Société ; Que le 4 novembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur paiement ; Considérant qu'en appel, Monsieur [L] [J] reprend ses demandes initiales ; qu'il réclame le paiement des sommes de : - 1 692 euros correspondant à la prime de fidélité de 2007, - 16 508 euros correspondant à la prime de fidélité de 2008 ; Considérant que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB s'oppose à la demande en paiement en faisant valoir que la condition subordonnant le versement de la prime de fidélité à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son exigibilité est licite ; que les primes de fidélité attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur ne se confondent pas avec les bonus liés aux performances du salarié et aux résultats du groupe ; qu'elles ont pour finalité d'encourager le salarié à rester dans l'entreprise ; qu'elles s'analysent comme étant des libéralités ; qu'elles doivent être réglées à certaines dates butoir à condition que le salarié soit toujours employé par l'une des sociétés du groupe et qu'il ne se trouve pas en période de préavis ; que les primes de fidélité ne se substituent pas aux bonus dont elles sont par ailleurs déconnectées ; que Monsieur [L] [J] était parfaitement informé de la nature des primes de fidélité et des bonus, de leurs conditions et de l'acquisition progressive des primes de fidélité ; qu'il savait que ces primes lui étaient versées en sus des bonus liés aux performances; qu'il agit de mauvaise foi ; que les primes de fidélité ne portent pas atteinte à la liberté de démissionner du salarié ; qu'après son adhésion volontaire au dispositif du congé reclassement, il a quitté définitivement les effectifs de la Société le 26 juillet 2009 (pièce 16 Raphael ) ; que ne répondant plus à la condition de présence dans l'entreprise la Société était fondée à ne pas lui payer les primes de fidélité de 1 692 euros au mois d'avril 2010, de 8 096 euros au mois d'avril 2010 et de 8 412 euros au mois d'avril 2011 ; que les arguments et les pièces versées aux débats par Monsieur [L] [J] sont critiquables, manquent de pertinence et ne le concernent pas personnellement ; que plus particulièrement l'attestation de Monsieur [L] doit être écartée car celui-ci a témoigné dans la perspective du contentieux qui l'opposait à la Société sur le même sujet que Monsieur [L] [J] ; Considérant que l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [L] [J] prévoit que le salarié est éligible à une rémunération variable annuelle discrétionnaire dont les modalités de calcul sont liées à sa performance ainsi qu'aux résultats du groupe CALYON ; que cette rémunération est versée aux échéances normales de paie de l'année suivant l'exercice auquel elle se rapporte, et sous réserve que le salarié soit présent à cette date ; Considérant que le 20 mars 2007, la Société a informé Monsieur [L] [J] qu'il bénéficiait de prime au titre du 'programme de fidélité Calyon', ces primes discrétionnaires devaient être réglées à certaines dates sous réserve qu'au moment de leur versement , le salarié soit employé par l'une des sociétés du groupe et ne se trouve pas en période de préavis ; que sous ces conditions, devaient lui être versées les sommes suivantes : - 1 562 euros au mois d'avril 2008 - 1 626 euros au mois d'avril 2009 - 1 692 euros au mois d'avril 2010 ; Considérant que la Société a demandé à Monsieur [L] [J] d'accuser réception de la lettre l'informant du nouveau plan ainsi que du programme de fidélité de Calyon et de le retourner à la Direction de l'entreprise ; Considérant que Monsieur [L] [J] a contresigné la lettre du 20 mars 2007 ; (voir pièces 5 et 7 9 et 10 du salarié ) Considérant que par lettre du 15 février 2008, la société a informé Monsieur [L] [J] du montant du bonus 'cash' qu'il allait percevoir ; Considérant que par lettre du 2 avril 2008, elle lui a indiqué les montants et le calendrier de paiement des primes de fidélité auxquelles il était éligible (pièce 5) à savoir : - 7 793 euros en avril 2009 - 8 096 euros en avril 2010 - 8 412 euros en avril 2011 Considérant que contrairement à l'analyse de l'employeur, le salarié affirme que les primes de fidélité sont directement liées au bonus dont elles constituent la part différée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de Monsieur [L] aux motifs qu'il avait eu un différend avec la société CREDIT AGRICOLE CIB sur le paiement de primes de fidélité ; que la Société précise elle-même qu'il a été débouté de sa demande en première instance et qu'il n'a pas interjeté appel ; Considérant au surplus que les informations qu'il fournit sont confortées par des éléments qui lui sont extérieurs et que les plans ne sont pas appliqués seulement à son équipe mais à l'ensemble des salariés concernés de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte des éléments suivants qu'au-delà de la terminologie différente employée ( bonus/ prime de fidélité), les primes de fidélité présentent des liens étroits avec les bonus : - les échanges par courriels du 20 juillet 2007 entre la responsable de la communication RH et le responsable de l'équipe 'flow and volatility trading Europe' de la Société portent sur les modalités de répartition du bonus global attribué pour 2006 qui va se faire en une partie cash et en une partie différée ; - la matrice communiquée à l'occasion de ces échanges pour calculer les montants des 'loyalty plans' (soit les primes de fidélité) détaille ce mode de répartition en cash et différé (pièce 16 ; - dans son attestation Monsieur [L], responsable de la recherche quantitative actions dérivées et fonds chez CALYON entre 2005 et 2008, indique qu'il a participé à la détermination des bonus des membres de son équipe et que le mode de répartition se faisait pour une partie en cash et pour une autre partie en différé ; qu'il précise que le calcul de la répartition était basé sur la formule suivante : 15% , de ce qui dépassait 100 000 euros était versé sur les trois années suivantes, le paiement final prenant en compte le fait que le résiduel était placé à un taux garanti ; - dans son courriel du 14 février 2007, le responsable global de GED écrit au responsable de l'équipe 'flow and volatily trading Europe' qu'il pourrait être proposé à un nouveau salarié un système 'inspiré du système de fidélité de cette année (30% décalés over 100 Keuros )' ce qui signifie 30% décalés au-dessus de 100 Keuros ; Considérant qu'à partir de ces éléments, Monsieur [L] [J] analyse les montants de ses bonus et primes de fidélité et fait ressortir que : - pour 2006, l'employeur est parti d'une enveloppe globale de 130 000 euros pour le bonus ; qu'il a accordé la somme de 125 500 euros en cash au salarié, qu'il a prévu le paiement en différé sous la forme de primes de fidélité de la somme en nominal de 4 500 euros soit les 15% de la partie du bonus dépassant 100.000 euros (ou 3x 1 500 euros) ; que la légère augmentation des trois primes de fidélité est due au taux d'intérêt garanti (soit 1 562, 1626 et 1692 euros) ; - pour 2007, l'employeur a appliqué le même système en portant à 30% la part de bonus dépassant les 100.000 euros ; qu'il est parti d'une enveloppe globale de 175 000 euros pour le bonus ; qu'il a accordé au salarié la somme de 152 500 en cash et prévu le paiement en différé sous la forme de primes de fidélité de la somme en nominale de 22 500 euros (ou 3 x7 500 euros); que l'application d'un taux d'intérêt garanti a fait varier les trois primes de fidélité (soit 7 793, 8 096 et 8 412 euros) ; Considérant que l'arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu'une fraction importante de la rémunération variable doit être versée sous condition de résultat et qu'une autre fraction est différée sur plusieurs années ainsi que la mise en place d'un mécanisme favorisant un alignement sur la création de valeur à long terme par le biais d'actions, d'instruments adossés à des actions ou d'instruments indexés ; Considérant que postérieurement, la Société a mis en place un plan relatif aux rémunérations variables qui prévoit, pour l'exercice 2012, l'attribution au bénéficiaire d'un montant en numéraire non différé et d'une partie différée, tous adossés à l'action CRÉDIT AGRICOLE SA; Considérant que le salarié indique sans être démenti qu'à partir de la mise en place du plan de rémunération variable le 'Calyon Loyalty Plan' a disparu et les primes de fidélité n'ont plus été versées ; Considérant en conséquence que contrairement à ce que soutient la Société, le montant de la prime de fidélité est déterminé en l'espèce par rapport au bonus de performance global annuel dont elle constitue la partie différée ; Qu'il s'ensuit que la prime de fidélité s'analyse en l'espèce non pas comme une gratification bénévole mais comme un élément de la rémunération variable du salarié ; Considérant que Monsieur [L] [J] a travaillé entièrement pendant les années 2006 et 2007 pour lesquelles la société lui a attribué des bonus et primes de fidélité ; Considérant qu'il bénéficiait d'un droit acquis au titre de ces exercices ; Considérant que la condition de présence pour obtenir les paiements différés est illicite dans la mesure où elle remet en cause ce droit acquis et porte atteinte au principe de la liberté du travail; Considérant en conséquence qu'il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [L] [J]; Que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée à lui payer les sommes de : - 1 692 euros à titre de prime de fidélité 2007 - 16 508 euros à titre de prime de fidélité 2008 et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 22 novembre 2009 comme en fait foi l'avis de réception figurant au dossier de la cour ; Considérant que les intérêts de retard échus par année entière seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB devra remettre à Monsieur [L] [J] un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt dans le mois suivant sa signification ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB succombe à l'action ; Qu'elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; Considérant que l'équité commande d'indemniser Monsieur [L] [J] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de 2 000 euros ; Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée au paiement de cette somme ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank (venant aux droits de CALYON) à payer à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes : - 1 692 euros à titre de prime de fidélité pour 2007, - 16 508 euros à titre de prime de fidélité pour 2008, ainsi que les intérêts de retard au taux légal produits par ces sommes à compter du 22 novembre 2009, Dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Enjoint à la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à remettre à Monsieur [L] [J] un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le mois suivant la signification du présent arrêt ; Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire, Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail de Monsieurarticle 1154 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
6034fca9aee77f2a397aebfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA