Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2001
- ECLI
- 6253c881bd3db21cbdd8572a
- Date
- 4 mai 2001
- Condamnation
- 542 351 €
solidariteeffetseffets à l'égard des créanciers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 20 décembre 1988, la Société BANQUE SOVAC IMMOBILIER a consenti à Monsieur Didier X... et Madame Lydia X... une offre préalable de crédit d'un montant de 80.000,00 francs, pour l'achat d'une cuisine. Le crédit était stipulé remboursable en 108 mensualités incluant les intérêts calculés au taux effectif global de 13% l'an. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 04 et 12 juin 1997, la SOVAC notifiait respectivement à Madame Y..., divorcée X..., puis à Monsieur X... son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, entraînant l'exigibilité de la totalité du solde de la somme empruntée. Plusieurs échéances sont demeurées impayées et la BANQUE SOVAC IMMOBILIER a, conformément à la clause résolutoire, provoqué la déchéance du terme par mise en demeure du 04 juin 1998. Une sommation de payer signifiée à Monsieur X... le 26 juin 1997 étant demeurée sans effet, la SOVAC a entrepris de saisir le Tribunal d'Instance d'ANTONY. Par assignations délivrées les 05 et 11 août 1998, la SOCIETE BANQUE SOVAC IMMOBILIER a demandé au Tribunal de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 35.575,88 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1997, jusqu'au jour du parfait paiement, avec exécution provisoire. Bien que régulièrement assignée à la mairie de son domicile, Monsieur Didier X... n'a pas comparu, ni personne pour lui et n'a pas fait valoir ses moyens de défense. Madame Lydia X..., assignée à personne présente à son domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré deux renvois. Le Tribunal a donc rendu une décision au visa de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, disposition lui permettant de statuer sur le fond sur les seuls éléments produits par l'autre partie, la Société SOVAC. Par un jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 1999, le Tribunal d'instance d'Antony a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire sous les numéros 98/981 et 98/999, - condamne solidairement Monsieur Didier X... et Madame Lydia X... à payer à la Société SOVAC : Ï la somme de 32.124,26 francs pour solde du prêt consenti le 20 décembre 1988 avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1998, Ï la somme de 1.854,09 francs au titre de la clause pénale prévue au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1998, - déboute les parties de tout autre demande plus ample ou contraire, - condamne solidairement Monsieur Didier X... et Madame Lydia X... aux dépens et à payer la Société SOVAC une somme de 1.500,00 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Une ordonnance du juge d'instance du 17 juin 1999 a rectifié l'erreur matérielle de ce jugement et a précisé que Madame X... était bien défenderesse. Le 19 juillet 1999, Madame Lydia Y..., divorcée X... a interjeté appel. Elle expose que le divorce des époux Y... - X... a été prononcé sur leur requête conjointe, le 11 mai 1990 par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evry, leur résidence séparée ayant été autorisée à compter du 16 novembre 1989 ; que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte de Monsieur X..., qui imputait sur la pension alimentaire due pour sa part contributive à l'entretien de l'enfant commun, le remboursement de la part de Madame Y..., à hauteur de la moitié ; que la situation financière de Monsieur X... s'étant dégradée, il a saisi la commission de surendettement de la Banque de France ; qu'un plan a été arrêté au 19 juin 1997, que la SOVAC a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure à hauteur de la somme en principal de 32.222,00 francs, outre son accord pour que cette créance ne porte intérêt qu'au taux de 3,87% ; qu'elle acceptait qu'aucun versement n'intervienne durant les 4 premiers mois, et que la dette soit ensuite apurée au moyen de versements mensuels d'un montant de 338 francs ; que par lettre en date du 28 septembre 1998, Monsieur X... confirmait de Madame Y... qu'il continuait à régler la SOVAC en exécution du plan ; qu'il est donc évident qu'aucune déchéance du terme ni montant de l'arriéré n'a été signifié à Madame Y..., Monsieur X... ayant continué de déduire du montant de la pension la moitié des remboursements représentant la part de l'appelante. D'autre part, la SOVAC ayant déclaré sa créance pour la totalité du capital restant dû, celle ci doit être considérée comme ayant renoncé à diviser ses poursuites entre les ex-époux X... Y.... Elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu à l'encontre de la Madame Y..., par le Tribunal d'Instance d'ANTONY, le 9 avril 1999, - dire et juger la SOVAC irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes pour les motifs ci-dessus. A titre infiniment subsidiaire : - accorder à Madame Y... les plus larges délais pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner la SOVAC à verser à madame Y... une somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SOVAC aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE SOVAC IMMOBILIER, appelante incidente, a assigné à personne Monsieur DIDIER X... ; à l'égard de l'épouse, elle soutient que, d'une part, concernant le prétendu défaut de connaissance de la procédure invoquée par Madame X..., ce moyen est révélateur de sa mauvaise foi, Maître GOURET-RASE qui la représentait en première instance ayant écrit au Tribunal le 07 octobre 1988 afin de solliciter un renvoi, que deux renvois successifs ont d'ailleurs été ordonné, et d'autre part, concernant les sommes dues par les époux X..., le premier juge a justement estimé fondé la créance de la BANQUE SOVAC IMMOBILIER à hauteur de 32.124,26 francs au titre du solde du prêt et de 1.854,09 francs au titre de la clause pénale prévue au contrat, mais que l'indemnité contractuellement prévue de 8% sur échéances impayées (596,54 francs), les intérêts de retard sur les échéances impayées (241,14 francs) et les frais de sommation de payer (759,85 francs) n'ont pas été pris en compte, qu'ils doivent donc l'être devant la Cour de céans. La banque SOVAC demande en dernier à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Madame Lydia Y..., - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER. Y faisant droit : - réformant la décision entreprise, - condamner Madame Y... et Monsieur X... à porter et payer à la concluante la somme totale de 35.575,88 francs (5.423,51 Euros), (comprenant le montant de la clause pénale), sauf à parfaire. Y ajoutant : Vu l'article 1154 du Code Civil : - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - condamner Madame Lydia Y... et Monsieur X... à porter et payer à la concluante la somme de 10.000,00 francs (1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Lydia Y... et Monsieur X... en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Société Civile Professionnelle LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., assigné devant la Cour à la requête de Madame Y..., divorcée X... par acte en date du 1er août 2000, et réassigné à personne à la demande de la société BANQUE SOVAC IMMOBILIER par acte en date du 12 janvier 2001, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de Clôture a été signée le 08 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 13 mars 2001 où les dossiers ont été déposés. SUR CE, LA COUR, I/- Considérant que contrairement à ce que semble avoir compris la banque SOVAC IMMOBILIER, l'appel dont il s'agit n'est pas un appel - nullité, puisqu'il est patent que Madame Y... divorcée X... ne réclame pas l'annulation du jugement déféré ou celle de l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal d'Instance et qu'elle demande expressément l'infirmation de cette décision ; que l'argumentation développée par l'intimée au sujet de cette prétendue "annulation" du jugement est donc superfétatoire et qu'en tout état de causes les arguments de l'appelante à propos de la procédure suivie devant le premier juge est elle aussi vaine puisque le jugement déféré a été exactement qualifié de réputé contradictoire, ce qui a permis à Madame Y... d'interjeter appel et de faire valoir devant la Cour tous ses moyens de défense ; II/- Considérant, quant au fond, que la circonstance qu'un divorce ait été prononcé le 11 mai 1990 entre les époux Z... (publié le 5 février 1991) n'est pas de nature, en soi, à modifier la portée des engagements solidaires librement souscrits par ces époux, en décembre 1998, et que l'appelante n'est donc pas en droit d'invoquer contre sa créancière les accords amiables - et d'ailleurs non consacrés par une décision de justice ou un acte notarié - qui ont pu intervenir entre elle et son ex-époux au sujet du règlement des mensualités dues à la Société SOVAC ; que ces accords amiables n'ont de valeur que dans les rapports des ex-époux X..., entre eux seulement, et qu'ils ne peuvent faire échec aux droits de créancier de la Société SOVAC bénéficiant de l'engagement solidaire de ces deux emprunteurs, à son égard ; Considérant par ailleurs que, tout aussi vainement, l'appelante fait état du plan conventionnel de redressement qui a été accordé à son ex-époux, en 1997, par la commission de surendettement, alors qu'en droit, la SOVAC qui n'est pas munie d'un titre exécutoire et qui a déclaré sa créance au juge de l'exécution (pour un montant de 32.222,00 francs) peut cependant intenter une action sur le fondement de cette créance pour obtenir un titre exécutoire, aucun texte n'interdisant une telle action ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu comme recevables les demandes de la banque SOVAC, et que les actuelles demandes de paiement de celle-ci, principales et incidentes, sont tout aussi recevables, alors surtout que le plan conventionnel dont il s'agit ne concernait pas directement et personnellement Madame Y... qui ne peut donc s'en prévaloir ; Considérant qu'il est démontré (pièce n°1 communiqué par la banque SOVAC) que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 1998 Madame Y..., divorcée X... a été personnellement avisée de la déchéance du terme, ce qui rendait immédiatement exigible la totalité de la créance ; que l'appelante est donc déboutée de son moyen - tendant à faire juger que la banque SOVAC, en déclarant la totalité de sa créance devant le JEX, aurait ainsi, selon elle, renoncé à diviser ses poursuites entre les époux X..., co-emprunteurs solidaires ; Considérant en définitive que Madame Y... reste solidairement et entièrement tenue au paiement de cette dette et qu'il sera retenu à son encontre que, malgré ses engagements solidaires librement souscrits par elle, elle n'a jamais fait aucune démarche personnelle auprès de la banque SOVAC pour s'informer sur l'état de sa dette solidaire envers cette dernière ; qu'elle ne peut donc être considérée comme étant de bonne foi et qu'il est patent qu'elle s'est complètement désintéressée de ses obligations personnelles et solidaires librement contractées par elle envers cette banque ; Considérant que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a exactement fixé la créance de la banque SOVAC ; que la Cour, actualisant cette créance, fixe sa valeur, montant justifié et non sérieusement discuté, à 35.575,88 francs (comprenant le montant de la clause pénale), sauf à parfaire, et que les ex-époux X... sont donc condamnés à payer cette somme ; Considérant, de plus, que la Cour ordonne que les intérêts contractuels échus, dus sur cette somme pour plus d'une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter du jour de ce chef de demande ; Considérant que Madame Y... n'a jamais indiqué qu'elle était sa profession et que l'on ne sait toujours rien sur ses revenus après 1988, ni sur ses avis d'impositions, sauf pour l'année 1999 où elle n'a pas été imposée ; qu'elle ne permet donc pas à la Cour d'apprécier quelle est sa situation, alors surtout, que de plus, elle ne démontre rien sur les ressources de son concubin Monsieur A... ; qu'elle est donc déboutée de sa demande en octroi de délais de paiement, étant souligné qu'elle n'a formulé expressément aucune offre de paiement ; Considérant que l'indemnité de résiliation, librement souscrite, n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil, et que l'appelante est donc déboutée de sa demande tendant à faire réduire à 1,00 francs le montant de cette indemnité ; III/- Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'appelante est déboutée de sa demande au paiement de 5.000,00 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que par contre, elle est condamnée avec Monsieur Didier X... à payer 8.000,00 francs à la Société SOVAC, sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, eu égard à l'équité, déjà accordé 1.500,00 francs à la banque en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Madame Lydia Y... divorcée Didier X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; Confirme en son entier le jugement déféré (rectifié par ordonnancer du 17 juin 1999) ; Et y ajoutant : actualisant la créance : Condamne Madame Y... et Monsieur X... à payer à la banque SOVAC IMMOBILIER la somme de 35.575,88 francs (soit 5 423,51 Euros) (comprenant le montant de la clause pénale), sauf à parfaire ; Ordonne que les intérêts contractuel échus, dus sur cette somme pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter du jour de ce chef de demande ; Condamne Madame Y... et Monsieur X... à payer 8.000,00 francs (soit 1 219,59 Euros) à la banque SOVAC pour ses frais irrépétibles en appel, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Y... et Monsieur X... à tous les dépens qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LISSARAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et ont signé le présent arret : Le GREFFIER qui a assisté LE PRESIDENT, au prononcé, C. DE GUINAUMONT A. CHAIX
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civilarticle 1154 du Code Civil à compter du jour de cearticle 1152 alinéa 2 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- solidarite
Référence
6253c881bd3db21cbdd8572a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA