Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407182
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bobigny, 10 décembre 1996), que Mme X... ayant confié à un voisin son chien, qui a fugué, a assigné Mme Y... et M. Z... en restitution de cet animal ou en paiement d'une somme représentant sa valeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part selon les articles 212, 213 et 213-1A du Code rural les chiens errants sans gardien doivent être conduits à la fourrière et à défaut de pouvoir être restitués à leur véritable propriétaire, après un certain délai, cédés à un nouveau propriétaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué en considérant que Mme Y... avait pu s'approprier le chien chihuahua qui se trouvait en état de divagation pour le donner à M. Z... a violé les articles précités et les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, selon les articles 276-2 et 276-4 du Code rural, les chiens faisant l'objet d'un transfert de propriété à quelque titre que ce soit doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur préalablement identifiés par un tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'Agriculture, qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes du jugement attaqué que Mme Y... ayant trouvé le chien chihuahua qui était perdu et n'était pas tatoué l'avait donné à M. Z..., que le jugement ne constate pas que Mme Y... l'ait fait préalablement tatouer, que le jugement attaqué déclare cependant qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à Mme Y..., qu'il a ainsi violé les textes précités et les articles 1382 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Bobigny, au profit : 1 / de Mme Jacqueline Y..., domiciliée ..., agence Axa assurances, 93700 Drancy, 2 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bobigny, 10 décembre 1996), que Mme X... ayant confié à un voisin son chien, qui a fugué, a assigné Mme Y... et M. Z... en restitution de cet animal ou en paiement d'une somme représentant sa valeur ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part selon les articles 212, 213 et 213-1A du Code rural les chiens errants sans gardien doivent être conduits à la fourrière et à défaut de pouvoir être restitués à leur véritable propriétaire, après un certain délai, cédés à un nouveau propriétaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué en considérant que Mme Y... avait pu s'approprier le chien chihuahua qui se trouvait en état de divagation pour le donner à M. Z... a violé les articles précités et les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, selon les articles 276-2 et 276-4 du Code rural, les chiens faisant l'objet d'un transfert de propriété à quelque titre que ce soit doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur préalablement identifiés par un tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'Agriculture, qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes du jugement attaqué que Mme Y... ayant trouvé le chien chihuahua qui était perdu et n'était pas tatoué l'avait donné à M. Z..., que le jugement ne constate pas que Mme Y... l'ait fait préalablement tatouer, que le jugement attaqué déclare cependant qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à Mme Y..., qu'il a ainsi violé les textes précités et les articles 1382 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas fait tatouer son chien et n'en avait pas signalé la disparition au commissariat de police, que Mme Y... avait trouvé un chien perdu dont l'identité avec celui de Mme X... n'a pas été établie, qu'elle avait constaté que ce chien n'était pas tatoué, et avait fait des démarches auprès du commissariat pour savoir si quelqu'un l'avait réclamé, que les services de police lui ayant répondu par la négative, elle l'avait donné à M. Z..., lequel avait fait vacciner et tatouer le chien, le Tribunal, statuant dans les limites des conclusions dont il était saisi, a pu décider qu'aucune faute n'était caractérisée contre Mme Y... et M. Z..., alors que Mme X... n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient au propriétaire d'un chien ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- animaux
Référence
6137233acd58014677407182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel