Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94ddd
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 57 508 889 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 77 DU 28 JANVIER 2021 R.G : No RG 19/00151 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBYQ Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/01137 APPELANT : Monsieur [K] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Compagnie d'assurance la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur [Q] [Q] [Adresse 4] [Adresse 2] signification des conclusions selon procès-verbal de l'article 659 du cpc. CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 5] [Adresse 5] signification des conclusions à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 novembre 2012, vers 7 heures, commune [Localité 1] (Guadeloupe), route départementale [Adresse 6], les véhicules conduits d'une part par [K] [A], circulant sur un scooter immatricule [Immatriculation 1], et d'autre part par [Q] [Q], à bord d'un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 2], sont entrés en collision. Selon le certificat initial de constat des blessures, [K] [A] présentait une fracture fermée de la diaphyse du fémur droit, une fracture de la diaphyse de l'ulna droite, une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite. Par ordonnance du 2 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a ordonné une mesure d'instruction et alloué à [K] [A] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2016. Suivant acte d'huissier en date des 26 et 27 avril 2018, [K] [A] a assigné [Q] [Q], la société OCEALIZ et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en indemnisation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES, - met la société OCEALIZ SAS hors de cause dans la présente instance, - dit que [K] [A] a commis des fautes en relation directe avec le dommage subi lors de l'accident du 7 novembre 2012 limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, - fixé le préjudice subi par [K] [A] la suite de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2012 à la somme de 310 321,52 euros, - condamné [Q] [Q] à payer à [K] [A] la somme de 107 921,38 euros, après réduction de moitié du fait de la limitation de responsabilité et réduction faite de la créance de CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE (37 239,38 euros) et déduction faite de la provision de 10 000 euros, - condamné la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à garantir [Q] [Q] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, y compris les dépens et frais non compris dans les dépens, - déclaré le jugement commun à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné in solidum [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à payer à [K] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné in solidum [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en compris les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL JURINET, société d'avocat, de ceux dont elle a fait avance sans avoir reçu provision. à la SELARL JURINET, société d'avocat, Le 1er février 2019, [K] [A] a interjeté appel de cette décision. Le 6 mars 2019, la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) a constitué avocat. Par avis en date du 21 mars 2019, [K] [A] a été invité à signifier la déclaration d'appel à [Q] [Q] et à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, intimés non constitués ; La déclaration d'appel a été signifié le 1er avril 2019 à [Q] [Q] ( selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile) et le 27 mars 2019 à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE ( à une personne ayant déclarée être habilitée à recevoir copie de l'acte), à la suite desquelles ils n'ont pas constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 6 avril 2020, date à laquelle en raison de la crise sanitaire l'affaire a été successivement renvoyée le 27 avril 2020 puis le 7 décembre 2020. A l'audience du 7 décembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 janvier 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2019 aux termes desquelles [K] [A] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à payer à [K] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné in solidum [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en compris les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL JURINET, société d'avocat, de ceux dont elle a fait avance sans avoir reçu provision. à la SELARL JURINET, société d'avocat, - réformer le dit jugement, - débouter la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes, - dire [Q] [Q] responsable du dommage qu'il a subi, - dire intégral son droit à indemnisation, - condamner solidairement [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 575 088,89 euros, dont à déduire les provisions à valoir sur ladite somme ainsi que les sommes soumises au recours du tiers payeur, -condamner solidairement [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre sur sa simple présentation du décompte définitif des débours de l'organisme de sécurité sociale auprès duquel il était affilié au moment de l'accident ou sur présentation des justificatifs afférents à la liquidation du poste de préjudice frais de véhicule adapté, - condamner solidairement [Q] [Q] et la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURINAT, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2019 par lesquelles CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES sollicite de voir :- infirmer le jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à- Pitre, en ce qu'il a mis à la charge de la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES la somme de 12.268,87 € au titre des dépenses de santé futures, - juger que le poste des dépenses de santé futures pour un montant de 32.537,74 € doit être déduit du préjudice dû à la victime et être intégré dans le montant de la créance de la CGSS, Statuant à nouveau, - liquider le préjudice subi par [K] [A] à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2012 à la somme de 277.783,78 €, - dire que [Q] [Q] solidairement avec son assureur la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES devront payer à [K] [A] la somme de 75.383,64 €, après réduction de moitié du fait de la limitation de responsabilité, déduction faite de la créance de la Caisse général de sécurité sociale de la Guadeloupe (53.508,25 €) et déduction faite de la provision de 10.000 €, - confirmer pour le surplus le jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, - condamner [K] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens en appel, MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Attendu que selon l'article 1 de loi no85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la voie publique est tenu d'indemniser les victimes ; Que l'article 4 de la loi susvisée dispose: les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'au regard des termes mêmes de son article 4, il s'évince que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; Attendu qu'en l'espèce, du procès-verbal de gendarmerie, il ressort que la collision entre les deux véhicules s'est produite en agglomération sur une ligne droite de la route départementale 118 laquelle est plate, bidirectionnelle et d'une largeur totale de six mètres, le 7 novembre 2012 en plein jour, les conditions atmosphériques étant normales ; que circulant dans le même sens de circulation, le véhicule utilitaire conduit par [Q] [Q] précédait le scooter cylindrée 500 cm3 conduit par [K] [A] ; que sur place, les enquêteurs de la gendarmerie n'ont pu observer l'existence d'un quelconque point de choc sur l'un ou l'autre des véhicules, ou de traces sur la chaussée révélatrices de l'endroit de la collision sur l'une ou l'autre des voies de circulation ; qu'a été relevée uniquement la position du scooter dans la végétation à environ 6 mètres de la voie de gauche ; que selon constat amiable d'accident signé par les deux parties, en sa seule première page versée aux débats, le véhicule camionette de [Q] [Q] était à l'arrêt tandis que celui de [K] [A] avait entrepris une manoeuvre de dépassement, le scooter étant sur le croquis de l'accident positionné sur la voie de gauche par rapport à son sens de circulation; que [Q] [Q] situait le point de choc sur la partie arrière gauche de son véhicule, et [K] [A] sur toute la partie droite ; Que s'agissant des auditions effectués par les services de gendarmerie, [Q] [Q] a déclaré le 8 novembre 2012 qu'il a constaté au bord de la chaussée la présence d'un cycliste en train de réparer sa roue, qu'il s'est arrêté du fait de l'arrivée d'un véhicule en sens inverse, que dans son rétroviseur, il a vu un scooter essayant de l'éviter en se déportant vers la gauche, que le scooter a percuté son véhicule au niveau de l'arrière gauche de la ridelle arrière près des feux, ce qui a entraîné la chute de son conducteur sur la voie de gauche, le scooter poursuivant sa course dans les sousbois ; qu'[K] [A], quant à lui a expliqué dans une première audition réalisée le 23 novembre 2021, qu'il a voulu doubler un camion plateau, que pour ce faire il s'est légérement déporté sur la gauche pour voir si un véhicule arrivait en face, que sur son constat négatif, il a commencé le dépassement en empruntant la voie de gauche, qu'au niveau de la benne, il a apperçu un cycliste arrêté sur le bas côté, que le camion plateau s'est alors déporté sur sa gauche et est venu le percuter, qu'il s'est retrouvé au sol sur le bas côté gauche par rapport à son sens de circulation, son scooter terminant sa course dans les sousbois ; que le 12 avril 2013, [K] [A] s'est présenté à la gendarmerie pour réaffirmer que le choc entre les deux véhicules avait eu lieu en partie latérale du camion, dès lors que la fourche de son scooter n'était pas pliée; qu'il a communiqué un rapport de l'expert automobile [X], mandaté par son assureur, faisant état d'un point de choc côté droit du scooter économiquement irréparable ; que les parties ont toutes deux indiqué que le cylomotoriste avait été éjecté du scooter, [K] [A] précisant qu'il s'était retrouvé sur le bas côté de la voie de gauche; qu'enfin, le cycliste, dont la présente sur le bas-côté de la voie de droit est certifié par les deux parties n'était ni identifié, ni entendu ; Que par suite, il s'évince de ces éléments, que quand bien les enquêteurs n'ont pu déterminer la localisation du point de choc sur la chaussée et ce faisant la position elle-même des deux véhicules au moment du heurt, il n'en ressort pas moins, que [K] [A] avait entrepris une manoeuvre de dépassement du camion-plateau lorsque la collision a eu lieu, ce qu'il ne conteste pas ; qu'[K] [A] a, en outre, signé le constat amiable en reconnaissant qu'au moment de la collision le camion-plateau se trouvait à l'arrêt sur la chaussée ; qu'il n'y a donc pas été mentionné - ainsi que [K] [A] le soutiendra par la suite - que le conducteur du camion-plateau s'est déporté sur la gauche et était ainsi en mouvement; qu'aucun élément matériel ne vient corroborer cette dernière version ; qu'à ce titre, les mentions portées sur le constat d'accident ne peuvent être combattues par le seul fait que les dégâts sur le scooter se situeraient principalement en sa partie droite dès lors que ce dernier admet la manoeuvre de dépassement et qu'aucun élément ne permet de retenir que le camion benne n'était pas à l'arrêt et dans sa voie de circulation ; que bien au contraire, il en découle que confronté à un véhicule se trouvant dans la même voie de circulation, et ayant l'intention de le dépasser, [K] [A] n'a pas assorti sa manoeuvre de toutes les précautions indispensables à sa sécurité; qu'il indique lui même en effet que ce n'est qu'après avoir entrepris le dépassement, qu'il a vu le cycliste lequel se trouvait à l'arrêt sur le bord droit de sa voie de circulation ; qu' il admet ainsi n'avoir pas préalablement vérifié la présence sur la route d'autres usagers que ceux arrivant en sens inverse et qu'ainsi, il était en mesure sans obstacle et sans autre gêne pour la circulation de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation; qu'enfin, il ressort encore du croquis du constat amiable, que sur une route d'une largeur totale de six mètres lors de la collision, son véhicule se trouvait sur la voie de gauche à proximité de la ligne médiane de la route; qu'il en découle que pour ne pas heurter l'usager qu'il voulait dépasser, il n'a également pas respecté lors du dépassement la distance minimale d'un mètre exigée en agglomération avec le véhicule qu'il dépassait ; qu'enfin, le fait que [K] [A] ait été ejecté de son véhicule pour atteindre le bas côté de la voie de gauche, caractérise également un défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive en agglomération sur une route à deux voies inversées ; Que par voie de conséquence, alors qu'il n'était pas maître de sa vitesse, il n'a également pas procédé aux vérifications préalables à l'engagement de sa manoeuvre de dépassement, et l'a réalisée en ne respectant pas les distances minimales de sécurité - règles au demeurant édictées par l'article R 414-4 du code de la route ce même si ces infractions n'ont par ailleurs donné lieu à aucune action pénale-que ces fautes ont ainsi contribué à la réalisation de son préjudice et son droit à indemnisation sera réduit à hauteur de 50 % ainsi que le sollicite la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES ; Que la décision querellée sera sur ce point confirmée ; Sur le montant de l'indemnisation Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 28 avril 2016 que [K] [A], né le [Date naissance 1] 1985 et âgé de 28 ans au moment de l'accident survenu le 7 novembre 2012 et exerçant la profession d'ouvrier, - a présenté de ce fait : . une entorse acromio-claviculaire de stade II droite, . une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite, . une fracture fermée de la diaphyse cubitale droite, . une fracture sans déplacement du tiers supérieur tiers moyen du sternum, -et a subi une intervention chirurgicale en urgence le 7 novembre 2012 une hospitalisation jusqu'au 14 novembre 2012, puis une nouvelle intervention chirurgicale pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, avec hospitalisation du 7 au 10 mars 2014 ; Qu'il a fixé la consolidation de ses blessures le 8 septembre 2014 ; I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Dépenses de santé actuelles Attendu que les débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage) s'élèvent à la somme de 29 692,69 euros selon notification définitive du 27 mars 2018 ; Que [K] [A] ne justifie pas en avoir conservés à sa charge ; Que la décision, qui a tenu compte de la limitation de ses droits de 50 % par la fixation de la somme de 14 846,34 euros, sera confirmée sur ce point ; 2) Assistance tierce personne Attendu qu'il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée ; Que l'expert a retenu, pour la période avant consolidation, le besoin en aide d'une tierce personne comme suit : - 3 heures par jour du 15 novembre 2012 au 10 février 2013 inclus, - 2 heures par jour du 11 février 2013 au 15 janvier inclus, - 1 heures 30 par jour du 16 janvier 2014 au 8 septembre 2014 inclus, avec exclusion de 4 jours du 7 mars 2014 au 10 mars 2014; au 30 juin 2014 ; Que l'assistance, qui est motivée par l'aide aux travaux ménagers difficiles et le port de charges lourdes, n'est pas spécialisée ; Que surr la base d'un taux horaire de 15 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé ce chef de préjudice à la somme de 19 282,50 euros et après limitation des droits à celle de 9 641,25 euros ; que leur décision sera confirmée ; 3) Pertes de gains professionnels actuelles Attendu que l'indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale ; Attendu qu'au titre des indemnités journalières, [K] [A], qui a repris une activité professionnelles à mi-temps depuis le 11 septembre 2014, a perçu des organismes sociaux pour la période antérieure une somme totale de 44 786,08 euros et ne justifie pas d'un surplus de préjudice à ce titre ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice, après réduction de moitié, à la somme de 22 393,04 euros; B/ Préjudices patrimoniaux permanents 1) Frais d'aménagement du véhicule Attendu que l'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible ; Que [K] [A] demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente de justificatif de son montant ; Que chacun étant libre d'exercer comme il l'entend devant les tribunaux les prérogatives qu'il tient de la loi, toutes réserves formulées à cet égard sont inutiles sans portée ; 2) dépenses de santé future Attendu qu'il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; Que l'expert relève à ce titre, qu'il sera nécessaire de réaliser et renouveler les semelles orthopédiques tous les ans soit deux paires par an pendant dix ans après consolidation ainsi qu'une consultation de chirurgie orthopédique annuelle incluant des explorations radiologiques pendant cinq ans ; Que les débours de la caisse générale de sécurité sociale d'un montant de 32 537,74 euros ne donnent pas lieu à discussion de même que sa réduction de moitié compte tenu de la limitation de moitié à la somme de 16 268,87 euros ; que quand bien même, la CNAM justifie avoir réglé ce montant à l'organisme social, il n'y a pas lieu à réformer la décision de ce chef lequel n'a fait que rappeler que le montant de la créance de la caisse ; 3) pertes de gains professionnels futurs Attendu qu'elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; Que [K] [A] demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente des débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Qu'ainsi qu'il l'a été déjà indiqué, il n'appartient pas à la juridiction saisie de réserver une demande, ce qui en toutes hypothèses ne peut augmenter ni diminuer les droits que aaa peut en l'espèce tenir de la loi ; 4) l'incidence professionnelle Attendu que même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail; Que depuis la reprise de son activité professionnelle le 11 septembre 2014, [K] [A] exerce la profession de technicien en maintenance de véhicules légers ; Qu'il réclame à ce titre la somme de 110 527,74 euros à ce titre se fondant sur son revenu mensuel moyen de 1 275,50 euros et le déficit fonctionnel de 23% retenu par l'expert ; que la CMAM relève qu'aucune incidence professionnelle n'est justifiée tout en sollicitant la confirmation de la décision de premier ressort qui a alloué 20 000 euros de ce chef ; Que l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice ; que dans le cadre de la perte de gains professionnels actuels, il a seulement observé que [K] [A] bénéficiait d'un travail à mi-temps thérapeutique; Qu'âgé de 30 ans au moment de la reprise d'une activité professionnelle, [K] [A] ne fournit aucun élément sur la nature et l'ampleur de l'incidence de ses séquelles sur ses activités professionnelles; qu'ainsi que les premiers juges l'ont noté, il n'apporte aucun élément sur ses expériences professionnelles passées et d'éventuels projets ; que c'est à juste titre qu'après avoir néanmoins retenu l'existence d'une perte de chance notamment lié à son âge et à la nature de son emploi, les premiers juges ont fixé ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros, et lui ont alloué, après réduction de 50 %, une somme de 10 000 euros ; 5) Assistance par tierce personne Attendu qu'ainsi qu'il l'a déjà été exposé dans le cadre de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, ce chef de préjudice indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, d'une part et d'autre part que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins ; Que [K] [A] sollicite l'allocation d'une somme de 177 369,04 euros; Que l'expert retient une assistance pérenne d'une heure par jour pour l'aide aux travaux difficiles et le port de charges lourdes, 3 heures par semaine à titre viager; Que pour évaluer ce chef de préjudice, en l'absence d'indication d'une assistance spécialisée - laquelle ne ressort pas au demeurant des séquelles laissées par l'accident - la juridiction de première instance a retenu un taux horaire de 15 euros, avec application du barème de capitalisation 2018 publié dans la revue la Gazette du Palais; qu'en niveau de cour, ces mêmes critères ne peuvent qu'être maintenus; que l'évaluation de ce préjudice à hauteur de 102 983,40 euros en capital faite par celle-ci sera confirmée ; II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires 1) Déficit fonctionnel temporaire Attendu que ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ; Que le montant de 3 749,25 euros tel qu'alloué par les premiers juges après réduction de 50 % ne donne pas lieu à discussion et peut être entériné ; 2) Préjudice esthétique temporaire Attendu que ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; Qu'en l'espèce, qualifié de moyen (3/7) par l'expert, il intègre le fait de s'être déplacé en fauteuil roulant du 15 novembre 2012 au 10 février 2013 ; Qu'au regard de cet élément, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros ainsi que l'a déjà apprécié le juge de première instance, avec subséquemment, après réduction de 50 %, l'allocation d'une somme de 500 euros; 3) Souffrances endurées Attendu qu'il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; Que pour l'évaluer à hauteur de 4,5/ 7, l'expert retient les éléments suivants : la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales d'ostéosynthèse au niveau du membre inférieur droit et d'ablation du materiel d'osteosynthese, d'osteosynthese au niveau du membre supérieur droit et d'ablatition du materiel d'osteosynthese, de contention orthopédique au niveau de l'épaule droite, de soins médicamenteux antalgiques, anti inflammatoires, anti thrombotiques, de soins infirmiers de type de pansements et déjections, d'aide technique à la marche, de kinésitherapie, ainsi que les douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser ; Que compte tenu de l'âge de [K] [A], ce préjudice a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 7 500 euros, après réduction de 50 % de l'indemnisation ; B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve ; Que pour évaluer à 23 % le déficit fonctionnel, l'expert a pris en compte les séquelles de l'accident persistante sur le plan fonctionnel telles que : - une limitation fonctionnelle de la mobilite de l'épaule droite dans l'ensemble des quadrants, sans deficit de force objective, - une fatigabilité à l'effort au niveau du membre superieur droit, l'absence de constance fonctionnelle au niveau du coude droit et du poignet droit et au niveau du membre inferieur droit, - une asymetrie de longueur invalidante entraînant une boîterie manifeste ainsi qu'une attitude vicieuse et une bascule du bassin, - une limitation fonctionnelle de l'ensernble des quadrants de mobilité de la hanche droite à l'exception de l'extension ; Que les parties sont concordantes pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 65 780 euros ; qu'il peut donc être alloué à [K] [A] une somme de 32 890 euros à proportion de sa responsabilité ; 2) Préjudice d'agrément Attendu ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Que l'appréciation se faisant in concreto, il ne peut qu'être constaté qu'aucun justificatif probant d'une activité sportive n'est produit à ce titre ; qu'un tel préjudice ne peut en effet se déduire ainsi que le fait l'expert des affirmations de [K] [A] sur sa pratique du football; que la décision des premiers juges qui ont écarté cette demande sera confirmée. 3) Préjudice esthétique permanent Attendu que ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime ; Que l'expert qui le fixe à 2/7 fait état à ce titre de l'existence de trois cicatrices à la hanche et une autre à la face postérieure de l'avant-bras droit, ainsi qu'une boîterie manifeste à la déambulation ; Que [K] [A] sollicite de ce chef une somme de 9 000 euros, l'évaluation de la CMAM se situant à la somme de 4 000 euros, Que compte tenu des lésions et atteinte fonctionnelle décrites par l'expert, l'offre de l'assureur est satisfactoire ; que ce poste peut être effectivement évalué à la somme de 4 000 euros, d'où après déduction, l'allocation à [K] [A] d'une somme de 2 000 euros ; 4) Préjudice sexuel Attendu que ce poste de préjudice à vocation à indemniser : -un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), -un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Que l'expert évoque, sans autre argumentaire, une gêne positionnelle lors des actes sexuels ; que dès lors, ce constat ne révèle dès lors aucune impossibilité technique d'une activité sexuelle ou atteinte à la fonction de procréation ; Que c'est à juste titre que la demande à hauteur de 9 000 euros présentée par [K] [A] a été totalement rejetée ; ***** Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice indemnisable à la somme de 310 321,52 euros, alloué à [K] [A], après limitation de moitié de ses droits à indemnisation la somme de 107 921,38 euros après déduction de la provision et de la créance due à l'organisme social en condamnant [Q] [Q] et la CMAM à lui payer ce montant indemnitaire ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [K] [A], qui succombe en ses moyens d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Qu'en cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les demandes à ce titre seront écartées ; Qu'en revanche, les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées; PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions , Y ajoutant: Rejette la demande présentée par la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [K] [A] aux dépens d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du cpc.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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