Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c37
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 98 656 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 16 MARS 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00789 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11/03458 APPELANTS : Monsieur Gilles X... de nationalité Française ... 11130 SIGEAN représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9 rue de l'Amiral Hamelin 75016 PARIS représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Maître Hélène Y... ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MITJAVILLE ... 66000 PERPIGNAN assignée le 25/03/2014 à personne SARL LES CABRIS prise en la personne de son représentant légal 6 Rue Marcel Pagnol 11130 SIGEAN représenté par Me Rémy GARCIA, avocat au barreau de NARBONNE GROUPAMA MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Agriculture bât 2 rue Chaptal 34000 MONTPELLIER représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE , GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2017 , en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier , lors des débats : Madame Elisabeth RAMON ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre , et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DU LITIGE : La Sarl Les Cabris a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier sur la commune de Font-Romeu (66) consistant en la réalisation d'un lotissement dénommé « Les Cabris » comportant 15 logements et 15 garages. Elle a confié les travaux de terrassement et de voiries et réseaux divers (VRD) à la Sarl Mitjaville assurée auprès de la société Groupama Sud, sous la maîtrise d'oeuvre de Gilles X..., architecte, assuré auprès de la société Maf, et dont la mission a été élargie au dossier quantitatif des ouvrages (DQO), à l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier ainsi qu'à la sécurité prévention de la santé (SPS). Ayant été contrainte d' engager des frais de reconstruction d'un mur de soutènement du fonds voisin dégradé lors des travaux et des frais d'enrochements des terres d'un autre lotissement contigu, la Sarl Les Cabris a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise en référé. L'expert Z..., désigné par ordonnance en date du 8 juillet 2010, a déposé son rapport le 30 janvier 2011. Le juge des référés, saisi par la Sarl Les Cabris le 3 mai 2011 d'une demande de condamnation provisionnelle dirigée contre l'entreprise de terrassement, l'architecte et leurs assureurs, a renvoyé la cause et les parties au fond par une ordonnance en date du 14 septembre 2011. Par jugement en date du 9 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Perpignan a : - dit que la Sarl Mitjaville et Gilles X... ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la Sarl Les Cabris ; - condamné in solidum la Sarl Mitjaville et son assureur la société Groupama ainsi que Gilles X... à prendre à leur charge le coût des travaux relatifs à : la stabilisation de la résidence Les Lupins pour 17.986,56 € HT, la stabilisation de la résidence Balcon Cerdan pour 13.298,71 € HT, 8.400 € au titre du préjudice complémentaire, - condamné in solidum la Sarl Mitjaville et Gilles X... à payer à la Sarl Les Cabris la somme de 46.308,93 € HT au titre des trois factures indues ; - dit que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la Sarl Mitjaville ; - débouté la Sarl Les Cabris de ses demandes complémentaires ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de la Sarl Mitjaville sera retenue à concurrence de 60 % et celle de l'architecte à concurrence de 40 % pour les frais de stabilisation dus aux résidence Les Lupins et Balcon de Cerdan et qu'ils devront se garantir réciproquement avec leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées contre eux par le présent jugement à hauteur de leur part de responsabilité ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de la Sarl Mitjaville sera retenue à concurrence de 45 % et celle de l'architecte à concurrence de 55% pour les factures indues et qu'ils devront se garantir réciproquement avec leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées contre eux par le présent jugement à hauteur de leur part de responsabilité ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum la Sarl Mitjaville représentée par son liquidateur Maître Y..., la société Groupama Sud, Gilles X... et la société Maf aux dépens incluant ceux du référé expertise et les frais de l'expertise judiciaire et à payer à la Sarl Les Cabris la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens et des frais de l'article 700 seront réparties entre chacun des défendeurs à concurrence de 50 % et qu'ils devront se garantir réciproquement avec leurs assureurs respectifs de ces condamnations. Gilles X... et la société Maf ont relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2014 à l'encontre de toutes les parties. Vu les conclusions de s appelant s remises au greffe le 4 août 2014 ; Vu les conclusions de la société Groupama Méditerranée, appelante à titre incident, remises au greffe le 9 mai 2014 et signifiées le 2 juin 2014 à Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Mitjaville ; Vu les conclusions de la Sarl Les Cabris, appelante à titre incident, remises au greffe le 23 mai 2014 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant en date du 25 mars 2014 à Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Mitjaville ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2017 ; MOTIFS : Sur les demandes relatives aux travaux entrepris dans l'intérêt des propriétés voisines : Les travaux de terrassement entrepris par la société Mitjaville entre juin et septembre 2005, dans la cadre du marché conclu avec la société Les Cabris, ont abouti fin décembre 2005 à l'effondrement d'une partie du mur de soutènement en pierres appartenant à la résidence « Les Lupins » et, à une date indéterminée, au déversement d'une autre partie du mur proche de celle effondrée. La société Les Cabris a financé le coût de reconstruction de ce mur de soutènement du parking de la résidence « Les Lupins » pour un montant de 14.323,97 € TTC, les travaux ayant été réalisés par la société Saka. Le parement en pierres du mur reconstruit, qui devait être effectué par la société Mitjaville, n'a pas été réalisé par suite du refus d'intervention de cette dernière. Le coût total des travaux de reprise s'élève, selon l'expert, à 17.986,56 € HT (11.976,56 € HT pour la reprise du mur, 5.510 € HT pour le parement en pierres, 500 € HT au titre des honoraires du BET Baude) La société Mitjaville a réalisé, par ailleurs, au droit de la limite divisoire avec la résidence « Le Balcon Cerdan »un terrassement de 7 mètres de hauteur sur 4 mètres de longueur accusant une pente de 63o en moyenne incompatible avec l'angle de talus naturel du sol qui doit se situer entre 30 et 45o. Ce terrassement, proche de la verticale, constituant un risque pour la propriété voisine, la société Les Cabris a préféré ne pas attendre l'obtention de son permis de construire pour faire édifier le mur Nord de la copropriété et faire procéder ainsi au remblaiement du site. Malgré ces mesures, deux glissements de terrain se sont produits sur la propriété « Le Balcon Cerdan ». L e procès-verbal du 22 août 2007, dressé à la demande de ce voisin, atteste d'un recul de la ligne de crète sur 0,70 m. C'est dans ce contexte que la société Les Cabris a décidé de mettre en œuvre des enrochements, non prévus au marché, afin de stabiliser définitivement la zone. Ces travaux ont été réalisés par la société Mitjaville moyennant une facture de 16.540,68 € TTC ou 13.298,71 € HT en date du 5 août 2008 payée par la société Les Cabris. Les effondrements et glissements de terrain sont imputables aux manquements conjugués de la société Mitjaville et de l'architecte chargé d'une mission complète élargie. La société Mitjaville a réalisé les terrassements des VRD et des plates-formes de façon aléatoire et sans aucune précaution ainsi que le souligne l'expert judiciaire. De surcroît, elle a tardé dans la réalisation de ces travaux qu'elle a commencé à mettre en oeuvre en juin 2005 alors qu'ils auraient dû être achevés fin juillet 2005 (ils devaient durer trois mois à partir de l'ordre de service du 18 avril 2005) ce qui a différé d'autant l'obtention du permis de construire (subordonné à la viabilisation du terrain) et le démarrage de la construction du mur Nord de la copropriété qui était indispensable à la mise en place des remblais nécessaires à la stabilisation du talus situé en aval des copropriété voisines. Le talus a subi la période hivernale et s'est trouvé soumis aux circulations d'eau liées aux intempéries ce qui est également à l'origine des sinistres. De son côté, Gilles X..., architecte investi d'une mission complète élargie, aurait dû solliciter une étude géotechnique en amont des travaux de terrassement (l'étude n'a été réalisée qu'une fois les terrassements achevés) afin de connaître les caractéristiques du sol et les moyens propres à assurer la stabilisation des talus en phase provisoire, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait dû en outre s'apercevoir du défaut de stabilisation des talus dont la quasi-verticalité était visible, et aurait dû proposer au maître de l'ouvrage, face à la très grande passivité de la Sarl Mitjaville dans le règlement des sinistres dont elle était à l'origine, de procéder au remplacement de cette entreprise dont les manquements ont perturbé gravement le bon déroulement du chantier. Les fautes commises par Gilles X... et la société Mitjaville lors de la réalisation des travaux sont à l'origine des désordres subis par les copropriétés voisines et du préjudice de la société Les Cabris qui a été contrainte d'y remédier. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle (et non délictuelle comme le soutient, à titre principal, la Sarl Les Cabris à l'égard de la société Mitjaville) de Gilles X... et de la Sarl Mitjaville à l'endroit du maître d'ouvrage. Gilles X... et la Sarl Mitjaville, dont les fautes ont concouru à la réalisation de l'entier préjudice de la Sarl Les Carbis, seront tenus in solidum d'indemniser cette dernière du coût hors taxe des travaux devenus nécessaires pour remédier aux troubles causés aux propriétés voisines, soit 17.986,56 € HT et 13.298,71 € HT. Ils seront également tenus de réparer le préjudice économique complémentaire subi par la Sarl Les Cabris pour éviter les procès dont elle était menacée par ses voisins et que l'expert a justement estimé à 8.400 €. Gilles X... sera condamné in solidum avec son assureur la Maf (aucun des deux ne discutant le principe ou le quantum de sa responsabilité de ce chef et l'assureur ne discutant pas devoir sa garantie) à payer à la Sarl Les Cabris les sommes de: 17.986,56 € HT au titre de la stabilisation de la résidence Les Lupins, 13.298,71 € HT au titre de la stabilisation de la résidence Balcon Cerdan, 8.400 € au titre du préjudice économique complémentaire, Compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sarl Mitjaville, c es sommes seront fixées au passif de la procédure collective. La société Groupama ne discute pas être l'assureur de responsabilité civile de la société Mitjaville ainsi qu'elle l'écrit en pages 5 et 6 de ses écritures. Elle refuse toutefois sa garantie en soutenant ne pas couvrir la responsabilité contractuelle de son assuré. Il appartient toutefois à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie d'en rapporter la preuve en produisant les conditions générales et particulières de la police dont il ne discute pas l'existence. La société Groupama Méditerranée, en ne produisant pas les conditions générales et particulières de la police responsabilité civile souscrite par la Sarl Mitjaville, ne démontre pas que ce contrat exclut la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de l'assuré. E lle doit par conséquent être condamnée in solidum avec Gilles X... et la Maf à payer à la Sarl Les Cabris les sommes indiquées ci-dessus. Dans leurs rapports internes, Gilles X... et la Sarl Mitjaville se verront imputer une part de responsabilité de 40 % pour le premier (défaut de direction des travaux et défaut de conseil) et de 60 % pour la seconde (défaut d'exécution et retards dans leur mise en oeuvre). Gilles X... et la Maf in solidum d'une part, et la société Groupama Méditerranée d'autre part, devront se garantir réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur les demandes au titre des travaux supplémentaires : Selon l'article 1793 du Code civil « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix , ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». En l'espèce, le marché signé entre la Sarl Les Cabris et la Sarl Mitjaville le 17 mars 2005 est un marché à forfait puisque le prix de 127.035,32 € TTC est indiqué comme « global et forfaitaire » et qu'il est précisé à l'article 2 du contrat que « tout travaux supplémentaire fera l'objet d'une facturation en sus validée par avenant au présent marché ». I l n'est pas discuté que la Sarl Mitjaville a émis deux factures correspondant à des travaux supplémentaires d'un montant de : 26.790,40 € TTC soit 21.539,48 € HT (facture du 9 août 2006) pour 2.800 m³ de terrassement complémentaire, 14.267,08 € TTC soit 11.470,73 € HT(facture du 24 janvier 2007) pour la création d'une rampe de 31 m³ de remblais en amont du mur de soutènement Nord. La troisième facture invoquée d'un montant de 16.540,68 € TTC ne peut être prise en compte s'agissant du coût des enrochements déjà mis à la charge de l'architecte, de l'entrepreneur et de leurs assureurs au titre des dommages subis par la résidence « Le Balcon de Cerdan ». Bien que ces travaux n'aient pas fait l'objet d'avenants signés par le maître de l'ouvrage, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, la Sarl Les Cabris a réglé les factures présentées par la Sarl Mitjaville après leur validation par l'architecte. Elle en demande désormais la restitution en soutenant les avoir réglées indûment et sous la menace. Les travaux supplémentaires proviennent d'un manque de prévision de l'entrepreneur et de l'architecte qui ont omis de prévoir le terrassement de la plate-forme d'assise des bâtiments (2.800 m³) et qui ont mal apprécié les modalités de remblaiement du mur Nord (nécessité d'y créer une rampe). Ces erreurs et omissions, dont le maître de l'ouvrage n'est pas à l'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère forfaitaire du marché. Reste à savoir si la Sarl Les Cabris a entendu ratifier ces travaux supplémentaires en acquittant leur prix. La charge de la preuve lui incombe dès lors qu'il appartient au maître de l'ouvrage ayant réglé des travaux supplémentaires de prouver que ce paiement ne vaut pas intention expresse et non équivoque de sa part de les ratifier. Lorsque la Sarl Les Cabris a découvert l'existence de ces travaux supplémentaires, elle a refusé d'en assumer le coût en rappelant à l'architecte le 12 octobre 2005 que le marché était forfaitaire et que ce supplément resterait à la charge de la Sarl Mitjaville. Malgré cette position claire, l'architecte a soumis en mai 2006 un avenant à la maîtrise d'ouvrage que cette dernière a refusé de signer puis il a validé la situation de travaux supplémentaires. La Sarl Les Cabris a refusé de payer les travaux de terrassement supplémentaires jusqu'à réception de la lettre de la Sarl Mitjaville en date du 21 novembre 2006 dans laquelle cette dernière la menace de suspendre les travaux de remblaiement à l'arrière du bâtiment à défaut de règlement des factures. Ce n'est donc que pour permettre l'achèvement du chantier et prévenir tout contentieux avec les copropriétés voisines que la Sarl Les Cabris a pris la résolution d'acquitter le prix des travaux supplémentaires. La situation s'est reproduit à l'identique pour la rampe de remblais. Dans ce contexte précis, le paiement des travaux supplémentaires ne révèle pas une intention expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage de les ratifier. La Sarl Les Cabris doit donc être accueillie dans sa demande de répétition de l'indu et les sommes de 21.539,48 € HT (facture du 9 août 2006) et de 11.470,73 € HT (facture du 24 janvier 2007) seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Mitjaville. S'agissant d'une répétition de l'ind u, l'assureur de la société Mitjaville ne doit pas sa garantie. Aucune demande ne peut prospérer contre la société Groupama Méditerranée de ce chef, qu'elle provienne du maître de l'ouvrage ou de l'architecte et de son assureur. Gilles X... a omis les travaux de terrassement des plates-formes d'assises des bâtiments et a mal apprécié les modalités de remblaiement du mur Nord dans son devis quantitatif estimatif ayant servi à la consultation des entreprises. Ce sont ces fautes d'origine qui ont induit en erreur la Sarl Mitjaville. Malgré ces erreurs et omissions qui lui étaient imputables, l'architecte a invité le maître de l'ouvrage à sortir du forfait pour couvrir sa propre faute et lui a soumis des avenants que ce dernier a refusé de signer. Pour finir, il a validé les situations de travaux que la Sarl Les Cabris avait refusé d'acquitter à juste titre. Ces fautes causent un préjudice à la Sarl Les Cabris en cas d'insolvabilité de la Sarl Mitjaville. Gilles X... engage donc sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage et devra, in solidum avec la société Maf, payer à la Sarl Les Cabris les sommes précitées en cas d'insolvabilité de la Sarl Mitjaville. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur la demande au titre du préjudice moral : La Sarl Les Cabris, formant appel incident, sollicite la condamnation de Gilles X... à lui payer la somme de 11.600 € en réparation de son préjudice moral. Le préjudice moral est réparable pour une personne morale, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point, mais il ne peut consister qu'en une atteinte à son image. La Sarl Les Cabris n'invoque aucune atteinte à son image et se borne à faire état de l'obligation qui a été la sienne d'engager des frais pour faire face aux travaux supplémentaires et aux travaux de reprise des désordres subis par les propriétés voisines alors que ces préjudices ont déjà été réparés dans les motifs qui précèdent. Dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct du préjudice patrimonial déjà réparé, la Sarl Les Cabris ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleur compréhension ; Dit que Gilles X... et la Sarl Mitjaville ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la Sarl Les Cabris au titre des désordres subis par les copropriétés voisines que le maître de l'ouvrage a dû réparer ; Condamne in solidum Gilles X..., la société Maf et la société Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Sud à payer à la Sarl Les Cabris les sommes de : 17.986,56 € HT au titre de la stabilisation de la résidence Les Lupins, 13.298,71 € HT au titre de la stabilisation de la résidence Balcon Cerdan, 8.400 € au titre du préjudice économique complémentaire, Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Mitjaville représentée par son liquidateur, Maître Y... ; Dit que dans leurs rapports internes, Gilles X... et la Sarl Mitjaville se verront imputer une part de responsabilité de 40 % pour le premier et de 60 % pour la seconde ; Condamne Gilles X... et la Maf in solidum d'une part, et la société Groupama Méditerranée d'autre part, à se garantir réciproquement à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité ; Dit que la Sarl Mitjaville, représentée par son liquidateur Maître Y..., a perçu indûment de la Sarl Les Cabris les sommes de 21.539,48 € HT (facture du 9 août 2006) et 11.470,73 € HT (facture du 24 janvier 2007) au titre de travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'avenants et non ratifiés par le maître de l'ouvrage ; Fixe lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Mitjaville représentée par son liquidateur Maître Y... ; Rejette la demande de restitution de l'indu pour la facture de 16.540,68 € TTC ou 13.298,71 € HT s'agissant du coût des enrochements déjà mis à la charge de l'architecte, de l'entrepreneur et de leurs assureurs au titre des dommages subis par la résidence « Le Balcon de Cerdan » ; Dit que Gilles X... a engagé sa responsabilité contractuelle envers la Sarl Les Cabris au titre des travaux supplémentaires ; Condamne Gilles X..., in solidum avec la société Maf, à payer à la Sarl Les Cabris les sommes de 21.539,48 € HT et 11.470,73 € HT mais seulement en cas d'insolvabilité de la Sarl Mitjaville ; Déboute toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société Groupama Méditerranée au titre des travaux supplémentaires ; Déboute la Sarl Les Cabris de sa demande au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum Gilles X..., la société Maf, la Sarl Mitjaville représentée par son liquidateur judiciaire Maître Y... et la société Groupama Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux du référé expertise ainsi que les honoraires taxés de l'expert judiciaire Z... et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Gilles X..., la société Maf, la Sarl Mitjaville représentée par son liquidateur judiciaire Maître Y... et la société Groupama Méditerranée à payer à la Sarl Les Cabris la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel ; Dit que dans leurs rapports internes, Gilles X..., la société Maf, la Sarl Mitjaville représentée par son liquidateur judiciaire Maître Y... et la société Groupama Méditerranée devront se garantir réciproquement du paiement des dépens et des frais irrépétibles à concurrence de leurs parts respectives de responsabilité. LE GREFFIER LE PRESIDENT CC
Articles de loi cités
article 2 du contrat quearticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 1793 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour ses
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- Date
- 16 mars 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c37
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