Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f308
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2012 R. G. No 10/ 04743 AFFAIRE : S. D. C. 35/ 37 AVENUE GALLIENI 92190 MEUDON REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET LOISELET & DAIGREMONT C/ Maria Rosa X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 01810 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FAMCHON Me Philippe GOMAR Copies certifiées conformes délivrées à : S. D. C. 35/ 37 AVENUE GALLIENI 92190 MEUDON REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET LOISELET & DAIGREMONT Maria Rosa X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. D. C. 35/ 37 AVENUE GALLIENI 92190 MEUDON REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET LOISELET & DAIGREMONT 67 Route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame Maria Rosa X... COCCI MARKET-CENTRE COMMERCIAL DU MOULIN Rue de la Roseraie 92360 MEUDON LA FORET représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Le syndicat des copropriétaires (SDC) 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon, représenté par son syndic, le cabinet Loiselet & Daigremont, a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 5 octobre 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement. FAITS Mme Maria Rosa X..., née en mars 1954, a été engagée par le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon, comprenant 66 lots principaux, 4 ascenseurs, par CDI en date du 29 mars 1984, à compter du 1er juin 1977 en qualité de gardienne d'immeuble à service complet, catégorie B, coefficient 135, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 773, 35 € à compter du 1er juillet 2007 en vertu d'un avenant. Elle bénéficiait d'un logement de fonction de 33 m2. Elle était victime d'un accident du travail le samedi 5 novembre 2007 (traumatisme de la cheville gauche à l'occasion de la sortie des poubelles de la copropriété). Une convocation à entretien préalable lui était remise le 30 juin 2009 pour le 8 juillet 2009 et par lettre du 10 juillet 2009, la société lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique au poste de gardienne conformément à l'avis médical du 19 juin 2009 qui la déclare inapte définitivement au poste de gardienne et qui ajoute : " Compte tenu de la spécificité de l'entreprise, il ne paraît pas y avoir de possibilité de reclassement ". La relation de travail a pris fin le 13 juillet 2009. Mme Maria Rosa X..., âgée de 55 ans, bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté (32 ans) et la société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des gardiens d'immeuble. Mme Maria Rosa X... a saisi le C. P. H le 28 septembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. L'employeur lui a versé la somme de 22. 830, 56 € à titre de solde de tout compte le 29 octobre 2009. Elle bénéficie d'une ARE versée par le Pôle Emploi de l'Ouest Francilien depuis le 17 novembre 2009 (montant journalier de 37, 92 € entre juillet et octobre 2011). DECISION Par jugement rendu le 14 septembre 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a : - condamné le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon à verser à Mme Maria Rosa X... les sommes suivantes : * 37. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) * 4. 455 € à titre de remboursement des avantages en nature * 950 € sur le fondement de l'article 700 du CPC -ordonné l'exécution provisoire -débouté le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon de sa demande reconventionnelle -condamné le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon aux entiers dépens Par arrêt en date du 10 décembre 2010, le premier président de la cour d'appel de Versailles a maintenu l'exécution provisoire dans la limite de 20. 000 € et ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus. DEMANDES Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon, appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - vu les articles L 1226-10, L 1226-2 et L 4624-1 du code du travail -dire et juger que le licenciement de Mme Maria Rosa X... repose sur une cause réelle et sérieuse -infirmer le jugement -condamner Mme Maria Rosa X... au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner Mme Maria Rosa X... aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Maria Rosa X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions -débouter le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon de l'intégralité de ses demandes -condamner le SDC 35/ 37 avenue Gallieni à Meudon au paiement d'une indemnité de procédure de 4. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant que par lettre du 10 juillet 2009, la SDC notifiait à Mme X... son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de gardien sans possibilité de reclassement possible au sein de la copropriété du fait que " les tâches de gardiennage de la résidence sont indivisibles et ne peuvent être assurées que par la personne qui effectue la permanence de loge et occupe le logement de fonction qui lui est afférent " ; Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Considérant en l'espèce, que par lettre du 10 juillet 2009, la SDC notifiait à Mme X... son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de gardien sans possibilité de reclassement possible au sein de la copropriété du fait que " les tâches de gardiennage de la résidence sont indivisibles et ne peuvent être assurées que par la personne qui effectue la permanence de loge et occupe le logement de fonction qui lui est afférent " ; Qu'en l'espèce, l'employeur était tenu de rechercher s'il existait au sein de la copropriété un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui occupé par la salariée, à défaut, un emploi de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à une évolution de son emploi ; Considérant que l'employeur rappelle que tout en prenant en compte les conclusions du médecin du travail du 19 juin 2009 (inaptitude définitive au poste de gardien), contrairement au premier avis médical du 2 juin 2009 qui préconise une inaptitude avec restriction (pas de travaux de ménage, pas de port de charges), il a tout mis en oeuvre pour tenter de trouver un poste de reclassement à la salariée, qu'il ne dispose que d'un poste, celui qu'occupait la salariée, qu'aucun poste n'a pu lui être proposé, que la salariée ne pouvait pas exécuter des travaux de ménage et assurer de port de charges, qu'aucune des anciennes fonctions de la salariée ne pouvait lui être octroyée, que toutes les tâches relevant du poste de gardien sont indivisibles et ne peuvent être assurées par la salariée ; Considérant que Mme X... réplique que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, sans justifier, ni préciser en quoi ont consisté très concrètement les tentatives de reclassement entreprises, que le motif invoqué par l'employeur est en soi et en vertu de sa généralité, insuffisant à caractériser une impossibilité de reclassement, qu'elle objecte que si elle ne pouvait pas assurer l'entretien de l'immeuble dont le service des ordures ménagères, elle pouvait en revanche assurer les autres tâches : la surveillance de l'immeuble et la permanence de la loge, que les tâches de nettoyage des parties communes pouvaient être confiées à une entreprise extérieure afin de lui permettre de continuer à occuper son emploi et d'atteindre l'âge lui ouvrant ses droits à la retraite, que l'employeur n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement et aurait dû lui proposer de demeurer à son poste en la déchargeant des tâches ménagères imposant le port de charges ; Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher si postérieurement au 2ème examen médical constatant l'inaptitude, l'employeur a tenté de reclasser la salariée de manière effective ; Considérant qu'il résulte de la pièce 15 de l'intimée, que le 7 novembre 2007, l'employeur a fait appel à une société externe pour la remplacer suite à son accident du travail le 5 novembre 2007 ; Que les premiers juges, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations, ont dit que l'absence d'écrit sur les différentes possibilités ne permet pas au conseil de vérifier l'exactitude des recherches ; Mais considérant qu'il convient de rappeler que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dont l'exécution s'apprécie au regard des capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et des possibilités d'emploi qui y sont offertes ; Que l'employeur ne disposait pas de moyens pour reclasser la salariée eu égard à la structure de la copropriété (un seul emploi de gardien), étant ajouté que celui-ci reste en vertu de son pouvoir de direction et de gestion, le seul juge de l'organisation à mettre en place pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et n'est pas tenu de satisfaire aux exigences personnelles de chacun des salariés ; Qu'il en résulte que l'employeur n'était pas tenu de scinder les obligations incombant contractuellement au gardien d'immeuble, c'est-à-dire, l'entretien de l'immeuble dont le service des ordures ménagères, la surveillance de l'immeuble et la permanence de la loge, en confiant la première prestation à une entreprise extérieure et en laissant à la salariée les autres attributions ; Que dès lors, l'employeur a respecté son obligation de reclassement et a été dans l'impossibilité de reclasser Mme X..., si bien que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité pour rupture abusive à la salariée ; - Sur la demande au titre du remboursement des avantages en nature logement de fonction Considérant que l'employeur s'oppose à la demande de Mme Maria Rosa X... par laquelle celle-ci sollicite le remboursement des avantages en nature du logement dont elle bénéficiait au motif qu'elle ne disposait pas de pièce réservée pour effectuer la permanence, contrairement aux dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable qui prévoit que le logement de fonction doit comporter une surface réservée exclusivement à l'habitation ; Considérant que selon le plan produit aux débats, le studio occupé par la salarié était le lot no 303, composé d'une loggia, d'un débarras, d'une entrée, d'une salle de bains et d'une cuisine ; Que l'article 23 de la convention collective stipule que le montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction sera évalué en appliquant à la surface exclusivement réservée à l'habitation (sans que la surface retenue puisse excéder 60 m2) le prix au mètre carré défini en annexe II pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de fonction ; Considérant que la salariée disposait notamment d'une entrée qui lui permettait de remplir ses obligations administratives ; Que dès lors, la salariée sera déboutée également de ce chef de demande ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'appelante ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme Maria Rosa X... de l'ensemble de ses demandes REJETTE toute autre demande LAISSE les entiers dépens à la charge de Mme Maria Rosa X.... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 23 de la convention collective stipule qarticle 450 du code de procédure civile.article 23 de la convention collective applicablarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2012
Référence
6253cc1ebd3db21cbdd8f308
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