Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd8551f
- Date
- 16 mars 2001
- Condamnation
- 52 449 €
banqueresponsabilitécautionnementcautioninformation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 16 MARS 2001 (N , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/08431 1998/14227 Décision dont appel : Jugement rendu le 13/01/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n : 1996/05021 Date ordonnance de clôture : 1 Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assisté de Maître P.A. DIEME, Toque E 1470, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE et INTIMEE : Mademoiselle Z... A... ... par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître P.A. DIEME, Toque E 1470, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : STE CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 127, RUE DE FLANDRESTOUR FELIX POTIN 75019 PARIS représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître D. SALLIN, Toque C 924, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur B..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN C... : Monsieur B... Madame LEGARS D... : A l'audience publique du 7 février 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur E... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur F... E..., Greffier. x x La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 12 Mars 1998par M. Y... X... et le 12 Mai 1998 par Mme A... Z... à l'encontre du jugement rendu le 13 Janvier 1998 par la 9° Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui, sur l'assignation de ceux-ci, a : - débouté M. Y... X... et Mme A... Z... de leurs demandes, - dit qu'ils devront verser in solidum une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejeté pour le surplus, - condamné in solidum M. Y... X... et Mme A... Z... au paiement des dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle. Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que la société Papeteries de la Villette (par abrévaiation S.P.V.) avait été créée par M. Y... X... et Mme A... Z... pour procéder à l'acquisition de parts et d'actions de trois sociétés, et que le prix de cession des parts de la Papeterie de la Porte de la Villette, avait été réglé au moyen d'un apport personnel, et de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Commercial de France pour 1.500.000 francs en litige. Relevant qu'il ne pouvait être fait droit à la demande tendant à déclarer le prêt nul, alors que celui-ci n'avait pas été consenti à M. Y... X... et Mme A... Z..., et que la preuve d'aucun vice du consentement affectant l'engagement de la société débitrice principale n'était rapportée, le Tribunal relevait que cette société n'avait pas eu d'activité préalablement, et que lors de l'octroi du crédit, aucune des trois sociétés ne se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, au vu des comptes de l'exercice 1993. Les Premiers Juges estimaient que la preuve du caractère excessif de la somme prêtée n'était pas rapportée, ni celle d'une réticence dolosive de la part de la Banque à informer les demandeurs. Ils relevaient la qualité d'associés à hauteur de 50 % chacun de M. Y... X... et Mme A... Z..., et la qualité de gérant du premier, qui avait précédemment cédé sa librairie en 1993, pour en conclure qu'ils étaient avertis de la vie des affaires, et que le refus opposé par une première banque de leur octroyer le prêt aurait dû les inciter à la prudence, alors qu'ils ne pouvaient imputer à la Banque la négligence tenant à l'absence d'audit préalable. Il n'était en définitive retenu aucune faute à la charge de la Banque. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL Les parties ayant conclu en dernier lieu respectivement les 14 Décembre 2000 et 23 Janvier 2001, seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés, en application des dispositions de l'article 954 OE 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998 ; M. Y... X... et Mme A... Z... demandent à la Cour l'infirmation du Jugement, sollicitant à titre principal de prononcer la nullité des cautionnements hypothécaires souscrits en garantie du prêt contracté par la S.A.R.L. P.P.V., et de condamner le Crédit Commercial de France à réparer intégralement le préjudice qu'ils ont subi, soit les sommes de 29.124,77 francs, 22.000 francs, 100.000 francs, 1.220.000 francs. A titre subsidiaire, ils demandent de dire que la Banque a failli à ses obligations dans l'exécution de son devoir de contracter loyalement et de bonne foi, dans la mise en oeuvre de son obligation de conseil et de mise en garde, visant les dispositions des articles 1134 OE 3, 1135 et 1147 du Code Civil. Ils demandent en conséquence de condamner le C.C.F. à leur payer une somme équivalente à celles acquittées ou restant dues au titre des cautionnements, à savoir la somme de 1.709.889,43 francs, suivant décompte arrêté au 8 Septembre 1997, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, compte tenu du cours des intérêts et du désintéressement partiel du C.C.F. suite à la vente à hauteur de 640.000 francs d'un immeuble 97 rue Manin et les sommes de 29.124,77 francs, 22.000 francs, 100.000 francs, 1.220.000 francs. Ils demandent de dire qu'il y a lieu à compensation des sommes dues de part et d'autre, et de condamner le Crédit Commercial de France au paiement de la soulte résultant de cette compensation avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard. Ils demandent enfin la condamnation du C.C.F. à leur payer la somme de 50.000 francs pour résistance abusive au Droit, de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et au paiement des dépens. S'agissant d'abord du vice du consentement invoqué, il est fait valoir que Mme Z... n'avait pas de rôle dirigeant dans la société P.P.V., et que sa qualité d'associée ne laissait pas présumer la connaissance de la situation de cette société ; elle fait valoir le dol par réticence, et le manquement à l'obligation à contracter de bonne foi commise par la Banque qui omettait de porter à la connaissance de la caution le caractère irrémédiablement compromis, ou lourdement obéré, de la situation de la débitrice. Quant à M. X..., il fait valoir que la société P.P.V. n'avait été créée que pour acquérir les parts d'autres sociétés, et que la situation de celle-ci ne pouvait s'apprécier qu'au regard de celle des trois sociétés dont il s'agissait d'acquérir les titres, à la gestion desquelles il était étranger. Il est fait valoir qu'ils n'avaient qu'une activité de détaillants en papeterie, et que la Banque était tenue d'un devoir de conseil compte tenu de l'opération de restructuration envisagée ; elle ne se souciait cependant pas de la faisabilité du projet, et M. X... fait valoir qu'il avait entendu revenir sur sa décision, et n'avait poursuivi l'opération que sur l'insistance du C.C.F.. En ce qui concerne le moyen tendant à la mise en cause de la responsabilité de la Banque, il est soutenu que la Banque a manqué à ses obligations en accordant un crédit inconsidéré, et qu'elle était tenue d'un devoir de conseil et de vigilance ; or, les comptes bancaires des trois sociétés affichaient un découvert bancaire de 482.888,83 francs, information ayant échappé à M. X... et à Mme Z... et que le C.C.F. aurait pu obtenir des banques des sociétés cédées. Ils invoquent encore la faute tenant au fait de n'avoir pas réclamé la situation comptable au 30 Juin 1994 prévue au protocole, et d'avoir mis les fonds à disposition la veille de l'arrêté définitif des comptes. Ils répondent à l'objection suivant laquelle la Banque ne pouvait s'immiscer dans les affaires de ses clients, que cet impératif ne s'opposait pas à la mise en oeuvre de ses devoirs de conseil et de mise en garde. Ils soutiennent que la société P.P.V. se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible neuf mois après la mise en place du prêt. Le Crédit Commercial de France demande à la Cour la confirmation du Jugement, de débouter M. X... et Mademoiselle Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et leur condamnation au paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute à l'égard du débiteur principal, et que c'est à tort que les appelants soutiennent qu'il convient de prendre comme critère de l'opportunité du crédit la situation des trois sociétés rachetées ; elle s'appuie sur le compte de résultat prévisionnel 1994 qui lui était soumis lors de la demande de crédit, pour soutenir que les résultats permettaient d'assurer le remboursement du prêt, compte tenu d'économies qui étaient prévues ; elle fait valoir que l'investissement personnel des dirigeants et cautions représentait un gage de sérieux et de confiance. S'agissant du devoir de vigilance, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas demandé d'informations auprès des autres banques, et le C.C.F. se réfère aux informations figurant sur les comptes 1993, et au fait que la promesse de cession avait été souscrite dès le 28 Février 1994. Elle fait valoir que les appelants auraient pu faire établir un audit, le montant des découverts apparaissant sur les comptes produits présentant un caractère normal ; la promesse de cession ne prévoyait nullement la production d'une situation au 30 Juin 1994 pour qu'elle intervienne effectivement. La Banque conteste d'autre part avoir manqué à son devoir de conseil, dont elle n'aurait été débitrice que s'il lui avait été demandé, faisant valoir son devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client ; elle fait valoir le fait que les parties avaient négocié durant de nombreux mois, et que l'avis du rédacteur de l'acte avait été sollicité ; la Banque fait encore valoir l'expérience de M. X... et de Mme Z... dans le domaine de la papeterie, le fait qu'en qualité de cessionnaires des parts sociales, ils avaient eu accès à l'information au sujet des sociétés cédées, ainsi que l'importance de leur apport personnel. Le C.C.F., soutenant n'avoir pas failli à ses devoirs à l'égard de la débitrice, fait valoir qu'il n'a pas commis de faute à l'égard des cautions dirigeantes. S'agissant du dol, la Banque fait valoir qu'il n'est pas justifié, l'existence d'une manoeuvre dolosive ou d'une réticence de même nature n'étant pas démontrée ; elle fait valoir que ceux-ci ont au contraire renoncé sans contrepartie à diverses garanties offertes dans le cadre de la promesse, ne démontrant pas que l'acte de garantie de passif ait pu être signé à la date prévue, ni que le cédant ait produit la caution bancaire exigée. Elle soutient d'autre part que M. X... ne rapporte pas la preuve de sa volonté d'annuler les opérations. En ce qui concerne le moyen tendant à l'engagement de sa responsabilité, elle fait valoir les fautes commises par l'emprunteur dans la gestion, en particulier l'absence de tout audit préalable. Quant aux dommages et intérêts, la Banque fait valoir l'absence de lien entre les sommes demandées et la faute alléguée. L'ordonnance de clôture était prononcée le 1° Février 2001. C E C I E T A N T E X P O G... E, SUR LA PROCÉDURE Considérant que M. Y... X... et Mme A... Z... ont sollicité le 6 Février 2001 la révocation de l'ordonnance de clôture, soutenant avoir été placés devant l'impossibilité de répliquer aux conclusions signifiées le 23 Janvier précédent par le C.C.F., afin que puissent être prises en compte leurs écritures du même jour ; Qu'ils demandent à défaut de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées les 23, 18, 17 et 12 Janvier 2001 ; Considérant que le C.C.F. a fait valoir en particulier les délais écoulés permettant aux appelants de répliquer, et que les conclusions dont il est demandé la prise en compte contiennent un moyen nouveau et une pièce nouvelle ; Considérant ceci étant que les seules pièces communiquées postérieurement au 12 Janvier 2001, date des précédentes conclusions du C.C.F., sont deux bordereaux d'inscription d'hypothèque, et les statuts de la société Papeteries Parisiennes Villette, respectivement les 17 et 18 Janvier suivants ; Que les écritures de la Banque signifiées le 23 Janvier 2001 reprenaient celles du 12 Janvier précédent, n'y ajoutant que des observations relatives à l'argument de M. X... suivant lequel il aurait eu l'intention d'annuler l'opération ; Considérant par conséquent, la clôture n'ayant été prononcée que le 1° Février suivant, que les appelants disposaient sur ce point d'un délai suffisant pour y répondre ; Que la Cour observe que faire droit à la demande des appelants conduirait à permettre en réalité la prise en compte d'un moyen nouveau ; Que la Cour rejettera cette demande et écartera comme irrecevables les conclusions signifiées le 6 Février 2001 par les appelants ; SUR LE VICE DU CONSENTEMENT Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. PAPETERIES PARISIENNES VILLETTE, immatriculée le 4 Mai 1994, était constituée à parts égales entre M. X..., par ailleurs désigné comme gérant, et Mme Z..., afin de procéder à l'acquisition des parts de la société Papeteries de la Porte de la Villette, et partant des filiales à 100 % de celle-ci, Etablissements Gabriel Pépin et Fils, et la S.A. HORIZON ; Que dès le 28 Février 1994, intervenait un protocole suivant lequel les associés de la société Papeteries de la Porte de la Villette s'engageaient à céder à M. X... et Mme Z... l'intégralité des parts de cette société, ainsi que six actions de la S.A. HORIZONS, et une part de la S.A.R.L. Ets Gabriel PEPIN et Fils, non détenues par la première et la seconde ; Que le prix de cession était fixé à 2.950.000 francs sur le vu des comptes annuels au 31 Décembre 1992, avec la prévision d'une correction du prix en fonction de la situation nette résultant des comptes arrêtés au 31 Décembre 1993 ; que ce protocole prévoyait en outre l'établissement d'une situation comptable pour chacune des sociétés à la date de prise de jouissance; Qu'il était encore prévu la signature au plus tard au 1° Mai 1994 de la cession de parts, que M. Michel H..., détenteur de 50 % des parts de la société Papeteries de la Porte de la Villette, Président Directeur Général de la S.A. HORIZONS et gérant de la société Ets Gabriel Pépin et Fils donnerait une garantie pour tout passif non révélé au jour de la cession, et remettrait un engagement de caution émanant d'un établissement bancaire à hauteur de 350.000 francs pour garantir ses propres engagements ; Que d'autre part la somme de 2.800.000 francs devait être payée au plus tard le 1° Mai 1994 ( 1944 indiqué par erreur ) ; Que c'est en définitive le 30 Juin 1994 que l'acte de cession des parts était signé, sous la rédaction d'un avocat, comme cela n'est pas contesté, et comme il était prévu par le protocole ; Qu'il résulte de ce qui précède, alors qu'il n'apparaît pas que les parties aient pu être amenées à l'occasion de l'acte de cession, à modifier le prix au vu des résultats de l'exercice 1993, ni que les garanties prévues aient pu à cette date être mises en place, que les cessionnaires, pour consentir à l'acquisition, s'étaient en réalité fondées sur les comptes au 31 Décembre 1992, dont les résultats n'étaient nullement préoccupants ; Que la Banque soutient, sans être contredite sur ce point, qu'un compte prévisionnel pour l'exercice 1994 lui avait été présenté à l'appui de la demande de prêt, et non une situation, l'arrêté d'une telle situation comptable au 30 Juin 1994 supposant son établissement à une date ultérieure, ce qui n'était pas envisageable eu égard à la date de signature de la cession ci-dessus rappelée ; Qu'en tout cas, si le chiffre d'affaires réalisé en 1993 de la société Papeteries de la Porte de la Villette accusait une sensible diminution relativement à l'année précédente, cet exercice permettait de dégager un résultat néanmoins bénéficiaire ; que de même, malgré une diminution, quoique moins sensible de son chiffre d'affaires, l'exercice 1993 de la société Etablissements Gabriel Pépin et Fils dégageait également un bénéfice ; Que l'examen du protocole permet de constater que cette diminution du chiffre d'affaires pour la société Papeteries Porte de la Villette avait été portée à la connaissance des cessionnaires, comme celle relative à l'activité de la société Gabriel Pépin ; Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté que M. X... et Mme Z... étaient seuls détenteurs, et à parts égales, du capital de la société PAPETERIES PARISIENNES VILLETTE, à qui la quasi-intégralité des parts ou actions de la société Papeteries de la Porte de la Villette était cédée, M. X... ete Mme Z... se voyant céder chacun une part ; Que M. X..., désigné comme gérant de la société cessionnaire, se trouvait par conséquent mis à même d'être complètement informé sur la situation des sociétés acquises ; qu'il en était de même pour Mme Z..., compte tenu de la stricte égalité de traitement qui lui était assuré en tant qu'associée, et qui dans le cadre de l'acte notarié de prêt en date du 21 Juin 1994, affectait en hypothèque dans le cadre du cautionnement souscrit un immeuble appartenant à M. X... et à elle-même ; Qu'il n'est pas contesté enfin que ceux-ci connaissaient parfaitement l'activité exercée, ainsi que leur interlocuteur, les appelants n'ayant pas contesté que M. X... avait eu l'occasion de céder une librairie à celui-ci courant 1993 ( rapport de M. I..., page 5 ); Qu'il n'est pas contestable non plus que par l'importance de l'apport fait personnellement par M. X... et Mme Z..., soit 1.450.000 francs, et près de 50 % de l'investissement, la Banque ne pouvait que les considérer comme parfaitement avertis des risques d'une telle opération ; Considérant que si l'expert désigné par le Tribunal de Commerce a estimé que la valeur des parts cédées pouvait être estimée à 1.400.000 francs au 30 Juin 1994, M. X... et Mme Z..., qui ne versent pas aux débats la garantie de passif portant, selon l'expert, la date du 30 Juin 1994, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas fait établir par un organisme indépendant un audit des comptes qui leur étaient présentés préalablement à la cession; Considérant surtout qu'ils ne démontrent nullement l'existence des manoeuvres dolosives prétendument exercées par la Banque ; qu'ils ne précisent pas de quelles informations celle-ci aurait pu disposer sur la situation de la société dont ils ne disposaient pas eux-mêmes ; Que cautions dirigeantes, mais d'abord bénéficiaires tous deux de la promesse de cession de parts dès le 28 Février 1994, ils ne peuvent soutenir que le Crédit Commercial de France pouvait être débiteur d'une obligation de s'informer de manière plus complète sur la situation des sociétés objet de l'acquisition ; Qu'enfin, M. X... ne démontre nullement avoir entendu revenir sur sa décision et s'être opposé au versement des fonds, et que ce serait sur l'insistance du C.C.F. qu'il aurait poursuivi l'opération ; qu'il ne verse aux débats aucun élément à ce sujet ; Que le moyen tendant à l'annulation des engagements de caution souscrits sera écarté ; SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE Considérant que la Banque, sauf motif grave, ne saurait s'immiscer dans les affaires de son client ; Considérant qu'il est fait grief à la Banque d'avoir consenti de façon inconsidérée un crédit ; Que M. X..., caution dirigeante, et Mme Z..., caution disposant d'un intérêt patrimonial particulièrement marqué dans la société débitrice, se trouvaient les mieux placés pour apprécier l'intérêt de l'investissement qu'ils projetaient ; Considérant que par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 Mars 1995 , la date de cessation des paiements de la société était fixée au 28 Février 1995 ; Qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats, la Cour se référant aux développements qui précèdent, la preuve que lors de la cession litigieuse et de l'octroi du prêt, les sociétés objet de l'opération financière pouvaient se trouver en situation irrémédiablement compromise, voire gravement obérée ; Que s'il en ressort une surévaluation de parts cédées, l'expert désigné par le Tribunal de Commerce a pu relever que l'établissement de la situation comptable au 30 Juin 1994 n'avait été réalisée que le 20 Septembre suivant, et que les acquéreurs avaient donné mission ensuite à un cabinet d'expertise comptable SYNERGEC qui n'avait pu rendre son rapport que le 15 Novembre 1994, cet expert judiciaire ayant été ensuite nommé par ordonnance en date du 16 Février 1995 ; qu'il relevait également une baisse de conjoncture après la cession, qui avait pesé de façon importante sur l'activité ; Considérant par conséquent qu'il ne peut être retenu de manquement à un devoir de conseil pouvant être imputé à la Banque, alors qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci n'avait pas de raisons particulières de mettre en cause les éléments qui lui étaient fournis lors de la demande de prêt et de s'informer davantage sur la situation des sociétés ; Que l'existence d'un découvert bancaire cumulé des trois sociétés de 482.888,83 francs au 30 Juin 1994 invoquée par les appelants n'aurait pas échappé à leur attention s'ils avaient examiné ou fait examiner avec plus de soin les comptes annuels qui leur étaient soumis ; qu'ils ne peuvent reporter les conséquences de leur propre négligence sur la Banque, qui n'avait pas accès aux comptes tenus par les banques de sociétés en question ; que ce montant en lui-même, au regard des chiffres d'affaires réalisés, n'était au demeurant pas significatif d'une situation financière délicate ; Que s'agissant de l'obligation de bonne foi, il ne peut être fait grief à la Banque d'avoir mis les fonds à disposition la veille de la signature de la cession,, eu égard aux obligations résultant du protocole quant à la date limite convenue pour le paiement du prix; que les parties à ce protocole n'avaient pas fait d'autre part de l'établissement d'un arrêté des comptes définitif au jour de la cession une condition de la réalisation de celle-ci ; Considérant en conséquence qu'il ne peut être retenu aucune faute à la charge de la Banque, que le moyen tendant à l'engagement de sa responsabilité sera rejeté ; Qu'en conséquence, le Jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge in solidum de M. X... et de Mme Z... qui succombent dans leurs prétentions ; Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser au Crédit Commercial de France la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour ; que M. X... et Mme Z... seront condamnés in solidum à lui verser la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P A R C E G... M O T I F G... , Vu les articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, Ecarte les conclusions signifiées le 6 Février 2001 par les appelants, comme irrecevables, Statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, Condamne in solidum M. Y... X... et Mme A... Z... au paiement au Crédit CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, Condamne in solidum M. Y... X... et Mme A... Z... au paiement au Crédit Commercial de France de la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum M. Y... X... et Mme A... Z... au paiement des dépens exposés en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c873bd3db21cbdd8551f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA