Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c44b
- Date
- 7 janvier 1992
expertiserapportsignatureabsencesignature de la lettre de transmissionconstatations suffisantesinstructiontransport sur les lieuxreconstitutionenregistrement audiovisuel des opérationscommunication aux conseilsnécessité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 septembre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE, sous l'accusation de coups ou violences volontaires, à l'aide d'une arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, du délit connexe de coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme et de la contravention connexe de voies de fait ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le rapport d'expertise établi par le docteur X... le 12 avril 1990 ; "alors que tout rapport d'expertise doit, à peine de nullité, être signé par son auteur ; qu'en outre, la chambre d'accusation doit examiner d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le rapport d'expertise rédigé par le docteur X... le 12 avril 1990, n'est pas signé de son auteur ; que dès lors, la chambre d'accusation aurait dû en prononcer d'office la nullité ; qu'en s'abstenant de le faire et en renvoyant l'inculpé devant la cour d'assises, elle a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que si le rapport d'expertise balistique établi, selon les mentions liminaires de ce document, par le docteur Jean-Jacques X..., directeur du laboratoire interrégional de police de Lyon, n'est pas signé, la lettre de transmission de ce rapport au juge d'instruction (cote D 57) porte la signature du docteur X... ; qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rapport a été rédigé par l'expert commis par le juge d'instruction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale, 14-3-b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; "en ce que la défense n'a pu visionner que le jour de l'audience, le film tourné lors de la reconstitution des faits ; "alors que le dossier complet de l'information doit être tenu à la disposition des parties cinq jours au moins avant l'audience ; que, dès lors, en ne permettant au défenseur de l'inculpé de visionner le film tourné lors de la reconstitution des faits que le jour même de l'audience, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; d "et alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que, dès lors, faute pour l'inculpé d'avoir pu disposer d'un délai raisonnable entre la projection du film et l'audience, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, lors de la reconstitution du 6 juin 1991, fait procéder à l'enregistrement audiovisuel de ses opérations ; que la cassette contenant cet enregistrement a été placée sous scellé ; Que, ne faisant pas partie des pièces de la procédure, cette cassette n'avait pas à être tenue à la disposition des conseils des parties en application de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans le délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 311 et R. 38-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Parmentier devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels sur la personne de Melle Y..., ainsi que de violences et voies de fait sur les personnes de de Oliviera et Elbar ; "aux motifs qu'au moment des faits, Parmentier était en complet état d'ivresse ; que le coup de feu mortel a été précédé de nombreuses violences de sa part ; que s'il est allé chercher une arme après l'altercation avec les frères Elbar, il avait également frappé, juste auparavant, son amie Laurence Y... ; que les premières personnes arrivées sur les lieux déclarent qu'il disait "je l'ai butée" ; que selon les conclusions des expertises balistiques effectuées par le docteur X..., il n'est pas possible que le coup de feu soit parti dans les circonstances invoquées par Parmentier ; qu'en effet les vêtements de la victime ne portaient aucune trace de poudre ou fumée, ce qui implique que la victime se trouvait à plus d'un mètre de l'arme lorsque le coup est parti ; qu'au cours de l'enquête de police, d Parmentier a dans un premier temps déclaré : "je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé exactement, je me souviens que j'ai tiré sur Laurence car elle est tombée à terre... je pense qu'avec cette arme, j'ai pointé le nord-africain et Laurence s'est mise devant... je ne pense pas que je visais lors du coup de feu" ; que c'est seulement lors d'une seconde audition que Parmentier a affirmé que le coup était parti alors qu'il se disputait l'arme avec Laurence Y... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut renvoyer un inculpé devant la cour d'assises qu'autant qu'elle relève à sa charge tous les éléments constitutifs d'un crime ; qu'en l'état des motifs précédemment énoncés, qui laissent incertaine la question de savoir si le coup de feu qui a mortellement blessé Melle Y..., a été tiré volontairement ou non, et par suite si les faits objets de la poursuite constituent le crime de coups mortels ou seulement de délit d'homicide involontaire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, au surplus, que, dans ses conclusions, l'inculpé faisait valoir que des médecins légistes avaient admis la thèse de la défense, selon laquelle le coup serait parti alors que la victime tirait le canon du fusil vers elles, si bien que le coup de feu serait purement accidentel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du mémoire de l'inculpé qui prétendait que son geste aurait été involontaire et pour retenir au contraire la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la juridiction d'instruction du second degré, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par le conseil de l'inculpé sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, énonce les motifs rapportés au moyen ; Attendu que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, objet des poursuites, y compris l'intention coupable ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications qu'elles ont données aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; d Attendu que les circonstances relevées dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établies, caractérisent à la charge de Parmentier le crime dont il est accusé ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- expertise
Référence
61372542cd5801467741c44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel