Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920c2
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 13/01623 AFFAIRE : SAS INFO ROUTAGE prise en la personne de son Président C/ SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège paiement de sommes Le vingt six Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS INFO ROUTAGE prise en la personne de son Président dont le siège social est 37 Rue Gilles de Roberval ZI Nord Verte B.P. 1561 - 87021 LIMOGES CEDEX 9 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est Les 9 Pierres - Route de Naves - 19000 TULLE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Selon bons de commande des 5 et 6 septembre 2011, la société Atelier de couteaux régionaux (la société ACR) a chargé la société Info routage d'adresser, dans le cadre d'une opération commerciale locale, une correspondance publicitaire à l'attention de professionnels de divers départements susceptibles d'utiliser son réseau d'affûteurs "Affut'pro". Soutenant que la société Info routage avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, la société ACR lui a demandé le remboursement des sommes payées au titre de sa commande. Reconnaissant sa faute pour laquelle elle consentait une remise de 5% sur le prix de sa prestation mais soutenant que cette faute n'avait causé aucun préjudice, la société Info routage a assigné la société ACR devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement des sommes lui restant dues au titre de sa prestation ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Limoges s'est déclaré incompétent au profit de celui de Brive. Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Brive a retenu que la société ACR n'était débitrice que d'une somme de 2 387,79 euros à l'égard de la société Info routage et que cette dernière ayant perçu une somme de 3 420 euros, elle était débitrice, après compensation, d'une somme de 1 032,21 euros envers la société ACR. La société Info routage a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Info routage demande la condamnation de la société ACR à lui payer 6 470,34 euros au titre de sa prestation de service, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2011, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle expose que son erreur dans l'exécution de sa mission ne pouvait justifier le rejet de sa demande en paiement de sa prestation de service; que la demande de la société ACR en résolution du contrat est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel; qu'elle a rempli ses obligations contractuelles nonobstant l'erreur commise qui n'a causé aucun préjudice à la société ACR. La société ACR conclut à la confirmation du jugement, sauf à: -majorer l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -lui accorder 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'erreur commise par la société Info routage dans l'exécution de sa mission, -lui accorder 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Attendu que le conclusif des dernières écritures de la société ACR ne comporte aucune demande de résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société Info routage; que la société ACR conclut à la confirmation du jugement déféré qui a admis qu'une partie de la créance de la société Info routage, correspondant aux deux factures impayées datées du 29 juillet 2011 relatives aux départements 44 et 72 pour un montant total de 2 387,79 euros TTC, était fondée. Attendu que la contestation de la société ACR porte sur le règlement de six factures de la société Info routage datées des 26 et 27 septembre 2011 relatives au "mailing" effectué dans les départements suivants: - département 85: 615,55 euros TTC, - département 17: 696,07 euros TTC, - département 56: 696,07 euros TTC, - département 62: 683,97 euros TTC, - départements 18 et 58: 696,07 euros TTC, - département 34: 694,82 euros TTC; soit un total de 4 082,55 TTC. Attendu que la société ACR refuse le règlement de cette somme en soutenant que la société Info routage n'a pas respecté ses obligations contractuelles telles que celles-ci résultent des bons de commande. Attendu qu'il résulte des bons de commande de la prestation de service de la société Info routage que l'enveloppe contenant la correspondance publicitaire adressée aux professionnels susceptibles de recourir aux services d'un affûteur devait mentionner en "adresse retour", pour le cas où ce courrier ne pourrait être délivré, celle de la station d'affûtage du département concerné; que la société Info routage admet avoir commis une erreur dans l'exécution de cette mission puisque les correspondances adressées par elle à destination des professionnels de sept départements en cause l'ont été dans des enveloppes mentionnant toutes en "adresse retour" celle de l'affûteur situé dans le département du Pas de Calais (62). Attendu que cette erreur portant seulement sur l'indication d'une adresse présentée dans le bon de commande comme étant une "adresse retour" en cas de non délivrance du courrier publicitaire à un professionnel "cible", le surplus de la prestation de service étant correctement exécuté, ne porte pas sur un élément essentiel du contrat et ne peut donc justifier le refus de paiement de la prestation exécutée par la société Info routage; que cette erreur peut seulement donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts à la mesure du préjudice subi du fait de cette erreur par la société ACR. Attendu que la société ACR sera donc condamnée à payer à la société Info routage le montant de sa prestation de service publicitaire, soit 6 470,34 euros TTC ( 4 082,55 TTC + 2 387,79 euros TTC), somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2011; que, par voie de conséquence, elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu que le préjudice subi par la société ACR du fait de l'inexactitude de l'adresse retour sur l'enveloppe pour les septs départements concernés apparaît limité sur le plan publicitaire; qu'en effet, il est constant que, sur le document publicitaire expédié dans l'enveloppe, figurait correctement l'adresse de la station d'affûtage du département du professionnel auquel le courrier était adressé, lequel était donc ainsi informé de l'existence et de l'adresse d'un affûteur à proximité de son lieu d'activité; que l'erreur affectant l'adresse retour sur l'enveloppe n'avait de conséquences qu'en cas de non distribution du courrier au professionnel, ce courrier non distribué étant alors retourné systématiquement à l'adresse de l'affûteur situé dans le Pas de Calais, quel que soit le département de résidence du professionnel cible; que dans cette hypothèse, le courrier publicitaire ne pouvait, en tout état de cause, développer ses effets puisque le professionnel n'était pas touché par la publicité; que les conséquences de l'adresse retour erronée se limitent à une désorganisation dans le traitement des courriers publicitaires non délivrés qui ont été ré-acheminés par erreur vers l'affûteur du Pas de Calais; que cette désorganisation justifie l'octroi à la société ACR d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts qui se compenseront avec sa propre dette envers la société Info routage. Attendu que la résistance de la société ACR à la demande en paiement de la société Info routage ne peut être qualifiée d'abusive en l'état de l'erreur commise par cette dernière dans l'exécution de sa prestation; que la demande de la société Info routage en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Attendu que chacune des parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 15 novembre 2013; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Atelier de couteaux régionaux à payer à la société Info routage la somme de 6 470,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2011; CONDAMNE la société Info routage à payer à la société Atelier de couteaux régionaux la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts; ORDONNE la compensation des créances réciproques; REJETTE les autres demandes des parties; Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920c2
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