Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9217c
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 16 823 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00045 AFFAIRE : SARL SARL CB RAVALEMENT SUD OUEST représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ Me Philippe X..., SCP B. T. S. G. prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, SARL L'ILE DE NOS TRESORS GS-iB ouverture de procédure collective Grosse délivrée à Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SARL CB RAVALEMENT SUD OUEST représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est Rue Amédée Gordini-87280 LIMOGES représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Philippe X... ès-qualités de mandataire judiciaire de la société L'ILE DE NOS TRESORS, de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-87011 LIMOGES CEDEX représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES SCP B. T. S. G. prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CB RAVALEMENT dont le siège social est 19, Boulevard Victor Hugo-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES SARL L'ILE DE NOS TRESORS dont le siège social est FAMILY VILLAGE RUE AMEDEE GORDINI-87280 LIMOGES représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 décembre 2014. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société L'île de nos trésors a confié à la société CB Ravalement (la société CB) l'exécution de travaux d'aménagement du local dont elle est locataire commerciale à Limoges, ces travaux faisant l'objet d'un devis d'un montant de 49 514, 40 euros. Se plaignant de désordres, la société L'île de nos trésors a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné une expertise le 30 novembre 2011. Se fondant sur le rapport déposé par l'expert, la société L'île de nos trésors a assigné la société CB devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société CB à payer à la société L'île de nos trésors : -34 951 euros de dommages-intérêts au titre des malfaçons, -1 534, 93 euros au titre des pénalités de retard. Le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société L'île de nos trésors en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et financier. La société CB a relevé appel de ce jugement, cette instance étant toujours en cours à ce jour. Par ordonnance du 2 avril 2013, le premier président de la cour d'appel a ordonné la consignation du montant des condamnations résultant du jugement du 14 janvier 2013 entre les mains du président de la CARPA dans l'attente de l'arrêt à intervenir. La société L'Île de nos trésors a assigné la société CB devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner sa liquidation judiciaire. Par jugement du 4 décembre 2013, la société CB a été mise en redressement judiciaire, la date de la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 14 janvier 2013, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a retenu que la société CB ne disposait d'aucun actif lui permettant de faire face à son passif exigible. La société CB a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 juin 2014, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de la société CB tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant son redressement judiciaire. MOYENS et PRÉTENTIONS La société CB conteste se trouver en état de cessation des paiements et conclut au rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La SCP BTSG conclut à la confirmation du jugement. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Me Philippe X..., liquidateur de la société l'Île de nos trésors. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que la cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel. Attendu que, par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société CB à payer à la société L'île de nos trésors : -34 951 euros de dommages-intérêts au titre des malfaçons, -1 534, 93 euros au titre des pénalités de retard ; que, saisi par la société CB aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à ce jugement, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 2 avril 2013, ordonné la consignation du montant des condamnations résultant de ce jugement entre les mains du président de la CARPA dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé contre cette décision ; que la société CB n'a pas procédé à cette consignation qui correspond à une dette exigible. Attendu que le rapport de la SCP BTSG, mandataire judiciaire, fait état d'un passif déclaré total d'un montant de 168 231 euros, dont 63 663 euros à titre privilégié constitué par les créances du Trésor public pour 27 481 euros et de l'URSSAF pour 32 901 euros. Attendu que l'URSSAF a délivré à la société CB une attestation du 29 mars 2013 mentionnant que cette entreprise est désormais à jour de ses obligations en matière de cotisations ; que le tableau récapitulatif des cotisations dues à l'URSSAF par la société CB sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 révèle une dette d'un montant de 7 654 euros. Attendu que la dette fiscale de la société CB s'élève à 46 669 euros ainsi que cela résulte du courrier de l'administration fiscale du 18 juillet 2013 ; que, dans ce courrier, cette administration prend acte de la proposition de la société CB de règlement de cette dette par des versements mensuels de 4 000 euros jusqu'en juin 2014. Attendu que la société CB est débitrice du remboursement d'un prêt contracté auprès de la banque HSBC selon des échéances mensuelles de 1 536, 14 euros. Attendu que la société LCL a déclaré des créances au passif de la procédure collective de la société CB pour les montants de 10 589, 71 euros, 18 000 euros et 18 697, 54 euros ; que ces créances déclarées, qui sont sujettes à contestations, ne correspondent pas à un passif exigible. Attendu que, si la société CB ne justifie d'aucun actif, son activité a dégagé un résultat positif de 24 921 euros en 2012, en forte progression par rapport à celui de l'année 2011 qui n'était que de 1 090 euros ; que la société L'île de nos trésors ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de la société CB de faire face, avec les revenus qu'elle retire de son activité, à son passif exigible, essentiellement composé d'un reliquat de dette à l'URSSAF, d'une dette fiscale en cours d'apurement et du remboursement d'un emprunt contracté auprès de la banque HSBC, étant ici observé que la dette de consignation résultant d'une ordonnance de référé, par nature provisoire, ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; que le jugement du tribunal de commerce sera infirmé. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 décembre 2013 ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société CB ravalement ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société L'île de nos trésors et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd9217c
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