Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae4
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société anonyme Jean Yves Y..., M. Y..., qui présidait son conseil d'administration, a été convoqué, sur saisine d'office, devant le tribunal de commerce siègeant en chambre du conseil par actes d'huissier de justice en vue, le cas échéant, de sa condamnation à supporter les dettes sociales, de l'ouverture d'une procédure personnelle de redressement judiciaire à son égard et du prononcé de la faillite personnelle ; qu'à chacun de ces actes étaient jointes une ordonnance datée du 24 février 1992 enjoignant au greffier de faire convoquer M. Y... et une note du 19 février 1992 exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office ; que M. Y... ayant d'abord prétendu que tant les ordonnances que les notes émanaient de magistrats qui n'avaient pas le pouvoir de saisir d'office le tribunal, celui-ci a écarté ce moyen de défense puis renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure par un jugement dont M. Y... a relevé immédiatement appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Yves Y..., dirigeant de la société Jean Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Isabelle X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Jean Yves Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société anonyme Jean Yves Y..., M. Y..., qui présidait son conseil d'administration, a été convoqué, sur saisine d'office, devant le tribunal de commerce siègeant en chambre du conseil par actes d'huissier de justice en vue, le cas échéant, de sa condamnation à supporter les dettes sociales, de l'ouverture d'une procédure personnelle de redressement judiciaire à son égard et du prononcé de la faillite personnelle ; qu'à chacun de ces actes étaient jointes une ordonnance datée du 24 février 1992 enjoignant au greffier de faire convoquer M. Y... et une note du 19 février 1992 exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office ; que M. Y... ayant d'abord prétendu que tant les ordonnances que les notes émanaient de magistrats qui n'avaient pas le pouvoir de saisir d'office le tribunal, celui-ci a écarté ce moyen de défense puis renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure par un jugement dont M. Y... a relevé immédiatement appel ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 8, alinéas 1er et 2, 164, alinéa 1er, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 21 octobre 1994, et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'office du tribunal en vue de l'application éventuelle au dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaires de sanctions personnelles, la décision de convocation de ce dirigeant en chambre du conseil doit émaner du président du tribunal et que ce magistrat doit également exposer, dans une note jointe à la convocation, les faits de nature à motiver la saisine d'office ; que, dans l'exercice de ces pouvoirs, le président ne peut être remplacé par un autre juge que dans les conditions fixées par les règles relatives à l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. Y..., l'arrêt, après avoir exactement énoncé que si, par application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond la décision qui se borne à rejeter la demande d'annulation de la procédure de saisine d'office, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de procédure, retient que tel n'est pas cependant le cas en l'espèce, dès lors que M. Y... ne conteste que la faculté pour le président du tribunal de commerce de déléguer ses pouvoirs en la matière à un autre juge que le vice-président, que cette contestation ne regarde que l'organisation interne du tribunal sans concerner "une matière où la liberté individuelle est en cause" et qu'à les supposer fondées, il ne résulterait pas de ces contestations l'incompétence radicale des signataires des actes de procédure visés, d'autant qu'aucun texte "ne désigne formellement le membre du tribunal habilité à signer les actes de saisine d'office pour l'application au dirigeant social des articles 180 à 182 de la loi" du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants au regard des griefs invoqués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les auteurs des ordonnances et notes litigieuses étaient habilités à remplacer le président du tribunal, faute de quoi, en raison de l'omission des actes de saisine qui en résultait, le Tribunal était dépourvu de tout pouvoir pour statuer à l'égard de M. Y..., ce qui fondait la recevabilité immédiate de l'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. Y..., l'arrêt retient encore que l'examen de l'impartialité éventuelle des notes contenant l'exposé des faits de nature à motiver la saisine d'office au regard du premier des textes susvisés est inséparable de celui de la décision rendue sur le fond ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il était apparu que le tribunal, dès sa saisine, ne disposait pas de l'impartialité objective du juge, l'appel aurait été immédiatement recevable pour sanctionner une telle violation d'un principe essentiel de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le liquidateur de la société Jean-Yves Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs, tandis que M. Y... demande, sur le même fondement, que soit fixé le montant de la somme devant lui revenir à ce titre, mais sans le préciser lui-même ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE les demandes présentées par M. Y... et Mme X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 97
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- appel civil
Référence
61372293cd580146773feae4
Données disponibles
- Texte intégral