Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa56c8361df277dc59917
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 10 813 720 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11249 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF6J Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018L00952 APPELANT Maître [H] [V], en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur de la société GPE, ayant son siège social [Adresse 8], Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (60) Ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055, INTIMÉ Monsieur [M] [K] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] ([Localité 7]) Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARLU GPE, dont M. [M] [K] était l'associé et le gérant, avait pour objet l'étude, le conseil et l'élaboration de tous projets d'installation de réseaux de distribution hydraulique et gazeux ainsi que la vente de toutes prestations et fournitures afférentes. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 2017, Me [V] étant désigné liquidateur. Les derniers comptes annuels établis par la société GPE avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, arrêtés au 31 décembre 2015, mentionnaient une créance détenue par cette dernière sur M. [K] d'un montant de 108 137,20 euros inscrite au compte 455 (compte courant d'associé). Par lettres datées des 25 septembre 2017 et 10 avril 2018, le liquidateur a demandé à M. [K], puis l'a mis en demeure, de régler la somme de 108 137,20 euros. M. [K] lui a alors transmis les comptes annuels de la société GPE arrêtés au 31 décembre 2016 et au 1er janvier 2017, dont il ressortait que la créance de la société GPE à son égard ne s'élevait plus, respectivement, qu'à 97 355 euros et 8 089,11 euros, ce dernier montant étant obtenu après incorporation du résultat 2016. Le 23 mai 2018, le liquidateur a assigné M. [K] en paiement de la somme de 97 355 euros. Désigné par une ordonnance du juge-commissaire du 4 février 2019 à l'effet d'examiner les comptes annuels produits, le cabinet Cogeed a estimé, dans un rapport du 26 août 2019, que ceux de 2016 intégraient une créance fictive sur la SCI [Adresse 8] (la SCI) d'un montant total de 62 590 euros HT et qu'en tout état de cause, cette créance aurait dû faire l'objet d'une provision pour irrécouvrabilité entraînant une diminution du résultat net comptable 2016 de 62 590 euros ainsi qu'une augmentation à due concurrence du solde débiteur du compte d'associé de M. [K] au 1er janvier 2017, celui-ci ressortant dès lors, non plus à 8 089 euros, mais à 70 679 euros. Après dépôt de ce rapport, le liquidateur a réduit sa demande en paiement à 70 679 euros. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a débouté le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'à la date à laquelle les comptes avaient été arrêtés, l'application des règles comptables ne permettait pas de considérer qu'il existait un risque d'irrécouvrabilité de la créance détenue sur la SCI. Le liquidateur a relevé appel du jugement selon déclaration du 29 juillet 2020. Par conclusions n° 1 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2021, Me [V], en qualité de liquidateur de la société GPE, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 70 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 en application de l'article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 du même code ; - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel, outre les dépens. Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, M. [K] demande à la cour : - de confirmer le jugement et de rejeter les demandes du liquidateur ; - à titre subsidiaire, de lui accorder des délais pour s'acquitter de la somme qui pourrait être mise à sa charge de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d'appel, outre les dépens dont distraction au profit de Me Servillat conformément à l'article 699 du même code. SUR CE, Pour soutenir que M. [K] est redevable de la somme 70 679 euros, le liquidateur prétend que les trois factures du 7 décembre 2016 émises par la société GPE à l'ordre de la SCI pour un montant total 62 590 euros HT sont fictives et qu'en tout état de cause, les créances correspondantes, contestées et prescrites, auraient dû faire l'objet d'une provision pour irrécouvrabilité. M. [K] réplique que les factures litigieuses recouvrent des travaux effectivement réalisés et que le délai écoulé entre l'exécution des prestations et leur facturation s'explique par l'accord passé entre lui-même et son père, alors gérant de la SCI, selon lequel le paiement interviendrait au moment de la vente du patrimoine immobilier de la SCI. Il fait également valoir qu'à la date d'arrêté des comptes annuels 2016, il n'y avait pas lieu de suspecter un risque d'irrécouvrabilité de la créance en cause, en l'absence de contestation formulée à l'époque par la SCI malgré la réception des factures et compte tenu du climat de confiance régnant entre lui-même et son ex beau-frère, devenu gérant de la SCI après le décès de son père. Enfin, il soutient que les créances en cause n'étaient pas prescrites. A titre liminaire, il convient de relever : - qu'il résulte des pièces versées aux débats que tant les sièges sociaux de la SCI et de la société GPE que le domicile personnel de M. [K] étaient situés à la même adresse ([Adresse 8]), - qu'il n'est pas discuté que le père de M. [K] a été le gérant de la SCI jusqu'à son décès, intervenu à une date non connue de la cour, et que l'ex beau-frère de M. [K] (M. [J]) lui a succédé dans ces fonctions, - que la société GPE était imposable à l'impôt sur le revenu et qu'en conséquence, le résultat d'un exercice pouvait être affecté dès le lendemain de la clôture de celui-ci au compte d'associé (455) de M. [K]. Trois factures d'un montant total de 62 590 euros ont été émises le 7 décembre 2016 par la société GPE à l'ordre de la SCI : - La première, d'un montant de 18 300 euros HT et intitulée « Chantier : réfection toiture (2 chantiers) », mentionne la liste de travaux suivante : mise en place par deux fois d'un échafaudage côté cour au dessus des compteurs électriques, démontage de l'ensemble des tuiles et liteaux sur 50 m2, réfection de l'ensemble du supportage et pose des tuiles, retrait de l'échafaudage 12ML x 6MH ; nettoyage du site ; La deuxième, d'un montant de 7 690 euros HT et intitulée « Chantier : remplacement chaudière + Ballon Ecs », porte sur les prestations suivantes : démontage de la chaudière fioul, démontage du ballon électrique Ecs 200 L, mise en déchetterie de l'ensemble, fourniture, pose et raccordement de deux appareils chaudière et ballon Ecs, mise en route et essais. La troisième, émise pour un montant total de 36 600 euros HT et intitulée « Chantier : maintenance générale du site » est ainsi libellée : « - entretien annuel de la chaudière fioul + combustible ferme complète (2 habitations) : 150 € x 16 ans = 2 400 € HT / 3 000 € x 6 ans = 18 000 € HT - entretien de la fosse septique avec remplacement pouzzolane : 2 300 € HT - maintenance générale sur les installations de plomberie, remplacement baignoire, douche, lavabo, WC appart M. [K], remplacement douche, WC appart M. [J] réparation fuite hangar, box à chevaux, WC commun : 6 000 € HT - participation à la réalisation de la réfection de l'évacuation des eaux par la conduite à travers champs : 1 500 € HT - entretien des espaces verts, fourniture et maintenance des appareils motorisés + combustible, tonte et nettoyage des murs périphériques, fleurissement annuel de la cour : 400 € x 16 ans = 6 400 euros HT ». Le liquidateur a réclamé le règlement des trois factures à la SCI, notamment par lettres des 7 mars et 12 novembre 2018. En réponse, la SCI a indiqué, par lettre du 24 décembre 2018, que ces factures, compte tenu de leur caractère infondé, n'avaient pas été payées par prélèvement sur le prix de cession du bien immobilier vendu par elle et qu'elle n'entendait pas les régler au motif que la société GPE ne justifiait ni d'un accord sur le principe et le prix des travaux, ni de la livraison de ceux-ci à la SCI, que M. [K] n'avait jamais indiqué à la gérance faire intervenir la société GPE pour les prestations en cause, qu'il apparaissait que M. [K] avait exécuté des travaux à son initiative personnelle et du fait de son occupation des lieux et que, s'il était arrivé à la SCI de faire appel à la société GPE « plusieurs années auparavant », cette dernière avait alors été réglée dans les temps. En premier lieu, il convient de relever que les factures en cause n'ont pas été délivrées dès la réalisation de la prestation de services, en violation de l'article L. 441-3 du code de commerce, et qu'à se référer aux indications temporelles qu'elles comportent, certaines d'entre elles l'ont été au moins 16 ans plus tard, sans que le prétendu différé de paiement consenti par la société GPE, qui n'empêchait pas leur émission et leur enregistrement en comptabilité à bonne date, ne puisse le justifier. En outre, ces factures ne précisent pas la date d'exécution des travaux qu'elles énumèrent ou la situent au cours d'une période, selon le cas de 16 ou de 6 ans, dont le début et la fin ne sont pas indiqués. En second lieu, le seul document produit par M. [K] pour prouver que, nonobstant les dénégations formulées dans sa lettre du 24 décembre 2018, la SCI avait marqué son accord sur la réalisation et le paiement des travaux objets des factures du 7 décembre 2016, est une copie d'un extrait du livre de dépenses et de recettes de la SCI pour les années 2011 et 2012 sur lequel figure, à côté de l'indication d'une somme à déduire du total des recettes, le commentaire suivant : - année 2011 : « Impayé [M] [K] soit : / 3 000 € (2010) / 8 160 € (2011) / à comptabiliser travaux effectués par GPE » ; - année 2012 : « Impayé [M] [K] 8 160 / à comptabiliser travaux effectués par GPE » ; La mention, en 2011 et 2012, de travaux de la société GPE restant à comptabiliser ne peut couvrir l'ensemble des prestations litigieuses, qui se sont échelonnées sur 16 ans, et la cour ignore si une indication similaire, révélant une persistance de l'absence de comptabilisation, a été portée sur le livre de comptes les années suivantes. Surtout, à défaut de toute précision quant à leurs date, objet et montant, il n'est pas établi que les travaux non comptabilisés concernés correspondent à ceux facturés le 7 décembre 2016 plutôt qu'à ceux, distincts, évoqués par la SCI dans son courrier du 24 décembre 2018. M. [K] fait également valoir que la SCI a attendu le 24 décembre 2018 pour contester les factures. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant, d'une part, l'effectivité de la remise des factures par ses soins selon les modalités qu'il allègue, à savoir au notaire chargé de la vente des biens immobiliers de la SCI ainsi que au gérant de la SCI en main propre et dans la boîte aux lettres de son domicile personnel, et, d'autre part, la date de cette remise, qu'il n'indique pas. Au demeurant, à supposer que la SCI et le notaire aient été rendus destinataire des factures à une date proche de leur émission, le refus de les régler par prélèvement sur le prix de cession du bien immobilier de la SCI révèle l'existence d'une contestation antérieure au 24 décembre 2018. Enfin, la lettre de la SCI du 24 décembre 2018 exprime une contestation dépourvue d'équivoque du bien fondé des factures motivée par une absence d'accord intervenu sur l'exécution des travaux. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution et le paiement des travaux objets des factures litigieuses ont été acceptés par la SCI. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que les factures litigieuses ont, comme le soutient le liquidateur, un caractère fictif et, partant, que le bénéfice réalisé par la société GPE au titre de l'exercice 2016 doit être revu à la baisse à due concurrence, soit à hauteur de 62 590 euros. La dette de M. [K] à l'égard de la société GPE s'élève donc, non pas à 8 089,11 euros comme indiqué dans les comptes arrêtés au 1er janvier 2017, mais à 70 679,11 euros (arrondis à 70 679 euros par le liquidateur). Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du liquidateur et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à verser à ce dernier la somme de 70 679 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018 qui pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. M. [K] produit un avis d'impôt sur les revenus 2018 dont il ressort que lui-même et son épouse ne sont pas imposables et ont 4 enfants à charge ainsi qu'un contrat de travail conclu entre lui-même et le ministère de l'éducation nationale prenant fin le 31 août 2020 et stipulant une rémunération selon l'indice brut 441, à savoir 1 350 euros nets par mois. Ces éléments attestent de facultés financières limitées mais sont anciens et incomplets, aucune information n'étant fournie sur le patrimoine de M. [K], alors que l'avis d'imposition précité fait état de la perception de revenus fonciers. Il sera donc accordé à M. [K], en application de l'article 1343-5 du code civil, un délai d'un an pour s'acquitter de sa dette, selon les modalités précisées au dispositif. M. [K], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer au liquidateur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel, les dispositions contraires du jugement étant infirmées. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Condamne M. [M] [K] à payer à Me [H] [V], en qualité de liquidateur de la société GPE, la somme de 70 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Autorise M. [M] [K] à s'aquitter de sa dette en onze mensualités de 5 889 euros suivies d'une douzième soldant le principal et les intérêts, les versements devant intervenir le 10 de chaque mois à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra de plein droit exigible, Condamne M. [M] [K] à payer à Me [H] [V], en qualité de liquidateur de la société GPE, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [K] aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 907 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 441-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 1231-6 du code civil et avec capitalisation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
625fa56c8361df277dc59917
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