Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a3405ca9980727950a2c
- Date
- 23 février 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021 (n° / 2021, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12826 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGFG Décision déférée à la cour : Arrêt du 20 Décembre 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/24329 APPELANTE SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, représentée par Me Jim SOHM, ès-qualités de liquidateur de Monsieur [K] [R] et de Madame [B] [N], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL du 25 septembre 2008, Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 14] Représentée et assistée de Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 INTIMÉS Monsieur [K] [R] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] ([Localité 17]) Demeurant C.C.A.S. [Adresse 8] [Localité 15] Représenté et assisté de Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/032730 du 02/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SAS NACC, venant aux droits d'UCB ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 407 917 111. Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 Madame [J] [X] Demeurant [Adresse 12] [Localité 16] Madame [H] [U] Demeurant [Adresse 9] [Localité 14] Madame [C] [O] Demeurant [Adresse 5] [Localité 11] SAS UCB ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous numéro 414 603 712, Elisant domicile C/O Me LEMAIRE (Notaire) [Adresse 3] [Localité 16] SAS EDEN POOL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 444 883 078, Elisant domicile C/o SCP CHOURAQUI-NACACHE (Huissiers de justice) [Adresse 6] [Localité 13] Non constituées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition FAITS ET PROCÉDURE: Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M.[R], prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 2 octobre 1996 sur conversion du redressement judiciaire, a ordonné la vente en la forme des saisies immobilières devant le tribunal de grande instance de Créteil des droits immobiliers sur une propriété sise à [Localité 15] [Adresse 2], dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M.[K] [R] et de feue [B] [N], sur la mise à prix de 500.000 euros. Par courrier recommandé reçu le 23 mai 2011, M.[R] a formé opposition en nullité de cette ordonnance. Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Créteil statuant sur l'opposition en nullité de l'ordonnance du 11 mai 2011 formée par M.[R], a constaté la péremption d'instance et prononcé l'extinction de l'instance relative à ce recours. Le 13 janvier 2016, M. [R] s'est inscrit en faux contre ce jugement en ce qu'il mentionne, selon lui faussement, qu'il était représenté par Me [L], avocat et en a parallèlement relevé appel le 2 décembre 2016, reprochant au tribunal d'avoir constaté l'extinction d'instance et statué sans tenir compte de sa demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de péremption. Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré la société Nacc recevable en son intervention, et avant dire droit, constaté que l'instance a été interrompue par l'enregistrement, le 20 juin 2011, de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [R], invité les parties à verser aux débats la décision du bureau d'aide juridictionnelle et à conclure sur l'incidence de cette décision sur l'interruption du délai de péremption ou sur les conséquence d'un défaut de production de cette décision. Par arrêt réputé contradictoire du 20 décembre 2018, la cour a infirmé le jugement au motif qu'aucun élément n'avait permis d'établir si la cause d'interruption d'instance avait pris fin et, le cas échéant, à quelle date, statuant à nouveau, a dit que la péremption n'était pas acquise et que l'instance n'était pas éteinte, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu'il soit statué sur le recours de M. [R] contre l'ordonnance du 11 mai 2011, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991. Par actes des 11 et 12 juin 2019, la Selarl JSA (anciennement SELARL Gauthier-Sohm) représentée par Maître Jim Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[K] [R] et de Mme [B] [N], a fait assigner devant la présente cour M.[K] [R], les sociétés Nacc venant aux droits de UCB Entreprises, Eden Pool, Mme [X], Mme [U] et Mme [O] en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2018. La déclaration de saisine est intervenue le 24 juin 2019. Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 26 juin 2020, la Selarl JSA, ès qualités, demande à la cour de la déclarer recevable en son recours en révision dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2018, en conséquence, rétracter l'arrêt et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de M. [R], débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 7 septembre 2020, M.[R] demande à la cour de déclarer irrecevable le recours en révision, condamner la SELARL JSA à verser à Maître Cohen, avocat, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. La société NACC, venant aux droits de la société UCB Entreprises, a constitué avocat, mais n'a pas conclu. Mmes [X], [U] et [O], ainsi que la société Eden Pool n'ont pas constitué avocat. Le recours en révision a été dénoncé au ministère public par la SELARL JSA et le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 19 août 2019. SUR CE - Sur le recours en révision Pour infirmer le jugement du 16 juin 2015, qui avait constaté la péremption de l'instance et prononcé l'extinction de l'instance relative au recours de M.[R], la cour d'appel dans son arrêt du 20 décembre 2018 a jugé que le délai de péremption avait été interrompu le 20 juin 2011 par l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M.[R], qu'aucun élément ne permettait d'établir si cette cause d'interruption avait pris fin et dans l'affirmative à quelle date, de sorte qu'il n'était pas avéré que la péremption d'instance était acquise. Le liquidateur, invoquant l'obtention postérieurement à l'arrêt du 20 décembre 2018 de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant, le 27 mars 2012, accordé à M.[R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette décision marquant selon lui la fin de l'interruption du délai de péremption, a engagé un recours en révision. L'article 595 du code de procédure civile prévoit quatre causes de recours en révision. Le liquidateur fonde son recours sur les deux premières causes ainsi libellées: 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie; [....] Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.' L'article 596 code de procédure civile dispose que le délai de recours est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. M.[R] soulève l'irrecevabilité du recours, au motif que la SELARL JSA ne rapporte pas la preuve qu'elle a découvert la pièce décisive dont elle se prévaut après que la décision est passée en force de chose jugée, aucun élément ne venant corroborer les affirmations du liquidateur selon lesquelles cette pièce a été portée à sa connaissance par envoi du 20 mai 2019. Il ajoute que cette pièce était accessible au liquidateur puisque tenue à disposition auprès du greffe depuis le 6 septembre 2017 et que les éléments du dossier démontrent au contraire la négligence du liquidateur à prendre connaissance des décisions mises à sa disposition. La SELARL JSA réplique que ce n'est qu'à la suite de la communication par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil, le 20 mai 2019, de la décision du 27 mars 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.[R] qu'il a eu connaissance de la cause de révision, qu'il ne peut lui être opposé aucune négligence alors qu'il a dû multiplier les démarches avant de parvenir à obtenir la communication de cette décision et que M.[R] qui s'est abstenu sciemment de communiquer cette pièce décisive est particulièrement malvenu à lui reprocher une quelconque négligence. Il ressort de la pièce 23 communiquée par le liquidateur, que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil, statuant sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 juin 2011 par M.[R] dans le cadre de son opposition à l'ordonnance du 11 mai 2011, a par décision du 27 mars 2012 accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Maître Thomas Oth-Essoke pour l'assister. Il s'agit d'une pièce nouvelle qui n'avait pas été produite dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt objet du recours en révision, en dépit de la demande qui avait été faite par la cour dans son arrêt avant dire droit. Cette pièce n'a d'ailleurs jamais été produite à l'occasion d'une autre instance opposant les parties. Il ressort des pièces au débat, que le liquidateur qui avait le plus grand intérêt pour faire constater la péremption de l'instance à justifier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle était intervenue, et qui se trouvait confronté à la carence de M.[R], a multiplié les démarches pour se procurer cette décision. Ainsi, dans un courrier du 13 juillet 2017 adressé à la directrice du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil, Maître Vatier, conseil du liquidateur, réitérant les termes de son courrier du 2 août 2016 resté sans réponse, indiquait que par ordonnance du 6 juillet 2017, dont il joignait copie, le juge de la mise en état dudit tribunal avait jugé que la directrice de greffe responsable du bureau d'aide juridictionnelle devra déposer au greffe de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Créteil, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, ' la totalité des demandes d'aide juridictionnelle formées par M.[R] auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Créteil et des décisions rendues sur chacune de ces demandes pour les années 2010 à 2014 dans des procédures l'opposant à la SELARL Gauthier-Sohm à Maître [A]', soulignant que cette ordonnance était en cours de signification. Il l'invitait à lui remettre spontanément une copie des documents visés dans l'ordonnance. Par courrier du 28 août 2017, Maître Vatier rappelait à la directrice de greffe ses couriers des 2 août 2016 et 13 juillet 2017 toujours sans réponse, précisait que la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état était intervenue le 17 juillet 2017 et qu'il n'avait pas reçu copie des documents visés, l'invitant à bien vouloir lui faire parvenir ceux-ci le plus vite possible. Suite au courrier de la directrice du greffe du bureau d'aide juridictionnelle, qui indiquait avoir adressé au greffe la copie des décisions d'aide juridictionnelle visées dans l'ordonnance du juge de la mise en état et l'avait invité à se rapprocher du greffe pour en obtenir copie, Maître Vatier répondait à cette dernière, par courrier du 13 septembre 2017, que le greffe de la 1ère chambre civile l'avait renvoyé vers elle pour obtenir copie des documents transmis et s'étonnait que les dossiers d'aide juridictionnelle de M.[R] aient été présentés comme détruits au cours de l'année 2016. Dans cette lettre, Maître Vatier récapitulait très précisément les dates et numéros des différents dossiers d'aide juridictionnelle déposés par M.[R] dans les dossiers l'opposant à la SELARL JSA. Dans cette liste figurait le dossier portant le n° 2011/006180, dont a depuis été établi qu'il a donné lieu à la décision d'aide juridictionnelle du 27 mars 2012. Suite à l'arrêt du 20 décembre 2018, Maître Vatier a, par courriers des 21 décembre 2018, 11 avril 2019 et 29 avril 2019, rappelé à la directrice du greffe en tant que responsable du bureau d'aide juridictionnelle son courrier du 13 septembre 2017 resté sans réponse, et a réitéré sa demande de copie de la décision d'aide juridictionnelle, insistant sur le fait qu'en l'absence de cette pièce la cour avait été amenée à infirmer le jugement du 16 juin 2015 et qu'il était essentiel que cette décision lui soit communiquée. Le liquidateur indique que c'est à la suite de ce dernier courrier qu'il a reçu du greffe du bureau d'aide juridictionnelle, le 20 mai 2019, la copie de la décision du 27 mars 2012. Au vu de toutes ces diligences, débutées bien en amont de l'arrêt du 20 décembre 2018, démontrant les efforts entrepris par le liquidateur pour obtenir ce document dont il n'était pas le destinataire naturel, et de l'intérêt manifeste qu'il y avait pour la SELARL JSA à produire sans délai une telle pièce si elle avait pu être en sa possession, c'est vainement que M.[R] soutient que le liquidateur n'établit pas avoir reçu copie de la décison du bureau d'aide juridictionnelle postérieurement à l'arrêt du 20 décembre 2018 ou qu'il aurait fait preuve de négligence. La cour retiendra en conséquence que la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2012 n'a été obtenue par le liquidateur, sans faute de sa part, qu'à la suite de son courrier du 29 avril 2019 adressé à la directrice de greffe. Le liquidateur a fait délivrer l'assignation en révision, le 11 juin 2019, soit moins de deux mois après l'obtention de cette copie à la suite du courrier du 29 avril 2019. La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2012 constitue une pièce décisive au sens de l'article 595,2° du code de procédure civile, dès lors que l'appel du jugement du 16 juin 2015 portait sur l'examen d'une exception de péremption d'instance, et que, s'il était soutenu à juste titre par M.[R] que le délai de l'article 386 du code de procédure civile s'était trouvé interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle prise en compte à effet du 20 juin 2011, le délai de deux ans recommençait à courir à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, si la cour avait eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, elle aurait très probablement statué dans un sens différent le 20 décembre 2018, dès lors que M.[R] n'invoquait pas d'autre cause d'interruption du délai de péremption d'instance que sa demande d'aide juridictionnelle. Le liquidateur soutient que M.[R] qui disposait d'un exemplaire de cette décision s'est abstenu de la communiquer et a systématiquement gardé le silence sur ce point malgré les demandes des juridictions et que ce n'est que grâce à ses multiples démarches auprès du bureau d'aide juridictionnelle qu'il a pu avoir enfin copie de la décision d'aide juridictionnelle, M.[R] conteste toute dissimulation de cette pièce, arguant que cette décision ne lui a jamais été notifiée, que l'article 51 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique prévoit que la décision prononçant l'aide juridictionnelle est adressée à l'avocat désigné et, lorsque l'aide est apportée pour une instance, au greffier de la juridiction compétente, que l'avocat désigné ne s'est jamais manifesté auprès de lui, cet avocat ayant d'ailleurs été placé en liquidation judiciaire le 2 avril 2017. L'article 50 du décret du 19 décembre 1991 prévoit qu'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est notifiée à l'intéressé, par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de sorte que M.[R] et pas seulement l'avocat désigné, est censé en avoir été destinataire. Le moyen tiré de ce que l'avocat désigné a été placé en liquidation judiciaire est en conséquence inopérant, étant en outre observé que la liquidation judiciaire de ce dernier a été ouverte cinq ans après la décision le désignant pour assister M.[R]. M.[R] ne peut utilement soutenir, pour dénier toute rétention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, qu'il aurait eu le plus grand intérêt à en disposer, alors que cette décision était susceptible de mettre un terme à l'interruption du délai de péremption et qu'au regard de son ancienneté, il s'exposait sérieusement en produisant cette pièce à voir constater la péremption d'instance, à défaut d'autres diligences interruptives. Force est de constater que M.[R] n'a pas cherché à répondre aux demandes de la cour dans son arrêt avant dire droit du 22 mai 2018, ne justifiant pas de démarches particulières. Il verse un courriel du 1er août 2017 échangé entre le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Créteil et Mme [W] dont il ressort que si les dossiers d'aide juridictionnelle de 2010 et 2011 ont été détruits ( plus de 5 ans), toutes les décisions qui ont été rendues sur ces dossiers ont été rééditées à compter de 2012 jusqu'à 2013 à partir du logiciel informatique. En tant que bénéficiaire des décisions d'aide juridictionnelle, il pouvait naturellement avoir accès aux copies de celles-ci. Par courrier du 10 août 2017, M.[R] a uniquement sollicité du bureau d'aide juridictionnelle, une attestation visant à certifier que sa demande d'aide juridictionnelle du 25 février 2010 ( 2010/001010) ne concernait pas la procédure ayant abouti au jugement de la chambre des saisies immobilières. Cette pièce n'établit aucunement qu'il a sollicité la copie de la décision rendue sur sa demande d'aide juridictionnelle concernant directement son recours contre l'ordonnance du 11 mai 2011.Son absence de réclamation plusieurs années après le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, conforte le fait qu'il détenait bien un exemplaire de la décision du 27 mars 2012 lors de l'instance en appel. Il est en conséquence établi que postérieurement à l'arrêt du 20 décembre 2018, le liquidateur a pu recouvrer une pièce décisive qui se trouvait retenue par son contradicteur M.[R] et que la demande de révision répond aux critères de la seconde cause de rétractation prévue par l'article 595, 2° du code de procédure civile. Le recours en révision étant jugé recevable, il appartient à la cour, en application de l'article 601 du code de procédure civile de statuer sur le fond du litige. - sur le fond La SELARL JSA demande à la cour de confirmer le jugement du 16 juin 2015 ayant constaté la péremption d'instance. Elle soutient que l'effet interruptif attaché à la demande d'aide juridictionnelle a pris fin à la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le 27 mars 2012, et non à la date de notification, et qu'aucune diligence interruptive n'est intervenue avant l'expiration du délai de deux ans. Elle ajoute que M.[R] était, contrairement à ce qu'il soutient, assisté d'un avocat Maître [L] en 2011 ainsi qu'il ressort de la fiche de constitution et du bordereau de communication de pièces et que l'interruption n'a plus lieu d'être dès lors que l'auteur de la demande d'aide juridictionnelle est assisté d'un conseil. Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle n'étant acquis que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite demande, le délai de péremption a recommencé à courir à compter du 27 mars 2012. Il n'est ni allégué, ni justifié d'aucune nouvelle diligence interruptive du délai de péremption entre le 27 mars 2012 et le 27 mars 2014, de sorte que le tribunal a exactement jugé que l'instance était périmée. En conséquence, la cour rétractant l'arrêt du 20 décembre 2018, confirmera le jugement du 16 juin 2015. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à verser à la SELARL JSA, ès qualités, une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit recevable le recours en révision, Rétracte l'arrêt du 20 décembre 2018, Confirme le jugement du 16 juin 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M.[R] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M.[R] aux entiers dépens et à payer à la SELARL JSA, ès qualités, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile sarticle 700 code de procédure civile et de laarticle 700 code de procédure civilearticle 601 du code de procédure civile de statuearticle 386 du code de procédure civile que larticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 595 du code de procédure civile prévoit qarticle 596 code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a3405ca9980727950a2c
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