Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc26bd3db21cbdd8f456
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 AVRIL 2012 (no 114, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24391 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 00005 APPELANT Monsieur Yves Roger X... ... 89520 ST SAUVEUR EN PUISAYE représenté par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) assisté de Me Isabelle LAURENT (avocat au barreau de PARIS, toque : E0177) substituant Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame Marie Alix J... ... 75116 PARIS représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) assistée Me Denis DELCOURT POUDENX de la AARPI DDP avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : R167) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** A la suite de la plainte déposée à son encontre le 8 novembre 1997 par M. F..., suivie d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juin 2001 par le curateur de M. F..., entre-temps placé sous curatelle renforcée, M. Yves X..., incarcéré du 2 décembre 2004 au 6 mai 2005, a été, par ordonnance en date du 23 juin 2006 du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre, renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Auxerre des chefs d'abus de faiblesse à l'encontre de M. F...et de Mlle G.... Ayant pour conseil dans le cadre de ses activités commerciales M. Michel H..., lequel se trouvait être l'avocat de M. F..., M. X...a, à compter du 16 juin 2005, fait le choix de Mme Marie-Alix J..., avocat, pour assurer sa défense dans la procédure pénale, laquelle a notamment obtenu la modification de son contrôle judiciaire et interjeté appel de l'ordonnance de renvoi susvisée, permettant le renvoi devant le tribunal correctionnel d'une autre personne, M. Michel G..., notaire, ayant prêté la main à certaines des opérations litigieuses, n'ayant par ailleurs aucun lien de parenté avec Mlle G..., partie civile. Aux termes d'un protocole d'accord signé en cours d'instruction avec Mlle G..., M. X...s'est engagé à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 600 000 €, règlement en contrepartie duquel Mlle G...s'est désistée de sa constitution de partie civile. Le 10 mars 2008, M. X...et M. F..., assisté de son curateur l'UDAF, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, reçu par M. H..., conseil de la partie civile, aux termes duquel M. X...s'engageait à indemniser le préjudice subi par M. F...à hauteur de 75000 €, en quatre paiements échelonnés, ce dernier, en contrepartie, renonçant à sa constitution de partie civile. Lors de la plaidoirie devant le tribunal correctionnel le 13 mars 2008, Mme J... a fait état, pour solliciter l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mlle G..., du protocole régularisé avec cette dernière, mais n'a pas fait état du second protocole d'accord, celui régularisé avec M. F..., et a plaidé, s'appuyant sur des conclusions de 40 pages agréées par M. X..., la relaxe de son client. Par jugement en date du 22 mai 2008, le tribunal correctionnel d'Auxerre a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de 300 jours amende à 350 €, soit 122 500 €, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mlle G...mais recevable celle de M. F...et a condamné M. X...à payer à ce dernier la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts. C'est dans ces conditions que, reprochant à Mme J... d'avoir adopté une stratégie de défense inopportune et contraire à ses intérêts, en ayant cru bon de passer sous silence le second protocole lors de l'audience correctionnelle tenue le 13 mars 2008, ce qui a entraîné à son encontre, une condamnation pénale particulièrement lourde, ainsi que sa condamnation conjointe avec Mme I..., autre mise en examen, à payer à M. F...une somme de 30 000 € au titre des intérêts civils, alors que si l'avocate avait fait état de cette convention, à l'instar de ce qui s'est produit concernant Mlle G..., l'action civile de M. F...aurait été déclarée irrecevable et, en ayant pu justifier de sa bonne foi et de ses efforts pour dédommager sa victime, sa peine beaucoup plus clémente, M. X...a assigné Mme J... le 22 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle et a demandé sa condamnation à lui verser, assorties des intérêts au taux légal, les sommes de 175 000 € à titre de dommages et intérêts et de 200 000 € en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 7500 € à titre d'indemnité de procédure. Par jugement en date du 13 octobre 2010, le tribunal a débouté M. X...de sa demande d'incident, l'a débouté de toutes ses prétentions, a débouté Mme Marie-Alix J... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné M. X...à payer les dépens et à payer à Mme J... la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclarant sans objet la demande de M. X...fondée sur ce texte. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2010 par M. X..., Vu les conclusions déposées le 4 mai 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement déféré, statuant à nouveau, de dire que Mme J... a commis une faute, lui causant un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir une décision plus clémente du tribunal, de condamner Mme J... à lui payer la somme de 152 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, la somme de 20 000 € pour son préjudice moral, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens, Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2011 par l'intimée qui demande la confirmation du jugement, la condamnation de M. X...à payer les dépens et à lui payer (sic) la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par le magistrat chargé de la mise en état, déboutant M. X...de sa demande d'expertise graphologique de l'acte de renonciation détenu par M. H..., avocat au barreau d'Auxerre et par lui déposé au greffe de la cour, condamnant M. X...à payer à Mme J...la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de l'incident. SUR CE : Considérant, sur les faits, que M. X...qui soutient que le protocole d'accord avec M. F...a été régularisé sur les conseils de Mme J..., mais que cette dernière, sans lui fournir aucune explication, a choisi de ne pas en faire état lors de l'audience de plaidoirie, fait valoir que cette stratégie incompréhensible, à propos de laquelle il a évidemment interrogé son conseil par un courrier recommandé du 5 juin 2009 lui faisant observer qu'elle ne pouvait ignorer l'impact d'une partie civile, au demeurant incapable, dans un tel dossier, est un manquement de son avocat à son devoir de conseil et de diligence, constitutif d'une faute professionnelle, alors qu'il lui incombait de tout mettre en oeuvre pour assurer la défense de son client ; qu'il ajoute, puisque l'intimée lui oppose un acte de renonciation daté du 13 mars 2008, portant sa signature, aux termes duquel M. X...renonce purement et simplement au protocole d'accord régularisé le 10 mars 2008 avec M. F...et autorise ce dernier à se constituer partie civile, qu'il a toujours nié avoir signé ce document, par lui découvert en simple copie dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'il a, pour ce motif, sollicité la délivrance de l'original ainsi qu'une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de sa signature ; qu'il considère que le jugement déféré s'est essentiellement appuyé sur cet acte pour retenir que l'avocate ne pouvait donc en faire état dans sa plaidoirie, d'où l'incident qu'il a formé aux fins de communication par M. H...de l'acte à la cour, au besoin sous astreinte ; Considérant que l'appelant demande la réformation du jugement, faisant valoir que M. F...n'ayant pas respecté le protocole d'accord en se constituant partie civile lors de l'audience correctionnelle, ce protocole devenait de facto caduc et qu'il appartenait à Mme J...d'en tirer les conséquences et d'en faire état auprès du tribunal pour soulever l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. F...; qu'il conteste que l'intimée puisse lui opposer l'argument selon lequel il n'a pas souhaité faire appel de la décision, admettant donc qu'elle était clémente à son endroit, alors qu'il considère qu'il n'a pas même été informé ni de l'existence d'une voie de recours, ni de l'opportunité de l'exercer ; qu'il maintient avoir régularisé le protocole sur les conseils de Mme J... quelques jours avant l'audience, laquelle ne pouvait en ignorer l'existence, et ne peut, sans se contredire, se prévaloir d'une renonciation de M. X...à ce protocole signée le jour même de l'audience correctionnelle ; qu'il n'était pas dans son intérêt au surplus de renoncer à ce protocole favorable pour lui et démontrant au tribunal sa bonne foi, pour avoir reconnu les faits et indemnisé la victime de son entier préjudice ; Considérant que l'appelant fait encore valoir que s'il était établi qu'il ait effectivement signé une telle renonciation, il y verrait encore une preuve du manquement de Mme J... à son devoir de conseil, dès lors qu'elle lui aurait conseillé de passer un acte contraire à ses intérêts ; qu'ainsi le jugement déféré a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce puisque tout en retenant que M. X...n'était pas l'auteur du courrier de décharge, il a néanmoins estimé que M. X...avait donné son accord sur la stratégie adoptée par son avocate, laquelle ne pouvait se voir reprocher aucune faute, alors qu'il conteste qu'il lui ait jamais été demandé son assentiment ; qu'il qualifie le préjudice par lui subi de la perte de chance d'obtenir la clémence du tribunal, pour laquelle, en réparation, il réclame la condamnation de l'avocate intimée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations prononcées à son endroit, soit la somme de 122 500 € au titre de l'amende correctionnelle outre la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à payer à M. F...; Considérant que l'intimée, sur les faits, fait valoir que si le protocole signé avec Mlle G...était inclus dans la procédure depuis l'instruction, en revanche le second protocole n'était connu que de ses seuls signataires, qu'il est d'ailleurs resté entre les mains de M. H..., que pour sa part, elle a rédigé des conclusions très argumentées de 40 pages, visant à obtenir la relaxe, soumises le 7 mars 2008 à M. X...qui les a agréées ; qu'elle n'a appris l'existence de la transaction signée avec M. F...que la veille de l'audience, M. X...lui demandant toutefois de ne pas modifier ses écritures, qu'ainsi s'explique le fait que le matin même de l'audience, il ait conclu avec M. H..., conseil de M. F..., un accord l'autorisant, malgré la convention du 10 mars 2008, à se constituer partie civile contre lui tout en maintenant son engagement de verser à son client M. F...la somme de 75000 € ; que cette option permettait à M. F...de se constituer partie civile à l'encontre de tous les prévenus, surtout du notaire, tout en limitant ses demandes vis-à-vis de M. X...à ce qui avait été prévu dans le protocole, en évitant toute suspicion de sympathie ; que la décision du tribunal correctionnel a été ainsi motivée " attendu que la prévention est caractérisée dans tous ses éléments à l'encontre de tous les prévenus renvoyés..., que le tribunal prononcera des peines tenant compte de la gravité des faits et du comportement particulièrement indélicat des prévenus... " ; Considérant que l'intimée soutient que la stratégie de défense acceptée par le client, qu'elle qualifie d'homme d'affaires avisé et retors, ayant longuement examiné les écritures avant de les valider, était conforme à ses intérêts ; que la première transaction, connue dans la procédure, évoquée en page 20 de l'ordonnance de renvoi, ne pouvait pas être passée sous silence, la partie civile concernée ayant fait connaître son intention d'en demander la nullité afin d'obtenir des dommages et intérêts plus importants que les 600 000 € déjà versés, qu'en revanche, la deuxième transaction signée avec M. F..., connue seulement de ce dernier, de M. X...et de leurs avocats, dont elle n'a eu connaissance qu'après, ne pouvait être évoquée ce qui revenait à reconnaître à M. F...la qualité de victime et à M. X...la qualité d'auteur du délit reproché, alors que depuis l'origine et durant l'instruction, M. X...avait nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la stratégie de défense a été délibérée entre l'avocat et son client, lequel lui avait donné un accord total et éclairé, qu'elle n'a pas commis de faute ni dans la conduite du procès, ni dans l'exercice de son devoir de conseil, qu'au surplus M. X...ne rapporte pas la preuve qu'une stratégie de défense différente de celle adoptée lui aurait permis d'obtenir la clémence du juge pénal ni que son attitude puisse laisser penser que la décision rendue lui aurait été anormalement préjudiciable ; qu'il n'a pas souhaité relever appel de la décision, ni sur le plan pénal ni sur celui des intérêts civils, qu'il a maintenu des relations normales avec son avocate, ce que montre la lettre que lui a adressée son client le 14 juin 2008 ; que c'est seulement un an plus tard, en juin 2009, qu'il a formulé les reproches évoqués dans la présente procédure ; Considérant que devant les explications fournies par M. X..., lequel a formé un incident durant la mise en état devant la cour, dès lors qu'il contestait, comme il l'avait fait en première instance, être le rédacteur et le signataire de l'acte de renonciation établi le 13 Mars 2008, il a été procédé à l'examen de l'original de ce document, déposé au greffe de la cour par M. H...qui le détenait ; qu'il a été pertinemment constaté par l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par le magistrat de la mise en état que d'une part Mme J... reconnaissait être la rédactrice du texte de cet acte et que d'autre part toutes les autres signatures figurant sur cinq pièces de comparaisons, dont M. X...admet être l'auteur, démontraient que M. X...était bien le signataire dudit acte, sans que de simples affirmations contraires de sa part, ne puissent ni justifier une mesure d'expertise graphologique, ni mettre en doute l'authenticité du document ; que par des motifs concordants, les premiers juges étaient déjà parvenus à cette conclusion ; qu'il convient d'ajouter que l'appelant, s'il persiste dans sa contestation, ne fournit pour autant à la cour aucun autre élément probant de nature à justifier sa position, que même il soutient, mais alors en parfaite contradiction avec sa propre argumentation, que quand bien même il serait le signataire, cette circonstance établirait tout autant le manquement de Mme J... pour lui avoir fait signer un acte contraire à ses intérêts ; que les deux thèses contraires développées par l'appelant démontrent à suffisance l'invraisemblance des dires de M. X..., que le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclu que du fait du contenu de ce document, ainsi libellé : " Je soussigné Yves X...déclare renoncer à l'une des dispositions de la transaction signée avec la représentation de M. F.... En effet, il était convenu que M. F...ne se constituerait pas partie civile à mon encontre lors de l'audience de ce jour, ce à quoi je renonce expressément pour des raisons personnelles. Quelle que soit la décision du tribunal, je m'engage à respecter la transaction signée et définitive ", il n'était pas possible à Mme J... de faire état lors de l'audience des plaidoiries du protocole conclu le 10 mars 2008 avec M. F...par lequel ce dernier renonçait à sa constitution de partie civile ; que la découverte faite par l'intimée avant l'audience ne pouvait la conduire à modifier la stratégie choisie, M. X...ayant depuis l'origine contesté sa culpabilité ; Considérant, au vu de ces éléments, qu'eu égard aux conclusions de relaxe déposées au nom de M. X...par Mme J..., cette stratégie n'était pas contraire à l'objectif recherché, que surtout, le grief de M. X...qui conteste aussi avoir eu un intérêt à renoncer est inopérant en ce que la stratégie choisie, quelle qu'elle soit, dès lors qu'il y a lieu de distinguer l'action publique et l'action civile, lesquelles sont distinctes, ne pouvait contrairement à ses dires influer sur la décision du juge répressif, non tenu par les accords pris avec les parties civiles et qui s'est déterminé au regard des infractions constituées ; qu'ainsi, outre qu'aucune faute de l'avocate n'est établie, aucun lien de causalité n'est davantage démontré ni susceptible de l'être, puisque même en faisant état du protocole, rien ne démontre que la condamnation eut été plus douce, simple hypothèse entièrement contredite par les attendus très sévères du tribunal correctionnel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée, non reprise dans le dispositif de ses écritures ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que M. X...succombant en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel et débouté de la demande qu'il a formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche l'équité commande de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par l'intimée pour ses frais irrépétibles de procédure dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Yves X...à payer à Mme Marie-Alix J... la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Yves X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc26bd3db21cbdd8f456
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