Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e88
- Date
- 22 mai 2000
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceviolationcaractérisationoffice du juge/
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Texte intégral
ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 96/01243 AFFAIRE Philippe X... C/SOCIETE SATD Jugement du C.P.H. SAUMUR du 09 Mai 1996 ARRÊT RENDU LE 22 Mai 2000 APPELANT: Monsieur Philippe X... La Mazureau 49380 FAYE D ANJOU Convoqué, Représenté par Maître MICHAUD, substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d ANGERS, INTIMEE: SOCIETE SATD Zone Industrielle Ecoparc 49406 SAUMUR Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame LECOMTE, -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGQUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l audience publique du 13 Avril 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 22 Mai 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 30juin 1998 auquel il convient de se référer pour l exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d Appel d ANGERS, en sa 3 ème Chambre, a entre autres dispositions, dans un litige opposant Monsieur X... à la société SATD: - en la forme, déclaré les appels recevables, - déclaré irrecevable la demande de liquidation d astreinte de la SATD, - rejeté la demande de la SATD visant à l annulation du procès verbal de constat du 23 octobre 1995, - au fond, réformé le jugement déféré en ce que la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 368 308 F est prononcée à titre définitif, et statuant à nouveau sur ce point, - dit que la condamnation de Monsieur X... au paiement à la SATD de la somme de 368 308 F est prononcée à titre de provision, - l a confirmé pour le surplus, - y ajoutant, déclaré Monsieur X... responsable du préjudice subi par la SATD du fait de la concurrence déloyale entreprise contre elle par le fait de celui-ci, - rejeté la demande d annulation de la clause de non concurrence formée par Monsieur X..., -2- - avant dire droit au fond sur la demande d indemnisation présentée par la SATD, ordonné une expertise, - désigné Madame Y... Z... pour y procéder, avec mission de: 1° recueillir les dires des parties régulièrement convoquées, se faire remettre tous documents utiles en en indiquant l origine, entendre ou consulter tout sachant, à charge d en indiquer l identité, 2° prendre connaissance des comptes de la SATD et de la société "Transloc-Vétault", de la liste de leurs clients habituels et réguliers avant et après le 1er octobre 1995, 3° rechercher quels sont les clients de la SATD qui ont donné leur clientèle à la société "Transloc-Vétault" à compter de cette date,4° chiffrer la perte de chiffre d affaires et la perte de bénéfice qui en est résulté pour la SATD, 5° dire dans quelle mesure la perte de chiffre d affaires et la perte de bénéfice de la SATD éventuellement constatée est imputable aux faits de concurrence de la société "Transloc-Vétault" permis par la connaissance de ses listes de clients et de ses tarifs, 6° chiffrer le préjudice subi par la SATD du faits de la concurrence déloyale permise par l action de Monsieur X.... - dit que la SATD devra consigner entre les mains du régisseur d avances et de recettes près cette Cour, dans le mois suivant l arrêt, la somme de 15 000 F à valoir sur les frais et honoraires de l expert, à défaut de quoi l affaire sera poursuivie et jugée en l état, toutes conséquences de droit étant tirées de cette carence, - condamné Monsieur X... à payer à la SATD la somme de 5 000 F par application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d appel, - condamné Monsieur X... aux dépens d appel exposés à ce jour et réservé ceux à venir. Le rapport d expertise a été déposé le 2 novembre 1999 au Greffe de la Cour. Monsieur DEVJD demande à la Cour de: - Rejeter les moyens soulevés par la Société SATD; - Déclarer la Société SATD irrecevable faute par elle de démontrer que l indemnité forfaitaire prévue au contrat de travail serait manifestement dérisoire et fixer son préjudice définitif au montant de la clause pénale soit 368.308 F; - subsidiairement ramener le préjudice complémentaire de SATD à la somme de 150.000 F et dire qu il n y aura à payer cette somme que dans la mesure où elle n aurait pas déjà été acquittée par les société TRANSLOC et JOLIVET, suite au jugement du Tribunal de Commerce d ANGERS du 26 novembre 1997; -3 - Surabondamment, dans l hypothèse où par extraordinaire le préjudice découlant du rapport d expertise serait retenu, en déduire le montant de la clause pénale et celui découlant du jugement dudit Tribunal de Commerce en date du 26 novembre 1997 pour 150.000 F sous la réserve que cette somme ait été payée par les Sociétés TRANSLOC et JOLIVET; Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il fait valoir: que la demande de la SATD doit être limitée à ce qui a été contractuellement convenu; que le montant de la clause pénale (368.308 F) n a rien de dérisoire; Que si un préjudice pour concurrence déloyale devait être fixé au profit de la SATD, il ne saurait excéder la somme de 150.000 F, la différence d avec celle déterminée par l expert correspondant au non rejet de la clause de non-concurrence déjà indemnisée au titre de la clause pénale; Que dans l hypothèse ou par extraordinaire la Cour croirait devoir dire que l indemnité prévue au contrat est manifestement dérisoire et retenir la somme déterminée par l expert, il conviendrait alors de retrancher de cette somme celle de 368.308 F et celle de 150.000 F qui a dû être acquittée par les Sociétés TRANSLOC et JOLLIVET ; que si une telle déduction n était pas opérée, la SATD verrait le préjudice déterminé par l expert majoré de ces deux dernières sommes; La Société SATD conclut ainsi: - Rejeter l exception d irrecevabilité soulevée par Monsieur X...; - Homologuer le rapport déposé par l expert judiciaire; - Condamner Monsieur X... à lui payer la somme 1 790.000 F en réparation du préjudice financier ainsi que celle de 350.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial; - Le condamner au paiement de la somme de 100.000 F sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais et honoraires de l expert. Elle soutient: Que l article 1152 du Code Civil prévoit que le juge peut, même d office, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire; Que par conséquent, le moyen tiré d une prétendue irrecevabilité soulevé par l appelant, dont celui-ci d ailleurs s abstient de préciser le fondement juridique, ne pourra qu être écarté; -4 - Que les responsabilités de Monsieur X... et de la Société TRANSLOC ne sont absolument pas comparables, ne se situent pas au même degré de gravité et n ont pas emporté les mêmes conséquences; Que le rapport d expertise, qui a chiffré avec précision le préjudice financier de la Société à un montant de 1 790.000 F, devra être homologué; Que la Société est également fondée à solliciter réparation de son préjudice commercial ; qu elle a été discréditée auprès de sa clientèle dont une partie a été perdue définitivement; qu il lui sera alloué à ce titre une somme de 150.000 F de dommages et intérêts; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à l arrêt de céans en date du 30juin 1998 et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le juge a la possibilité d augmenter la peine prévue dans une clause pénale, s il l estime manifestement dérisoire; Que la condamnation de Monsieur Philippe X... au paiement de la somme de 368.308 F a été prononcée à titre provisionnel par l arrêt du 30juin 1998; Que cette même décision, passée en force de chose jugée, a également énoncé: "La "Société Angevine de Transports et de Distribution" base son action en indemnisation sur un double fondement: - la violation de la clause de non-concurrence, - le fait dommageable de concurrence déloyale. La "Société Angevine de Transports et de Distribution" peut réclamer réparation à Philippe X... de la violation de la clause de non-concurrence et en outre du préjudice distinct qu il subirait en conséquence de faits fautifs distincts de la simple activité concurrente, consistant dans des livraisons d informations à une entreprise concurrente sur sa clientèle et ses tarifs, mettant cette dernière en position de s approprier dans des conditions déloyales les commandes de ses clients habituels. L action de la "Société Angevine de Transports et de Distribution" apparaît ainsi recevable et fondée sur chacun des deux fondements." Attendu qu il convient, dans ces conditions, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X... à l encontre des demandes de la Société SATD; Qu au surplus, cette fin de non recevoir repose sur le motif de fond qu il n est pas démontré que 1 indemnité forfaitaire prévue par le contrat de travail serait manifestement dérisoire -5- 2 Attendu que le rapport d expertise judiciaire de Madame Z..., en date du 25 octobre 1999, est complet, précis, circonstancié et objectif; Que l expert judiciaire a mis en évidence l importance considérable du préjudice occasionné à la Société SATD par les agissements fautifs de Monsieur X... qui, en qualité de travailleur clandestin, a appréhendé et détourné la clientèle de cette Société; Que l expert judiciaire a évalué la perte de marge par détournement de clientèle à un montant de 1 107.000 F pour les exercices 1996, 1997 et 1998; Qu il a déterminé un préjudice effectif par perte de marge sur les clients restants d un montant de 697.513 F pour les exercices 1996 et 1997 ce qui abouti à un préjudice financier d un montant total s élevant à 1 790.000 F; Que l expert judiciaire a relevé : "ce préjudice paraît important pour le départ d un seul salarié. Et Monsieur X... apparaît comme un affréteur particulièrement compétent et expérimenté... Son départ de la Société SATD et sa réinstallation à proximité de son ancien employeur constitue un risque élevé de perte de clientèle pour ce dernier"; Attendu que la Société SATD est fondée à solliciter la réparation du double préjudice subi sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence (article 1134 et 1147 du Code Civil) et des actes de concurrence déloyale (article 1382 du Code Civil); Que si comme l affirme Monsieur X..., la clause pénale concerne le détournement de clientèle, son montant (368.308 F) apparaît manifestement dérisoire par rapport au préjudice effectivement subi (perte de marge s élevant à 1 107.000 F); Qu il convient, en application des dispositions de l article 1152 du Code Civil, d augmenter la peine prévue à ce montant (1 107.000 F); Que la Société SATD a également droit à réparation du préjudice financier (perte de marge sur les clients restants) occasionné par les agissements délictuels de Monsieur X..., chiffré par l expert judiciaire de manière détaillée et justifiée à un montant de 697.513 F; Attendu qu il convient, donc, de condamner Monsieur X... tant sur un fondement contractuel que délictuel à payer à la Société SATD le montant total du préjudice qu il lui a occasionné, soit une somme de 1 790.000 F en homologuant le rapport d expertise judiciaire; Attendu que Monsieur X... n est pas fondé à vouloir déduire du montant de cette somme celui de la clause pénale, qui vient d être revue, en raison de son caractère manifestement dérisoire par rapport au préjudice réellement subi; Que la somme de 1 790.000 F inclut le montant de la clause réévaluée sur le fondement de l article 1 152 du Code Civil; -6- Attendu qu il n y a pas lieu non plus à déduction de la somme de 150.000 F, au motif que la Société SATD aurait déjà été indemnisée de cette somme par la Société TRANSLOC, complice et bénéficiaire de ces agissements; Qu il s agit de deux action séparées, visant à la réparation de préjudices distincts occasionnés à la victime, d une part par l auteur direct des agissements délictuels et, d autre part par le complice et bénéficiaire; Qu il n y a pas identité de ces actions, les parties n étant pas les mêmes; Que les responsabilités de Monsieur X... et de la Société TRANSLOC ne sont pas comparables et ne se situent pas au même niveau; Qu en détournant seul et en qualité d auteur principal, une partie importante de la clientèle de la Société SATD, représentant un chiffre d affaires considérable, Monsieur X... a occasionné à cette Société un préjudice spécifique, distinct de celui causé par la Société TRANSLOC, simple complice et bénéficiaire des actes frauduleux de l appelant, à la même Société SATD; Que Monsieur X..., travailleur clandestin, poursuit toujours ses activités déloyales et concurrentielles au profit d une société créée avec les Transports TRANSLOC et JOLLIVET dont il est le maître d oeuvre, sans y figurer officiellement; Attendu que Monsieur X... sera, donc, condamné à payer à la Société SATD la somme de 1 790.000 F en réparation de son préjudice financier, étant fait observé qu à côté de la clause de non-concurrence, le contrat de travail de ce dernier stipule "le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte au droit que la SATD se réserve expressément de poursuivre Monsieur X... Philippe en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l activité concurrentielle"; Attendu que compte tenu des éléments d appréciation dont dispose la Cour, il sera, en outre, octroyé à la Société intimée une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice commercial à proprement parler, différent de son préjudice financier (atteinte à la réputation et à l image de marque de l entreprise, perte de compétitivité); Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit supporter les dépens, incluant les frais d expertise judiciaire; Attendu que l équité commande d allouer à la Société SATD une somme de 50.000 F en compensation de ses frais non répétibles de procédure; PAR CES MOTIFS Vu l arrêt du 30juin 1998 -7- Déclare recevables les demandes de la Société SATD; Entérine le rapport d expertise judiciaire de Madame Z... en date du 25 octobre 1999; Condamne Monsieur X... à payer à la Société SATD une indemnité de 1 790.000 F en réparation de son préjudice financier et de 100.000 F en réparation de son préjudice commercial ainsi qu une somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Coi]damne Monsieur X... aux dépens, en ce y compris les frais et honoraires de l expert judiciaire; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, -8- LE PJ
Articles de loi cités
article 1152 du Code Civilarticle 1382 du Code Civilarticle 1152 du Code Civil prévoit que le juge peu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c852bd3db21cbdd84e88
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