Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6253c889bd3db21cbdd858f1
- Date
- 12 septembre 2001
entreprise en difficulteouverturecasconfusion des patrimoinescritèresflux financiersanormalité/
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Texte intégral
DU 12 SEPTEMBRE 2001 ARRET N°318 Répertoire N° 2000/01485 Deuxième Chambre Première Section 24/03/2000 TC TOULOUSE SCI A MR. ET MME X... S.C.P SOREL DESSART SOREL Y.../ Madame Y... liquidateur de la SARL D et de Mme Z... S.C.P RIVES A... réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Premère Section Débats:A l'audience publique du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président: A.FOULQUIE Conseillers : D.GRIMAUD D.CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 30 Mai 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 11Avril 2000 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire APPELANT (Z.../S) SCI A, dont les co-gérants sont M. et Mme X... B... pour avoué la S.C.P SQREL DESSART SOREL B... pour avocat Maître CABROL du barreau de Toulouse Maître Y... liquidateur judiciaire de la SARL D et de Mme Z... B... pour avoué la S.C.P RIVES A... B... pour avocat Maître BARANES du barreau de Toulouse La société D a été immatriculée en décembre 1994, l'activité exercée étant la vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées ; sa gérante était Melle Z...; le siège était établi à Toulouse. Sur assignation d'un créancier, la société D a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 23 juin 1997, converti en liquidation judiciaire le 29 septembre 1997. Me Y... a été commise en qualité de liquidateur de la société D. Par jugement en date du 14 juin 1999, sur assignation de Me Y..., le tribunal a prononcé à l' encontre de Melle Z..., l'extension de la procédure de liquidation au visa de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. Par exploit du 4 août 1999, Me Y... en qualité, a fait assigner la SCI A en constatation de l'existence de flux financiers anormaux entre cette dernière et la société D, ainsi qu'en extension de la procédure de liquidation judiciaire. Dans ses motifs, le tribunal a constaté que Melle Z... n'était, en réalité, qu'une gérante "de paille" utilisée par M. C..., son compagnon, gérant de fait de la société D ; il a considéré que la SCI, gérée par les époux X..., n avait été constituée par eux que dans le but de faciliter l'activité de la société D pour aider leur fils et que ce montage conduisait la SCI à bénéficier indûment de loyer (720.000 Frs), la société D n'ayant pas profité des locaux, et de travaux d'aménagement (de plus de 200.000 Frs) revenant en fin de bail à la SCI ; il a jugé qu'il convenait, dans l'intérêt des créanciers, de réintégrer le patrimoine fictif de la SCI A dans l'actif de la SARL D. D... a donc, dans son dispositif, prononcé, au visa de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la confusion des patrimoines de la SARL D et de Melle Z... avec la SCI A et étendu la liquidation judiciaire de la SARL D et de Melle Z... à l'encontre de la SCI A, la décision étant assortie de l 'exécution provisoire. La SCI A a relevé appel de cette décision au contradictoire de Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL D et de Mme Z..., et de M. le Procureur de la République. Elle expose: - qu'elle s'est constituée en mars 1994, entre M X... et Mme X... ,son épouse, associés à parts égales et cogérants, - qu'elle a acquis - le 29 mars 1994 - l'ensemble immobilier situé à Toulouse pour un prix de 1.300.000 Frs, financé par un apport personnel et un prêt de la SMC d une durée de cinq ans garanti, notamment, par une hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble acquis, - qu'elle a consenti un bail, le 24 octobre 1994, sur l'ensemble immobilier avec effet au 1er novembre 1994 et qu'elle a perçu un dépôt de garantie de 48.000 Frs et des loyers mensuels d un montant de 24.000 Frs jusqu au mois d avril 1997. La SCI soutient qu'il n'existe pas de flux anormaux liés au bail et aux travaux entrepris par D et qu'il ne peut être relevé aucun autre élément constitutif d'une confusion des patrimoines. Elle demande donc à la Cour de débouter Me Y... en qualité, de sa demande d'extension à l'encontre de la SCI A et de la condamner au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. Me Y..., en qualité de liquidateur de la société D expose que la société D n'exploitait pas d'activité commerciale à son siège, à Toulouse et qu'elle a ainsi payé des loyers, à concurrence de 720.000 Frs, sans contre-partie; elle précise que la société D avait en apparence vendu à une société Y, sans contrepartie financière, un parc de véhicules, pendant le redressement et après la liquidation - M. C... ayant été désigné comme le dirigeant de fait de la société D (et même de la société Y) - et qu elle a obtenu, par jugement, le prononcé de la résolution et de la nullité de ces ventes ; elle relate les premières réponses erronées apportées ses interrogations par M. X... quant au bail, aux loyers et au dépôt de garantie, ultérieurement rectifiées ; elle fait état d'importants travaux commandés et financés par D en vue de l'aménagement des locaux loués, déclaré au passif pour un montant de plus de 200.000 Frs ; elle indique que la SCI a rencontré des difficultés pour régler les échéances du prêt de la SMC au moment où les "loyers" lui ont fait défaut; elle s'explique sur le rôle de gérant de fait de M. C..., compagnon de la gérante de droit de la société D. Faisant valoir la communauté de dirigeants et l'existence de flux financiers anormaux quant aux loyers et aux travaux, Me Y... demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce, avec toutes les conséquences de droit, et de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure. * * * SUR CE, LA COUR: Les demandes de Me Y... reposent, notamment, sur le rôle de M. C... qui est présenté comme "l'interface" entre les deux sociétés, la SCI A étant constituée et gérée par les époux X... et la SARL D(dont les associés ne sont pas précisés) étant gérée par Melle Z... D... n est pas contesté par l'appelante que M. C... est, sur le plan personnel, le fils des époux X... et le compagnon de Melle Z... E..., au regard des activités sociales et alors qu'il n'est pas partie à la procédure, la Cour ne peut: - se prononcer sur sa qualité de gérant de fait de la SARL D , bien qu'il résulte effectivement tant de la procédure devant le tribunal de commerce (jugement du 9 mars 1998), que de celle conduite devant le juge de l'exécution (jugement du 20 octobre 1998 et arrêt du 15 avril 1999), qu'il ne soit pas resté étranger à l'activité de cette société, - ni retenir son implication dans la gestion de la SCI A, dont il n'est ni associé, ni gérant, les seuls actes communiqués émanant de la SCI (acte du 29 mars 1994 d'acquisition et de prêt avec garantie - bail du 24 octobre 1994) ayant été régularisés par ses ou son gérant et les omissions de M. X... dans sa réponse initiale aux questions de Me Y..., corrigées en cours de procédure, témoignent d'une gestion approximative, mais ne suffisent pas à caractériser la fictivité de la SCI et la confusion des patrimoines. Me Y... fait valoir l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés. Elle le soutient en premier lieu s'agissant du paiement des loyers, de novembre 1994 à avril 1997, pour un montant qu'elle évalue à la somme de 720.000 Frs. S'il est exact que la SCI est seule titulaire d un actif immobilier qui, dès l'origine des deux sociétés, était entièrement affecté aux besoins de la SARL et qu'elle a, jusqu'à la date de cessation des paiements de la SARL, tiré l'essentiel de son financement des loyers versés, le paiement de ces loyers - dont il n'est pas avancé qu ils aient été excessifs eu égard aux locaux loués - ne peut être analysé comme constituant un flux anormal. En effet, la SARL bénéficiait réellement, en vertu de son titre, de la jouissance de l'immeuble dans lequel elle a fait exécuter des travaux d aménagement et Me Y... n établit pas que la société D "n'a jamais installé dans ces locaux la moindre activité commerciale", les constatations des commissaires priseurs, opérées en juin et juillet 1997, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, n'ayant pas cette portée, de telle sorte que le paiement des loyers n'était pas sans contre partie. Elle le soutient en second lieu s'agissant des travaux d aménagement réalisés dans l'immeuble, sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL D, pour un montant qu'elle évalue à un minimum de 200.000 Frs (resté impayé et déclaré au passif de D). Alors que la SARL D bénéficiait de la propriété commerciale sur les locaux, l'exécution, à son initiative, de travaux d'aménagement et la clause d' accession, courante dans les baux commerciaux, ne permettent pas de caractériser un flux anormal. Ainsi, la dissociation de la propriété de l'immeuble et de son exploitation ne constituant pas, intrinsèquement, un montage artificiel et Me Y... en qualité, ne faisant pas la preuve, au cas d'espèce, de la fictivité de la SCI et de la confusion des patrimoines de la SCI et de la SARL, il convient de la débouter de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SARL D à la SCI A, le jugement déféré étant infirmé. Les dépens de première instance et d'appel sont passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société D, avec pour ceux d'appel, distraction en faveur de la SCP d'avoués SOREL DESSART. La situation économique de la société D conduit au rejet de la demande de frais irrépétibles présentée par la SCI A. PAR CES MOTIFS LA COUR: Déclare l'appel recevable et fondé, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 mars 2000, Déboute Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la société D, de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire à la SCI A, Passe les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société D avec, pour ceux d'appel, distraction en faveur de la SCP d'avoués SOREL DESSART, Dit n y avoir lieu à statuer en application de l'article 700 du NCPC. Le Greffier Le Président A. THOMAS Alain FOULQUIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c889bd3db21cbdd858f1
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