Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 mai 2016
- ECLI
- 60356414ca9c208bb307a783
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 73 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/02847 [A] C/ société LE CREDIT LYONNAIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2015 RG : F 13/03115 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 MAI 2016 APPELANTE : [T] [A] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de M. [R] [Y] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : société LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DURAND GASSELIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2016 Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel BUSSIERE, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Didier PODEVIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Madame [T] [A] a été embauchée par la société LE CRÉDIT LYONNAIS à compter du 1er mars 1979 et a exercé différentes fonctions au sein de son réseau d'agences, pour avoir été successivement secrétaire, chargé de liaison technico-commercial, chargé d'accueil, conseiller clientèle. En novembre 2009 elle a été affectée à la Direction des Services Bancaires de [Localité 1] en qualité d'opérateur des services bancaires, statut technicien de la banque, niveau G de la convention collective de la banque. Depuis octobre 2000, elle travaille à temps complet et perçoit actuellement une rémunération brute annuelle de 31.716,58 € . Le 1er juillet 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation relative au paiement d'une gratification afférente à la médaille d'honneur du travail en sollicitant la condamnation de la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes de : - 2.630,74 € correspondant la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille de travail « échelon vermeil », - 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral lié au manque d'équité des dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, qui pénalise les salariés les plus anciens et donc nécessairement les plus âgés au regard des années requises, - 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société LE CREDIT LYONNAIS s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement rendu le 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a : ' Débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Débouté la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle, ' Condamné Madame [A] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 31 mars 2015 au greffe, Madame [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 7 mars 2015 par l'intermédiaire de son représentant les conclusions qu'elle a fait déposer le 26 novembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [A] la somme de 2.734,19 € correspondant à la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil », selon les dispositions de l'usage, puisque contrairement aux dispositions des articles R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail, aucun avis n'a été affiché informant de la mise en place de l'accord salarial du 24 janvier 2011 ; Subsidiairement, Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] la somme de 2.439,74 € , au motif que la différence de traitement dont la demanderesse fait l'objet ne repose pas sur des raisons objectives et qu'au regard des articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2 et L.3221-3 du code du travail, elle doit bénéficier des mesures prévues par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, puisque contrairement aux dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, la société LE CREDIT LYONNAIS n'apporte pas la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [A] la somme de 22.253,82 € au titre des rappels de salaire pour la période de juillet 2008 à juin 2013 conformément aux dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail et 2224 du code civil ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [A] la somme de 2.225,38 € au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire pour la période de juillet 2008, avril 2010 à mars 2015 ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] une rémunération brute annuelle de 33.152,00 € minimum à compter du 1er juillet 2013 ainsi que les congés y afférents ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] une rémunération brute annuelle de 33.652,00 € minimum à compter du 1er janvier 2014 ainsi que les congés y afférents, du fait qu'une augmentation générale de 500,00 € a été versée au 1er janvier 2014 ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à promouvoir Madame [A] au niveau H (niveau cadre) valeur 1er juillet 2008 et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés tenant compte de ce changement de catégorie professionnelle et du montant rectifié de son salaire ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination au titre de l'article L.1134-5 du code du travail. En effet depuis des années, la société LE CREDIT LYONNAIS a pénalisé Madame [A] sans raison objective, si ce n'est du fait de son âge, dans son déroulement de carrière, et de fait dans sa rémunération, ce qui entraînera obligatoirement une perte de revenus sur ses pensions de retraite ; Dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne mensuelle des salaires de Madame [A] à la somme de 2.588,62 € (à savoir : rémunération brute actuelle 33'652,00 € sur 13 mois) ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [A] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir . La société LE CREDIT LYONNAIS a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer à l'ouverture des débats et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir : Confirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, Déclarer Madame [A] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en ses demandes ; Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes et notamment du paiement de dommages-intérêts ; A titre reconventionnel, Condamner Madame [A] à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [A] aux dépens s'il en existe. SUR CE, La Cour, 1°) Sur la demande de gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail « échelon vermeil » : a) Sur la recevabilité de la demande : La société LE CREDIT LYONNAIS prétend tout d'abord irrecevable en application de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail la demande présentée par Madame [A] en ce qu'elle porte sur l'exécution de son contrat de travail, alors qu'elle a connu des faits lui permettant d'exercer son droit depuis plus de deux ans et que son action serait ainsi prescrite. L'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 prévoit cependant expressément que la prescription de deux ans instaurée par l'alinéa 1 n'est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire, qui se prescrivent par trois ans en application de l'article L.3245-1, ou aux actions en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article L. 1134-5. Madame [A] soutient pour sa part avoir réuni le 13 mars 2008 trente années de service au sein de la société LE CREDIT LYONNAIS , de sorte que cinq ans plus tard, soit le 13 mars 2013, elle aurait dû bénéficier de la prime liée à l'obtention de la médaille du travail « échelon vermeil » ; qu'à défaut de l'avoir obtenue à cette date, elle a saisi le 1er juillet 2013 la juridiction prud'homale avant l'expiration du délai de prescription de trois ans auquel sa demande est soumise . En outre le juge prud'homal, qui a pour mission de trancher les litiges individuels nés à l'occasion de l'exercice d'un contrat de travail, est compétent pour statuer sur une demande en paiement d'un avantage individuel ou en réparation du préjudice que le salarié prétend avoir subi du fait de la suppression de cet avantage par l'effet d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise. Dans ces conditions, la demande présentée par Madame [A] est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la société LE CREDIT LYONNAIS non-fondée. b) Sur la demande de sursis à statuer : Madame [A] demande à la cour d'appel de Lyon de prononcer le sursis à statuer sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, jusqu'à la décision de la Cour de Cassation qui est appelée à se prononcer dans des affaires similaires à la suite de pourvois formés tant par la société LE CREDIT LYONNAIS que par des salariés à l'encontre de différents arrêts de cours d'appel, dont celui rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier condamnant la société LE CREDIT LYONNAIS. Elle précise qu'une fois la décision de la Cour de Cassation connue, soit elle reprendra l'affaire si l'analyse des salariés a été validée, soit elle se désistera de sa demande concernant la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail « échelon or » si la Cour de Cassation a validé la thèse de la société LE CREDIT LYONNAIS. Elle ajoute qu'un certain nombre de dossiers identiques sont actuellement pendants devant le conseil de prud'hommes de Lyon et que leur dénouement n'interviendra pas avant courant 2016, de sorte que si les décisions à venir font l'objet d'un appel, il est vraisemblable, compte tenu des délais actuels de calendrier, que les dates d'audience devant la cour d'appel de Lyon soient fixées en 2017, soit après l'arrêt à venir de la Cour de Cassation. Cependant, la salariée ne démontre pas dans quelle mesure la solution du pourvoi en cassation dans d'autres dossiers serait de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige, ni dans quelle mesure elle serait nécessaire à une bonne administration de la justice. Sa demande apparaît purement dilatoire, pour ne viser qu'à retarder l'examen du litige par la cour, alors qu'un grand nombre de conseils de prud'hommes, saisis de contestations relatives au versement de la gratification afférente à la médaille du travail, ainsi que la cour d'appel de céans, ont d'ores et déjà rendu des décisions à la matière. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Madame [A] . c) Sur les règle applicables : Il apparaît constant que, depuis des décennies, la société LE CREDIT LYONNAIS verse à ses collaborateurs une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail. Jusqu'au 30 avril 2011, les conditions de versement de cette prime étaient les suivantes : - Pour la médaille « argent », nécessité de 20 années travaillées et versement la 25e année d'une gratification égale à 14,5 % de la rémunération brute annuelle ; - Pour la médaille « vermeil », nécessité de 30 années travaillées et versement la 35e année d'une gratification égale à 14,5 % de la rémunération brute annuelle multipliée par 1,25 ; - Pour la médaille « or », nécessité de 35 années travaillées et versement la 43e année d'une gratification égale à 14,5 % de la rémunération brute annuelle multipliée par 1,5; - Pour la médaille « grand or », nécessité de 40 années travaillées et versement la 48e année d'une gratification égale à 14,5 % de la rémunération brute annuelle multipliée par 1,5. Le 24 janvier 2011, la société LE CREDIT LYONNAIS et les organisations syndicales CFDT et CGC-SNB ont signé un accord salarial pour 2011 modifiant en son article 6 à compter du 1er mai 2011 les règles d'attribution de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille d'honneur du travail. La gratification, correspondant dans tous les cas à 13 % de la rémunération brute annuelle pour les techniciens et cadres, est désormais accordée concomitamment à l'obtention de la médaille du travail, soit la 20e année pour la médaille « argent », la 30e année pour la médaille « vermeil », la 35e année pour la médaille « or » et la 40e année pour la médaille « grand or ». Madame [A], qui est entrée au service de la société LE CREDIT LYONNAIS le 1er mars 1979, a obtenu son diplôme de médaille d'honneur du travail « échelon argent » le 31 décembre 1999, puis son diplôme de médaille d'honneur du travail « échelon vermeil » le 11 juillet 2008, et enfin son diplôme de médaille d'honneur du travail « échelon or » le 31 décembre 2013. Ayant ainsi disposé au 13 mars 2008 de 30 années de service pour avoir obtenu la médaille vermeil le 11 juillet 2008, elle était en droit de percevoir, dans le système antérieur au mois de mai 2011, la gratification correspondante cinq ans plus tard, soit le 13 mars 2013. Celle-ci ne lui a toutefois pas été versée du fait de l'accord du 24 janvier 2011 prévoyant le paiement pour 35 années travaillées de la gratification correspondant non à la médaille d'honneur du travail « échelon vermeil » mais à celle « échelon or », de sorte qu'elle se dit fondée à en obtenir le paiement. Elle soutient à cet égard que l'accord du 24 janvier 2011, définissant les nouvelles règles de versement des gratifications liées à l'obtention des médailles du travail, ne lui serait pas applicable à défaut pour la société LE CREDIT LYONNAIS de l'avoir informée individuellement de la remise en cause de l'usage existant précédemment et d'avoir omis d'afficher l'accord litigieux aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel en méconnaissance des dispositions de l'article R.2262-3 du code du travail. L'article 6 § 1 de cet accord énonce cependant que ses dispositions « se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant d'accords collectifs ou de tous autres types d'accord, de décisions unilatérales, de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL, en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'État) » . Or, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise ayant vocation à négocier pour l'ensemble des salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage. La représentativité des organisations syndicales signataires de l'accord n'est pas contestée en l'espèce, de sorte que l'usage a été remplacé par un accord collectif sans que sa dénonciation ait été nécessaire. En outre, l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note d'application ont été mis à la disposition de l'ensemble des salariés au moyen du réseau Intranet de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R.2262-1 et suivants du code de travail. Les nouvelles règles issues de cet accord se substituent en conséquence à l'ensemble des règles précédemment applicables. Elles s'imposent dès lors à Madame [A] comme à l'ensemble des salariés de la société LE CREDIT LYONNAIS. d) Sur la discrimination relative à la gratification : Madame [A] se prétend victime d'une discrimination relative à son âge portant sur la gratification attachée aux médailles du travail, en soutenant que le dispositif transitoire énoncé à l'article 6.2 de l'accord du 24 janvier 2011 serait discriminatoire en fonction de l'âge des salariés pour pénaliser les plus anciens, et par conséquent nécessairement les plus âgés au regard des années acquises, dans la mesure où il a pour effet de supprimer pour la quasi-totalité des salariés ayant acquis au 1er mai 2011 une ancienneté supérieur à 30 ou 35 ans, le versement d'une des 4 gratifications prévues pour tous les autres salariés. La société LE CREDIT LYONNAIS considère pour sa part que la salariée conteste le bien-fondé du nouvel accord d'entreprise, et plus particulièrement son dispositif transitoire qui aurait eu pour effet de la priver de l'une des quatre gratifications de la médaille prévue pour tous les autres salariés, et non l'application qui lui en a été faite, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable à faire juger que les nouvelles règles d'attribution définies par cet accord seraient discriminatoires pour pénaliser la quasi-totalité des salariés ayant plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté contrairement à ceux ayant acquis moins de 30 ans d'ancienneté, l'appréciation de ces questions ressortant de la compétence du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale. Madame [A] ne remet cependant pas en cause devant la juridiction prud'homale la teneur de l'accord d'entreprise, mais seulement les conséquences prétendument moins favorables et discriminatoires ressortant de son application à sa personne par rapport à l'usage antérieur, de sorte que sa demande est recevable. La salariée, qui a atteint 30 ans d'ancienneté en mars 2008, aurait pu percevoir la gratification correspondante cinq ans plus tard, soit en mars 2013. Cependant , selon le nouveau dispositif issu de l'accord du 24 janvier 2011, elle n'a pas acquis ses 30 ans d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'elle ne peut percevoir la gratification correspondant à la médaille «échelon vermeil ». En outre, elle ne remplit pas davantage les conditions pour bénéficier des dispositions du régime transitoire énoncées à l'article 6.2. Il importe toutefois d'observer que Madame [A] pouvait obtenir la médaille « échelon or » de ses 35 ans de service dès le mois de mars 2013 du fait du nouvel accord au lieu de 2021 dans le cadre de l'ancien système, et qu'elle a au demeurant perçu la gratification de ses 35 ans de service en mars 2014. En outre elle pourra, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'accord, percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille « échelon grand or » correspondant à 40 ans de service dès 2018, soit à l'âge de 60 ans, et non plus en 2026, à l'âge de 68 ans. Ainsi ce nouveau dispositif n'est pas inéquitable, puisque la concomitance existant désormais entre l'année d'obtention de la médaille et celle de la gratification permet à présent à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système, qui exigeait 48 années d'ancienneté pour percevoir la gratification correspondant à la médaille « grand or » alors que celle-ci est maintenant ramenée à 40 années. Par ailleurs, l'accord du 24 janvier 2011 ne prévoit aucune différence de traitement entre les salariés du fait de leur âge, tout salarié ayant eu les années de service requises à compter du 1er janvier 2011 étant éligible au nouveau dispositif institué. Dans ces conditions, Madame [A] ne démontre pas que les articles en cause seraient léonins, méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement ou procéderaient d'une quelconque discrimination injustifiée en fonction de l'âge, les conditions de versement de la gratification étant, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré. Il résulte en conséquence de ces éléments que Madame [A] n'est pas fondée à prétendre avoir été abusivement privée de sa gratification afférente à la médaille du travail « échelon vermeil ». Elle ne démontre pas davantage l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail. Il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil » et de dommages-intérêts pour discrimination. 2°) Sur la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination salariale : Madame [A] sollicite en outre pour la première fois devant la cour le versement de rappels de salaire, une promotion au niveau H (cadre) à compter du 1er juillet 2008, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ressortant de la discrimination salariale dont elle dit avoir été victime, déplorant son absence d'évolution professionnelle conforme à ses compétences et qualités, à la différence de très nombreux collègues de son âge et de son ancienneté, la société LE CREDIT LYONNAIS l'ayant au contraire pénalisée en raison de son âge et du fait qu'elle a travaillé pendant plusieurs années à temps partiel. La société LE CREDIT LYONNAIS soulève tout d'abord la prescription tirée de l'article L.3245-1 du code du travail pour la demande en paiement de salaires antérieurs au 1er juillet 2010, dans la mesure où Madame [A] n'a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon que le 1er juillet 2013 . Cet article énonçant que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », la demande de rappel de salaire depuis le mois de juillet 2008 présentée par Madame [A] se heurte à la prescription triennale pour la période antérieure au 1er juillet 2010. L'appelante occupe depuis le 20 octobre 2009 le poste d'opérateur de services bancaire, statut technicien de la banque, niveau G de la convention collective de la banque, soit le plus haut niveau de sa catégorie professionnelle. Si elle indique dans ses écritures qu'en mars 2016, elle sera depuis plus de 7 ans classée à ce niveau alors que la durée moyenne d'un salarié positionné au niveau G est habituellement de 5,01 an pour une femme, elle omet de rappeler que 31 % des salariés de la société ont en réalité une ancienneté moyenne de 5 à 9 ans au niveau G et que 12 % des salariés du même niveau ont une ancienneté supérieure à 10 années, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'existence d'une quelconque discrimination dont elle aurait été victime dès lors que 31 % des salariés de l'entreprise classés au niveau G ont une situation identique. En outre la convention collective de la banque ne prévoit pas de passage automatique au niveau de classification supérieur après une certaine ancienneté dans le niveau inférieur, de sorte qu'elle ne justifie pas ses demandes. Elle prétend encore subir une discrimination salariale en comparant sa situation avec celle des personnes qui ont occupé le même emploi qu'elle au 1er janvier 2007 et dont la moyenne des salaires est très nettement supérieure à la sienne, un grand nombre d'entre elles étant au minimum à la classification H, 1er niveau cadre, et elle cite plusieurs personnes mentionnées sur le registre unique du personnel de la région Rhône Alpes Auvergne au 31 décembre 2014. La comparaison effectuée par Madame [A] ne peut toutefois être retenue dans la mesure où les conditions d'embauche n'étaient pas identiques et que le registre du personnel ne mentionne ni le niveau de diplôme ni la qualification d'origine. La société LE CREDIT LYONNAIS précise encore que Madame [A], qui avait été nommée en janvier 2007 au poste de « conseiller privé », positionné entre les niveaux E et J, a rencontré des difficultés qui ont rapidement nécessité sa nouvelle affectation comme « conseiller clientèle particulier ». Elle ajoute lui avoir proposé, lors de son entretien annuel sur l'année 2013, un poste de télé-conseiller qu'elle a refusé, alors que celui-ci était rattaché, selon l'annexe V de la convention collective de la banque, aux chargés de clientèle particuliers, eux-mêmes positionnés entre les niveaux C et H, lui permettant ainsi d'accéder au statut cadre, de sorte qu'une évolution professionnelle vers un niveau supérieur lui a bien été proposé. En outre, le montant de sa rémunération brute annuelle s'élevait au mois de mars 2006 à 26.366,99 €, soit une rémunération mensuelle de 2.028,03 euros sur 13 mois, ce qui correspondait à sa prise de fonction au poste de conseiller clientèle patrimoniale. En 2015, sa rémunération brute annuelle était supérieure, pour atteindre 31.716,62 €, soit une rémunération mensuelle de 2.439,74 € sur 13 mois. Il résulte à cet égard des pièces qu'elle verse elle-même aux débats, que cette rémunération se situe dans la médiane de sa catégorie, de sorte que la salariée ne démontre aucunement l'existence d'une discrimination salariale dont elle serait victime, alors même que son employeur justifie qu'elle a bénéficié régulièrement d'augmentations salariales au cours des dernières années. Il convient en conséquence de débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir une promotion au niveau H (cadre), les rappels de salaire correspondant ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination. Par ailleurs, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante. Il convient dès lors de condamner Madame [A] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS un montant de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin Madame [A], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DEBOUTE Madame [T] [A] de l'ensemble de ses demandes ; LA CONDAMNE à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Sophie MascrierMichel Bussière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et aprèsarticle L.3245-1 du code du travail pour la demande enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1471-1 alinéa 1 du code du travail la demande présentarticle L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile .article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1134-5 du code du travail etarticle L.1134-5 du code du travail. En effet depuis darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 2 mai 2016
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60356414ca9c208bb307a783
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