Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920a7
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 04858 PS/ VC CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 23 octobre 2014 RG : 14/ 00817 X... C/ Y... SA FILIA-MAIF SA GENERALI IARD Organisme CPAM DU GARD SA ALPTIS SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur Yannick X... né le 02 Juin 1989 à NIMES (30000) ... 30000 NIMES Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS MALLET & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur Romain Y... né le 05 Août 1989 à PARIS ... LAUSANNE (1801000)- SUISSE Représenté par Me Cécile AGNUS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES SA FILIA-MAIF 200, Avenue Salvador Allende 79060 NIORT Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES SA GENERALI IARD 7, boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Juliette BARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM DU GARD 14 rue du cirque romain 30900 NIMES Représentée par la SCP MONCEAU-FAVRE DE THIERRENS-BAR, avocats au barreau de Nîmes SA ALPTIS 33, cours Albert Thomas 69445 LYON CEDEX SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE 86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 23 octobre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision A l'audience, en présence de Joëlle LIOTARD, greffier stagiaire. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté M. Romain Y...de sa demande tendant à faire juger M. Yannick X...responsable de l'accident du 18 octobre 2009 et de ses demandes subséquentes en indemnisation, débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la société Swisslife Prévoyance Santé de leurs recours respectifs et déclaré sans objet les appels en garantie des compagnies Generali et Filia-Maïf ; Vu les significations de ce jugement à M. Y... réalisées le 3 janvier 2014 par la Sa Filia-Maïf et le 16 décembre 2013 par M. X...; Vu l'appel interjeté par M. Y... en date du 11 février 2014 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2014 qui déclare tardif l'appel formé par M. Y... à l'encontre de la SA Filia-Maïf, déboute M. X...et la SA Generali Iard de leur incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Y... à leur encontre ; Vu la requête déposée le 7 octobre 2014 par M. X...qui défère à la cour l'ordonnance dont s'agit et qui demande, la réformant, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Romain Y...tant à l'égard de la SA Filia-Maïf qu'à l'égard de M. X...et des autres parties et de condamner M. Y... aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 30 octobre 2014 par lesquelles la SA Filia-Maïf demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable à son encontre et la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en date du 12 novembre 2014 par lesquelles la compagnie Generali Iard demande de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Y... et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2014 par lesquelles M. Romain Y...demande de débouter M. X...de son déféré, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre l'action principale de M. Y... à l'encontre de M. X...et l'appel en garantie de celui-ci à l'égard des compagnies d'assurance et en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable et par lesquelles il demande encore de condamner M. X...à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les mêmes conclusions en ce qu'à l'égard de Generali, M. Y... y demande de confirmer l'ordonnance déférée et de la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la non comparution de la SA Alptis et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans le cadre de l'incident. MOTIFS Il convient de rappeler que : - M. X...a fait signifier le jugement du 29 novembre 2013 à M. Y... le 16 décembre 2013 alors domicilié à l'école hôtelière de Lausanne (Suisse) ; - la SA Filia-Maïf a fait signifier le même jugement à M. Y... le 3 janvier 2014 au domicile de ses parents à Uzès (Gard) ; - M. Y... a interjeté appel du jugement le 11 février 2014. Par son ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état retenait d'une part que la signification opérée par la SA Filia-Maïf avait produit tous ses effets en ce qu'il y avait été valablement procédé à la seule adresse en possession de cette compagnie d'assurances, d'autre part que M. X...n'avait pas apporté suffisamment de précision dans son acte de signification quant à la durée du délai d'appel, un mois ou trois mois, ce qui rendait l'appel formé dans ce dernier délai recevable. Cette même ordonnance, en cela déférée à la cour, au visa des dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, retenait d'une part qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre l'action principale de M. Y... à l'encontre du seul M. X...et l'action en garantie de M. X...à l'encontre des compagnies d'assurances Generali Iard et Filia-Maïf et d'autre part que la SA Generali ne pouvait se prévaloir du bénéfice de ce texte. Elle en tirait les conséquences au regard de la recevabilité de l'appel de M. Y... à l'encontre de M. X...et de la compagnie Generali. Selon l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a analysé que la signification valablement faite par Filia-Maïf ne pouvait bénéficier à M. X...au regard de l'objet des demandes formulées par M. Y... à son encontre qui tendaient à voir retenue sa responsabilité dans un accident de jet ski alors que la compagnie Filia-Maïf n'avait été appelée au procès par M. X...que pour lui apporter sa garantie ; il convient en effet de retenir que l'appréciation de la responsabilité de M. X...est indépendante et autonome de l'appréciation des conditions de la garantie telle que sollicitée par celui-ci à l'égard de la compagnie d'assurances. Si la décision de débouté des premiers juges profite assurément à M. X..., le critère d'indivisibilité visé par le texte n'est pas rempli au regard de la différence d'objet des actions telles que mises en oeuvre dans cette configuration de procédure. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. Y... recevable contre M. X.... La compagnie Generali soutient encore pour sa part que la signification faite par la compagnie Filia-Maïf doit lui profiter au regard de l'identité de l'objet de l'action dirigée contre les deux assureurs, l'un au titre du contrat souscrit par le père, l'autre au titre du contrat d'assurance souscrit par le beau-père de M. X.... Il doit être en effet relevé que M. X...a appelé en cause les deux compagnies aux fins de les entendre condamner in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations tant en principal et accessoires, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées contre lui. La signification du jugement qui déclare sans objet les appels en garantie dirigés contre les deux assureurs, réalisée par l'un, profite ainsi indivisiblement à l'autre. La décision sera en conséquence réformée en ce sens. Aucune considération économique ou d'équité ne commande de mettre à la charge de M. Y... les frais exposés par la compagnie Generali. Il convient en revanche que M. X...participe à concurrence de 800 euros aux frais exposés en cause d'appel par M. Y.... M. X..., partie qui succombe dans le présent déféré, supportera les dépens à l'exception de ceux relatifs à la SA Filia-Maïf et à la SA Generali Iard qui resteront à la charge de M. Y.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SA Generali Iard de son incident, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la signification du jugement par la SA Filia-Maïf profite indivisiblement à la SA Generali Iard. En conséquence, Déclare irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre de la SA Generali Iard. Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Y... au profit de la SA Generali Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme pour le surplus. Condamne M. Yannick X...à payer à M. Romain Y...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X...aux dépens du déféré à l'exception de ceux relatifs à la SA Filia-Maïf et à la SA Generali Iard qui resteront à la charge de M. Y.... Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 529 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920a7
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