Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfd4
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 09/ 07954 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 12 novembre 2009 ch no RG : 11. 09. 264 X... Z... C/ Société ALLIADE HABITAT APPELANTS : Monsieur Christian X... ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON Madame Nadia Z... épouse X... ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 173 avenue Jean Jaurés 69364 LYON CEDEX 07 représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 14 septembre 2006, un contrat de bail était souscrit entre monsieur et madame X... et la société ALLIADE HABITAT, portant sur la location d'un appartement de type 5, 97 m ², situé au rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel de 476, 73 euros charges comprises. A une date indéterminée qui pourrait se situer courant mai 2008 une fuite d'eau est survenue et l'appartement de monsieur et madame X... a été très fortement endommagé. Le 15 juillet 2008, monsieur et madame X... rappelaient à ALLIADE HABITAT son engagement à effectuer les travaux et sollicitaient un nouveau logement compte tenu de la dégradation de leur appartement du fait de ces fuites. Une incompréhension s'installait entre les parties, les locataires voulant être relogés et le bailleur social voulant pouvoir pénétrer dans les lieux pour faire les travaux. Le 4 décembre 2008, la société ALLIADE HABITAT a fait procéder à la délivrance d'une assignation aux fins de solliciter l'autorisation de pénétrer dans l'appartement de la famille X... et de réaliser les travaux. Monsieur et madame X... disant ne s'être jamais opposés à la réalisation des travaux qu'ils réclamaient avec insistance depuis de nombreux mois, l'entreprise RICHARD, chargée des travaux est intervenue sans difficulté à compter du 6 janvier 2009, en dehors de toute injonction judiciaire. Le relogement de la famille X... pendant la période des travaux a finalement pu être réalisé. L'objet de la procédure de référé ayant disparu, il a été sollicité par les parties un renvoi devant le tribunal d'instance saisi au fond. Monsieur et madame X... demandaient la condamnation de la société ALLIADE HABITAT, au titre de ses manquements à ses obligations de bailleur, à leur payer les sommes suivantes : -3. 713, 87 euros correspondant aux loyers que la société ALLIADE HABITAT s'était engagée à rembourser, -5. 000 euros à titre de préjudice moral distinct du trouble de jouissance, -2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALLIADE HABITAT, de son côté, a présenté une demande de remboursement des frais d'hébergement de la famille X... pendant les travaux. Elle a également sollicité la condamnation de monsieur et madame X... à lui remettre leur attestation d'assurance pour l'année 2008, ainsi que le paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 12 novembre 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne a débouté la société ALLIADE HABITAT et monsieur et madame X... de l'intégralité de leurs demandes. Monsieur Christian X... et madame Nadia Z... épouse X..., qui ont relevé appel de cette décision demandent à la cour de : - dire et juger que la société ALLIADE HABITAT a manifestement manqué à son obligation de bailleur de garantir aux locataires un logement en bon état d'entretien et de réparation et de leur en assurer une jouissance paisible, - donner acte à monsieur et madame X... de la production des justificatifs d'assurance habitation manquantes pour les années 2007, 2009 et 2010, - condamner la société ALLIADE HABITAT à indemniser monsieur et madame X... des préjudices subis tant à titre personnel, qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, - en conséquence, condamner la société ALLIADE HABITAT à payer à monsieur et madame X... la somme de 3. 713. 87 euros correspondant au montant des loyers que la société ALLIADE HABITAT s'est engagée à rembourser aux locataires, - condamner la société ALLlADE HABITAT à payer à monsieur et madame X... la somme de 5. 000 euros au titre du préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi par l'ensemble de la famille X..., - condamner la société ALLIADE HABITAT à payer à monsieur et madame X... la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'opposé, la société ALLIADE HABITAT, qui dénonce à la fois la mauvaise volonté et l'inertie volontaire, voire l'obstruction des locataires à toute intervention sur les causes de la fuite exigeant à cette occasion un relogement, persiste dans sa volonté de voir constater que le comportement des époux X... a nécessité l'engagement de frais d'hôtel et de travaux non pris en charge par l'assureur, condamner solidairement monsieur et madame X... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1. 621, 13 euros correspondant au remboursement des frais indûment engagés pour le compte de monsieur et madame X.... D'un autre côté, il est demandé à la cour de constater que monsieur et madame X... ont remis l'attestation d'assurance du logement pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en juillet 2010, par conséquent, - condamner solidairement monsieur et madame X... à remettre à la société ALLIADE HABITAT l'attestation d'assurance du logement pour les périodes du 14 juillet 2007 au 21 mai 2008, et à compter du 1er janvier 2011 ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement monsieur et madame X... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement monsieur et madame X... aux dépens. SUR QUOI LA COUR Il ressort des pièces versées par les parties que la société ALLIADE HABITAT écrivait à ses locataires les époux X... le 19 août 2008 : " Nous acceptons de vous faire bénéficier d'une gratuité de loyers hors charges, prenant date au 15 mai 2008, date indiquée sur votre déclaration de sinistre, remise en nos bureaux le 1er août 2008. Cette gratuité de loyers perdura jusqu'à la fin des travaux de remise en état de votre appartement, c'est-à-dire, lorsque les travaux nous incombant, qui seront décidés lors de l'expertise du 12 septembre seront terminés ". Aucune condition suspensive n'accompagnait une telle proposition, dans le même temps l'obstruction des époux X... à l'intervention des entreprises est avérée à partir de la fin septembre 2008. Les époux X... sont donc bien fondés à revendiquer le remboursement de leur loyer du 15 mai au 30 septembre 2008 soit 476, 73 euros/ 2 = 238, 36 euros du 15 au 30 mai 2008 et 476, 73 euros x 4 = 1. 906, 92 euros du 1er juin au 30 septembre 2008, soit un total de 2. 145, 28 euros. Il est avéré que les travaux suivants ont été réalisés : - les cloisons des toilettes, salle de bain, cuisine, couloir et salon ont été refaites et recouvertes de peinture, - le lavabo de la salle de bain a été remis en place et en service, - les revêtements de sol de la cuisine, toilettes et salle de bains ont été refaits. Ces travaux de grande ampleur concernant plusieurs pièces d'un appartement abritant de nombreuses personnes dont des enfants en bas âge et des femmes enceintes ne pouvaient raisonnablement pas être effectués en présence de ses habitants. Le séjour de 4 jours et 3 nuits pour une famille apparaît en rapport avec les travaux effectués. Les bons de relogement pour une chambre d'hôtel sont sans rapport avec l'ampleur du relogement à opérer. C'est également à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de condamnations présentées par la société ALLIADE HABITAT à l'encontre de monsieur et madame X..., le sinistre trouvant son origine dans une fuite sur les canalisations de l'immeuble. Il a également à bon droit fait obligation aux époux X... qui y sont contractuellement tenus de produire une attestation d'assurance locative pour la période du 14 juillet 2007 au 21 mai 2008. Il convient de les y contraindre par voie d'astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois après quoi il sera à nouveau statué après liquidation. La famille X... a été en définitive exemptée de loyers pendant de nombreux mois relogée provisoirement à l'occasion de ce petit sinistre et leur logement correctement réparé, aucun dommage supplémentaire n'est à prendre en considération et c'est encore une fois à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré qui déboute la société ALLIADE HABITAT de ses demandes de remboursement de frais de relogement et qui condamne les époux X... à produire une attestation d'assurance locative pour la période du 14 juillet 2007 au 21 mai 2008. Y ajoutant de ce dernier chef, contraint les époux X... à le faire dans le mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois passé lequel délai il serait à nouveau statué par le JEX compétent après liquidation de la présente astreinte. Réformant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société ALLIADE HABITAT à payer aux époux X... la somme de 2. 145, 28 euros au titre du remboursement de loyers du 15 mai au 30 septembre 2008. Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de l'une ou de l'autre partie. Condamne la société ALLIADE HABITAT à payer aux époux X... la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance qu'en cause d'appel. Condamne la société ALLIADE HABITAT à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant pourarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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6253cbadbd3db21cbdd8dfd4
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