Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ad0
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 11 235 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE RADIATION DU 19 OCTOBRE 2020 No RG 20/00309 No Portalis DBV7-V-B7E-DG2I 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 février 2020, enregistrée sous le no 17/02310 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00309 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG2I Demandeur à l'incident et appelant : Monsieur M... K... [...] [...] Représentant : Me Jan-marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS Défenderesse à l'incident et intimée : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC [...] [...] Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART intimé non représenté : Monsieur U... K... [...] [...] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 6 février 2020 dans l'instance opposant La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES à M... K... et U... K..., ayant : - déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt en date du 18 janvier 2008 formulée par M... K..., - débouté M... K... de sa demande d'annulation de l'acte de caution sur le fondement du non respect par la banque du principe de proportionnalité, - dit que le montant de la créance déclarée par la Banque au passif de la société COR'IN BREAD s'élevait à un montant de 112 350,23 €, - condamné solidairement M... K... et U... K... à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 112 350,23 € à due concurrence de leur engagement de caution, soit 103.967,37 € chacun, - prononcé la déchéance des intérêts jusqu'à la date de l'assignation, soit le 22 septembre 2017, - dit les intérêts conventionnels au taux de 6,40 % seront dus sur la somme de 112.350,23 € à compter du 22 septembre 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts ainsi dus, - débouté les parties de leur demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en ce compris ses dispositions relatives aux dépens, - condamné in solidum M... K... et U... K... aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Daniel WERTER en application de l'article 696 et 699 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 19 mars 2019 par M... K..., Vu les conclusions au fond notifiées par M... K... le 18 juin 2020, ***** Dans le cadre de sa saisine du conseiller de la mise en état en incident en date du 6 mai 2020, M... K... sollicite du conseiller de la mise en état, dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2020, de voir : - le recevoir en ses demandes et l'y disant bien fondé, - ordonner à la CEPAC de communiquer sous 48h de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de mille euros par jours de retard, les copies certifiées conformes de toutes les déclarations de créances faites par la BDAF et par la CEPAC dans le cadre de la procédure collective ayant touché la SARL COR'IN BREAD (RCS POINTE À PITRE 501 586 119) à partir du 12 mai 2011 (jugement d'ouverture), jusqu'à celles suivant le Jugement du 18 novembre 2016 (dernier jugement de Liquidation Judiciaire), - ordonner à la CEPAC de communiquer sous 48h de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinq mille euros par jours de retard, les copies intégrales des actes en date des 12 août 2016 et 20 décembre 2017 (annexes et listing y compris) emportant cession de créances par la CEPAC venant aux droits de la BDAF, au profit de la société NACC, * statuant sur la demande présentée dans les conclusions de la CEPAC visant à la radiation de la procédure pour défaut d'exécution de la décision entreprise : - instruire cette demande séparément, ou à défaut, en débouter purement et simplement la CEPAC aux motifs ci-avant développés aux présentes écritures, * en tout état de cause, - condamner la CEPAC à lui verser la somme de 5.000€ en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CEPAC aux entiers dépens de l'incident, Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2020, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a, quant à elle sollicité du conseiller de la mise en état, de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance, débouter M... K... de l'intégralité de ses demandes, et le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me WERTER, avocat. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 21 septembre 2020, date laquelle l'affaire été examinée par le conseiller de la mise en état puis mise en délibéré jusqu'au 19 octobre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS Attendu que l'article 526 du code de procédure civile, en la version de l'article 46 du décret no2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, dispose : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."; Que le débat sur la communication des pièces suppose la démonstration de sa pertinence sur le terrain de la preuve, c'est-à-dire ayant trait aux faits du litige et ce faisant l'appréciation de son caractère indispensable pour la sauvegarde d'un droit légalement reconnu et ainsi sur le fond du litige ; que néanmoins, au regard du texte susvisé, la demande de radiation prévue à l'article 526 susvisé suspend les délais impartis à l'intimé pour conclure sur le fond du litige; qu'en outre, cette dernière demande suppose l'exécution de la décision de première instance ce afin de permettre pour la partie qui la conteste d'être légitime en son appel; que par suite l'examen de la régularité de l'appel lui-même lequel doit être liminaire à tout autre incident de mise en état ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, cette demande n'exige pas l'établissement de conclusions distinctes de celles en réplique à l'incident formalisé par l'appelant ou n'est pas interdite ou suspendue par la saisine du premier président fondée sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, laquelle à la date des présents débats n'est au demeurant pas justifiée ; Qu'en l'espèce, par son jugement en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt en date du 18 janvier 2008 formulée par M... K..., - débouté M... K... de sa demande d'annulation de l'acte de caution sur le fondement du non respect par la banque du principe de proportionnalité, - dit que le montant de la créance déclarée par la Banque au passif de la société COR'IN BREAD s'élevait à un montant de 112 350,23 €, - condamné solidairement M... K... et U... K... à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 112 350,23 € à due concurrence de leur engagement de caution, soit 103.967,37 € chacun, - prononcé la déchéance des intérêts jusqu'à la date de l'assignation, soit le 22 septembre 2017, - dit les intérêts conventionnels au taux de 6,40 % seront dus sur la somme de 112.350,23 € à compter du 22 septembre 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts ainsi dus, - débouté les parties de leur demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en ce compris ses dispositions relatives aux dépens, - condamné in solidum M... K... et U... K... aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Daniel WERTER en application de l'article 696 et 699 du code de procédure civile ; Que les sommes au paiement desquelles M... K... a été condamné sont assorties de l'exécution provisoire ; que cette décision assortie de l'exécution provisoire a été signifiée à M... K... par acte d'huissier en date du 23 mars 2020 ; qu'aucune autre diligence n'est requise pour ouvrir droit à la sanction de l'article 526 susvisé; que par ailleurs, aucun visa de ce texte n'a lieu d'être exigé dans le dispositif des conclusions de l'intimé, qui y sollicite au demeurant expressément la radiation de l'affaire et a développé, dans sa discussion, ce moyen fondé sur l'article 526, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'enfin, au regard des conclusions au fond de l'appelant en date du 18 juin 2020, la société CEPAC qui a formulée un mois plus tard le 20 juillet 2020, une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision querellée avant l'expiration du délai prorogé de quatre mois de l'article 909 du code de procédure civile dont elle bénéficiait du fait de sa résidence hors du siège de la cour, est recevable en cette demande ; Que M... K... ne justifie pas avoir réglé, au jour de l'audience, une quelconque somme au titre de ces condamnations ; Qu'il ne développe aucun moyen déterminant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles qu'il a du engager dans le cadre du présent incident et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fixant cette indemnité à la somme de 800 euros; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 20/00309, en application de l'article 526 du code de procédure civile, en sa version applicable à la présente instance, Condamnons M... K... à verser à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en fixantarticle 526 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dont ellearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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