Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949f2
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020 la SCP SCP CROS- HERRAULT la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 27 AOUT 2020 No : 158 - 20 No RG 19/01881 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6IP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]3 Monsieur O... M... né le [...] à VILLEFRANCHE SUR CHER (41200) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-François HERRAULT, membre de la SCP CROSS-HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS Madame D... K... épouse M... née le [...] à ROMORANTIN LANTHENAY (41200) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-François HERRAULT, membre de la SCP CROSS-HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]1 SA CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 49[...] 275, dont le siège social est situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...] [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET-DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2009, la Société générale a consenti à M. O... M... et Mme D... K..., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 80000euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux nominal de 3,91 % l'an, destiné à financer le rachat d'une soulte et des travaux d'amélioration d'un immeuble à destination locative reçu en donation. La SA Crédit logement s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par M. et Mme M... à l'égard de la Société générale. Des échéances du prêt étant restées impayées à compter de mai 2015, la Société générale a provoqué la déchéance du terme de son concours le 15 mars 2016, en mettant vainement M. et Mme M... en demeure de lui rembourser la somme totale de 64096,07euros par courriers recommandés réceptionnés le 17 mars suivant. Faisant valoir qu'elle a été contrainte de régler en lieu et place des emprunteurs la somme totale de 63500,56euros, en couverture d'échéances impayées d'abord, puis ensuite de l'exigibilité anticipée du prêt, la société Crédit logement a vainement mis en demeure M. et Mme M..., par courriers recommandés du 11 mai 2016, de lui rembourser ladite somme de 63500,56euros, puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par actes des 19 juillet et 26 août 2016. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme M..., les a solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 63589,08euros majorée des intérêts au taux légal à compter du dernier décompte du 29 juin 2016, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil puis a solidairement condamné M. et Mme M... aux dépens ainsi qu'à régler à la caution la somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par indiquer que M. et Mme M... n'étant pas eux-mêmes commerçants, il était compétent, à l'exclusion de la juridiction commerciale, pour connaître des demandes de l'organisme de caution puis, sur le fond, a retenu que M. et Mme M... ne pouvaient opposer à la caution qui exerçait expressément un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil les exceptions qu'ils auraient pu lui opposer dans l'hypothèse d'un recours subrogatoire et n'établissaient pas non plus que la société Crédit logement aurait failli à un devoir de vigilance et de conseil à leur endroit. M. et Mme M... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. et Mme M... demandent à la cour, au visa de l'article 2308 du code civil, de : -les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 2 mai 2019, lequel : >les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 63589,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016 jusqu'au complet règlement >a dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil >les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -infirmer ledit jugement sur l'ensemble de ces dispositions Statuant à nouveau : -déclarer le Crédit logement déchu en son droit de solliciter les sommes versées à la Société générale, et le débouter de toutes ses demandes -subsidiairement, condamner le Crédit logement à leur verser une somme non inférieure à 60000euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la non-observation de son devoir de mise en garde, en vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil -dire qu'il sera procédé à compensation entre lesdits dommages et intérêts et les sommes dues à la banque -encore plus subsidiairement, constater que «au 10 février», les époux M... ont d'ores et déjà versé au Crédit logement un acompte de 7000euros, ce dont il est justifié, qui devra se voir déduire des sommes dont il est sollicité le paiement -condamner la SA Crédit logement à leur verser une somme non inférieure à 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Au soutien de leur appel, M. et Mme M... commencent par faire valoir qu'en entendant agir en vertu de deux quittances subrogatoires, l'action du Crédit logement aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article «2308» [sic], ce dont ils déduisent que la caution ne pourra qu'être déclarée mal fondée en ses demandes. Ils exposent ensuite qu'en application de l'article 2308 du code civil, dès lors que l'intimée a réglé la Société générale sans les en avertir et sans connaître les éventuels moyens de défense et contestations qu'il auraient eu à opposer au «débiteur principal», alors que le recours qu'elle aurait dû exercer ne pouvait être que de nature subrogatoire et qu'ils offrent de démontrer que la Société générale avait failli à son obligation de conseil et de mise en garde à leur égard, la SA Crédit logement devra être déchue de ses droits à remboursement. Ils ajoutent qu'en actionnant la caution, la Société générale a contourné toute difficulté afin d'échapper, par le jeu des dispositions de l'article 2305 du code civil, aux aléas d'une procédure qu'elle aurait engagée directement contre eux, ce qui constitue selon eux «un abus de droit qui ne pourra qu'être sanctionné». Les appelants reprochent enfin au Crédit logement d'avoir manqué à ses obligations de vigilance et de conseil «en leur faisant souscrire un crédit» alors que Mme M... ne disposait que d'une modeste pension d'invalidité et que M. M... était le gérant d'une entreprise en difficulté qui s'est retrouvée placée en liquidation judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de déduire de la créance du Crédit logement les sommes de 700euros qu'ils lui remboursement mensuellement depuis le mois de décembre 2016, en assurant qu'il sera justifié de ces règlements en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 2305 et suivants du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de : -déclarer M. et Mme M... irrecevables en leur demande nouvelle visant à la voir subsidiairement condamner à leur verser une somme non inférieure à 60000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil, du fait de la non-observation de son devoir de mise en garde -déclarer plus généralement et en toutes hypothèses M. et Mme M... mal fondés en leur appel comme en toutes leurs prétentions et les en débouter intégralement -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de sa créance Y ajoutant : -condamner in solidum M. et Mme M... à lui régler une indemnité de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner in solidum M. et Mme M... aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LUGUET-DA COSTA en application de l'article 699 du code de procédure civile La société Crédit logement commence par rappeler que la caution qui a payé le prêteur peut discrétionnairement opter pour l'exercice du recours personnel ouvert par l'article 2305 du code civil ou pour le recours subrogatoire prévu à l'article 2306 du même code et que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer, comme elle l'a fait, un recours purement personnel. L'intimée fait valoir ensuite que M. et Mme M... ne peuvent exciper des dispositions de l'article 2308 alors qu'elle a réglé la Société générale après avoir été appelée à paiement par le prêteur, que M. et Mme M..., qui en ont été informés, n'ont élevé aucune contestation, et qu'au moment où elle a payé, M. et Mme M... ne disposaient d'aucun moyen pour faire déclarer leur dette éteinte, puisque leur action en responsabilité tirée d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde était prescrite. La société Crédit logement ajoute que les éléments que M. et Mme M... ont déclaré au moment de la souscription du prêt en cause montrent en toute hypothèse qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif, ce dont elle déduit que le jugement entrepris devra être purement et simplement confirmé. L'intimée demande par ailleurs à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande subsidiaire en dommages et intérêts de M. et Mme M..., en précisant que cette demande est en toute hypothèse mal fondée dès lors qu'en tant que caution, même professionnelle, elle n'est redevable d'aucun devoir de mise en garde envers les emprunteurs avec lesquels elle n'a aucune relation contractuelle. La société Crédit logement indique enfin que les appelants ne justifient pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge des paiements qu'ils prétendent avoir effectués à hauteur de 7700euros, en précisant qu'ils ne lui ont réglé que la somme de 1790euros, qui figure à son décompte arrêté au 23 octobre 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 28 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 11 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020. SUR CE, LA COUR : I- Sur la demande en paiement de la société Crédit logement La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement. Au cas particulier, la société Crédit logement a fait le choix, dès son assignation en première instance et jusqu'à ses dernières conclusions en cause d'appel, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305. La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel (v. par ex. Com. 29 novembre 2017, no 16-22.820), M. et Mme M... ne peuvent soutenir que le recours de la société Crédit logement ne pouvait être que subrogatoire et que son recours personnel devrait en conséquence être rejeté. L'action qu'exerce la société Crédit logement en application de l'article 2305 du code civil trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la Société générale à M. et Mme M..., mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à M. et Mme M.... C'est donc à raison que le premier juge a retenu que ces derniers ne pouvaient opposer à la société Crédit logement des exceptions tirées de leurs rapports avec la Société générale, notamment un manquement du prêteur à son obligation de conseil et de mise en garde. L'article 2308, alinéa 2, dont se prévalent les appelants, énonce que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'article 2308 prive la caution de l'exercice de tout recours contre le débiteur, à titre de sanction de sa négligence, dans le but d'éviter un paiement d'emblée indu. Comme toute disposition édictant une déchéance, elle doit être interprété strictement. La sanction se trouve donc subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, le paiement spontané de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, le tout, sans avoir pris soin d'en avertir préalablement le débiteur principal et, d'autre part, l'existence de moyens de défense efficaces susceptibles d'être invoqués par celui-ci. Au cas particulier, si elle ne justifie pas avoir été appelée en paiement par la Société générale (aucune des pièces 2, 3, 4 et 8 présentées comme tel ne constituant le justificatif d'un tel appel), la société Crédit logement établit en revanche avoir avisé M. et Mme M..., par courriers recommandés du 11 mai 2016 réceptionnés les 19 et 21 mai suivants, qu'en l'absence de régularisation de leur situation suite à ses dernières interventions, elle se trouvait amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur. Si la société Crédit logement a fait montre d'imprudence en réglant la Société générale dès le 18 mai 2016, c'est-à-dire avant que les débiteurs aient été effectivement avertis du paiement qu'elle projetait de réaliser, il n'en demeure pas moins qu'une fois avertis, M. et Mme M... n'ont pas indiqué à la société Crédit logement les exceptions à opposer à la Société générale, ni élevé aucune protestation, en sorte qu'ils ne peuvent plus s'opposer au recours de la caution qui a payé leur dette sans commettre aucune faute. En versant aux débats deux quittances subrogatives, la société Crédit logement justifie avoir réglé à la Société générale, en exécution de son engagement de caution et en lieu et place de M. et Mme M..., une somme de 3597,69euros le 24 décembre 2015, puis une somme de 59902,87euros le 18 mai 2016, soit la somme totale de 63500,56euros. Alors qu'à son alinéa 2, l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que celui qui se prétend libéré de son obligation doit apporter la preuve de son paiement ou d'un fait libératoire, M. et Mme M... affirment avoir réglé à la société Crédit logement un acompte de 7700euros en produisant en cause d'appel, comme ils l'avaient fait en première instance, des échanges de mails dont il ne résulte aucune preuve de paiement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déduire de la créance de la société Crédit logement la somme de 7700 euros dont il n'est pas établie qu'elle aurait été payée, mais seulement les règlements que la société Crédit logement reconnaît avoir reçus, qui s'élèvent, selon le dernier décompte produit aux débats arrêté à la date du 23 octobre 2019, à la somme totale de 1791,04euros (1,04€ le 26 octobre 2016, 700€ le 29 novembre 2016, 90€ le 30 novembre 2016, 250€ le 22 février 2018, 250€ le 5 avril 2018, 500€ le 2 novembre 2018). La cour observe que sur ce décompte, la société Crédit logement a imputé des frais dits de procédure pour plus de 2268euros. Si par application du deuxième alinéa de l'article 2305 du code civil le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais qu'elle a engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle, encore faut-il que les frais dont s'agit soient justifiés. En l'espèce la société Crédit logement ne fournit aucun justificatif des frais en cause, dont certains, par leur montant, apparaissent comme des frais ressortissant à la catégorie des dépens qui, s'ils étaient comptabilisés dans la créance dont la caution sollicite le remboursement, feraient double emploi avec la condamnation par ailleurs sollicitée au titre des dépens. En toute hypothèse, faute pour la société Crédit logement de produire les justificatifs des frais qu'elle indique avoir exposés, son recours ne sera admis qu'en principal et intérêts. M. et Mme M... seront donc condamnés à régler à la société Crédit logement la somme de 61709,52euros (63500,56€ - 1791,04€), majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3597,69euros à compter du 24 décembre 2015 et sur le surplus à compter du 18 mai 2016. Conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts seront capitalisés par années entières à compter du 26 août 2016, date de la demande. Selon l'article 1202 ancien du code civil, la solidarité ne se présume pas. Ainsi qu'il déjà été dit, le recours personnel de la société Crédit logement ne repose pas sur le contrat qui liait M. et Mme M... à la Société générale, mais sur le lien de droit qui la lie personnellement aux débiteur principaux. Contrairement à ce qu'indique la société Crédit logement, ce lien qui la lie à M. et Mme M... est un contrat -un contrat non nommé, voisin du mandat même s'il n'emporte aucune représentation. Le fait que ce contrat n'ait pas été matérialisé par un accord écrit ne change rien à la nature des rapports entre les parties, mais interdit à la société Crédit logement de poursuivre la condamnation solidaire de M. et Mme M..., faute de pouvoir justifier d'un engagement contenant en sa faveur une stipulation de solidarité entre M. et Mme M.... La société Crédit logement sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme M..., contre lesquels les poursuites se diviseront le cas échéant. II- sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts et de compensation L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et l'article 567 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel. La demande en dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par M.et Mme M..., qui constitue une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile, doit donc être déclarée recevable bien que nouvelle, comme leur demande de compensation. Sur le fond, M. et Mme M... reprochent à la société Crédit logement, pour obtenir sa condamnation à leur payer une somme «non inférieure» à 60000euros en application de l'article 1147 [ancien] du code civil, d'avoir manqué à ses obligations de vigilance et de conseil «en leur faisant souscrire un prêt» alors que Mme M... ne disposait que d'une modeste pension d'invalidité et que M. M... était gérant d'une entreprise qui se trouvait en difficulté. La critique n'est pas sérieuse. Outre qu'ils n'expliquent pas à quel titre la société Crédit logement aurait pu être débitrice d'une obligation de conseil à leur égard, M. et Mme M... se méprennent sur la qualité de l'intimée, qui ne leur «a fait souscrire» aucun prêt et qui n'est pas même le prêteur qui leur a accordé un prêt, mais la caution qui a garanti les engagements qu'ils avaient eux-mêmes souscrits auprès de la Société générale. A supposer que la Société générale ait commis la moindre faute, à l'occasion de l'octroi du prêt garanti par la société Crédit logement, ou en préférant se faire régler par la caution plutôt que les poursuivre eux-mêmes en paiement, il appartenait le cas échéant à M. et Mme M... d'agir contre le prêteur, mais la caution qui exerce un recours purement personnel ne saurait être tenue pour responsable du comportement que les appelants imputent à faute au prêteur. M. et Mme M... seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, infondée. III- Sur les demandes accessoires M. et Mme M..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et régler à la société Crédit logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné solidairement M. O... M... et Mme B... K... épouse M... à payer à la SA Crédit logement la somme de 63589,08euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016 jusqu'au complet paiement, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : CONDAMNE M. O... M... et Mme B... K... épouse M... à payer à la SA Crédit logement la somme de 61709,52euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3597,69euros à compter du 24 décembre 2015 et sur le surplus à compter du 18 mai 2016, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 26 août 2016, DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à entendre condamner solidairement M. et Mme O... M..., CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, DECLARE M. et Mme O... M... recevables mais mal fondés en leur demandes de dommages et intérêts et de compensation, REJETTE en conséquence ces demandes, CONDAMNE in solidum M. et Mme O... M... à payer à la SA Crédit logement la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. et Mme M... aux dépens, ACCORDE à la SELARL LUGUET-DA COSTA le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 2308 du code civilarticle 2305 du code civil ou pour le recours subrarticle 699 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil le recours personnel dearticle 2305 du code civil trouve son fondementarticle 2305 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle 64 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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