Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92139
- Date
- 9 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00468 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00007 ARRÊT DU 09 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... ... 49140 CORNILLE LES CAVES comparant-assisté de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal 161 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT non comparante-représentée par Maître CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 09 Mars 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Jean-Michel X... a été embauché le 1er mars 1977 par la compagnie de matériels et d'équipements techniques-COMET-reprise par la société Henkel Technologies France en qualité de cadre technico commercial. Il occupait lors de son licenciement le poste de chef des ventes régional pour la région ouest, avec le statut cadre niveau VIII coefficient 550 et percevait une rémunération brute annuelle de 91 548 ¿ soit une moyenne mensuelle de 7 629 ¿. Il était responsable de la vente, sur son secteur, d'une palette de technologies dans le domaine de la colle et adhésifs, étanchéité, traitement et préparation de surfaces et avait sous ses ordres une équipe de six vendeurs. La société Henkel Technologies France emploie plus de 600 salariés, a pour société mère la société Henkel France qui emploie plus de 800 salariés et dépend d un groupe international qui emploie plus de 48 000 personnes dans le monde. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective des industries chimiques. Dans le cadre d'une réorganisation motivée par la sauvegarde de sa compétitivité, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi et accepté sans contestation judiciaire par les représentants des salariés de la société Henkel Technologies France au cours du 1er trimestre 2010 puis mis en place. Il prévoyait la possibilité de départs volontaires après accord de l'employeur. Par lettre recommandée en date du 10 mars 2010. Monsieur X... a fait connaître à son employeur qu'il était candidat à un départ volontaire tel que prévu dans le PSE. Le 21 avril 2010 il a été licencié pour motifs économiques l'entreprise devant, « dans un contexte de reprise économique difficile en 2010, et confrontée aux difficultés liées à la complexité de ses organisations, se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité », la lettre de licenciement exposant la situation du groupe et de la société en 2008 et 2009, le fait que les perspectives de l'année 2010 ne permettaient pas d'envisager un retour à la croissance pas plus qu'une rentabilité convenable et ce, malgré des moyens importants mis en place pour soutenir les ventes, le groupe Henkel, et plus particulièrement sa branche Technologies Industrielles, ayant été fortement impactés par la dégradation de l'environnement économique et par l'augmentation de la sinistralité et des défaillances d'entreprises de sorte que la réorganisation nécessaire qui en découlait entraînait la suppression du poste de M X.... M X... a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu au 1er mars 2011. Contestant que son licenciement économique ait eu une cause réelle et sérieuse et soutenant qu'il lui restait dû des rappels de primes, le 13 janvier 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement subséquentes. Par jugement en date du 14 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Saumur : - a dit que le licenciement de monsieur X... était fondé sur un motif économique réel et sérieux et que la société Henkel Technologies France n'avait pas à tenir compte des critères d'ordre de licenciement dans le cadre d'un départ volontaire, - a dit qu'il restait dû à monsieur X... un rappel de prime et un rappel de congés payés et de RTT et a condamné la société Henkel Technologies France à lui verser les sommes de 1 022, 16 ¿ à titre de rappel de primes incluant l'incidence congés payés et de 2 216, 57 ¿ à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de RTT, - a débouté monsieur X... de ses autres demandes, - a débouté la société Henkel Technologies France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par courrier recommandé de son conseil reçu au greffe le 13 février 2013 monsieur X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 27 janvier 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Henkel Technologies France à lui verser la somme de 2. 216, 57 ¿ titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et de RTT, - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - de condamner la société Henkel Technologies France à lui verser les sommes de 5. 534 ¿ à titre de rappel de primes variables outre 553, 40 ¿ au titre des congés payés y afférents, 672, 53 ¿ à titre de rappel d'intéressement, 4. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l'entreprise de son engagement pris dans le PSE de régler les cotisations vieillesse durant son congé de reclassement, - de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société Henkel Technologies France a violé les critères d'ordre des licenciements et de la condamner à lui verser les sommes de 265. 268, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation des critères d'ordre des licenciements ; - de condamner la société Henkel Technologies France à lui verser la somme de 122. 064 ¿ à titre de contrepartie de la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail, outre celle de 12. 206, 40 ¿ à titre de congés payés afférents, le tout sous le bénéfice des intérêts de droit à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de l arrêt et net de charges pour les dommages et intérêts -de condamner la société Henkel Technologies France à lui verser la somme de 6. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir : - sur le solde de primes variables 2010 : - qu'il peut prétendre à plusieurs types de primes définies dans une note du 12 mars 2010 à savoir des primes trimestrielles sur objectifs quantitatifs individuels, des primes semestrielles sur objectifs qualitatifs, des primes de campagnes et actions commerciales sur objectifs quantitatifs individuels et une prime annuelle individuelle sur objectifs quantitatifs collectifs ; - qu'à cet égard, d'une part son employeur-qui n'a pas communiqué les éléments de nature à vérifier ses calculs au regard de toutes ces primes, alors que le tableau produit ne concerne que certaines d'entre elles-ne justifie pas qu'il n'ait pas atteint ses objectifs à 100 % et d'autre part son contrat de travail ayant pris fin à l'expiration de son préavis le 1er septembre 2010, le montant des primes qui lui sont dues doit être évalué prorata temporis jusqu à cette date de sorte que, prenant en compte ces éléments, il lui reste dû une somme totale de 5 534 ¿ outre les congés payés y afférents ; - sur le solde d'indemnités compensatrices congés payés et de RTT : que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, l'entreprise n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 3141-22 et suivants du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice et en application de l article L. 1234-5 du même code sur l'indemnité compensatrice de RTT pendant la période de préavis, de sorte qu'il lui est dû la somme de 2 216, 57 ¿ ; - sur le solde de l'intéressement : que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande dès lors que la somme qui lui est due doit être réévaluée en tenant compte de sa rémunération brute annuelle augmentée des sommes ci-dessus ; - sur le licenciement : - sur l'irrecevabilité de sa demande de remise en cause du licenciement : que son contrat de travail a été rompu par l'envoi d'une lettre de licenciement pour motif économique ensuite de la suppression de son poste et non dans le cadre d'une rupture amiable ; que s'il a présenté une demande de départ volontaire sur la foi des affirmations mensongères de l'entreprise sur ses prétendues difficultés économiques, pour autant la société n a pas accepté ce départ volontaire dans les termes prévus par le PSE, raison pour laquelle elle lui a notifié son licenciement, la lettre ne faisant nullement mention d'un départ volontaire ou d'une rupture amiable ; que même si le contrat de travail a été rompu d'un commun accord ; le salarié peut toujours contester bien fondé de son licenciement ; que le prétendu accord de rupture amiable qui lui est opposé n est pas conforme aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel en ses articles 2. 1, 2. 2. 1, 2. 2. 2 et 2. 4 ; qu'en tout état de cause, sa demande de départ volontaire n'a été motivée que par les affirmations mensongères de l'entreprise sur ses prétendues difficultés économiques de sorte que sa fraude et les manoeuvres dont elle a usé pour surprendre son consentement l'empêchent de se prévaloir de sa turpitude ; que son départ volontaire dans le cadre d'un PSE prévoyant des licenciements ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement qu'il n a pas remplie ni du respect de l'ordre des licenciements dont il ne justifie pas. - au fond, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que : - la lettre de licenciement est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1233-2 du code du travail en ce qu'elle ne mentionne nullement son impossibilité de reclassement ; - les conditions du licenciement économique ne sont pas remplies : - en l'absence de preuve de la réalité de difficultés économiques avérées et de la nécessité d'une réorganisation en vue d'une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui n'était pas en danger, difficultés qui étaient par ailleurs inexistantes au regard de la réalité de la situation de la société qui, au cours de l'année 2010, a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice notablement augmentés tout comme sa société mère la société Henkel France et tout le groupe Henkel, - en l'absence d'incidence du motif économique allégué sur son emploi qui n'a pas été supprimé, - du fait de la violation avéré par l'entreprise de son obligation de reclassement, - du fait de la violation de l'ordre des licenciements. - sur les conséquences du licenciement : que sa demande indemnitaire est parfaitement justifiée au regard de son préjudice. - sur la clause de non concurrence : que la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail ne se réfère pas à la convention collective de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du fait qu'il a pu la lever unilatéralement sans son accord le 16 septembre 1998 et que, dans ces conditions, il lui est dû le paiement de cette clause sur la base de son salaire et ce pendant les 24 mois de sa durée, outre les congés payés y afférents. - sur les cotisations vieillesse : que la société n'a pas respecté son engagement du PSE de prendre en charge ses cotisations au régime général vieillesse pendant son congé de reclassement ce qui a eu une incidence sur le montant de sa pension de retraite justifiant une indemnisation pour 4 339 ¿. Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 27 janvier 2015 et à l'audience la société Henkel Technologies France demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, de la prétendue clause de non concurrence et des cotisations vieillesse et a limité la demande de rappels de primes à la somme de 1 022, 16 ¿ et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 216, 57 ¿ à titre de rappel d'indemnités de congés payées et de RTT, - à titre subsidiaire de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir : - sur les primes variables : qu'elle a fourni tous les documents que le bureau de conciliation lui a demandé de produire et qu'elle reconnaît devoir, compte tenu de la prise en compte de la durée de préavis, la somme de 1 022, 16 ¿ retenue par le premier juge ; - sur le rappel d'indemnités compensatrices congés payés et de RTT : qu'elle ne doit pas la somme demandée dans la mesure où les jours d'ancienneté et de fractionnement étaient attribués au 1er juin sur les congés acquis et non en cours d'acquisition, et que ces jours ont été rajoutés à son contingent de congés disponibles au 1er juin 2010, soit 30 jours (25 + 3 + 2) ; - sur le rappel d'intéressement : que le décompte de monsieur X... n'est pas justifié, de sorte que sa demande devra être rejetée ; - sur la rupture du contrat de travail : - au principal que M X... s'est porté volontaire au départ, qu'il a demandé clairement à être licencié dans le cadre du PSE mis en place qui prévoyait cette possibilité, que sa demande a été acceptée et que la rupture du contrat de travail a, comme prévu dans le PSE pris la forme d'un licenciement pour motif économique et que c'est en toute mauvaise foi qu'il vient réclamer le paiement de dommages et intérêts en raison d'un licenciement alors qu'il a sollicité et accepté la rupture de son contrat de travail ; que M. X... ne peut plus contester les motifs économiques ayant entraîné la rupture de son contrat de travail dès lors que, lorsque la résiliation d'un contrat de travail résulte de la conclusion d un accord de rupture amiable conforme à un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut pas être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; que son départ a été accepté, que le dispositif CRP est sans application en l'espèce, qu'elle a respecté les dispositions du PSE, qu elle n'a commis aucune fraude et que M X... a quitté l entreprise en sachant que son poste n était pas supprimé et pour, comme il l'indiquait, se réorienter vers une nouvelle activité locale et préparer progressivement sa retraite ; - subsidiairement, que le motif économique allégué tiré de la réorganisation de l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité dans le secteur d'activité concerné, à savoir au sein de sa branche technologies industrielles à laquelle elle appartient, est avéré ainsi qu'il résulte des documents qu'elle produit ; - que ce projet s'est traduit par la suppression de 37 postes, la modification de 4 postes et la création de 4 postes et que, parmi les 37 postes supprimés, 3 postes de chefs des ventes régionaux ont été supprimés ; qu'avant la réorganisation, la SBU ASL avait deux forces de vente : une pour l'industrie, l'autre pour les produits d'après vente automobile, appelée AAM (After Automotive Market) à laquelle monsieur X... appartenait ; qu'aucun changement de secteur n'a toutefois été opéré sur la force de ventes AAM dans le cadre de la réorganisation et que le secteur sur lequel monsieur X... opérait avant son départ a effectivement été repris par monsieur A... mais que, pour autant, trois postes de chefs de ventes régionaux ont bien été supprimés sur les 14 postes que comptait cette catégorie professionnelle, dont le poste de monsieur X..., qui s est porté volontaire au départ ; que le fait que monsieur A... ait succédé à monsieur X... sur le secteur qui lui était auparavant attribué n a donc aucune incidence. - que le motif économique a, au demeurant, été validé par l'autorité administrative et le juge administratif dans le cadre de la même réorganisation que celle ayant entraîné le départ volontaire de monsieur X..., l'Inspection du Travail ayant reconnu la validité des motifs économiques présentés s'agissant du départ volontaire de madame B... salarié protégé, et qu'il en a été de même pour messieurs C... et D..., autres salariés concernés par cette réorganisation ; que les motifs économiques allégués par elle ont été reconnus valables par de nombreux jugements ; - qu'elle a respecté les critères d'ordre de licenciement établis et communiqués aux représentants du personnel au sein des catégories professionnelles définies, étant précisé que ces critères n'avaient pas être appliqués s'agissant pour monsieur X... d'un départ volontaire prévu par le PSE ; - que l'absence de proposition de reclassement faite à monsieur X... était justifiée par son départ volontaire tel que prévu dans le PSE ; - que la demande d'indemnisation est excessive. - sur la clause de non concurrence : que la demande de monsieur X... est infondée dès lors qu'il a été valablement délié de cette obligation de non concurrence par courrier recommandé en date du 16 septembre 1998 dans les conditions prévues par l'article 16 de la convention collective applicable de facto à la relation de travail entre les parties ; - sur les cotisations vieillesse : qu'elle a respecté les obligations prévues par le PSE qui prévoyait seulement sa prise en charge des cotisations de retraite complémentaire, le maintien des cotisations au régime général étant de toute façon inutile puisque la période au cours de laquelle le salarié en congé de reclassement perçoit l'allocation de reclassement est assimilée à une période d'assurance, et lui permet donc de continuer à acquérir des trimestres de retraite dans le cadre du régime général. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 27 janvier 2015. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la rupture du contrat de travail, La société Henkel Technologies France a pour société mère la société Henkel France qui dépend du groupe international Henkel qui emploie plus de 48 000 personnes dans le monde et qui opère dans trois grands domaines que sont les détergents et produits d'entretien, la cosmétique et les technologies adhésives. La société employeur de M. X... exerce son activité dans la branche Technologies Industrielles du groupe et exploite plusieurs établissements notamment à Chalons en Champagne, Villefranche sur Saône, Cosne sur Loire et Serris à Marne la Vallée dont dépendait M X... et qui employait, au 31 décembre 2010, 267 salariés. La rupture du contrat de travail de M X... résulte de la lettre de licenciement pour motifs économiques qui lui a été adressée le 21 avril 2010. Cette rupture est intervenue dans le cadre d'un PSE mis en place dans l'entreprise le 17 février 2010 qui prévoyait des possibilités de départ de « salariés porteurs d'un projet professionnel par le biais de mesures de volontariat de solidarité prévues » et qui en organisait la procédure ; cette possibilité était offerte à un salarié dont le poste était supprimé ou à un salarié dont le départ permettait le repositionnement sur le poste laissé vacant d'un salarié dont le poste était supprimé ou d'un salarié susceptible d être licencié ; la demande de départ volontaire du salarié devait être validée par la société après un point fait avec les représentants du personnel sur les candidatures reçues, la société pouvant différer certains départs, dans la limite de trois mois, de façon à pouvoir organiser, si nécessaire, le remplacement ou la redistribution des tâches et pour tenir compte du calendrier prévu pour les suppressions de postes. Il y était précisé s'agissant des conséquences du volontariat au départ : « en cas d'accord de la société, la rupture du contrat de travail du salarié prendra la forme d'un licenciement pour motif économique faisant suite à un volontariat, selon la date qui a été précisée au salarié. Toutefois, le licenciement pourra être notifié avant la date prévue par le calendrier prévisionnel pour permettre la réalisation du projet professionnel du salarié, tout en respectant les délais impartis par la loi. Par ailleurs, et sous réserve d'un accord formel des représentants du personnel sur ce point, l'entreprise pourra, dans des cas exceptionnels où un salarié aurait trouvé un poste sous contrat à durée Indéterminé à l'extérieur, alors même que son licenciement ne peut légalement lui être notifié accepter la suspension non rémunérée du contrat de travail. Le projet professionnel du salarié devra avoir été préalablement validé par la direction avec l'appui de la Cellule Conseil Mobilité ou l'Antenne Emploi. Le licenciement pour motif économique de l'intéressé lui serait ensuite notifié, dès l expiration des délais légaux. Les salariés volontaires acceptés ne bénéficieront pas de toutes les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, il ne sera pas proposé aux salariés volontaires acceptés, de postes au titre du reclassement Interne et l'entreprise sera totalement dégagée de la proposition d'offres valables d'emploi externes. Ils ne bénéficieront pas non plus d'indemnités préjudicielles en cas de licenciement pour motif économique intervenant à la suite d'un déménagement résultant de l'acceptation d'un reclassement Interne. (. 2. 5. 1.). Les volontaires au départ, dont la candidature aura été acceptée, pourront bénéficier des autres mesures de reclassement externe ». C'est dans ce cadre par courrier en date du 10 mars 2010 M. X... a écrit à son employeur : « Dans le cadre des dispositions du projet de réorganisation des activités Henkel Technologies France à Serris, et conformément au Paragraphe 2. 1 du PSE en ligne, je vous confirme que je me porte volontaire au départ de la société Henkel Technologies France afin de permettre de reclasser un salarié plus jeune dont le poste serait supprimé et que cela entrainerait son licenciement. Après plus de 33 ans de bons et loyaux services dans le groupe Henkel je souhaite pouvoir me réorienter sur une nouvelle activité locale et préparer ainsi progressivement ma future retraite. Depuis juillet 2009, date du 1er PSE à Serris, lors de différents entretiens avec mon Business manager Fabrice E..., j ai fait part de mon souhait qu il a bien compris. J ai bien noté qu en me portant volontaire au départ, et sous réserve que ma candidature soit acceptée par la direction, je ferai l'objet d'un licenciement pour motif économique et bénéficierai ainsi des mesures d'accompagnement sociales et financières déjà évoquées verbalement et à me confirmer plus précisément. Je reste à votre disposition pour tout rendez-vous que vous voudrez bien me fixer. Merci de noter que je serai absent de métropole entre le 15 et le 28 Mars car en déplacement professionnel sur la zone Antilles dont j'ai la responsabilité. Ainsi que de ma volonté pour que ce départ impacte aucunement le business dont j'ai la charge, et de faire au mieux pour une passation de qualité tant en interne qu'avec les clients de la société. Espérant que vous réserverez une suite favorable à ma démarche et dans cette attente, veuillez agréer ». Le PSE présenté par la société Henkel France prévoyait par ailleurs des licenciements, toute sa deuxième partie décrivant les mesures d'accompagnement de ceux ne pouvant être évités. Il y est précisé dans son préambule et ses objectifs qu'il s'applique exclusivement aux salariés dont la modification du contrat de travail ou le licenciement pour motif économique est envisagé dans le cadre du projet de réorganisation des activités de la branche UA au sein de la société Henkel Technologies France qui a été présentée aux représentants du personnel au mois de janvier 2010, que la société était contrainte d envisager la suppression de certains emplois et devait donc, de ce fait, mettre en ¿ uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et établir un plan de sauvegarde de l'emploi conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'à titre préliminaire, il était indiqué qu'en vue de limiter les licenciements prononcés à la seule initiative de l'entreprise, HTF souhaitait favoriser, dans une première phase du plan, le recours à la mobilité interne et la candidature de salariés porteurs d'un projet professionnel, par le biais de mesures de volontariat de solidarité ; que la société HTF a souhaité accorder des solutions spécifiques aux salariés les plus âgés qui seraient concernés par la suppression de leur poste ou dont le départ permettrait le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé ou susceptible d être licencié, en leur permettant de bénéficier d'un plan de préretraite, ouvert aux conditions décrites au présent plan. Il se déduit des termes de son courrier que M. X... a, en réalité, exprimé son intention de quitter l'entreprise et qu'il a donné son accord pour, conformément au PSE, être licencié pour motif économique ce qu'il a effectivement été le 21 avril 2010. Aucune rupture conventionnelle du contrat de travail n'est intervenue, aucune convention de rupture, seul mode de rupture du contrat de travail d'un commun accord, n'a été signée entre les parties. L'accord de M X... pour la rupture de son contrat de travail n'est intervenu que parce que son employeur envisageait des licenciements économiques. Or toute rupture du contrat de travail pour une cause économique relève des dispositions du code du travail consacré au licenciement économique. M. X... a d'ailleurs bénéficié d'un congé de reclassement. Il s'en déduit que la société Henkel est mal fondée à lui opposer l'irrecevabilité de la contestation de son licenciement et notamment du caractère réel et sérieux des motifs économiques qui en ont été la cause et qui l'ont justifié. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi la réorganisation de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail. Pour satisfaire aux exigences de ce texte et à celle de motivation de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer, non seulement, l ¿ une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié. La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l'employeur pouvant ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l'appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'écrient au niveau du secteur d é, tandis que le de groupe, elles s écient au niveau de l se. La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Comme vous en avez été informé à la suite des consultations du Comité Central d'Entreprise et du Comité d'Etablissement, la branche Technologies Industrielles doit dans un contexte de reprise économique difficile en 2010, et confrontée aux difficultés liées à la complexité de ses organisations, réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité. Nous sommes donc amenés à vous notifier votre licenciement le 1er juin 2010 au soir pour le motif économique suivant : En 2008 malgré une croissance de 8 % de son chiffre d'affaires le groupe a vu son résultat d'exploitation (EBIT) baisser de 42 % avec un niveau de marge opérationnelle très nettement inférieur à celui de ses principaux concurrents. Cette situation s'est améliorée au cours des 9 premiers mois de 2009 du fait de la bonne tenue des secteurs d activité Cosmétiques et Détergents. Au niveau mondial sur le 9 premiers mois de 2009 le groupe a connu une augmentation des ventes organiques de 26 % (National Starch inclus) et une amélioration de 26 % de son EBIT par rapport à la même période de 2008. Cependant une dégradation des résultats est toujours constatée pour la branche Technologies Industrielles avec une chute de l EBIT de 7 % sur les premiers mois de 2009, par rapport à la même période de 2008. En France, les ventes de Henkel Technologies France reculent de 10, 1 % sur les 9 premiers mois de 2009 par rapport à la même période de 2008 ; Les perspectives de l'année 2010 ne permettent pas d'envisager un retour à la croissance, pas plus qu une rentabilité convenable et ce, malgré des moyens importants mis en place pour soutenir les ventes, Le groupe Henkel, et plus particulièrement sa branche Technologies Industrielles, ont été fortement impactés par la dégradation de l'environnement économique : la production industrielle a fortement chuté sur la fin de l'année 2008 et sur l'année 2009, et les investissements des entreprises se contractent, Les entreprises ont dû faire face à une situation de trésorerie tendue se traduisant par une augmentation de la sinistralité et des défaillances d'entreprises. Certains secteurs comme l'automobile et la sidérurgie ont été particulièrement touchés par la crise, les bons niveaux de ventes de voitures ayant principalement concerné les voitures françaises fabriquées hors de France. La réorganisation nécessaire qui en découle entraîne la suppression de votre poste. Nous sommes amenés à tirer les conséquences de la suppression de votre poste et à vous notifier votre licenciement. Le fait que la lettre de licenciement ne précise pas l'impossibilité de reclassement de M. X... ne suffit pas à rendre ipso facto le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse Les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient à la date du licenciement et, si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du groupe dans le secteur d'activités auquel appartient l'entreprise. Le motif économique qui a justifié le licenciement de M X... est, selon la société Henkel, « la réorganisation de l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité dans le secteur d activité concerné, à savoir au sein de sa branche technologies industrielles à laquelle elle appartient ». Le groupe Henkel et la société Henkel France ont trois secteurs d'activité qui sont les Technologies Industrielles, les Détergents et produits d entretien et les Cosmétiques Grand public et coiffure professionnelle. La société Henkel Technologies France exerce son activité dans les domaines des colles et adhésifs, étanchéité et traitement et préparations des surfaces et intervient sur sept marchés ou SBU à savoir : les technologies transport automobile, les technologies industrie Loctite, les technologies électronique engeneering (ingénierie,) les technologies de traitement des métaux, les technologies industrie emballages,) les technologies industrie générale et l aéronautique. C'est donc, non pas au niveau de chacune des SBU, mais au niveau du secteur d'activité ainsi décrit à savoir celui des colles et adhésifs, étanchéité et traitement et préparations des surfaces avec tous ses types de technologies-et au surplus non seulement au niveau de la société Henkel Technologies France mais encore et également au niveau du groupe Henkel-que doit s apprécier la menace sur la compétitivité alléguée par l'employeur qui selon lui a justifié sa réorganisation et le licenciement de M X.... Les menaces qui pèsent sur le secteur d activité de l'entreprise doivent s'apprécier de façon concrète par rapport à son positionnement sur le marché. A cet égard la lettre de licenciement se contente de faire état : - au niveau mondial : de ce que l'activité du groupe était soumise à de fortes pressions : baisse du résultat d'exploitation en 2008 de l ordre de 42 %, avec un niveau de marge opérationnelle très nettement inférieur à celui de ses concurrents ; que les résultats pour la branche Technologies Industrielles du groupe se sont dégradés, avec une chute du résultat d'exploitation de l'ordre de 7 % sur les neuf premiers mois de l'année 2009, comparativement à la même période en 2008 ; que la branche Technologies industrielles du groupe HENKEL a été fortement impactée par la dégradation de l'environnement économique, la production industrielle ayant fortement chutée sur la fin de l'année 2008 et sur l'année 2009, - au niveau de la Société Henkel Technologies France : que les ventes ont reculé de 10, 1 % sur les neuf premiers mois de l'année 2009, par rapport à la même période en 2008, et le résultat d'exploitation a chuté de 144 %, l'ensemble des SBU étant impactées. Or le fait pour cette société d'évoluer dans ce qu'elle indique être un contexte économique dégradé accompagné d'une chute de la production industrielle-fut il avéré-et le seul constat d'une baisse de son chiffre d'affaires et/ ou de son résultat d exploitation, n'induisent pas de facto une menace sur la compétitivité de l'entreprise et ne suffit pas à la justifier. Au surplus alors que M X... a été licencié en avril 2010, outre qu'il n'est produit aucun élément permettant d'apprécier l'évolution de l'activité de la branche « Technologies industrielles » du Groupe Henkel-les articles de presse, mêmes nombreux, étant insuffisants à l'établir-, il résulte des documents produits qui, par ailleurs, concernent l'activité de la société Henkel Technologies France dans son ensemble : - que son chiffre d'affaires net est passé de 205 361 340 ¿ en 2008 à 219 514 475 ¿ en 2009 puis à 248 275 371 ¿ en 2010 et que le résultat de l'exercice, qui était négatif en 2008, est passé de 201 684 ¿ en 2009 à 5 109 008 ¿ en 2010 de sorte que la preuve des difficultés économiques alléguées au jour du licenciement n est pas rapportée, - que fin 2009 la société Henkel a ainsi poursuivi son redressement et que le secteur des adhésifs a continué de s'améliorer, le secteur d activité Adhesive Technologies étant parvenu à poursuivre le redressement amorcé au cours du second trimestre, avec une amélioration significative de la qualité du résultat ; que l acquisition de la société National Starch le 3 avril 2008 a permis au Groupe Henkel de renforcer sa position sur le marché des colles industrielles, - que lors des réunions successives du CE il a toujours été indiqué par les dirigeants que les perspectives du groupe étaient favorables et celles de la branche adhésives technologies très favorables et que, ce qui était en cause, c'était la volonté de réorganiser le business modèle du groupe pour une meilleure compétitivité. Ainsi la société Henkel n'établit pas de manière objective qu'en avril 2010 elle connaissait des difficultés économiques et surtout que sa compétitivité dans le secteur d'activité concerné était menacée ni au niveau de la société elle-même ni au niveau du groupe. En effet la société Henkel Technologie France, qui appartient à un groupe qui est le leader mondial en situation de quasi monopole sur le secteur des technologies industrielles des adhésifs concerné, n'articule aucun élément ni aucun fait permettant de caractériser une menace concrète sur sa compétitivité dans ce secteur, étant rappelé que ne constituent pas des causes économiques réelles et sérieuses justifiant le licenciement la volonté d'améliorer les marges, de diminuer les charges salariales, de privilégier la rentabilité au détriment de l'emploi et/ ou la seule préservation d'une compétitivité qui n est pas menacée. Elle ne fait pas état, et a fortiori ne justifie pas, de la disparition d'un produit, de l'arrivée d'un nouveau concurrent ou de l'évolution de la concurrence-alors qu'elle a fait l'acquisition en avril 2008 de la société National Starch qui a permis au Groupe Henkel de renforcer sa position sur le marché des colles industrielles d'innovations ou d'évolutions technologiques, d'une chute des prix ou de la perte significative de parts de marché induites par des technologies nouvelles ou par l'évolution de la concurrence. Elle ne justifie pas d'avantage que l'organisation qui existait était impuissante à pallier à la menace prétendue et qu'elle nécessitait une mesure de sauvegarde passant au surplus par la suppression de l'emploi de M X... qui en réalité, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, n'a pas été supprimé. Il résulte à cet égard en effet du propre aveu de la société Henkel que, si trois postes de chef de vente régionaux ont été supprimés, le poste de M. X... de chef de vente régional sur le secteur sur lequel il opérait, n a pas été supprimé mais a été repris par un autre salarié M A... dont il n'est pas même établi que le poste qu'il occupait antérieurement ait été supprimé. Il est alors sans effet que, pour d'autres salariés et dans le cadre d'autres instances, il ait pu être considéré ou jugés que les licenciement étaient fondés. Ainsi faute de justifier du caractère réel et sérieux du motif économique qui a justifié le licenciement de M X..., celui-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement, Au regard des circonstances de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et du salaire qu'il percevait, le préjudice de M X..., qui a fait valoir ses droits à la retraite en 2011, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 150 000 ¿. Sur les demandes en exécution du contrat de travail, M X... a été licencié le 1er juin 2010 date à laquelle a débuté son préavis de trois mois puis a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu au 1er mars 2011. En application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail l'inexécution de son préavis ne devait pas entraîner pour M. X... de diminution de salaires et avantages qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période de préavis indiscutée de 3 mois soit jusqu au 1er septembre 2010. Il a ensuite perçu une allocation mensuelle prise en charge par son employeur (L 5123-2 du code du travail) équivalente, ainsi que prévu dans la lettre de licenciement, à 100 % de son salaire net perçu chaque mois calculé à partir du salaire brut incluant le salaire de base mensuel auquel s ajoutait le cas échéant les primes d'ancienneté, de nuit, de panier, de salissure. Son salaire brut de base s élevait à 6 649, 50 ¿. Sur le solde de primes variables 2010, Il est établi : - que M X... pouvait prétendre à plusieurs types de primes définies dans une note du 12 mars 2010 à savoir : des primes trimestrielles sur objectifs quantitatifs individuels, des primes semestrielles sur objectifs qualitatifs, des primes de campagnes et actions commerciales sur objectifs quantitatifs individuels et une prime annuelle individuelle sur objectifs quantitatifs collectifs ; - qu'en application de l'article L 1234-5 alinéa 2 du code du travail, la partie variable de sa rémunération devait être intégrée dans le calcul de l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit évaluée, à défaut d'éléments contraires fournis par la société Henkel, aux sommes qu'il percevait antérieuremen ;. - qu'il justifie par les documents qu'il produit du montant théorique fixé par la société au titre de ces primes en fonction des résultats de chaque salarié ; - qu'en référence à ce tableau et à ce qu'il a effectivement perçu tel que résultant de ses bulletins de salaire-et dans la mesure où il n'est pas établi qu'il n'a pas rempli ses objectifs à 100 % et où le seul élément produit par l'employeur-malgré la demande de M. X... en communication de documents comptables en possession de l'employeur-est un décompte qui ne répond pas clairement aux demandes formulées et explications claires, chiffrées et précises sur les différentes primes présentées par le salarié dans le cadre de la procédure-il doit être constaté et considéré qu'il lui reste effectivement dû à ce titre la somme de 5 534 ¿ outre celle de 553, 40 ¿ au titre des congés payés y afférents, sommes au paiement desquelles la société Henkel Technologie France sera condamnée. Sur le rappel d indemnités compensatrices de congés payés et de RTT, En application de l'article L. 1234-5 sus visé M X..., ne pouvait être privé pendant sa période de préavis non travaillé du bénéfice des congés payés et jours de RTT auxquels il aurait pu prétendre s'il avait travaillé. Il explique : - s'agissant des congés payés acquis : qu'il lui est dû un solde de 5, 76 jours dont 0, 76 jour non réglé sur son salaire de septembre au titre des congés payés effectivement versés, outre 2 jours de fractionnement et 3 jours d'ancienneté soit la somme de 1 790, 64 ¿ de sorte qu'il lui est dû la somme de 2. 216, 57 ¿ à ce titre, - s'agissant des RTT : qu'il lui est dû, sur la base de 14 jours/ an du 1er juin 2010 au 30 mai 2011 au prorata temporis, 4 jours de RTT soit la somme de 1 485, 08 ¿ - que compte tenu d'un versement fin avril 2011 de la somme de 1 059, 15 ¿ il lui reste dû la somme de 2 216, 57 ¿. L'employeur s'oppose à cette demande en se rapportant à son courrier du 11 avril 2011 duquel il ressort, pour ce que la cour comprend : sur les congés payés, que les jours d'ancienneté et de fractionnement ne s'acquièrent pas au cours d'une période mais sont attribués le 1er juin pour les 12 mois à venir de sorte qu'il n'avait droit qu'à 5 jours au 1er juin 2010 qui lui ont été payés et, sur les RTT acquis de juin à août 2010, qu'il lui a été réglé les 4 jours auxquels il avait droit. Les bulletins de salaire de M X... des mois de juin, juillet et août 2010 période de préavis font apparaître qu'au 1er juin 2010 M X... avait pris 40 jours de congés payés et 4 jours de RTT, ces bulletins indiquant « droit RTT sous réserve d'acquisition pendant la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ». La demande en paiement de M X... au titre des jours de RTT acquis pendant la période de préavis apparaît ainsi justifiée sur la base de 14 jours/ an à hauteur de la somme de 1 485, 08 ¿. En revanche la demande de M X... au titre des 2 jours de fractionnement et 3 jours d'ancienneté de congés payés n'est pas précise et explicite et donc justifiée et le PV de réunions « réponses aux questions des délégués du personnel » du 19 avril 2011 duquel il ressort que, sur une question du DP l'employeur a répondu que la régularisation sur le calcul des congés payés sera faite sur la paie de mars et qu'en mars il n'y a pas eu régularisation et que pour les salariés licenciés de Serris les 2 jours de CP de fractionnement et les 3 jours d'ancienneté dus au 1er août 2010 n'ont pas été payés est insuffisants à justifier sa demande en paiement et il en sera donc débouté. Sur le rappel d'intéressement, M X... percevait une prime d'intéressement et il a perçu à ce titre au titre de l'exercice 2010 la somme de 5 147, 08 ¿ déduction faite des prélèvements sociaux de 433, 01 ¿. Par courrier du 10 mars 2011 la société a indiqué que cette prime d'intéressement global à répartir au titre de l'année 2010 représentait 6, 3 % de la masse salariale de référence de sorte que M X... considère que la prime qui lui a été versée a été calculée sur un brut de 85 398, 25 ¿ alors qu'il doit y être ajouté les sommes qui lui sont dues au titre des primes (5 434 ¿) et des RTT et congés payés (2216, 57 ¿) et qu'il lui reste donc dû la somme de 672, 53 ¿. A cette demande la société Henkel Technologies France se contente de répondre que le décompte de M. X... n est pas justifié. Le décompte de M. X... est clair et précis et se réfère à un courrier émanant de son employeur, qui par ailleurs ne conteste pas son mode de calcul de rappel d intéressement et, sauf à réduire la somme à lui verser à ce titre faute de droit ouvert au titre des congés payés ainsi que ci dessus jugé, la société Henkel Technologies France sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 435, 90 ¿. Sur la clause de non concurrence, Le contrat de travail du 8 mars 1977 de M X... contient une clause de non concurrence ainsi libellée : « après cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause ou la partie responsable de la rupture, vous vous interdirez pendant une période de deux ans et dans les limites des secteurs que vous aurez prospectés pour le compte de notre société et dans un rayon de 100 kilomètres au-delà de ces secteurs d'exercer sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement ou même par personne interposée, toute activité quelconque de nature à faire concurrence aux matériels et produits dont vous vous serez occupé au sein de notre société ». Par courrier recommandé en date du 16 septembre 1998 son employeur l'a informé que par application de l article 16-2 alinéa 2 de l'avenant « ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des industries chimiques, il dénonçait cette clause à compter du 21 septembre 1998. La convention collective prévoit en effet la possibilité d'une suppression unilatérale de cette clause par l'employeur, qui ne prendra effet que si le salarié n est pas licencié dans le délai d un an à dater de sa notification. Pour autant, ainsi que le soutient M X..., à défaut de mention expresse dans le contrat de travail sur des possibilités et des modalités de renonciation soit autonomes soit par référence à celles prévues par la convention collective, l'employeur ne pouvait y renoncer sans l'accord du salarié. Il s ensuit que la société Henkel ne peut valablement opposer à la demande de M X... en paiement de l'indemnité compensatrice de cette clause sa renonciation unilatérale du 16 septembre 1998 qui est restée sans effet. La société Henkel ne discute pas l'évaluation faite par M X... conformément à la convention collective de sorte que cette indemnité doit être fixée à la somme de 5 086 ¿ par mois à laquelle le salarié peut prétendre à compter du 1er juin 2010 date de son licenciement jusqu au 1er mars 2011 date à partir de laquelle, ayant comme il l'indique fait valoir ses droits à la retraite, il ne peut plus prétendre avoir été contraint de respecter cette clause. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Henkel à verser à ce titre à M X... la somme de 45 774 ¿ outre celle de 4 577, 40 ¿ au titre des congés payés y afférents. Sur non respect par l'entreprise de son engagement pris dans le PSE de régler les cotisations vieillesse durant son congé de reclassement, Aux termes du PSE la société Henkel a pris l'engagement que « pendant le congé de reclassement le salarié conservera pleinement sa qualité d assuré social et les prestations liées ; les dispositions seront prises pour permettre le maintien des garanties de retraite complémentaires, mutuelle et prévoyance, les cotisations afférentes seront prélevées ». Il n'est pas discuté que la société a assuré, pendant le congé de reclassement de M X..., les garanties de retraite complémentaires, mutuelle et prévoyance. Par ailleurs le bénéfice de l'allocation de reclassement versée au delà de la durée de préavis induit le maintien pour le salarié de sa qualité d'assuré social et les prestations liées et cette période et la période pendant laquelle le salarié en bénéficie est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite du régime de base de la sécurité sociale. Il s'ensuit que M X... ne peut reprocher à la société Henkel de n'avoir pas rempli ses engagements. L équité commande la condamnation de la société Henkel technologies France à verser à M. X... la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M X... de sa demande au titre du non respect de l'engagement de l'employeur de payer les cotisations vieillesse et a condamné la société Henkel Technologies France aux dépens. STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT : CONDAMNE la société Henkel Technologies France à verser à M. X... les sommes de : -5 534 ¿ au titre de rappel de primes outre celle de 553, 40 ¿ au titre des congés payés y afférents, -435, 90 ¿ au titre d'un rappel d'intéressement, -1 485, 08 au titre de rappels de RTT et celle de 145, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents. DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement d'un solde de congés payés. DIT et JUGE que le licenciement de M. X... pour motifs économiques est sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société Henkel Technologies France à verser à M. X... la somme de 150 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société Henkel Technologies France à verser à M. X... la somme de 45 774 ¿ au titre de la
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1233-2 du code du travail en ce quarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-61 du code du travailarticle L 1234-5 alinéa 2 du code du travailarticle L 1234-5 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 16 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd92139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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