Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94984
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 19/00363 No Portalis DBVE-V-B7D-B3QG JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2019, enregistrée sous le no 19/00010 P... Consorts V... C/ S.A. AXA FRANCE IARD CPAM de la HAUTE CORSE Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANTES : Mme D... P... épouse F... née le [...] à NANCY (54000) [...] [...] ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mme B... H... J... V... née le [...] à SAINT DIE (88100) [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mme W... V... née le [...] à CALVI (20260) [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [...] [...] ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - C.P.A.M - prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [...] [...] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Françoise COAT. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par actes d'huissier des 21 et 27 décembre 2018, Mmes W... V..., B... V..., et D... P..., épouse F..., ont fait appeler par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia la compagnie Axa assurance et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse aux fins de : "- que soit désigné un expert médical, - que la compagnie AXA ASSURANCE soit condamnée à verser : - à Madame D... P... épouse F... une somme indemnité provisionnelle de 15.000euros à valoir sur son préjudice d'accompagnement - à Madame W... V... une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur son entier préjudice, - à Madame B... V... une somme indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur son préjudice matériel, - à Madame D... P... épouse F... une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice matériel, - aux requérantes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - que la compagnie AXA soit condamnée aux entiers dépens. Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a : "Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : Ordonné une expertise médicale de Madame W... V... et désigné le Docteur Y... X... [...] [...] , expert près la Cour d'Appel de Bastia, lequel aura pour mission de : 1o) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages. Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits; 2o) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, I Au titre des préjudices patrimoniaux: A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 3o) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées parla victime, avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages; 4o) Frais divers (FD) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages; 5o) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercertotalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 6o) Dépenses de santé futures (DSF): Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation; 7o) Frais de logement adapté (FLA): Au vu desjustlflcatlfs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant àla victime d'adapter son logement à son handicap; 8o) Frais de véhicule adapté (FVA): Au vu desjustificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation; 9o) Assistance par tierce personne (ATP): Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif 10o) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel; 11o) Incidence professionnelle (IP) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation,celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente; 12o) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année (s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, Il Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 13o) Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 14o) Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées parla victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 15o)Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; §)_Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 16o) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; 17o) Préjudice d'agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur I'existence d'un préjudice d'agrément résultant de I'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 18o) Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés; 19o) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS ; PE): Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; 20o) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si I'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile; Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, Dit que l'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine; Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises poursuivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; Subordonné la saisine de l'expert à la consignation préalable par Madame W... V... de la somme de 650 euros à valoir sur la rémunération de l'expert , dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée , à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises. Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises; Débouté Madame W... V... et Madame B... H... J... V... de leur demande d'indemnités provisionnelles complémentaires. Condamné la compagnie AXA ASSURANCE à verser à Madame D... P... épouse F... une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile Laissé à chaque partie la charge de ses propre dépens." Par déclaration déposée au greffe le 11 avril 2019, Mmes B... V..., W... V... et D... P... ont interjeté appel de la décision prononcée le 27 mars 2019 en ce qu'elle a débouté : "*Madame D... P... épouse F... de sa demande de provision à hauteur de 15.000 euros à valoir sur son préjudice d'accompagnement *Madame D... P... épouse F... de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros à valoir sur son préjudice matériel. *Madame W... V... de sa demande de provision à hauteur de 150.000 euros à valoir sur son entier préjudice *Madame B... V... de sa demande de provision à hauteur 15.000 euros à valoir sur son préjudice matériel *Madame B... V... de sa demande de provision à hauteur de 15.000 euros à valoir sur son préjudice d'accompagnement et de leur demande au titre de l'article 700 du CPC et de condamnation d'AXA aux dépens." Par ordonnance du 29 janvier 2020, la procédure a été clôturée. Par ordonnance du 5 février 2020, la clôture de la procédure a été révoquée avec prononcé d'une nouvelle clôture le 25 mars 2020 et fixation à l'audience du 7 mai 2020. Par conclusions du 12 février 2020, Mmes B... V..., W... V... et D... P... se sont désistées purement et simplement de l'instance engagée à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée le 27 mars 2019. Par conclusions déposées au greffe le 9 mars 2020, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de : "DONNER ACTE à la concluante, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, de ce qu'elle acquiesce au désistement d'instance sollicité par Madame D... P... épouse F..., Madame B... H... J... V... et Madame W... V... ; CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'Appel de BASTIA ; CONDAMNER Madame D... P... épouse F..., Madame B... H... J... V... et Madame W... V... aux entiers dépens." En raison de l'état d'urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l'audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2020, pour être traitée en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d'une audience virtuelle sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, s'agissant d'une procédure écrite ressortissant de l'article 905 du code de procédure civile, sans possibilité d'opposition offerte aux parties quant à ce choix, pour mise en délibéré et un prononcé d'arrêt par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire. SUR CE Les appelantes se sont désistées de leur appel, la S.A. Axa France iard a accepté ce désistement, ces deux démarches valant acquiescement à la décision prononcée le 27 mars 2019. Il convient de valider ce désistement et d'en tirer toutes les conséquences de droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les conclusions de désistement de Mmes B... V..., W... V... et D... P..., Rappelle que le désistement vaut acquiescement à l'ordonnance prononcée le 27 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, et dessaisit le présente cour d'appel, Condamne Mmes B... V..., W... V... et D... P... au paiement des entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC et de condamnation darticle 905 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
Référence
6253cdd1bd3db21cbdd94984
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