Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86dfb
- Date
- 11 mars 2004
- Condamnation
- 50 000 €
chose jugeeetenduedispositions implicitesprincipe/
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Texte intégral
Instruction clôturée le 08 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2004 COMPOSITION DE X... COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché,, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 17 décembre 1990, Monsieur Y..., marchand de biens, a acquis un immeuble situé 1 rue de l'Ancienne Préfecture à LYON 2e (Rhône) dont le prix était financé par un prêt de 26 millions de francs consenti par le CREDIT CHIMIQUE devenu BANQUE GENERALE DU PHENIX et du CREDIT CHIMIQUE (BANQUE DU PHENIX). Par un acte notarié du 16 janvier 1992, la BANQUE DU PHENIX a consenti à Monsieur Y... une ouverture de crédit en compte courant du 6 millions de francs garantie par l'affectation hypothécaire d'un immeuble dont il était propriétaire à ECULLY. Par acte du 31 décembre 1992, la BANQUE DU PHENIX a cédé toutes les créances qu'elle détenait contre Monsieur Y... au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS lequel a cédé à son tour à la Société Anonyme EXPERT IMMOBILIER ASSOCIES (E.I.A.) une partie de ces créances à hauteur de la somme de 24.425.679,28 francs. Par un protocole d'accord du 18 octobre 1995, Monsieur Y... qui devait au 15 septembre 1995 à l'E.I.A. la somme de 37.531.437,92 francs s'est engagé à vendre à cette Société l'immeuble de la rue de l'Ancienne Préfecture au prix de 15.000.000 francs moyennant abandon par celle-ci de sa créance à hauteur de la différence entre le montant de cette créance et le prix de vente de l'immeuble. Le 21 mars et le 29 avril 1997 le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a fait délivrer à Monsieur Y... deux commandements aux fins de saisie immobilière. Par jugement du 28 août 1997 le juge des criées a rejeté la demande de sursis à la vente et a dit qu'il n'était pas saisi de la demande en nullité des commandements. Par arrêt du 17 mai 2000, la présente Cour, a confirmé le jugement en se déclarant compétente pour statuer sur la nullité des commandements et a dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation. Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur les demandes de Monsieur Y... tendant à voir constater que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'avait aucune créance certaine liquide et exigible et que l'organisme prêteur avait commis une faute en octroyant abusivement un prêt le 16 janvier 1992, a rendu la décision suivante : "- vu l'autorité de la chose jugée par la Cour d'Appel de LYON suivant arrêts des 17 mai 2000 et 3 octobre 2001, - déclare irrecevable la demande principale de Jean-Benoît Y... en nullité des commandements de saisie immobilière des 21 mars et 21 avril 1997 et inexistence de la créance de la Société ENTENIAL, - déclare non fondée l'action en responsabilité engagée par Monsieur Y... à l'encontre de la Société ENTENIAL, - déboute Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour octroi et maintien abusif de crédit à l'encontre d'ENTENIAL, - condamne Monsieur Y... à payer à la Société ENTENIAL la somme de CINQ MILLE CENTS EUROS (1.500 EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur Y... à payer à la Société ENTENIAL la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - le condamne aux dépens de l'instance". Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation en priant la Cour de dire que l'arrêt du 17 mai 2000 n'a pas d'autorité de la chose jugée au regard de la présente instance et de constater que la Société ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE DU PHENIX n'est pas créancière dès lors qu'à la suite de l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie il n'a jamais donné d'ordre d'utilisation. Subsidiairement, il demande de constater que la banque a commis plusieurs fautes qui lui ont été préjudiciables en particulier en lui consentant un concours d'un montant supérieur à l'acquisition qu'il devait effectuer, en débitant son compte d'une somme correspondant aux intérêts, des concours et des dépenses complémentaires alors que les concours initiaux ne pouvaient être remboursés, en utilisant l'ouverture de crédit consentie sans l'en aviser, en laissant s'aggraver la production d'intérêts et enfin en s'abstenant pendant quatre ans de lui réclamer le solde débiteur lui laissant ainsi croire que l'intégralité des créances liées à l'acquisition de l'immeuble du 1 rue de l'Ancienne Préfecture était réglée. Il demande donc de condamner la Société ENTENIAL à lui payer la somme de 1.354.395,79 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 7.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. X... Société ENTENIAL nouvelle dénomination du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, intimée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle réplique que l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 17 mai 2000 a autorité de la chose jugée sur l'existence de la créance dès lors que la Cour s'est déclarée compétente pour statuer sur la nullité du commandement de saisie immobilière et a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à l'annulation de ce commandement en écartant dans ses motifs le moyen tiré de l'absence de créance certaine et exigible qui était soulevé. Elle précise en outre que dans un arrêt du 3 octobre 2001 la Cour d'Appel de LYON statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 20 juin 2000, saisi d'une demande de mainlevée de saisie-attribution a également retenu que l'arrêt de la Cour du 17 mai 2000 avait autorité de chose jugée en ce qui concernait la créance née de l'ouverture de crédit consentie par acte notarié du 16 janvier 1992 par la BANQUE DU PHENIX à Monsieur Jean-Benoît Y... X... société intimée conclut en outre au rejet de la demande en responsabilité fondée à la fois sur le manquement au devoir de conseil et sur le soutien abusif, motif pris de sa qualité de cessionnaire de la créance initiale. Elle indique en effet que seules les exceptions inhérentes à la dette peuvent lui être opposées et qu'elle ne saurait répondre des fautes éventuellement commises par la BANQUE DU PHENIX dans l'octroi d'une ouverture de crédit. Subsidiairement, elle conteste le soutien abusif et le reproche de mauvaise foi en soulignant que Monsieur Y... ne pouvait ignorer que l'ouverture de crédit n'était pas concernée par le protocole conclu le 18 octobre 1995 entre la Société VOLNEY INVEST et la Société E.I.A. Elle insiste enfin sur la mise en demeure adressée le 21 septembre 1995 par laquelle elle réclamait le règlement du solde du compte courant sur lequel avait été débloqué le crédit de six millions de francs. MOTIFS ET DECISION Attendu que selon les dispositions de l'article 1351 du Code Civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu qu'en l'espèce la Société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS qui a repris la créance de la BANQUE DU PHENIX contre Monsieur Jean-Benoît Y... en vertu de l'acte notarié du 16 janvier 1992 par lequel elle lui avait consenti une ouverture de crédit de six millions de francs, a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie-immobilière en raison de la défaillance de ce débiteur, et par suite de l'opposition formée par celui-ci, la Cour, dans l'arrêt du 17 mai 2000, statuant sur l'appel contre le jugement ayant rejeté la demande de sursis à la vente et déclaré qu'il n'était pas saisi de la demande en nullité des commandements, dans son dispositif s'est déclarée compétente et a rejeté la demande de Monsieur Y... tentant à l'annulation des commandements des 21 mars et 29 avril 1997 ; Attendu qu'il est constant que les parties en présence dans l'instance actuelle sont les mêmes et interviennent en la même qualité que celles de la précédente instance ; Attendu que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et non aux motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans le dispositif; Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation des commandements délivrés à la requête du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, la Cour, a implicitement mais nécessairement décidé que la créance née de l'acte notarié du 16 janvier 1992 était certaine, liquide et exigible ; Attendu que le tribunal, après avoir constaté que la question qui lui était soumise c'est-à-dire la certitude de la créance objet des commandements de saisie-immobilière dont la nullité était demandée, était identique à celle soumise à la Cour dans l'instance terminée par l'arrêt du 17 mai 2000, a donc décidé à bon droit que l'action engagée par Monsieur Jean-Benoît Y... se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que si le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette en particulier une inexécution du contrat, il ne peut prétendre compenser sa dette avec une créance de dommages-intérêts liée à la responsabilité personnelle du cédant ; Attendu que le manquement au devoir de conseil et le soutien abusif imputés à la BANQUE DU PHENIX lors de l'ouverture de crédit en janvier 1992 ne sauraient être opposés à la Société ENTENIAL cessionnaire ; Attendu qu'au surplus le reproche de déloyauté formulé directement contre la Société ENTENIAL n'est pas justifié, Monsieur Y... rompu aux affaires ne pouvant sa méprendre sur la portée de l'accord conclu le 18 octobre 1995 avec la Société E.I.A. lequel visait la créance cédée relative au prêt de 26 millions de francs consenti par le CREDIT CHIMIQUE par l'acte notarié du 17 décembre 1990 et ne mentionnait pas l'ouverture de crédit du 16 janvier 1992 ; Que cette transaction était renfermée dans son seul objet ; Attendu que la responsabilité de la Société ENTENIAL n'étant pas engagée, l'appelant doit être débouté de sa demande en réparation d'un préjudice qu'il estime correspondre aux sommes qui lui sont réclamées ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Société ENTENIAL qui n'établit pas que les conditions d'exercice de l'action par Monsieur Y... relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice particulier ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Mais attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société intimée, la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, X... COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dommages-intérêts pour procédure abusive alloués à la Société ENTENIAL, Statuant à nouveau, Rejette l'action en responsabilité formée directement contre la Société ENTENIAL, Déboute la Société ENTENIAL de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur Y... à payer à la Société ENTENIAL une indemnité complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1351 du Code Civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- chose jugee
Référence
6253c8fabd3db21cbdd86dfb
Données disponibles
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