Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b6bd3db21cbdd8919d
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 843 497 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 16 / 01 / 2007 * * * No RG : 05 / 00140 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE JUGEMENT du 10 Novembre 2004 REF : FB / VR APPELANTE S.A.R.L. LE PISENLIT DES DUNES ayant son siège social 7 chemin de Dieppe Straete 59630 BROUCKERQUE Prise en la personne de son Gérant Monsieur Stéphane A... représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre CHUDET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société SIPENORD (Société Coopérative Agricole) ayant son siège social 282 rue de l'Albeck Z.I. de PETITE-SYNTHE 59640 DUNKERQUE représentée par son Président de son conseil d'administration en exercice représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2006, tenue par Madame BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2007 après prorogation du délibéré en date du 12 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 OCTOBRE 2006 ***** Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque en date du 10 Novembre 2004 qui, au visa de l'article 1134 du Code Civil, rejetant les demandes formées par la SARL LE PISSENLIT DES DUNES tendant à voir prononcer la nullité de son engagement au sein de la société Coopérative Agricole de la Région Nord Dunkerquoise SIPENORD, des clauses statutaires et de la décision du Conseil d'Administration intervenue le 25 Novembre 2002, a : déclaré opposables à la SARL LE PISSENLIT les clauses statutaires, le Règlement intérieur et les obligations du Programme Opérationnel, déclaré irrégulier et donc dépourvu d'effet le retrait de cet associé coopérateur, constaté les manquements de la SARL LE PISSENLIT à ses obligations contractuelles, condamné, par suite, celle-ci au paiement de diverses indemnités au titre de sa participation aux charges, des pénalités, dommages et intérêts et frais de procédure, soit au total la somme de 185 616 €, débouté la SIPENORD de sa demande relative aux frais de participation du plan opérationnel et condamné cette dernière au paiement d'un solde de facture de 14 000. 01 €. Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2005 par la SARL LE PISSENLIT et ses conclusions déposées le 31 Août 2006 tendant à voir infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de condamnation prononcés à son encontre, dire réputées non écrites les dispositions de l'article 16 du Règlement Intérieur de la SCA SIPENORD prolongeant l'engagement statutaire des associés au terme du programme opérationnel et subordonnant l'exercice du droit de retrait à l'expiration de ce programme, valider son retrait et le dire effectif à compter du 1er Janvier 2002, ordonner le remboursement de ses parts sociales à hauteur de 43 365 €, majorés des intérêts échus depuis le 17 / 12 / 02, ainsi que d'une somme de 15 000 €, avec intérêts de droit, confirmer la condamnation de la SCA à lui rembourser le solde d'une facture de matériels, sauf à la cantonner à la somme de 4922. 24 €, augmentée des intérêts à dater du 17 / 12 / 02, et condamner la SCA SIPENORD au paiement d'une indemnité de procédure de 9000 €. Vu les conclusions déposées le 28 Septembre 2006 par la société SIPENORD tendant à voir déclarer irrecevable la demande adverse en nullité de l'article 16 du Règlement Intérieur, débouter la SARL LE PISSENLIT de son appel et la condamner au paiement des sommes de 34 519 € au titre de sa participation au plan opérationnel,58 148 € pour sa participation aux charges fixes,87338 € à titre de pénalités,474 270 € pour le préjudice commercial occasionné à la coopérative et 5000 € à titre d'indemnité de procédure. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 Octobre et les débats du 10 Octobre 2006. SUR CE Anciennement Société d'Intérêt Collectif Agricole, la SIPENORD, société interprofessionnelle des producteurs de la région nord dunkerquoise, s'est transformée au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 20 Avril 1977 en société coopérative agricole à capital variable, stipulant l'obligation pour les associés coopérateurs de livrer l'intégralité de leur production à la société et de s'approvisionner en matériel comme en services auprès de celle-ci. Le 22 Août 1997, ensuite d'une décision du Conseil d'Administration de solliciter la reconnaissance de la société en tant qu'Organisation de Producteurs au sens du Règlement Communautaire no412 / 97 du 3 Mars 1997 (et obtenir ainsi des aides financières européennes qui en sont le corollaire) une Assemblée Générale Extraordinaire vote, sous l'impulsion d'une Circulaire du Ministère de l'Agriculture du 14 Mars 1997, une modification des Statuts et du Règlement Intérieur pour les rendre conforme aux prescriptions communautaires. Est ainsi adoptée, sous l'article 16 du Règlement Intérieur, une clause " admission " stipulant l'obligation pour tout nouvel associé de s'engager pour une durée minimale de cinq ans, cet engagement pouvant être prolongé en tant que de besoin, dans le cas où l'organisme a déposé un programme opérationnel conformément aux dispositions du Règlement CE 2200 / 96, la démission du sociétaire ne pouvant dans ce cas " intervenir avant la fin du programme opérationnel sauf accord délivré par le Conseil d'Administration " La clause " Démission " dispose de même que la démission d'un producteur associé est subordonnée à la durée du programme opérationnel : " sauf cas de force majeure, la démission en cours de programme opérationnel n'est pas autorisée. Elle nécessite l'accord du Conseil d'Administration et ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement de l'organisme ". Le 18 Novembre 1998, la société SIPENORD obtient l'agrément de son programme opérationnel quinquennal, au titre des années 1999 à 2003. C'est dans ce contexte que Mr A..., associé coopérateur depuis 1975, qui s'est substitué à compter du 1er Février 1991 (sans qu'on trouve trace d'une déclaration de cette substitution), une SARL LE PISSENLIT DES DUNES, régularise le 1er Juillet 1998 en sa qualité de gérant de la SARL : un bulletin d'adhésion à effet du 1er Juillet 1998, pour l'exercice en cours et les trois exercices suivants, renouvelable par tacite reconduction de trois ans en trois ans, sauf dénonciation par LRAR trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période d'engagement. Ce bulletin reproduit intégralement les dispositions de l'article 16 du Règlement Intérieur précité, une convention Producteur à effet du 1er Juillet 1998, valable pour l'exercice en cours et pour les trois exercices suivants, rappelant notamment les obligations des producteurs adhérents en matière de livraison de leur production et d'approvisionnement en produits et services et les sanctions encourues Le 15 Juin 2001, une Assemblée Générale Extraordinaire vote une refonte des Statuts : Sous l'article 7-Obligations des associés coopérateurs-il est notamment stipulé : article 4 : la durée de l'engagement est fixée à cinq exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris, article 5 : à l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes d'égale durée, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par LRAR, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée. Les effets de cette dénonciation sont réglées par l'article 9. Sous l'article 9-Retrait-il est prévu : article 1 : sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du Conseil d'Administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 ci-dessus, article 2 : 1o / en cas de motif valable, la Conseil d'Administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement (...) 2o / le conseil apprécie les raisons invoquées (...) et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par LRAR au président du Conseil d'Administration.L'absence de réponse équivaut à un refus. article 3 : la décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d'expiration de cet engagement par LRAR adressée au Président du Conseil d'Administration, qui en donne acte. Le 18 Septembre 2001, la SARL LE PISSENLIT DES DUNES notifie au Président du Conseil d'Administration sa décision de retrait à effet du 1 Févier 2002, en application des articles 9-1 et 9-3 des Statuts, et lui demande de lui en donner acte (article 9-3). Elle ajoute qu'étant engagée dans le plan opérationnel, elle " tient à honorer ses engagements et continuera à livrer sa production jusqu'à la fin de cet engagement, soit le 31 Décembre 2003 ". Il ne lui en sera pas donné acte, le Conseil d'Administration réuni le 19 Novembre 2001 (auquel Mr A..., administrateur, n'assistait pas) ayant estimé ambigüe la position de l'intéressé au regard de la poursuite de la livraison de sa production et l'affirmation du maintien de son activité à la coopérative. Le 15 Novembre 2002, la SARL LE PISSENLIT DES DUNES interrompt ses livraisons à la coopérative. Mise en demeure de reprendre ses apports conformément à ses engagements et convoquée devant le Conseil d'Administration le 25 Novembre 2002 pour s'expliquer, la SARL ne se présente pas, rappelant par retour de courrier sa démission notifiée le 18 Septembre 2001, à effet du 1er Janvier 2002. Le 25 Novembre 2002, le Conseil d'Administration refuse la démission de la SARL et décide l'engagement de poursuites judiciaires pour obtenir l'application des sanctions statutaires et l'indemnisation des préjudices subis par la coopérative. * * * * I-Sur la régularité du retrait de la SARL LE PISSENLIT DES DUNES La société LE PISSENLIT DES DUNES fait grief au jugement entrepris d'avoir, en méconnaissance du droit absolu de retrait d'un associé d'une société à capital variable et de ses engagements contractuels envers la société SIPENORD, admis le caractère irrégulier de sa démission alors, d'une part, que cette démission est intervenue au terme de sa période d'engagement conformément aux dispositions et suivant la procédure prévues aux Statuts, d'autre part, qu'en affirmant l'impossibilité pour la société LE PISSENLIT DES DUNES de se retirer avant l'expiration du plan quinquennal, soit le 31 Décembre 2003, le Tribunal a confondu les obligations personnelles des associés coopérateurs avec celles découlant pour la coopérative de son engagement dans un Programme Opérationnel agréé, dont l'opposabilité aux adhérents supposait une modification statutaire, inexistante en l'espèce, cette analyse conduisant, au surplus, à interdire tout retrait des associés hormis le cas d'une adhésion concomitante au démarrage du plan quinquennal, de troisième part que l'article 16 du Règlement Intérieur sur lequel s'est fondé le premier juge doit être réputé non écrit pour avoir été adopté par l'Assemblée Générale en méconnaissance des modifications statutaires en découlant quant à la durée d'engagement des associés, de quatrième part que sont sans incidence sur la régularité du retrait d'un associé la poursuite de ses apports à la coopérative, sa reconduction aux fonctions d'administrateur ou encore l'absence de donné acte du Président à la notification du retrait à tort invoqués par l'intimée. La durée d'engagement des associés coopérateurs au sein de la société SIPENORD est définie aux articles 7, § 4 et 5, des Statuts et 16 du Règlement Intérieur qui fixent cette durée à cinq exercices consécutifs suivant celui de l'adhésion, tacitement reconduite par périodes d'égale durée à défaut d'exercice par l'associé de sa faculté de retrait (article 7 des Statuts), l'engagement étant toutefois prolongé-sauf accord du Conseil d'Administration-jusqu'à l'expiration du programme opérationnel éventuellement mis en oeuvre par la coopérative en application des dispositions du Règlement Communautaire CE 2200 / 96 et qui serait en cours à l'expiration de l'engagement de l'associé (article 16 du Règlement Intérieur). De même, le retrait de l'associé est régi aux articles 9 des Statuts et 16 du Règlement Intérieur qui, sauf cas de force majeure ou motif valable reconnu par le Conseil d'Administration, interdisent la démission de l'associé avant le terme de son engagement (article 9 des Statuts) et, dans l'hypothèse d'un programme opérationnel, avant la fin de celui-ci (article 16 du Règlement Intérieur) Seule est critiquée par l'appelante la prolongation, par l'effet de l'article 16 précité, de l'engagement des associés en fonction de programmes opérationnels en cours en ce qu'elle procède de dispositions du Règlement Intérieur qui, selon elle, ne pouvaient ajouter aux Statuts, qui n'est justifiée par aucune disposition législative ou réglementaire, nationale ou communautaire, qui a, de surcroît, été adoptée par une résolution d'une Assemblée Générale Extraordinaire entachée de nullité dans la mesure où les coopérateurs ont été maintenus dans la croyance erronée d'une réglementation communautaire imposant cette modification, et enfin, en ce qu'elle aboutit à un engagement indéfini des coopérateurs sinon à une augmentation de leurs engagements contractuels qui nécessite une acceptation de leur part, qui fait défaut en ce qui la concerne. Il a cependant été établi, dans le cadre de cette instance, que le Règlement CE no412 / 97, portant modalités d'application du Règlement CE no2200 / 96 relatif à l'Organisation Commune des Marchés dans le secteur des fruits et légumes, a, pour garantir que les organisations de producteurs réalisent de manière durable et efficace leurs actions, et assurer une stabilité optimale au sein des organisations de producteurs, décidé de prévoir une période minimale d'adhésion, particulièrement en ce qui concerne les obligations liées à la réalisation de programmes opérationnels, sans préjudice de la faculté pour les Etats membres d'établir des limites plus strictes (considérant no7 du Règlement). L'article 8 du Règlement dispose ainsi : " la durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an. Toutefois, en cas de présentation d'un programme opérationnel, conformément au règlement (CE) no2200 / 96, aucun membre ne peut s'exempter de ses obligations découlant de ce programme pendant la durée de son application, sauf autorisation accordée par l'organisation de producteurs. L'article 16 du Règlement Intérieur de la SIPENORD ne fait que transposer au plan interne-et rendre opposable aux associés-cette disposition du Règlement communautaire dont la société SIPENORD rappelle à juste titre qu'il a valeur supra législative et est d'application immédiate dans l'ordre juridique interne des Etats membres, dont les ressortissants peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. A juste titre, le Tribunal a admis, à la lecture du procès-verbal de délibération du 22 Août 1997, que l'Assemblée Générale Extraordinaire avait régulièrement approuvé (ce que LE PISSENLIT DES DUNES contestait) la décision du Conseil d'Administration d'engager la coopérative dans ce processus européen de reconnaissance et d'agrément dont elle pouvait tirer des aides financières et adopté, en conséquence, les modifications du Règlement Intérieur qui s'imposaient. La Cour ajoute que ces décisions émanent d'une Assemblée Générale Extraordinaire investie, selon les Statuts, du pouvoir de statuer sur toutes questions découlant de la qualité de groupement de producteurs reconnu à la société, notamment celles impliquant une modification des Statuts, après qu'information lui a été donnée sur les conséquences de la nouvelle Organisation Commune des Marchés, son incidence sur la filière fruits et légumes et les perspectives en découlant pour la coopérative, et observe que les dispositions de l'article 16 du Règlement Intérieur n'ont pas été remises en cause lors de la " mise à jour " des Statuts opérée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 Juin 2001. Il en résulte que ces décisions ont été adoptées par l'organe social habilité, exactement informé de leur incidence sur les obligations personnelles des associés. Les moyens soulevés, tirés d'une part de l'inopposabilité de l'article 16 du Règlement Intérieur en tant qu'elle ne figure pas dans les Statuts, d'autre part de la nullité de la résolution no2 votée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Août 1997, (moyen nouveau que la SARL LE PISSENLIT est recevable à soulever en appel s'agissant d'une défense au fond), fondée sur l'erreur-voire la tromperie-dont auraient été victimes les adhérents quant à la prétendue nécessité de modifier le Règlement Intérieur doivent être, par suite, écartés. Ceci étant, la SARL LE PISSENLIT DES DUNES objecte à juste titre que cette disposition critiquée de l'article 16 est de nature à accroître les engagements des associés (non pas de façon perpétuelle comme elle le prétend mais dans la limite de la durée résiduelle d'un programme opérationnel qui ne peut excéder cinq ans) et suppose l'acceptation de l'adhérent selon l'article 1836, alinéa 2 du Code Civil. A cet égard, la Cour considère, à la suite du premier juge, qu'en signant le 1er Juillet 1998 (afin de confirmer l'adhésion de la SARL LE PISSENLIT DES DUNES, de fait substituée à Mr A... depuis Février 1991) un bulletin d'adhésion reproduisant in extenso l'article 16 du Règlement Intérieur, la SARL a accepté la prolongation de ses engagements en fonction du programme opérationnel en cours, ce qu'elle a confirmé dans sa lettre de démission du 18 Septembre 2001 en s'engageant, nonobstant sa démission notifiée le même jour, à livrer sa production jusqu'à la fin de son engagement dans le plan opérationnel, soit le 31 Décembre 2003 (date d'expiration du plan quinquennal agréé en Novembre 1998). Cet engagement s'est concrétisé par l'exécution jusqu'en Novembre 2002 des engagements contractuels de la SARL (apports de sa production à la coopérative, versement des cotisations, souscription de parts sociales) et l'exercice des droits que lui conférait son statut d'associé coopérateur (réélection sur sa demande du gérant de la SARL aux fonctions d'administrateur, offertes aux seuls adhérents). Le Tribunal en a, à bon droit, déduit que la SARL LE PISSENLIT DES DUNES ne pouvait valablement se retirer à compter du 1er Février 2002 et, à défaut de recours exercé en application de l'article 9-2 des Statuts à l'encontre de la décision du Conseil d'Administration du 25 Novembre 2002 refusant sa démission, admis l'application des sanctions statutaires prévues à l'article 7-6 des Statuts à l'encontre de cet associé. II-Sur les sanctions statutaires A-La participation au plan opérationnel La société SIPENORD ne justifie toujours pas des dispositions statutaires prescrivant le prélèvement par adhérent d'une cotisation annuelle de 3 % du chiffre d'Affaire au titre de sa participation au Plan Opérationnel. L'Arrêté du 15 Octobre 2003 précise (article 7) que le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau des cotisations doivent être validés par l'Assemblée Générale ou par les instances statutaires compétentes par délégation expresse de l'Assemblée. L'article 8-d des Statuts mis à jour le 15 Juin 2001 prévoit l'acquittement des cotisations pour l'approvisionnement du Fonds Opérationnel sans en spécifier le montant et le Règlement Intérieur adopté le 22 Août 1997 est muet sur cette question. Le jugement qui déboute la société SIPENORD de sa demande de ce chef, faute d'en établir l'exigibilité, sera, en conséquence, confirmé. B-La participation aux charges Ayant relevé que l'article 7-6 des Statuts disposait que la participation aux frais fixes susceptible d'être réclamée à l'adhérent défaillant était destinée à couvrir les charges afférentes à l'exercice au cours duquel le manquement de l'adhérent était constaté, en a, à bon droit, déduit que cette participation ne pouvait être réclamée à la SARL LE PISSENLIT DES DUNES qu'au titre d'un seul exercice, et non deux comme réclamé. Le jugement qui alloue de ce chef à la société SIPENORD une somme de 29 043 €, proportionnelle à l'apport annuel moyen en pissenlits de la société LE PISSENLIT DES DUNES (soit 235 des 8658 tonnes commercialisés par SIPENORD) sera, par suite, confirmé. C-Sur les pénalités Elles représentent, selon l'article 7-7 des Statuts un pourcentage (4 %) des opérations non réalisées du fait du désengagement de l'associé, et sont calculées sur la base des opérations réalisées par la société avec les associés coopérateurs au cours de l'exercice durant lequel les opérations auraient dû être réalisées. Le jugement qui, sur la base d'un apport annuel moyen de la SARL LE PISSENLIT DES DUNES de 235 tonnes à 3. 99 € la tonne, évalue cette pénalité à 37 506 € sera, dès lors, confirmé. III-Sur le préjudice commercial Admettant dans son principe le préjudice commercial allégué par SIPENORD, par suite de la perte de son plus gros fournisseur de pissenlits et d'un client essentiel, la société FRUIDOR, à laquelle son ex-adhérente vendait désormais sa production de pissenlits, le Tribunal n'a toutefois pas accueilli la réclamation formulée par SIPENORD à hauteur de 40 % du chiffre d'affaire du PISSENLIT DES DUNES, en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation, lui allouant une indemnité forfaitaire de 118 567 €, soit 10 % de ce chiffre d'affaire. La reconnaissance d'un préjudice commercial suppose toutefois que la coopérative démontre les " gains " que procurait avant Novembre 2002 la commercialisation, par son intermédiaire, de la production de la société LE PISSENLIT DES DUNES, une fois déduites ses charges fixes incompressibles, et, corrélativement, la perte d'exploitation induite par le retrait de cet associé et le " détournement " par celui-ci d'un client important, FRUIDOR, dont elle prétend qu'il représentait 30 à 40 % des ses ventes sans en fournir la moindre justification. La Cour constate que, comme en première instance, la société SIPENORD ne fournit aucune analyse précise de l'impact du départ de son adhérent comme de la société FRUIDOR, la société LE PISSENLIT DES DUNES relevant, de son côté, l'augmentation constante du chiffre d'affaire de la coopérative : de 7192775 € en 2002 à 8205232 € en 2003 et à 8434970 € en 2004. Le préjudice commercial allégué n'est donc pas démontré. Le jugement sera réformé de ce chef I \ /-Sur la restitution de matériel La société SIPENORD fait grief au jugement d'avoir admis au profit de la société LE PISSENLIT DES DUNES une créance sur la coopérative de 14 469 €, dont à déduire un " avoir " de 468. 83 €, au titre du coût de palettes et de caisses d'emballage à tort facturé par SIPENORD à son ex-associé et déduit de sa dette envers celui-ci. Constatant que le gérant du PISSENLIT DES DUNES avait admis devant huissier être en possession de quelques 1899 caisses de format divers et de 40 palettes appartenant à SIPENORD, mais soutenu que 1000 autres caisses présentes sur sa propriété lui venaient de son père et de la société FRUIDOR, le Tribunal, qui a constaté que SIPENORD ne justifiait pas être propriétaire de ces mille caisses, en a à bon droit déduit que SIPENORD n'était pas fondée à en facturer le prix à son ex-adhérent et admis au profit de celui-ci une créance résiduelle de 14000. 01 € qui, selon la demande du PISSENLIT DES DUNES, sera ramenée à la somme de 4922. 24 €, compte tenu des restitutions et remboursements opérés dans l'intervalle. \ /-Sur le remboursement des parts sociales Le retrait de la société LE PISSENLIT DES DUNES autorisait celle-ci à réclamer à SIPENORD le remboursement de ses parts sociales, ce qu'elle a fait suivant lettre recommandée du 16 Décembre 2002. Les statuts précisent (article 18-5) que le Conseil d'Administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la société, ce délai de remboursement ne pouvant dépasser le délai de dix ans prévu à l'article R 523-5 du Code Rural. La société SIPENORD, qui s'oppose à la demande du PISSENLIT DES DUNES, ne produit toutefois aucune délibération du Conseil d'Administration statuant sur cette réclamation de son ex-associé et fixant le délai dans lequel il envisage ce remboursement. Devant la Cour, elle motive son refus par la compensation à intervenir entre les créances respectives des parties et par le préjudice que lui a occasionné le retrait brutal de cet associé. SIPENORD n'explicite pas toutefois le préjudice que serait susceptible d'occasionner au bon fonctionnement de la coopérative, quatre ans après le retrait de cet adhérent, le remboursement, par compensation, des parts sociales de la société LE PISSENLIT DES DUNES, évaluées par celle-ci à 43 665 € au 1er Janvier 2002 selon l'extrait du Grand Livre Courant produit par SIPENORD, qui ne conteste pas cette évaluation. Il sera fait droit, dès lors, à la demande de la société LE PISSENLIT DES DUNES. \ / I-Sur le remboursement de la quote-part de la caisse de péréquation La société LE PISSENLIT DES DUNES sollicite, en appel, le remboursement d'une somme de 15000 € au titre des retenues opérées, conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement Intérieur, sur ses ventes à la coopérative, affectées à la caisse de péréquation et remboursables aux associés coopérateurs à défaut d'utilisation, expliquant avoir eu connaissance du montant de sa créance de ce chef postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge par le dépôt auprès du Tribunal de Commerce de Dunkerque des comptes de SIPENORD qui en faisaient état. SIPENORD plaide l'irrecevabilité de cette demande nouvelle. La société LE PISSENLIT DES DUNES objecte, à raison, qu'ayant sollicité du premier juge qu'il valide son retrait et dise qu'il produira son plein et entier effet, elle est recevable à solliciter en appel le remboursement d'une créance qui en découle. Sur le fond : SIPENORD, dont les conclusions se bornent à dire cette demande " parfaitement infondée ", ne fournit aucune explication sur la nature de ce produit exceptionnel de 15000 € figuré au bilan de l'exercice 2002 sous l'intitulé " SARL LE PISSENLIT DES DUNES-Reprise de péréquation " ni sur la rétrocession en fin d'exercice aux associés des excédents de " cotisations fonds de retraits pissenlits ", qui avait ainsi permis à la société LE PISSENLIT DES DUNES de percevoir en Août 2001 une somme de 47778 Francs. Il sera fait droit, dès lors, à la demande de la société LE PISSENLIT DES DUNES. \ / II-Sur les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il : condamne la société LE PISSENLIT DES DUNES à indemniser la société SIPENORD de son préjudice commercial à hauteur de 118 567 €, déboute la société LE PISSENLIT DES DUNES de sa demande de remboursement de ses parts sociales, fixe à 14001. 01 € la créance de la société LE PISSENLIT DES DUNES sur SIPENORD au titre du matériel non restitué ; Statuant de ce chef, Déboute la société SIPENORD de sa demande au titre du préjudice commercial ; Condamne la société SIPENORD à verser à la société LE PISSENLIT DES DUNES une somme de 43 665 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 Décembre 2002 en remboursement de ses parts sociales ; Condamne la société SIPENORD à verser à la société LE PISSENLIT DES DUNES une somme de à 4922. 24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 Décembre 2002 au titre du matériel d'emballage ; Y ajoutant, Condamne la société SIPENORD à verser à la société LE PISSENLIT DES DUNES une somme de 15000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 Mai 2005 au titre de sa contribution au fonds de péréquation ; Dit qu'il s'opérera compensation entre les créances respectives des parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, C. POPEK G. GOSSELIN
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