Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c48669
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que la société civile immobilière Meudon 11 rue Claude Dalseme (la SCI) faisant édifier une maison d'habitation comprenant une baie vitrée non conforme au permis de construire, a obtenu, le 6 juin 1994, un permis de construire modificatif régularisant les travaux qui ont été achevés le 5 août 1994 ; que ce permis de construire ayant été ultérieurement annulé par la juridiction administrative, les époux X..., propriétaires voisins, ont, le 31 août 1999, assigné la SCI et les associés de celle-ci afin d'obtenir la suppression de la baie vitrée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas au cas où une construction a été édifiée en violation du permis de construire et n'a été régularisée qu'après le début des travaux par un permis de construire modificatif dont l'annulation a été prononcée ; que la cour d'appel a fait une fausse application de cette disposition ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que la société civile immobilière Meudon 11 rue Claude Dalseme (la SCI) faisant édifier une maison d'habitation comprenant une baie vitrée non conforme au permis de construire, a obtenu, le 6 juin 1994, un permis de construire modificatif régularisant les travaux qui ont été achevés le 5 août 1994 ; que ce permis de construire ayant été ultérieurement annulé par la juridiction administrative, les époux X..., propriétaires voisins, ont, le 31 août 1999, assigné la SCI et les associés de celle-ci afin d'obtenir la suppression de la baie vitrée ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas au cas où une construction a été édifiée en violation du permis de construire et n'a été régularisée qu'après le début des travaux par un permis de construire modificatif dont l'annulation a été prononcée ; que la cour d'appel a fait une fausse application de cette disposition ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la circonstance que le permis de construire dont l'annulation a été prononcée ait été pris pour régulariser des travaux faits avant sa délivrance en vertu d'un précédent permis auquel ils contrevenaient ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme qui ne distingue pas selon la date de délivrance du permis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la SCI Meudon et aux époux Y... et Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- urbanisme
Référence
60794d409ba5988459c48669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel