Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 60794e549ba5988459c48e25
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 26 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'il avait formé à l'encontre d'une décision du 15 avril 1994 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen, que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; que la communication du recours en révision doit se faire tant en première instance qu'en appel ; que la communication se faisant à la diligence du juge, il ne peut être reproché au demandeur en révision de ne pas avoir effectué lui-même cette communication ; qu'en statuant néanmoins sur un recours en révision sans le communiquer au ministère public, la CNITAAT a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de l'article 600 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 26 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'il avait formé à l'encontre d'une décision du 15 avril 1994 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen, que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; que la communication du recours en révision doit se faire tant en première instance qu'en appel ; que la communication se faisant à la diligence du juge, il ne peut être reproché au demandeur en révision de ne pas avoir effectué lui-même cette communication ; qu'en statuant néanmoins sur un recours en révision sans le communiquer au ministère public, la CNITAAT a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de l'article 600 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la CNITAAT a déclaré le recours en révision de M. X... irrecevable comme s'attaquant à une décision d'un organisme de sécurité sociale n'entrant pas dans les prévisions de l'article 593 du nouveau code de procédure civile tendant à la rétractation des seuls jugements passés en force de chose jugée ; Et attendu, d'autre part, qu'aucun texte du code de l'organisation judiciaire ni du code de la sécurité sociale relatif au contentieux technique de la sécurité sociale ne désigne de ministère public devant la CNITAAT ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- recours en revision
Référence
60794e549ba5988459c48e25
Données disponibles
- Texte intégral