Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd57b6a90a057d2a5a20
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00192 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GHX4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 17 Décembre 2018 RG n° 18/01498 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : La SA AVIVA ASSURANCES, N° SIRET : 306 522 665 [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [R] [T] né le 11 Novembre 1963 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [E] [X] épouse [T] née le 18 Mai 1963 à [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN Monsieur [F] [P] né le 10 Septembre 1961 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [L] [V] née le 02 Octobre 1958 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] représentés et assistés de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [A] [B] RCS de CAEN N° SIRET : 344 702 568 Lieudit [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN La SAS MAISONS TECO N° SIRET : 501 588 164 [Adresse 7] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES INTERVENANTS : La Société CRAMA CENTRE MANCHE GROUPAMA [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 2 octobre 2003, Monsieur [F] [P] et Madame [L] [V] ont confié à la société SO.CO.Ouest devenue, la SAS TECO, la construction d'une maison à [Localité 13]. Sont intervenus notamment à l'acte de construction, pour les travaux de gros oeuvre, Monsieur [U], désormais en liquidation judiciaire, en qualité de sous-traitant du constructeur, assuré auprès de Groupama Centre Manche, ainsi que Monsieur [B], chargé du lot enduit, assuré par la société AVIVA. La réception de l'immeuble sans réserves en rapport avec les désordres faisant l'objet de la présence procédure, a eu lieu le 13 mai 2005. Par acte notarié en date du 31 juillet 2012, Monsieur [P] et Madame [V] ont vendu leur maison à Monsieur et Madame [T]. Ceux-ci ayant constaté une aggravation de micro-fissures sur les façades, se sont rapprochés de Monsieur [B], qui a effectué une déclaration de sinistre à son assureur, la société AVIVA. Une expertise amiable a eu lieu le 18 juin 2014. Par ordonnance du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise confiée initialement à Monsieur [J] qui a été remplacé par Monsieur [Y] par ordonnance du 12 octobre 2015. Par ordonnance du 1er décembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Groupama, assureur de Monsieur [U]. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 janvier 2018. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a : - dit que les désordres subis par les époux [T] ne sont pas de nature décennale, - dit que Monsieur [A] [B] et la SAS Maison Teco ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun en raison des désordres intermédiaires subis par les époux [T], - dit que la société d'assurance AVIVA Assurances ne doit pas garantie à Monsieur [A] [B] au titre de l'assurance de responsabilité décennale, en conséquence, a débouté Monsieur [B] de sa demande de condamnation en garantie de la SA AVIVA Assurances en sa qualité d'assureur de garantie décennale, - dit que la société AVIVA Assurances doit garantir la société Maison Teco au titre de la responsabilité civile et qu'elle peut opposer à son assurée la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 €, - dit que les demandes des époux [T] à l'égard de la SA Groupama Centre Manche sont irrecevables, - débouté les époux [T] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [P] et Madame [V], En conséquence, - condamné in solidum Monsieur [B], la SAS Maison Teco et la SA AVIVA Assurances ès qualités d'assureur RC de la SA Maison Teco à payer à Monsieur et Madame [T], la somme de 28.097,11 € au titre des travaux de reprise, - dit que dans les rapports entre les parties condamnées au paiement, ces sommes seront partagées dans les proportions suivantes : * 1/3 pour la SAS Maison Teco garantie par la société AVIVA Assurances, * 2/3 par Monsieur [B], - condamné la SA AVIVA Assurances ès qualités d'assureur RC de la SAS Maison Teco à garantir la société de toutes les condamnations prononcées à son encontre avec déduction de la franchise de 10 %, - condamné in solidum Monsieur [B], la SAS Maison Teco et la SA AVIVA Assurances ès qualités d'assureur RC de la SA Maison Teco à payer à Monsieur et Madame [T], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [B], la SAS Maison Teco et la SA AVIVA Assurances ès qualités d'assureur RC de la SA Maison Teco à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA AVIVA Assurances et la compagnie Groupama Centre Manche de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum Monsieur [B], la SAS Maison Teco et la SA AVIVA Assurances ès qualités d'assureur RC de la SA Maison Teco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé et d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître DELAPLACE, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société AVIVA Assurances ès qualités d'assureur dommage ouvrage et RC de la société Maison Teco a interjeté appel de la décision le 16 janvier 2019 sur les dispositions prononcées à son encontre et le rejet de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 février 2019, Monsieur et Madame [T] ont assigné en appel provoqué la compagnie Groupama Centre Manche que la société AVIVA Assurances n'avait pas intimée. Aux termes de ses conclusions en date du 19 juillet 2019, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement sur les dispositions visées dans son acte d'appel et demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Maison Teco à son encontre, - débouter les époux [T], les consorts [V]-[P], Monsieur [B], les sociétés Maison Teco et Groupama Centre Manche des demandes formulées à son encontre tant en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [B], que d'assureur dommage ouvrage et responsabilité civile de la société Maison Teco, A titre subsidiaire, - condamner la société Groupama Centre Manche à la garantir, tant en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [B], que d'assureur dommage ouvrage et responsabilité civile de la société Maison Teco, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - fixer la quote-part de responsabilité de Monsieur [B] à un tiers et celle de la société [U] à deux tiers, - confirmer que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre interviendront sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance, En tout état de cause : - condamner in solidum les époux [T] ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000,00 € au titre de la procédure d'appel, - condamner in solidum les époux [T] ou tout autre succombant aux dépens, dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures en date du 23 avril 2019, les époux [T] forment un appel incident et sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres et par voie de conséquence, la garantie de la société AVIVA, déclaré irrecevables leurs demandes à l'égard de la Compagnie Groupama, et mis hors de cause, Monsieur [P] et Madame [V]. Ils concluent à titre principal au caractère décennal des désordres et à la condamnation in solidum de Monsieur [P], Madame [V], Monsieur [B], la société Maison Teco et leur assureur, la société AVIVA, ainsi que la société Groupama ès-qualités d'assureur de Monsieur [U], au paiement d'une somme de 28.100,00 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les enduits. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a : - retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] et de la société Maison Teco sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, - dit que la société AVIVA doit garantir la société Maison Teco au titre de la responsabilité civile, - condamné in solidum Monsieur [B], la SAS Maison Teco et la SA AVIVA Assurances ès qualités d'assureur RC de la SA Maison Teco à leur payer la somme de 28.097,11 € au titre des travaux de reprise. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [P], Madame [V], Monsieur [B], la société Maison Teco et leur assureur la société AVIVA, ainsi que la société Groupama ès qualités d'assureur de Monsieur [U] au paiement d'une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Aux termes de leurs écritures en date du 4 juin 2019, Madame [V] et Monsieur [P] concluent, à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement à la garantie des entreprises [B], Maisons Teco et de leur assureurs AVIVA et Groupama. Ils sollicitent en outre en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [T], de entreprises [B], Maisons Teco et de leur assureurs AVIVA et Groupama à leur payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de leur conseil. Aux termes de ses écritures en date du 10 juillet 2019, la compagnie Groupama Centre Manche conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande en tout état de cause de : - dire et juger irrecevables comme prescrites les actions dirigées par les demandeurs et toutes autres parties à son encontre et de les rejeter intégralement, - dire et juger mal fondées les demandes formulées par les époux [T] et toutes autres parties à son encontre et les en débouter intégralement, - subsidiairement, de condamner in solidum la SA Maisons Teco et son assureur AVIVA, l'entreprise [B] et son assureur AVIVA à la relever et la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu'accessoires, - condamner les époux [T] sous la même solidarité à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et de la procédure au fond. Aux termes de ses écritures en date du 2 août 2019, Monsieur [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il conclut : - au caractère décennal des désordres, - à la condamnation de son assureur, décennal, la société AVIVA, à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, - la condamnation de la SA Teco et de son assureur dommage ouvrage et RC à le garantir à hauteur de deux tiers des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, et subsidiairement à le garantir à hauteur d'un tiers desdites condamnations, - au rejet des demandes formulées par la SA Maisons Teco et la SA AVIVA à son encontre, - à la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures en date du 3 septembre 2019, la SAS Maisons Teco conclut à l'infirmation partielle du jugement portant sur les condamnations prononcées à son encontre et à sa mise hors de cause, en l'absence de lien de causalité entre le travail réalisé par Monsieur [U], son sous-traitant et le faïençage affectant l'enduit et à sa confirmation pour le surplus. Très subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation, elle sollicite la garantie in solidum de la société AVIVA, de Groupama Centre Manche et de Monsieur [B] et son assureur AVIVA et demande de fixer en ce cas, la quote-part de responsabilité de Monsieur [B], d'une part, et de monsieur [U], d'autre part et de dire qu'elle aura garantie de ce dernier pour tout ce qu'elle aura dû payer au-delà de sa contribution. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère décennal des désordres En vertu de l'article 1792 du code civil, sont soumis à la responsabilité de plein droit des constructeurs, les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, sous réserve de leur apparition dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux. La réception des travaux ayant eu lieu le 13 mai 2005, seuls les désordres de cette nature apparus et dénoncés avant le 13 mai 2015 sont susceptibles d'être couverts par la garantie décennale des constructeurs. Les fissures observées par l'expert ne sont pas qualifiées par lui d'infiltrantes et il n'est fait état par les époux [T] d'aucune infiltration. Il n'y a donc aucune impropriété à destination. Les époux [T] estiment que la garantie décennale est néanmoins mobilisable dans la mesure où l'enduit est un élément indissociable de l'ouvrage, et qu'il était atteint dans sa solidité bien avant l'expiration du délai de garantie décennale. Il est constant qu'un enduit ne constitue un ouvrage que lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, fonction qui est retenue par l'expert dans son rapport daté du 29 janvier 2018, qui ajoute qu'il est suffisamment dégradé pour que sa solidité soit atteinte sur l'ensemble des façades. Pour autant, il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'une telle atteinte à la solidité de l'enduit ait été constatée dans le délai décennal, nonobstant le possible caractère évolutif de cette dégradation. Ce n'est en effet qu'après avoir été informé à l'occasion d'un dire du conseil des époux [T] en date du 8 janvier 2018, soit bien après l'expiration du délai décennal, de la chute d'un important morceau d'enduit faisant suite à une sérieuse période d'intempéries, que l'expert a fait état d'un atteinte à la solidité alors qu'il n'évoquait auparavant que la présence de fissures non infiltrantes et de faïençage des enduits. Il ne se prononce d'ailleurs pas sur le caractère décennal des désordres indiquant sur ce point : ' concernant le caractère décennal des dommages, l'appréciation est subtile et j'en laisserai l'appréciation au juge (qui appréciera aussi la notion de délais...). En l'absence de désordres de nature décennale apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, les assignations au fond ayant été délivrées les 27 avril et 2 mai 2018, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la société AVIVA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [B] ainsi qu'à l'égard des vendeurs, Monsieur [P] et Madame [V], ainsi que de la demande en garantie de Monsieur [B] à l'égard de son assureur décennal, la société AVIVA. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les responsabilités au titre de la théorie des dommages intermédiaires Le tribunal a retenu les responsabilités du constructeur, Maisons TECO pour la faute commise par son sous-traitant, Monsieur [U] (maçon) , désormais en liquidation judiciaire, et celle de Monsieur [B] qui a réalisé les enduits. Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée. La société Maisons TECO soutient que les désordres résultent de la mauvaise qualité de l'enduit mis en oeuvre par Monsieur [B] et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la nécessité de le reprendre et la pose des briques. Elle sollicite donc la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Monsieur [B] affirme avoir respecté les dosages préconisés par le fabricant et n'avoir commis aucune faute. Il conclut à la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité à hauteur de deux tiers. En l'espèce, l'expert conclut que : 'la mise en oeuvre de l'enduit par l'entreprise [B] représente la cause majeure du sinistre (au moins deux tiers) et que la mise en oeuvre des briques par l'entreprise TECO et son sous-traitant est venue aggraver les désordres ou/ et provoquer des fissurations complémentaires. Elle est à retenir seconde et dernière cause (pour le solde)' La preuve des fautes commises par ces deux parties et le lien de causalité avec les désordres résulte clairement du rapport d'expertise et aucun élément autre que de simples affirmations de la part des intéressés, ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu les responsabilités de Monsieur [B] à hauteur des deux tiers et de la société Maisons TECO du fait de son sous-traitant à hauteur d'un tiers dans leurs rapports entre eux, et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 28.097,11 € au titre des travaux de reprise. Sur les demandes de garanties Comme il a été vu ci-dessus, le caractère décennal des désordres n'étant pas retenu, la société AVIVA tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur décennal de Monsieur [B] ne peut être recherchée. La compagnie GROUPAMA justifie par la production des attestations d'assurance de Monsieur [U] pour les années 2003, 2004 et 2005, qu'elle n'assurait celui-ci qu'au titre de la responsabilité décennale. Pour la même raison et nonobstant le fait que la société Maisons TECO déclare agir sur le fondement de l'action directe visée à l'article L.114-1 du code des assurances, sa demande de garantie à l'encontre de Groupama ne peut prospérer. La société AVIVA soutient que la demande de garantie de son assurée la société Maisons TECO constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui est par là même irrecevable. L'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code dispose : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. S'il est exact qu'aucune demande de garantie n'a été formée par la société Maisons TECO à l'encontre de son assureur responsabilité civile, AVIVA devant les premiers juges, la cour constate que leur condamnation in solidum était demandée par les époux [T], ce qu'ils font de nouveau en appel en sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu cette garantie au titre de la responsabilité RC. Cette demande de garantie ne peut donc être regardée comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, la société AVIVA soutient que la garantie souscrite est une garantie responsabilité civile exploitation qui n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de l'assuré, mais couvre les dommages provoqués à autrui pendant l'exploitation et au cours des activités déclarée de l'entreprise mais ne résultant pas d'une prestation. Elle invoque en outre des exclusions. Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance RC exploitation souscrit par la société Maison TECO dont la validité des clauses n'est pas contestée, que cette garantie couvre bien la responsabilité contractuelle de l'assuré pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, et notamment au maître de l'ouvrage, par les travaux livrés par l'assuré ou les personnes dont il répond dont ses sous-traitants et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution. Cette garantie couvre donc bien les dommages résultant d'une prestation de l'assuré ou de son sous-traitant, contrairement à ce que soutient la société AVIVA. Il résulte néanmoins de l'article 2.1 du contrat et des exclusions complémentaires concernant la RC Après livraison de travaux, qu'est expressément exclu de la garantie ' le coût du remboursement de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage', ce qui correspond au coût des travaux de reprise. Si lesdits travaux ne concernent selon le rapport d'expertise que la réfection de l'enduit, cette clause d'exclusion qui ne vise pas spécifiquement le coût des travaux réalisés par l'assuré ou son sous-traitant, trouve bien à s'appliquer dès lors qu'une part de responsabilité à la charge de la société Maisons TECO est retenue et qu'elle est condamnée in solidum avec Monsieur [B] au paiement des travaux de reprise. Monsieur [U] n'étant pas à la cause, la cour ne peut pas le condamner à garantir la société Maison TECO de ce qu'elle aura dû payer au-delà de sa contribution comme elle le demande dans ses conclusions. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société AVIVA en sa qualité d'assureur RC de la société maisons TECO et l'a condamnée in solidum au paiement de la somme de 28.097,11 € au titre des travaux de reprise et a rappelé qu'elle pouvait opposer à son assurée sa franchise. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société AVIVA, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Monsieur [B] et la société Maisons TECO à payer aux époux [T] d'une part une somme de 2.500,00 € et à Monsieur [P] et Madame [L] [V] une somme de 2.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [B] et la société MAISON TECO à payer à Monsieur et Madame [T], une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à Monsieur [P] et Madame [V] une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés AVIVA ASSURANCES et GROUPAMA CENTRE MANCHE de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de les débouter ainsi que Monsieur [B] et la société Maisons TECO de leurs demandes à ce titre devant la cour. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société AVIVA, Monsieur [B] et la société Maisons TECO aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître DELAPLACE. Succombant, Monsieur [B] et la société Maisons TECO seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 17 décembre 2018 sauf en ce qu'il a : - dit que la société AVIVA Assurances doit garantir la société Maisons TECO au titre de la garantie responsabilité civile et qu'elle peut opposer à son assurée la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 €, - condamné in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur RC de la SAS Maisons TECO à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] la somme de 28.097,11 € au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur RC de la SAS Maisons TECO à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur RC de la SAS Maisons TECO à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [L] [V] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur RC de la SAS Maisons TECO aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'instance de référé et d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Nicolas DELAPLACE, avocat. L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable en la forme la demande de garantie de la SAS Maison TECO à l'égard de son assureur RC, la SA AVIVA ASSURANCES, DIT que la SA AVIVA ASSURANCES ne doit pas garantie à la SAS Maison TECO au titre de l'assurance responsabilité civile, En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [E] [X] et la SAS Maisons TECO de leur demande de garantie de cette dernière par la SA AVIVA Assurances, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO à payer à Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [E] [X], la somme de 28.097,11 € au titre des travaux de reprise, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO à payer à Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [E] [X], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [L] [V], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], la SAS Maisons TECO aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle L.114-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6268dd57b6a90a057d2a5a20
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