Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5668361df277dc598fb
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 99 700 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° / 2022 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11423 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05408
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
Né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [E] [L]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 18]
[Localité 21]
SARL SOCIÉTÉ HOLDING DE GESTION INDUSTRIELLE - SHGI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 381 453 679,
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 12]
SAS AUTOPRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 393 755 962,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
SARL ABSOLUT AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 499 954 717,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistés de Me Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1313,
SELARL JSA anciennement dénommée GAUTHIER-[X], prise en la personne de Me [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPITAL CLUB AUTOMOBILES (CCA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 530 921 832,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345,
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z], décédé,
Né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 23] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
SAS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 950 023 929,
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094, et de Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660,
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Madame [P] [D] [J] [V] épouse [Z], en sa qualité de conjoint survivant, veuve de Feu M. [N] [A] [M] [Z],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [R] [O] [I] [Z], en sa qualité d'héritière, fille de Feu M. [N] [A] [M] [Z],
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 14]
Monsieur [H] [G] [T] [Z], en sa qualité d'héritier, fils de Feu M. [N] [A] [M] [Z],
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 14]
Madame [F] [C] [U] [Z], en sa qualité d'héritière, fille de Feu M. [N] [A] [M] [Z],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660 , et de Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Capital club automobiles a été créée en mars 2011 et avait pour activité le négoce de véhicules d'occasion acquis pour une partie substantielle à l'étranger.
Elle avait pour actionnaires, MM. [Y] et [E] [L] et la société Holding de gestion industrielle ('société SHGI'), pour dirigeants MM. [L], et pour sociétés soeurs les sociétés Absolut automobiles et Autopro dont MM. [Y] et [E] [L] étaient également actionnaires.
La société Capital club automobiles avait confié à la société France expertise comptable ('société FEC'), dont M. [M] [Z], expert-comptable, était le directeur général, une mission d' 'assistance totale' comprenant l'enregistrement des opérations, l'établissement des bulletins de paie, l'établissement des comptes annuels et de toutes les déclarations sociales et fiscales, y compris les déclarations de TVA.
Ayant appliqué de manière erronée le régime de TVA sur la marge, les sociétés Capital club automobiles, Absolut automobiles et Autopro ont fait l'objet de rectifications importantes au titre des exercices 2011 et 2012.
La société Capital club automobiles, dont le redressement fiscal notifié le 17 mars 2014 était d'un montant de 1.565.089 euros, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er août 2014 et la SELARL Gauthier-[X], prise en la personne de Me [X], désignée liquidateur judiciaire.
Par actes du 31 mars 2016, Me [X] ès qualités, les sociétés SHGI, Absolut automobiles et autopro et MM. [L] ont assigné en responsabilité contractuelle et délictuelle la société FEC et M. [Z] pour avoir conseillé et appliqué un régime erroné de TVA.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables MM. [L] et la société SHGI en toutes leurs demandes d'indemnisation en raison du défaut de qualité à agir,
- débouté les sociétés Autopro et Absolut automobiles de leurs demandes d'indemnisation respectives ;
- débouté la société Capital club automobiles représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], de sa demande d'indemnisation ;
- condamné in solidum la société Capital club automobiles représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], MM. [L] et les sociétés SHGI, Autopro et Absolut automobiles à verser la somme de 3.000 euros à la société FEC et celle de 3.000 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Capital club automobiles représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], MM. [L] et les sociétés SHGI, Autopro et Absolut automobiles aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré pour l'essentiel que MM. [L] et la société SHGI, qui invoquaient une perte de leur participation au capital de la société Capital club automobiles et, s'agissant de MM. [L], une perte de rémunérations, ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la société Capital club automobiles, que les sociétés Autopro et Absolut automobiles, qui avaient leur propre expert-comptable et appliquaient la TVA sur la marge pour leur propre négoce depuis 2011, ne démontraient pas en quoi les conseils erronés de la société FEC et de M. [Z] étaient la cause unique et exclusive du préjudice allégué, qu'enfin les demandeurs ne caractérisaient pas de lien de causalité entre l'erreur du cabinet FEC dans l'appréciation du régime de TVA applicable et le préjudice allégué, constitué de la totalité du passif de la socité Capital club automobiles au jour de sa liquidation judiciaire, ni entre cette erreur et la cessation des paiements ni entre la mise en recouvrement du redressement fiscal et cette même cessation des paiements.
Par déclaration du 31 mai 2019, la SELARL JSA, anciennement Gauthier-[X], ès qualités, MM. [L] et les sociétés SHGI, Autopro et Absolut automobiles ont fait appel de ce jugement.
En cours d'instance, M. [M] [Z] est décédé. Ses héritiers ont repris l'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, MM. [L] et les sociétés SHGI, Autopro et Absolut automobiles demandent à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que la société FEC et M. [Z] ont commis une faute en prodiguant des conseils erronés quant au régime de TVA à appliquer par la société Capital club automobiles ,
- de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes et celles de Me [X],
- de rejeter les demandes de la société FEC et des ayants-droit de [M] [Z],
- de condamner in solidum la société FEC et les ayants-droit de [M] [Z] à verser :
- 184.000 euros de dommages et intérêts à MM. [Y] et [E] [L], chacun, au titre des rémunérations perdues,
- 705.618 euros de dommages et intérêts à MM. [Y] et [E] [L], chacun, au titre de la perte de leur participation,
- 48.764 euros de dommages et intérêts à la société SHGI au titre de la perte de sa participation,
- 112.997 euros à la société Absolut automobiles,
- 365.641 euros à la société Autopro,
- de condamner in solidum la société FEC et les ayants-droit de [M] [Z] aux dépens et à verser 17.000 euros à MM. [L] et 7.000 euros chacun aux sociétés SHGI, Absolut automobiles et Autopro au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour :
- de constater qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la qualité à agir de la société SHGI et de MM. [L] et du bien fondé des demandes d'indemnisation des sociétés Absolut automobiles et Autopro,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute du cabinet FEC,
- de dire et juger irrecevable la demande de caducité soulevée par le cabinet FEC et les héritiers [Z],
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a reconnu la faute du cabinet FEC et statuant à nouveau, de débouter la société FEC de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à réparer l'entier préjudice de la société Capital club automobiles à hauteur de 435.979 euros correspondant aux pénalités fiscales, subsidiairement à hauteur de 435.979,20 euros au titre de la perte de chance correspondant à 40 % du montant de la TVA réellement due,
- en tout état de cause, de condamner la société FEC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, la société FEC, Mme [P] [Z], Mme [R] [Z], M. [H] [G] [Z] et Mme [F] [Z] demandent à la cour :
- de dire et juger l'action forclose et l'assignation, l'appel et l'ensemble des demandes des 'intimés' irrecevables de ce fait,
- à défaut de forclusion, de dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en appel en violation des principes de bonne foi et de concentration des moyens,
- à défaut d'irrecevabilité, de confirmer le jugement entrepris sauf sur les demandes au titre des frais irrépétibles, de condamner in solidum les appelants à verser la somme de 25.000 euros à la société FEC, et à Mmes et M. [Z], héritiers venant aux droits de M. [M] [Z], chacun à ce titre la somme de 5.000 euros, et de condamner in solidum les appelants aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
1. Sur la forclusion soulevée par la société FEC et les ayants droits de M. [Z]
Dans leurs premières conclusions la société FEC et M. [Z] n'ont soulevé ni caducité ni fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Dans leurs conclusions n° 2 du 8 juin 2021, la société FEC et les ayants droit de M. [Z] ont soulevé la caducité de l'assignation, faute d'avoir été délivrée dans le délai prévu par la lettre de mission, et l'irrecevabilité, de ce fait, de l'ensemble des demandes des 'intimés'. Dans leurs dernières conclusions n° 3 du 24 septembre 2021, ils ont soulevé la forclusion de l'action, au même motif de non respect du délai prévu par la lettre de mission, et l'irrecevabilité, de ce fait, de l'assignation, de l'appel et de l'ensemble des demandes des 'intimés'.
Ils soutiennent ainsi en dernier lieu que la forclusion est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, que l'article 5 des conditions générales prévoit un délai pour agir de trois mois, que l'action est forclose faute d'avoir été engagée dans les trois mois de la connaissance du sinistre, que la forclusion qui atteint l'action de la société Capital club automobiles atteint également les demandes de ses actionnaires et des sociétés tiers Absolut automobiles et Autopro qui les fondent sur la même faute de l'expert-comptable, les exceptions et limitations contractuelles opposables à la victime directe étant également opposables aux victimes indirectes.
Me [X] ès qualités soutient que la caducité des demandes soulevée par les intimés est une demande irrecevable au premier motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et au second motif qu'elle est une exception de procédure qui n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
MM. [L] et les sociétés SHGI, Autopro et Absolut automobiles prétendent que la caducité ne leur est pas opposable, la lettre de mission n'étant pas dirigée envers eux et n'étant pas signée par la société Capital club automobiles.
Les intimés n'ont pas maintenu dans leurs dernières conclusions, sur lesquelles la cour statue, leur demande de voir juger caduque l'assignation. La forclusion qu'ils ont soulevée en dernier lieu n'est ni une demande susceptible d'encourir, en cause d'appel, l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile ni une exception de procédure devant être soulevée in limine litis avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle constitue en revanche une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause comme le prévoit l'article 123 du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'elle est recevable.
L'article 5 des conditions générales stipule que toute demande de dommages et intérêts doit être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.
La société Capital club automobiles, en liquidation judiciaire depuis le 10 septembre 2014, a engagé son action indemnitaire par assignation du 31 mars 2016 alors, d'une part, qu'elle avait connaissance du sinistre depuis l'avis de mise en recouvrement - daté du 17 mars 2014 et connu de la société puisque son conseil en a fait état dans une correspondance du 4 avril 2014 adresssée à l'expert-comptable - et en tout cas au plus tard depuis la déclaration de créance faite par l'administration fiscale en vue de son admission à son passif, et, d'autre part, que son liquidateur judiciaire avait mis en demeure la société FEC, par lettre de son conseil du 14 septembre 2015, de lui faire parvenir une proposition d'indemnisation. N'ayant ainsi pas été introduite dans les trois mois suivant la connaissance du sinistre, l'action de la société Capital club automobile est forclose et, partant, irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Une telle forclusion n'est toutefois opposable qu'au client qui a engagé la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable. L'action du tiers, qui engage la responsabilité délictuelle du même expert-comptable à raison d'un manquement contractuel commis par ce dernier, n'est pas soumise aux stipulations contractuelles imposant au client, cocontractant, un délai pour agir.
Il s'ensuit que l'action de MM. [L], de la société SHGI et des sociétés Autopro et Absolut automobiles, non parties au contrat conclu par la société FEC et M. [Z] par lettre de mission du 24 juin 2011, n'est pas irrecevable de ce chef.
2. Sur la recevabilité des demandes de MM. [L] et de la société SHGI
MM. [L] et la société SHGI soutiennent que leurs demandes indemnitaires sont recevables dès lors que le préjudice causé par l'expert-comptable aux actionnaires de la société cliente est nécessairement distinct de celui subi par les autres créanciers et la société cliente.
La société FEC et les ayants droit de M. [Z] font valoir que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que les actionnaires ne sont pas recevables à demander l'indemnisation de la perte de la valeur des parts sociales, ce préjudice n'étant pas personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers de la société liquidée, que, dès lors, MM. [L] et la société SHGI ne sont pas recevables en leurs demandes en ce qu'ils prétendent que la liquidation judiciaire de la société Capital club automobiles leur a fait perdre les rémunérations qu'ils en percevaient régulièrement et la valeur de leur participation.
L'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés, qu'elle soit exercée à l'encontre du dirigeant de la société ou contre un tiers, ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.
Le préjudice financier subi par MM. [Y] et [E] [L] et la société SHGI constitué par la perte de la valeur de leurs parts sociales, induite par la liquidation judiciaire de la société Capital club automobiles, supposée résulter elle-même des manquements contractuels de son expert-comptable, prend sa source dans le préjudice social résultant de l'anéantissement du patrimoine de la société Capital club automobiles et ne constitue qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers. Ne se prévalant ainsi d'un préjudice ni personnel ni distinct de celui causé à la société Capital club automobiles, MM. [Y] et [E] [L] et la société SHGI ne sont pas recevables à en demander réparation à la société FEC et aux ayants droit de M. [Z].
MM. [Y] et [E] [L] se prévalent également de ce que 'la liquidation judiciaire de la société Capital club automobiles [leur] a fait perdre les rémunérations qu'ils percevaient régulièrement de la société' et demandent l'indemnisation de deux années de revenus perdues. Ces revenus ne sont pas ceux dus par la société et demeurés impayés en raison de la liquidation judiciaire de la société Capital club automobiles mais sont ceux attendus de l'activité de la société Capital club automobiles si elle avait pu se poursuivre en l'absence de liquidation judiciaire. Ce préjudice, distinct d'une perte de chance, qui n'est pas invoquée, et à le supposer actuel et certain, prend également sa source dans le préjudice social résultant de l'anéantissement du patrimoine de la société Capital club automobiles et ne constitue qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers. Il s'ensuit que les demandes formées à ce titre par MM. [Y] et [E] [L] sont également irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables MM. [L] et la société SHGI en toutes leurs demandes d'indemnisation en raison du défaut de qualité à agir.
3. Sur les demandes des sociétés Autopro et Absolut automobiles
Les sociétés Absolut automobiles et Autopro prétendent que la société FEC et M. [Z] ont prodigué des conseils erronés à la société Capital club automobiles depuis sa création, qu'elles ont elles-mêmes utilisé ce conseil prodigué à tort par la société FEC et M. [Z] et confirmé par courrier du 7 mai 2012 et ainsi appliqué de manière erronée la TVA sur la marge, que l'erreur est reconnue, que ce manquement contractuel leur a causé un préjudice constitué du redressement fiscal qu'elles ont chacune subi.
La société FEC et les ayants droit de M. [Z] répliquent que les sociétés Absolut automobiles et Autopro n'ont pu appliquer le régime erroné de TVA à la suite de la lettre adressée à la société Capital club automobiles puisqu'elles le pratiquaient déjà antérieurement, que cette lettre ne leur était pas destinée et qu'elles avaient leur propre expert-comptable, qu'en outre elles ne démontrent pas en quoi la faute contractuelle dans la mission de l'expert-comptable pour la société Capital club automobiles vaut faute délictuelle pour elles, qu'elles n'établissent pas qu'elles ont eu accès aux travaux de la société FEC.
La cour rappelle que la société FEC et M. [Z] ont admis avoir appliqué un régime de TVA erroné dans l'exécution de leur mission de tenue de la comptabilité de la société Capital club automobiles et de déclarations de la TVA pour le compte de leur client.
La lettre adressée le 7 mai 2012 par la société FEC à la seule société Capital club automobiles est rédigée comme suit : 'Conformément à votre demande, je vous confirme que la TVA afférente aux opérations réalisées par votre société a été dûment comptabilisée conformément aux règles fiscales en vigueur tant au niveau du champ d'application que du taux, du fait générateur et de l'exigibilité'. Cette lettre ne précise pas les règles fiscales effectivement appliquées par la société FEC dans la tenue de la comptabilité de la société Capital club automobiles. Elle ne saurait ainsi, à elle seule, constituer ni une information relative au régime de TVA applicable selon les opérations réalisées ni a fortiori un conseil d'appliquer le régime de la TVA sur la marge.
Si le redressement fiscal des sociétés Autopro et Absolut automobiles a porté sur l'année 2011 et la période du 1er janvier au 30 septembre 2012, soit sur une période partiellement antérieure à cette lettre, et s'il s'en déduit que ces sociétés ont commencé d'appliquer un régime de TVA erroné avant la lettre du 7 mai 2012, l'examen du suivi des ventes de véhicules par les deux sociétés montre que les reventes de véhicules fournis par des fournisseurs européens et la société Capital club automobiles ont commencé en mars 2011 concomitamment à la création de celle-ci.
Ainsi la tenue d'une comptabilité erronée du point de vue de la TVA de la société Capital club automobiles dès sa constitution en mars 2011 a pu inciter les sociétés Autopro et Absolut automobiles, dont la direction est identique à celle de la société Capital club automobiles, à appliquer elles-mêmes ce régime fiscal et la lettre du 7 mai 2012 a pu, même si elle ne leur était pas destinée, les conforter dans cette pratique.
Toutefois les sociétés Autopro et Absolut automobiles avaient leur propre expert-comptable, commun, en la personne de la société Rexor, présent lors des contrôles fiscaux.
Il ressort en outre de la réponse de l'administration fiscale aux observations de la société Autopro que cet expert-comptable estimait bien fondée l'application du régime de la TVA sur la marge. De cette réponse il ressort également que, s'agissant de fournisseurs belges, la société Autopro s'était elle-même placée sous le régime des acquisitions intracommunautaires et avait autoliquidé la TVA et que, s'agissant de la société Capital club automobiles comme fournisseur, 'la société Autopro disposait dans ses dossiers clients de tous les éléments lui permettant de conclure à l'application erronée du régime de TVA sur la marge par Capital club automobiles'.
Quant à la proposition de rectification adressée à la société Absolut automobiles, elle indique que les factures des fournisseurs européens mentionnaient qu'il s'agissait de livraisons intracommunautaires, que la vente était exonérée de TVA et, pour certaines, rappelaient les obligations déclaratives de l'acquéreur, et que les factures de la société Capital club automobiles, fournisseur, ne mentionnaient aucune TVA, ni en montant ni en taux. Il s'en déduit que la société Absolut automobiles disposait également des pièces permettant l'application dès 2011 du régime de TVA adéquat.
C'est ainsi indépendamment de la tenue de la comptabilité de la société Capital club automobiles et de la lettre du 7 mai 2012 que les sociétés Autopro et Absolut automobiles ont appliqué un régime de TVA erroné.
Il résulte de ces constats que le préjudice allégué par les sociétés Autopro et Absolut automobiles est sans aucun lien de causalité avec le manquement contractuel de la société FEC dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable de la seule société Capital club automobiles. A ces motifs se substituant à ceux du tribunal, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Autopro et Absolut automobiles de leurs demandes d'indemnisation.
4. Sur les demandes accessoires
Les appelants succombant en leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la cour ajoutant leur condamnation in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société FEC et une autre somme de 3.000 euros aux héritiers de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société France expertise comptable et les ayants droit de M. [M] [Z] et tirée de la forclusion de l'action engagée par Me [X] ès qualités, MM. [Y] et [E] [L] et les sociétés Holding de gestion industrielle, Autopro et Absolut automobiles ;
Déclare forclose l'action engagée par Me [X] ès qualités à l'encontre de la société France expertise comptable et de M. [M] [Z] ;
En conséquence infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Capital club automobiles représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], de sa demande d'indemnisation et, statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable l'action engagée par Me [X] ès qualités à l'encontre de la société France expertise comptable et de M. [M] [Z] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société France expertise comptable et les ayants droit de M. [M] [Z] et tirée de la forclusion de l'action engagée par MM. [Y] et [E] [L] et les sociétés Holding de gestion industrielle, Autopro et Absolut automobiles à leur encontre ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [X] ès qualités, MM. [Y] et [E] [L] et les sociétés Holding de gestion industrielle, Autopro et Absolut automobiles à verser la somme de 3.000 euros à la société France expertise comptable au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [X] ès qualités, MM. [Y] et [E] [L] et les sociétés Holding de gestion industrielle, Autopro et Absolut automobiles à verser la somme de 3.000 euros à Mmes [P], [R] et [F] [Z] et à M. [H] [G] [Z], heritiers venant aux droits de M. [M] [Z], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [X] ès qualités, MM. [Y] et [E] [L] et les sociétés Holding de gestion industrielle, Autopro et Absolut automobiles aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile ni une exarticle 5 des conditions générales prévoit unarticle 5 des conditions générales stipule quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 123 du code de procédure civile. Il sarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
625fa5668361df277dc598fb
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