Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df5c
- Date
- 27 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 11/00022 ORDONNANCE DE REFERE 27 Mai 2011 SA CHARTIS EUROPE c/ SA DAGARD Société CANNON FRANCE LIMOGES, le 27 Mai 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Mai 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2011, ENTRE : SA CHARTIS EUROPE Tour AIG Cedex 46 34, Place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE 2 Demanderesse au référé, Comparant et concluant par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, plaidant Maître Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, ET : 1o- SA DAGARD Route du Stade 23600 BOUSSAC Défenderesse au référé, Comparant et concluant par Maître GARNERIE, avoué, plaidant Maître Hélène LEMASSON, avocat, 2o- Société CANNON FRANCE 1, Chemin Chêne Rond 91570 BIEVRES Activité : Défenderesse au référé, Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué, plaidant Maître Jacques DEBETZ, avocat au Barreau de PARIS. * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS DAGARD, spécialisée dans la fabrication de panneaux et portes isolantes industriels, a passé commande le 21 mai 2003 auprès de la société CANNON FRANCE dont l'assureur est la Société CHARTIS EUROPE les sous-traitant ou fournisseurs sont les société ROBOR SRL et CANNON SPA, d'une ligne de fabrication en continu et d'un refroidisseur pour un montant hors taxe de 2 500 000 €. S'estimant victime de nombreux dysfonctionnements la SAS DAGARD a saisi le tribunal de grande instance de GUÉRET statuant en matière commerciale lequel a ordonné une expertise. Par ailleurs la SA DAGARD et CANNON FRANCE ont assigné également en référé la société ROBOR SRL, la première pour se voir allouer une provision de 858 000 € la seconde pour voir attraire ROBOR SRL en la cause. Elles ont été déboutées par ordonnance du 12 février 2008. L'expertise a été déposée le 26 mars 2009 et par jugement du 07 mars 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance, constatant notamment au vu des résultats de l'expertise et des nombreux désordres affectant la ligne continue fabriquée par ses soins; a dit que la SA CANNON FRANCE était contractuellement responsable du préjudice subi par la SA DAGARD , qu'elle était également responsable des désordres affectant le refroidisseur implanté en bout de ligne même s'ils sont le fait de son sous-traitant ROBOR. En conséquence le tribunal a condamné CANNON FRANCE à verser à la SA DAGARD diverses sommes, d'un montant total hors taxes de 1 571 632 € au titre des réparations comme des pertes de rendements et condamné CANNON SPA, ROBOR et CHARTIS EUROPE à garantir la société CANNON FRANCE. Par ailleurs, le tribunal, sur les demandes reconventionnelles de CANNON FRANCE, à condamné la SA DAGARD à lui payer 347 677 € assortis des intérêts légaux à compter du 03 mars 2005 avec capitalisation des intérêts. Il a également ordonné la compensation. Recevant l'appel en garantie de CANNON FRANCE contre ROBOR SRL elle a condamné celle-ci à la garantir des condamnations principales, intérêts, accessoires et dépens concernant le refroidisseur principal Recevant l'appel en garantie de CANNON FRANCE contre CANNON SPA elle a condamné cette dernière à la garantir des condamnations principales, intérêts, accessoires et dépens concernant le la ligne de production. Le tribunal a dit encore que la société CHARTIS EUROPE devait relever et garantir CANNON FRANCE de toutes ses condamnations dans les termes de la police à savoir des condamnations dont elle est redevable à titre d'indemnisation (capital, intérêts et frais) de dommages causés involontairement à autrui par les produits fabriqués par l'assuré les frais de remplacement et de réparation étant exclus. Sur les demandes de CANNON SPA le tribunal a condamné ROBOR SRL à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de DAGARD SA et CANNON FRANCE en ce qui concerne le refroidisseur et CHARTIS EUROPE à la garantir dans les termes de leur police . ROBOR SLR de son côté a été débouté de toutes ses demandes et condamné à garantir et relever CHARTIS EUROPE de toutes condamnation en rapport avec le refroidisseur et plus généralement avec l'ensemble des éléments qu'elle a fourni et les conséquence des dysfonctionnements et de leur remplacement. Le tribunal après avoir statué sur l'application de l'article 700 et les dépens a enfin ordonné l'exécution provisoire. La SA CHARTIS EUROPE a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2011 et fait délivrer assignation le 29 avril 2011 à la SA DAGARD et la SAS CANNON FRANCE devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient, à titre principal, en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A titre subsidiaire elle demande a être autorisée à procéder à la consignation entre les mains de l'avoué à la cour le plus ancien la somme de 666 726 ,67 € réclamée par la SA DAGARD A l'appui de sa demande la SA CHARTIS EUROPE fait essentiellement observer qu'il s'agit pour elle de montants très élevés et qu'elle encourt sérieusement le risque de ne pas être remboursée par la SAS DAGARD qui même si elle n'est pas une modeste entreprise n'a pas de garanties suffisantes alors que la consignation permettrait de garantir son paiement. Dans ses conclusions la SAS CANNON FRANCE comme son assureur et pour les même motifs de risque d'insolvabilité demande l'arrêt de l'exécution provisoire et à défaut de limiter l'exécution provisoire à la somme de 487 263 € car le jugement n'a pas mentionné la TVA. Au cas où l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire ne serait pas ordonné il demande de dire qu'elle sera néanmoins suspendu contre fourniture d'un cautionnement bancaire à hauteur de cette somme de 487 263 €. La SAS DAGARD conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de la SA CHARTIS EUROPE à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il appartient à la SA CHARTIS EUROPE et à la SAS CANNON FRANCE de justifier au sens de l'article 524 du Code de procédure civile des conséquences manifestement excessives pour elles de l'exécution du jugement en prouvant non seulement qu'elles seraient exposées en cas de gain du procès à des difficultés de remboursement de la part de la SAS DAGARD mais également eu égard à leur propres facultés de paiement. Or, non seulement elle est elle même particulièrement solvable au vu de son bilan qui présente un ratio d'endettement bancaire par rapport à ses fonds propres de 60% , des disponibilité bancaires conséquentes et d'un capital immobilisé, construction et installation techniques de plus de 20 millions d'Euros et enfin d'une cotation en bourse Banque de France "assez forte" mais au surplus la SA CHARTIS EUROPE est une des plus grosse sociétés d'assurances mondiale au capital de 47 millions d'Euros dont les facultés de paiements sont importantes au regard de la somme à laquelle elle a été condamnée ; que de son côté CANNON FRANCE SA, non seulement est une société solide mais au surplus elle est garantie par CHARTIS EUROPE mais également par la société ROBOR. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la personne physique ou morale condamnée eu égard à ses facultés de paiement mais également à celles de remboursement de son créancier ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Qu'il appartient à celui qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de ces conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'au cas d'espèce il n'est pas sérieusement contestable que les sociétés CHARTIS EUROPE, l'un des grands assureurs européens, comme la société CANNON FRANCE, qui est au surplus garantie par ROBOR SRL comme par CANNON SPA, possèdent des facultés de paiement qui leur permettent de libérer rapidement et sans risque financier manifestement excessifs pour elles les sommes qui leur sont demandées ; Attendu d'un autre côté que la SA DAGARD dont les dommages et pertes de rendements remontent maintenant à fin 2004 démontre par la production de son bilan d'un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'Euros, d'un résultat net avoisinant les deux millions et d'un ratio d'endettement bancaire par rapport aux fonds propres démontrant une bonne situation financière qu'en outre elle dispose d'importantes immobilisations et d'une bonne cotation bancaire ; Attendu que dans ces conditions il n'est pas démontré par la demanderesse et la société CANNON FRANCE que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une consignation des sommes dues alors que ma société DAGARD en attend le paiement depuis de 5 ans ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande en intervention de la société CANNON FRANCE relativement à l'exclusion de la TVA en absence de toute mention de celle-ci dans le jugement il convient de constater effectivement qu'à la page 31 du jugement les condamnations de la SA CANNON FRANCE sont assorties de la mention HT ; Attendu qu'à défaut de mention de la TVA , l'exécution provisoire ne peut pas porter sur la TVA comme l'a fait l'huissier dans la signification du jugement avec commandement de payer ; Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA CANNON FRANCE sur ce point ; Attendu que la SA CHARTIS EUROPE, demandeur principal qui succombe sera condamnée à verser à la SAS DAGARD une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée à titre principal par la SA CHARTIS EUROPE ; Faisant partiellement droit à la demande en intervention de la SA CANNON FRANCE, dit que l'exécution provisoire ne portera que sur les condamnations hors taxes et que la TVA sera exclue de l'exécution provisoire ; Rejette les demande de consignations et de cautionnements bancaires des sommes dues ; Condamne la SA CHARTIS EUROPE à verser à la SAS DAGARD une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 12 du Code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile des conséarticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 524 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2011
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6253cbabbd3db21cbdd8df5c
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