Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263994081d302277d8e8c8e
- Date
- 22 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Avril 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KCW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-05295 APPELANTE SASU [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Caroline SAKSIK, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) d'un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, pris en charge le 18'septembre 2018 au titre de la législation professionnelle l'accident concernant [D] [B], salarié de la société, déclaré le 20 juin 2017 par l'employeur'; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 20 novembre 2017 porté le litige, sur rejet implicite, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 21 septembre 2018, ce tribunal a': -'Constaté que la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu au salarié le 19 juin 2017 est rapportée par la caisse'; -'Déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 juin 2017 au préjudice du salarié régulière et opposable à la société'; -'Déclaré la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du 19 juin 2017 du salarié opposable à la société'; -'Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires'; -'Rejeté la demande de la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel le 6 février 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L.'411-1 et R.'441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de': -'La déclarer fondée à contester le caractère professionnel de l'accident de son salarié'; -'Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris'; Et, statuant à nouveau, -'Constater que son salarié n'apporte aucun élément établissant la réalité des faits, tant sur l'origine que sur la date des faits et aucune certitude sur la date de ses lésions'; -'Constater que son salarié ne rapporte aucun élément établissant un lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel'; -'Constater que la caisse n'a pas respecté les règles de procédure en matière d'accidents du travail et d'instruction de la demande'; En conséquence, -'Lui déclarer inopposables la décision de la caisse du 18 septembre 2017 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 9 novembre 2017'; -'Condamner la caisse au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de': -'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris'; En conséquence, -'Déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident du travail du 19 juin 2017'; -'Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; -'Condamner la société au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties qu'elles ont déposées à l'audience et fait viser par le greffe après les avoir développées oralement au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE': Sur le principe du contradictoire : La société soutient qu'elle n'a jamais pu avoir accès au dossier de sorte que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir que la caisse a conditionné l'accès au dossier à l'appel d'un numéro de téléphone et qu'une fois cette démarche réalisée, la caisse avait d'abord repoussé la possibilité de venir consulter le dossier dans la mesure où le salarié n'avait pas répondu au questionnaire avant de lui annoncer qu'elle lui adresserait une copie du dossier une fois celui-ci complet, mais qu'elle ne l'a jamais fait avant de prendre en charge l'accident. La société soutient que le délai imparti à l'employeur pour former des observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail court à compter du jour où il a la possibilité de prendre connaissance du dossier. N'ayant pas offert à l'employeur la possibilité de se déplacer, la caisse ne peut pas lui opposer que l'envoi postal n'est qu'une faculté. La caisse réplique que la société a été destinataire d'un questionnaire puis, le 28 août 2017, d'une notification de clôture d'instruction. La caisse relève que le tribunal a justement souligné que la société ne justifiait pas avoir effectué les démarches pour se rendre sur place afin de consulter le dossier. Le délai de 10 jours francs pour se rendre dans les locaux de la caisse a été respecté et l'absence de réception du questionnaire du salarié n'a eu aucune conséquence sur la clôture de l'instruction intervenue le 28 août 2017. Enfin aucune disposition légale ne l'oblige à transmettre à l'employeur les pièces par voie postale ou électronique. Selon l'article R.'441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. L'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que : «'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'» En l'espèce, il est établi qu'après la réception de la déclaration d'accident du travail avec réserves du 20 juin 2017 et du certificat médical initial du 19 juin 2017 (pièces n°1 et 2 de la caisse et 3 de la société), la caisse a diligenté une mesure d'instruction en adressant un questionnaire au salarié et un autre à l'employeur. La société a adressé son questionnaire à la caisse le 18 juillet 2017 (pièces n°4 de la caisse et 5 de la société). La caisse a informé la société par lettre du 21 juillet 2017, reçue le 25 juillet 2017, de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction (pièces n°3 de la caisse et 6 de la société). Par lettre du 28 août 2017, reçue le 30 août 2017, la caisse informait la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 18 septembre 2017 (pièces n°5 de la caisse et 7 de la société). La caisse a donc respecté un délai de 10 jours francs entre la réception de la lettre de clôture par la société le 30 août 2017 et la prise de décision le 18 septembre 2017. La société ne verse au débat qu'une lettre en date du 11 septembre 2017, reçue le 12 septembre 2017, adressée à la caisse dans laquelle elle affirme': «'Nous faisons suite à l'entretien téléphonique de ce jour en raison de la réception de votre courrier du 28 août 2017, nous proposant de venir consulter les pièces constitutives du dossier visé en référence. Nous prenons en note que [le salarié] n'a toujours pas transmis ses éléments de sorte que le dossier administratif n'est pas complet. «'Nous prenons également note que le dossier n'est pas consultable sur place mais qu'il nous sera communiqué dès que celui-ci sera complet. «'En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre une copie du dossier à l'adresse électronique suivante''» Cette lettre établie par la société, sans autre élément objectif, ne peut servir de preuve ni de commencement de preuve que la caisse ne lui aurait pas permis de venir consulter le dossier en raison de son caractère incomplet et lui aurait annoncé qu'elle lui enverrait le dossier par voie électronique une fois complet. En outre, aucun élément objectif ne justifie que la société ait effectué une démarche pour se rendre sur place et que la caisse l'en aurait empêchée. De plus, l'argument de l'absence du questionnaire du salarié dans le dossier au jour de la clôture est sans incidence sur la possibilité de consulter le dossier ni sur la décision à intervenir dès lors que si ce questionnaire était parvenu à la caisse après la clôture, ce qui n'est ni allégué ni établi, la caisse n'aurait en tout état de cause pas pu en tenir compte pour prendre sa décision. L'envoi par voie postale ou électronique n'est qu'une faculté et la caisse n'est pas soumise à une obligation en la matière, étant rappelé qu'aucun élément ne vient étayer la thèse de la société selon laquelle la caisse ne lui avait pas offert la possibilité de venir sur place consulter le dossier. Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information concernant la possibilité donnée à l'employeur de consulter les pièces du dossier et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Le moyen d'inopposabilité tiré de ce chef ne saurait donc utilement prospérer. Sur la matérialité de l'accident du travail : La société fait valoir que le salarié l'a informée de l'accident le lundi 19 juin 2017 à 8 heures 30, soit 30 minutes après le prétendu accident et sans en avertir son responsable hiérarchique, lequel accident se serait produit dès la première minute de sa journée de travail. Elle fait valoir que la semaine de travail se terminant à 12 heures, le salarié disposait de 2,5 jours pour des activités extra-professionnelles. Elle soutient aussi que si le salarié a déclaré s'être mal réceptionné en descendant du camion, il n'a pas été mis à sa disposition de camion mais un véhicule Peugeot Expert'; qu'il ne s'est pas expliqué sur sa mauvaise réception en sortant du véhicule'; qu'il n'y a eu aucun témoin'; qu'il n'y avait donc aucune preuve de l'existence et de la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail'; que personne n'a vu le salarié se rapprocher de la benne afin de décharger un sac de gravats'; qu'il portait des chaussures de sécurité'; qu'il réalise de petits dépannages de plomberie et ne sort pas de grandes quantités de gravats mais des chutes de pvc'; que le certificat médical initial fait état d'une talalgie droite qui correspond à des douleurs au talon alors que le salarié a déclaré s'être tordu la cheville'; qu'il existe donc une discordance sur le siège de la lésion qui fait naître un doute sérieux quant à la réalité de l'accident aux temps et lieu du travail'; qu'il ressort de la consultation des sites internet que le salarié pratiquait des sports et en particulier le ski (discipline «'flèche'» et «'chamois'» qui correspondent à des slaloms géants sollicitant notamment la cheville)'; que c'est cette activité extra professionnelle qui expliquerait davantage le siège des lésions. La caisse réplique qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par la société que le salarié a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2017 à 08h00'; qu'une instruction a été diligentée à la suite des réserves de l'employeur mais que le salarié n'a pas répondu au questionnaire'; que l'employeur dans son questionnaire a réaffirmé l'absence de témoin, précisé que le salarié portait des chaussures de sécurité et indiqué que le service du personnel avait été contacté par l'assuré à 08h22'; que l'absence de témoins n'est pas un argument suffisant pour écarter la présomption d'imputabilité comme l'a retenu le tribunal'; que l'employeur d'ailleurs, quand elle lui a demandé de lui transmettre «'la liste des salariés présents ce jour-là dans l'unité de travail de la victime durant la journée'» s'est contenté d'indiquer «'néant'»'; que la société est donc mal venue d'affirmer qu'aucune personne n'a vu le salarié se présenter sur l'emplacement de la benne pour décharger un sac de gravats'; que la société tente de jouer sur les mots quand elle prétend relever une incohérence dans les déclarations du salarié dans la mesure où le véhicule en cause est un fourgon utilitaire, la nature exacte du véhicule n'ayant d'ailleurs pas d'incidence sur l'accident lui-même'; que de même, le port de chaussures de sécurité n'exclut pas la survenance d'un accident mais vient seulement en limiter les risques'; que la société ne démontre pas et se borne à faire des suppositions quand elle prétend que les activités sportives du salarié seraient à l'origine du siège des lésions'; que la société se garde d'ailleurs de produire la moindre attestation d'un salarié présent le jour de l'accident affirmant que le salarié victime était d'ores et déjà blessé en prenant son poste à 08h00'; que la société ne rapporte donc pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail'; que le salarié a indiqué s'être blessé au pied droit ce qui a été médicalement constaté dans le certificat médical initial établi le jour même'; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir déterminé avec exactitude le siège de sa lésion et ce d'autant plus qu'une douleur à la cheville peut irradier vers le talon et vice versa'; que la constatation des lésions est donc cohérente avec la déclaration de la victime. Il résulte de l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 juin 2017 (pièce n°3 de la société) mentionne les circonstances de l'accident du salarié survenu le 19 juin 2017 à 08h00 (pour un horaire de travail de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) comme suit': «'Activité de la victime lors de l'accident': déchargement de gravats'/'Nature de l'accident': mal réceptionné en descendant du camion, tordue la cheville'», les siège et nature des lésions étant «'pied droit'» et «'douleurs'». La société indique dans cette déclaration que cet accident a été connu le 19 juin 2017 à 08h30. Néanmoins, dans son questionnaire, la société précise que le salarié «'a contacté le service du personnel à 08h22 pour indiquer qu'il se serait fait mal'» (pièces n°4 de la caisse et 5 de la société). Le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) établi le 19 juin 2017, jour de l'accident, constate une «'talalgie droite'» et mentionne un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2017. Les circonstances de fait portées à la connaissance de l'employeur le 19 juin 2017 à 08h22, soit immédiatement après l'accident, et retranscrites à la déclaration d'accident du travail par l'employeur qui a parallèlement émis de réserves aux motifs «'pas de témoins, pas de lésion corporelle, incohérence de la déclaration [du salarié]'», sont néanmoins cohérentes quant au fait générateur douloureux (douleur au pied droit en descendant d'un véhicule) survenu précisément aux temps et lieu du travail de l'assuré, générant la lésion ressentie, et sont corroborées par le certificat médical initial établi le 19 juin 2017 pour un accident survenu le même jour. Ainsi, les lésions déclarées par le salarié, à savoir des douleurs au pied droit, sont bien apparues au temps et au lieu du travail, à l'occasion et lors des actes et mouvements réalisés par ce dernier dans l'exercice de son travail, ont été immédiatement portées à la connaissance de son employeur et ont été médicalement constatées le jour même. La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que le salarié a été victime le 19 juin 2017 à 08h00, au temps et au lieu du travail, d'un traumatisme douloureux daté et circonstancié en descendant du véhicule mis à sa disposition par son employeur dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le même jour, à savoir une talalgie droite, peu important': -'l'absence de témoin et la survenance de l'accident au moment de la prise de poste dès lors que les circonstances de l'accident ont été rapportées à l'employeur immédiatement après l'accident et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le même jour, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion ; -'que dans la déclaration il soit mentionné un «'camion'», terme générique en milieu professionnel, dès lors qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire selon la société (sa pièce n°9)'; -'que le médecin ait constaté une talalgie droite alors que le salarié a déclaré s'être tordu la cheville et a précisé ressentir des douleurs au niveau du pied droit, dès lors que la nature et le siège des lésions indiquées par le salarié sont en cohérence avec la constatation clinique effectuée par le médecin'; -'que le salarié portait des chaussures de sécurité, cet élément n'étant pas de nature à exclure toute possibilité d'accident, étant observé que la douleur médicalement constatée concerne le talon'; -'que le salarié n'ait pas été vu près de la benne pour décharger des gravats d'une part puisque l'accident s'est produit au moment où il descendait du véhicule et non devant la benne et d'autre part parce qu'il n'y avait pas de témoin. Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l'accident déclaré, emportant présomption d'imputabilité notamment entre la lésion médicalement constatée et l'événement traumatique générateur survenu lors de la descente d'un véhicule professionnel. Il en résulte nécessairement que ces lésions sont présumées imputables au travail sauf si l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère, ce qui n'est pas le cas. En effet, la société se borne à invoquer la pratique d'activités sportives par son salarié, notamment le ski (slalom ' sa pièce n°12), sans rapporter la moindre preuve d'un lien entre cette pratique spécifique et la lésion en cause, étant rappelé au surplus que l'accident a eu lieu le 19 juin 2017 à [Localité 6]. Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens outre à payer à la caisse la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE l'appel recevable'; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions'; DÉBOUTE la SASU [5] de ses demandes'; CONDAMNE la SASU [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6263994081d302277d8e8c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel