Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 26 janvier 2016
- ECLI
- 6035f3086e492f58af614d8b
- Date
- 26 janvier 2016
- Condamnation
- 13 885 659 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 26 JANVIER 2016 (n° 2016/ 36 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02702 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00414 APPELANTE La Société MARKEL INTERNATIONAL LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] ROYAUME UNI N° SIRET : 480 836 410 00021 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Romain SCHULZ de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & Partners), avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 INTIMÉES La MUTUELLE MIEUX ETRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 775 659 907 00411 Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 Assistée de Me Sandrine PERDRIX, avocat au barreau de NANCY La SARL GLS L'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 483 666 137 00011 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Romain SCHULZ de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & Partners), avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, empêchée, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. ''''' Le 9 décembre 2010, l'association le Foyer de Solidarité a adhéré par l'intermédiaire de la société GLS l'ASSURANCE, courtier, à la garantie de remboursement des frais médicaux proposée par la MUTUELLE MIEUX ETRE. Le 18 octobre 2011, MUTUELLE MIEUX ETRE a résilié la garantie à effet du 31 décembre 2011. Par acte du 26 octobre 2011, la MUTUELLE MIEUX ETRE a assigné la société GLS devant le Tribunal de grande instance de Paris et la société MARKEL INTERNATIONAL LIMITED, assureur responsabilité de la société GLS, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire dans la proportion de la moitié des condamnations, condamné la société GLS à payer à la MUTUELLE MIEUX ETRE la somme de 138 856,59 euros, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société MARKEL à garantir GLS des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles. Par déclaration du 6 février 2014, la société MARKEL a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de juger que la société GLS n'engage pas sa responsabilité et, en conséquence, de dire qu'elle n'est pas tenue à garantir et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2014, la MUTUELLE MIEUX ETRE sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation solidaire des sociétés GLS et MARKEL à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2015. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la responsabilité du courtier à l'égard de l'assureur: Considérant que la MME reproche au courtier un dol pour lui avoir intentionnellement transmis des informations erronées sur la nature de la population et le risque et lui en réclame réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant que la société GLS, soutenue par la société MARKEL, estime n'avoir commis aucune faute, n'ayant fourni qu'une liste du personnel et les statuts de la MME pouvant s'interpréter comme visant tant les salariés que les membres d'une association ; Considérant qu'il ne saurait, en effet, être déduit de ce que la société GLS est un courtier professionnel qu'elle serait de ce seul fait tenue à l'égard de quelqu'un qui n'est pas son mandant, en l'espèce une société d'assurances, à une obligation de vérifier les conditions nécessaires pour adhérer aux produits proposés par celle-ci ; Que si sa responsabilité délictuelle peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne caractérise pas une faute le fait d'avoir transmis au courtier de l'assureur le 15 décembre 2010 "une liste du personnel" du Foyer de la solidarité ; Que le courtier GLS, à la lecture de l'article 4 des statuts de la mutuelle, qui disposent que "les personnes bénéficiaires des prestations de la mutuelle sont les personnes physiques ayant adhéré individuellement à un (aux) règlement(s) mutualiste(s) ainsi que les personnes physiques membres ou salariées de personnes morales ayant souscrit à un règlement mutualiste ou à un contrat collectif à adhésion individuelle ou à caractère obligatoire", pouvait penser que ce texte permettait de faire bénéficier les membres de l'association le Foyer [Établissement 1] des prestations de santé de la mutuelle nonobstant le fait que l'article 3 du règlement mutualiste de la garantie "Msanté" ne visait que le personnel salarié ; Que cette ambiguïté a ainsi pu générer une méprise chez le courtier sans pour autant que celle-ci puisse être considérée comme une faute ; Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé et la société MME déboutée de ses demandes ; Sur les frais irrépétibles Considérant que l'équité commande de condamner la société MME à payer aux sociétés GLS et MARKEL la somme de 2 500 euros, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de la MME ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à dispsoition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et, y ajoutant ; Déboute la MUTUELLE MIEUX ETRE de ses demandes ; La condamne à payer aux sociétés GLS et MARKEL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a cond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2016
Référence
6035f3086e492f58af614d8b
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