Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b76
- Date
- 13 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 13 novembre 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/04594-Portalis 35L7-V-B7D-B7NRT Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 17/08258 APPELANTE SA SOGEPROM entreprises régions venant aux droits et obligations de la société EUROPARC CRETEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J067 INTIMEES SCPI Accès valeur Pierre [...] [...] Représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806 SA Créteil habitat SEMIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 et par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président, Mme Christine Barberot, conseillère, Mme Monique Chaulet, conseillère. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Selon acte du 25 septembre 1989, la SCPI Accès valeur pierre a acquis de la société Europarc Créteil, aux droits de laquelle vient la société Sogeprom, un immeuble à usage de bureaux comprenant 60 places de stationnement, situé à Créteil, cadastré section [...] et [...] . La SCPI Accès valeur pierre a ensuite donné ces biens à bail à l'Agence régionale de santé (l'ARS). Selon acte du 26 novembre 2013 la société civile immobilière AEZ (la SCI AEZ) a acquis un immeuble à usage de bureaux comprenant également des places de parking, cadastré [...] , no [...], no [...] et no [...], ces parcelles étant voisines de celles appartenant à la SCPI Accès valeur pierre. La société AEZ a donné ces locaux à bail à la société Floralys fragrances qui, afin d'isoler sa zone de stockage, a obtenu de la société AEZ qu'elle matérialise un sas de sécurité par la pose de deux portails et de clôtures en limite de propriété, notamment à la limite de la parcelle [...] alors que le locataire de la SCPI Accès valeur pierre utilisait une voie d'accès sur cette parcelle qu'elle considérait comme une voie commune. L'ARS ayant informé la SCPI Accès valeur pierre de ce que la voie d'accès menant à l'immeuble avait été clôturée sur toute sa largeur par un portail et qu'un muret interdisait l'accès aux places de stationnement et au local poubelle, celle-ci a obtenu en référé la condamnation de la SCI AEZ à démolir et démonter ces installations et lui a fait interdiction de procéder à toute construction sur la voie d'accès commune aux deux terrains. La SCI AEZ a interjeté appel de cette décision. La SCI AEZ et la société Floralys fragrances ayant assigné en référé la SCPI Accès valeur pierre aux fins de voir ordonner la suppression des emplacements de stationnement en limite de la parcelle [...] et d'autoriser la SCI AEZ à poser une clôture en limite de propriété, le juge des référés, constatant la connexité entre cette instance et celle dont est saisie la cour d'appel, s'est dessaisi au profit de cette juridiction qui a confirmé la décision de référé et dit qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de trancher le fond du droit sur l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la propriété de la société AEZ au profit du fonds de la SCPI Accès valeur pierre. Elle a en outre jugé que l'installation d'un portail sur le passage situé sur la parcelle [...] par la SCI AEZ et régulièrement emprunté par l'ARS depuis plusieurs années constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite. La SCI AEZ et la société Floralys fragrances ont ensuite assigné la SCPI Accès valeur pierre aux fins notamment de voir juger que les parcelles [...] et [...] n'étaient grevées d'aucune servitude de passage au profit des parcelles no [...] et [...] et qu'en conséquence la SCI AEZ est en droit de poser un portail et une clôture. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à cette demande. La SCPI Accès valeur pierre a interjeté appel de ce jugement et a assigné la société Sogeprom entreprises régions (la société Sogeprom) et la société Créteil-habitat SEMIC, aménageur de la ZAC, sur le fondement de la garantie d'éviction. La société Sogeprom a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie de l'appel formé contre le jugement du 19 octobre 2017. De son côté, la SCPI Accès valeur pierre a conclu au rejet de cette demande et sollicité le dessaisissement du tribunal au profit de la cour d'appel saisie de l'appel formé contre le jugement du 19 octobre 2017 sur le fondement des articles 101 et suivants du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et, faisant droit à l'exception de litispendance soulevée par la SCPI Accès valeur pierre, a ordonné le dessaisissement du tribunal au profit de la cour d'appel. La société Sogeprom a interjeté appel de cette décision. Pour conclure au rejet de l'exception de connexité, elle fait valoir d'une part qu'il n'existe aucun risque de contrariété de jugement entre les deux affaires qui n'opposent pas les mêmes parties et n'ont pas le même objet, d'autre part que cette exception a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire dans l'unique but de faire échec à la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée. Elle sollicite en outre l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande de sursis à statuer puisque la décision à intervenir dans l'instance l'opposant à la SCPI Accès valeur pierre est subordonnée à l'issue de la procédure engagée par la SCI AEZ et la société Floralys fragrances, actuellement pendante devant la cour d'appel, le rejet de leurs demandes rendant sans objet celle qu'a formée contre elle la SCPI Accès valeur pierre sur le fondement de la garantie d'éviction. La société Sogeprom sollicite enfin la condamnation de la SCPI Accès valeur pierre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Créteil habitat SEMIC conclut également à l'infirmation du jugement en l'absence de risque de contrariété entre les décisions à intervenir qui n'opposent pas les mêmes parties. Elle réclame en outre la condamnation de la SCPI Acces valeur pierre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCPI Accès valeur pierre fait valoir que selon les dispositions de l'article 104, alinéa 1er, du code de procédure civile, les recours formés contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence, qu'en conséquence le recours formé contre l'ordonnance du 17 janvier 2019, qui a statué sur la connexité, relève de la procédure à jour fixe et que l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe. Elle conclut en conséquence à la caducité de la déclaration d'appel de la société Sogeprom qui n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe et, en tout état de cause à l'irrecevabilité de l'appel faute pour celle-ci d'avoir motivé sa déclaration d'appel ou d'y avoir joint des conclusions motivées, ainsi que le prescrit l'article 85, alinéa 2, du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que l'article 914 du code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état le pouvoir exclusif dès sa désignation et jusqu'à son dessaisissement pour prononcer la caducité de l'appel ou déclarer l'appel irrecevable ; qu'il prévoit qu'une partie n'est plus recevable à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en conséquence, la société Accès valeur pierre n'est pas recevable à invoquer la caducité de la déclaration d'appel de la société Sogeprom et l'irrecevabilité de cet appel ; Attendu qu'il y a connexité lorsqu'il existe un lien entre deux affaires et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; Attendu que la SCPI a saisi le tribunal d'une action contre la société Sogeprom et la société Créteil-habitat SEMIC en garantie des conséquences de l'éviction dont elle est l'objet suite au jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 octobre 2017 qui lui a dénié tous droits sur le passage commun ; que ces litiges qui ont tous les deux traits à cette voie d'accès présentent entre eux un lien de connexité ; Attendu en outre qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble dès lors que le sort de l'action en garantie formée par la SCPI contre la société Sogeprom et la société Créteil habitat SEMIC dépend de la solution qui sera apportée au litige relatif aux droits de la SCPI Accès valeur pierre sur le passage commun ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclare irrecevable l'exception tirée de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de l'appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sogeprom et de la société Créteil habitat SEMIC et condamne la société Sogeprom à payer à la SCPI Acces valeur pierre la somme de 3 500 euros ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 914 du code de procédure civile donne auarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 novembre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b76
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