Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e71
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 81 100 €
entreprise en difficulteouvertureprocéduresaisineassignation d'un créancier/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre-Section A ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2007 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01581 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 00027 APPELANTE Association ASSAS JURIS CONSEIL prise en la personne de son représentant légal Monsieur Riad BOUDRAA ayant son siège 2712 route de Serres 06570 SAINT PAUL représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Philippe PETIT, du barreau de l'ESSONNE INTIMES Madame LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DE JUVISY NORD EST (anciennement dénommée Madame le Receveur Principal des Impôts de JUVISY NORD EST) agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de l'ESSONNE lui-même sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts) ayant ses bureaux 10 / 14 avenue de Savigny 91268 JUVISY SUR ORGE CEDEX représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P278, de la SCP Pierre CHAIGNE et Associés Madame Sylvie D...épouse E... demeurant... ... représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE de la SCP SAID-LETIOT-MONTEIRO-BONNIER, Maître Alain François G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association ASSAS JURIS CONSEIL demeurant ... ... représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assisté de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette CHAGNY, Président Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, -signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par l'association Assas Juris Conseil d'un jugement rendu le 12 / 1 / 2006 par le Tribunal de grande instance d'Evry qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité qu'elle avait soulevées, a prononcé sa liquidation judiciaire sans période d'observation, fixé provisoirement au 8 / 2 / 2005 la date de cessation des paiements, désigné Maître Alain-François G...en qualité de liquidateur ; Vu les conclusions signifiées le 23 / 11 / 2006 par l'appelante qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour tout d'abord de dire et juger irrecevables les demandes de l'administration fiscale et celle de Madame Sylvie E...en vertu de l'article 7 du décret du 27 / 12 / 1985, de les débouter de leurs demandes, à titre subsidiaire " de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite à la contestation formée devant le tribunal administratif de Nice (pour l'administration fiscale) et suite à la saisine de la cour de cassation d'un pourvoi inscrit à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 11 / 10 / 2005 (pour Madame E...) ", de les condamner à lui verser la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Vu les conclusions signifiées le 13 / 11 / 2006 par Madame le Comptable de la direction générale des impôts de Juvisy Nord Est qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile ; Vu les conclusions signifiées le 23 / 11 / 2006 par Madame E...qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, de le confirmer pour le surplus, de condamner l'appelante à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; Vu les conclusions signifiées les 30 / 5 / 2006 et 21 / 8 / 2006 par Maître G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Assas Juris Conseil, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise ; SUR CE Considérant que l'association Assas Juris Conseil, créée en décembre 1999 et déclarée auprès de la Préfecture de Grasse, son siège étant à Saint Paul de Vence, a pour objet " de défendre le droit de propriété, des libertés, du commerce et de l'artisanat, de représenter et d'assister ses membres devant toutes les institutions administratives, judiciaires, extra judiciaires des institutions de droit public ou de droit privé, de lutter contre toutes formes de discrimination, d'assurer concrètement le droit de stationner des caravanes sur leur propriété, de promouvoir réflexion et intervention auprès des pouvoirs publics afin de permettre l'exercice des activités foraines, d'optimiser le service rendu aux membres de l'association en mettant ensemble des connaissances et compétences en commun " ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 / 12 / 2003 au 31 / 3 / 2004 portant sur la période du 1 / 1 / 2001 au 31 / 12 / 2002, par la direction des impôts de l'Essonne, l'administration estimant qu'elle exerçait son activité à partir d'un bureau secondaire situé à Juvisy sur Orge ; Considérant qu'au terme des opérations menées, l'administration fiscale a considéré que l'association exerçait des activités lucratives et qu'elle devait s'acquitter de la taxe à la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les véhicules de société à compter du 1 / 1 / 2001 sur la période vérifiée 2001et 2002 ; qu'il était en effet relevé que les prestations fournies par l'association relevaient d'une assistance juridique et administrative moyennant rémunération, que les tarifs étaient comparables à une entreprise du secteur privé à but lucratif, enfin que le dirigeant, (qui percevait une rémunération excédant largement les trois quarts du SMIC puisqu'il touchait un salaire mensuel de 2. 287 € et qui s'appropriait les recettes de l'association), ne pouvait invoquer le caractère désintéressé de sa gestion ; Considérant que par courrier recommandé avec AR en date du 21 / 7 / 2004, les redressements ont été notifiés à hauteur de 468. 811 € au titre des droits et 263. 276 € au titre des pénalités ; que deux avis de mise en recouvrement ont été notifiés le 27 / 1 / 2005 et une mise en demeure effectuée le 8 / 2 / 2005 pour un montant total de 732. 087 € ; que l'association ne s'est pas acquittée de sa dette ; Considérant que par exploit en date du 28 / 9 / 2005, Madame le Comptable de la direction générale des impôts a assigné l'association devant le Tribunal de grande instance d'Evry en liquidation judiciaire ; que Madame E..., ancienne salariée de l'association, est intervenue à l'instance exposant que l'association avait été condamnée à lui verser diverses sommes au titre des salaires, indemnités et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du Conseil des prud'hommes d'Evry confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 / 10 / 2005 ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; Considérant que par ordonnance du 28 / 4 / 2006, le délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement susdit ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er du décret du 27 / 12 / 1985, applicable en l'espèce, l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance ; que l'assignation en liquidation judiciaire du comptable des impôts mentionne précisément le montant de la créance (732. 087 €) ainsi que le détail de sa nature (impôts commerciaux soit TVA, IS, C / IS) et de ses origines (contrôle fiscal et taxation d'office) ; que l'acte vise également la mise en demeure prévue par l'article L 257 du Livre des Procédures Fiscales adressée au débiteur le 8 / 2 / 2005 ; qu'aux termes de l'article L 261 du même code, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement de payer prescrit par le Code de Procédure Civile et constitue donc un acte de poursuite et le premier acte d'une procédure civile d'exécution forcée ; que dès lors, l'assignation doit être déclarée recevable ; Considérant que Madame E...n'a fait délivrer aucune assignation à l'association ; qu'elle est seulement intervenue volontairement dans l'instance dont l'administration fiscale avait pris l'initiative par conclusions en date du 17 / 11 / 2005 en sollicitant le prononcé d'une mesure de redressement judiciaire ; que les prescriptions de l'article 7 du décret du 27 / 12 / 1985 ne sont pas applicables à son intervention, contrairement à ce qu'a implicitement admis le premier juge en rejetant seulement l'exception de nullité et d'irrecevabilité opposée au comptable de la direction générale des impôts ; Considérant qu'il est constant que l'association Assas Juris Conseil a contesté le bien fondé et le montant des impositions en saisissant le Tribunal administratif de Nice ; que sans s'arrêter au problème de compétence territoriale soulevé par l'administration fiscale, il sera relevé que l'association n'a pas constitué les garanties exigées par les articles L 277 et R*277-1 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que le demandait l'administration fiscale par courrier recommandé avec AR du 30 / 9 / 2005 ; que dès lors, la créance est exigible ; Considérant que l'appelante ne démontre ni même n'allègue disposer d'un actif disponible ; que les investigations effectuées par l'administration fiscale-qui ne sont pas contredites-établissent que l'association ne dispose d'aucun bien mobilier ou immobilier ni de compte bancaire ni de trésorerie ; qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur ; que le passif d'ores et déjà déclaré s'élève à la somme de 666. 061 € ; qu'il n'est pas uniquement fiscal puisqu'il comprend une créance de l'Urssaf ; que dès lors, l'état de cessation des paiements est avéré et le redressement manifestement impossible ; Considérant que l'existence de titres exécutoires conduit à rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable " l'assignation délivrée par Madame E...", le confirme pour le surplus, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevables les demandes formées par Madame E...par voie d'intervention, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne l'association Assas Juris Conseil aux dépens d'appel, qui seront comptés en frais de procédure collective, et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M.C HOUDIN B. CHAGNY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA