Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33ebd20aa057d9f3883
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 9 169 438 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
N° RG 22/00720 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01942 COUR D'APPEL DE ROUEN du 03 Février 2022 APPELANTE : Société BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURBON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : S.A.R.L. ENTREVOIES [Adresse 8] [Localité 3] S.A.R.L. LASCAUX [Adresse 8] [Localité 3] S.A.R.L. SOHO [Adresse 8] [Localité 3] représentées par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de Rouen Association DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DE SEINE NORMANDIE - AGC DE SEINE NORMANDIE venant aux droits de la société SECO [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * Par requête déposée le 28 février 2022, la BRED Banque Populaire a sollicité la rectification d'une erreur et d'une omission matérielles. Elle soutient qu'une interversion de deux chiffres abouti à sa condamnation au paiement de la somme de 87 398,69 euros au lieu de 78 398,69 euros. Il soutient en outre que la cour a omis de reprendre dans le dispositif de son arrêt que les SARL Soho, Entrevoies et Lascaux seront tenues de justifier des paiements d'ores et déjà effectués par Mme [T] et seront tenues de justifier, tous les ans, des paiements futurs effectués par elle qui seront déduits des sommes mises à la charge de la BRED Banque Populaire et de la SA BNP Paribas. Par conclusions du 8 mars 2022, les SARL Soho, Entrevoies et Lascaux ont sollicité la rectification de l'erreur portant sur les deux premiers chiffres de la somme considérée mais se sont opposées au surplus de la demande en soutenant que la reprise de la disposition omise aurait pour effet de réduire le montant des sommes qui leur a été alloué et que leurs droits seraient modifiés sous couvert de rectification. Par conclusions du 14 mars 2022, la BNP Paribas a sollicité la rectification chiffrée et s'en est rapportée à justice pour le surplus. Par conclusions notifiées respectivement les 10 et 16 mars 2022, la BRED Banque Populaire, d'une part, et les SARL Soho, Entrevoies et Lascaux, d'autre part, ont maintenu leurs demandes. MOTIVATION DE LA DECISION : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, par ailleurs, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office, enfin, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'agissant de la rectification chiffrée, la cour a statué comme suit : « la BRED Banque Populaire et la SA BNP Paribas seront condamnées in solidum et non solidairement à payer à la SARL Lascaux la somme de 91 694,38 euros x 95% = 87 109,66 euros x 90% = 87 398,69 euros, cette somme se répartissant entre elles par moitié et le surplus des demandes formées par la SARL Lascaux au titre de son préjudice financier principal sera rejeté ; » Il est exact qu'une interversion a été opérée sur les deux premiers chiffres de la somme de 87 398,69 euros qui, dans les faits, s'élève à 78 398,69 euros. La rectification sera ordonnée en ce sens. Sur le surplus de la requête : La cour a répondu dans les motifs de son arrêt au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal correctionnel contre Mme [T] au bénéfice des SARL Soho, Entrevoies et Lascaux. La cour a ensuite exposé que « les paiements effectués par Mme [T] aux SARL Soho, Entrevoies et Lascaux s'agissant du remboursement des sommes détournées doivent être déduits des sommes mises à la charge de la BRED Banque Populaire et de la SA BNP Paribas dès lors que les banques sont tenues au titre d'une perte de chance d'avoir décelé plus tôt les malversations et que cette perte de chance a été calculée en fonction des sommes détournées'. La motivation précisant que « - les SARL Soho, Entrevoies et Lascaux seront tenues de justifier des paiements d'ores et déjà effectués par Mme [T] et seront tenues de justifier, tous les ans, des paiements futurs effectués par elle qui seront déduits des sommes mises à la charge de la BRED Banque Populaire et de la SA BNP Paribas ; », n'est que la conséquence de la motivation qui précède, selon laquelle les sociétés Soho, Entrevoies et Lascaux ne peuvent cumuler les sommes payées par Mme [T] en remboursement des sommes détournées et celles mises à la charge des Banques au titre de l'indemnisation de leur faute. Ainsi, l'omission de cette disposition dans le dispositif de l'arrêt n'a pas pour effet de modifier les droits et obligations des parties et procède d'une simple omission matérielle. Cette omission sera rectifiée. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Rectifie comme suit l'arrêt du 3 février 2022 (RG 20/01942) : En page 27 de l'arrêt, au lieu de lire la somme de « 87 398,69 euros », lire la somme de « 78 398,69 euros » ; Au dispositif, au lieu de lire : « - Condamne in solidum la BRED Banque Populaire et la SA BNP Paribas à payer à la SARL Lascaux la somme de 87 398,69 euros de dommages et intérêts, cette somme se répartissant entre la BRED Banque Populaire et la SA BNP Paribas par moitié et rejette le surplus des demandes formées par la SARL Lascaux au titre de son préjudice financier principal; », Lire : « - Condamne in solidum la BRED Banque Populaire et la SA BNP Paribas à payer à la SARL Lascaux la somme de 78 398,69 euros de dommages et intérêts, cette somme se répartissant entre la BRED Banque Populaire et la SA BNP Paribas par moitié et rejette le surplus des demandes formées par la SARL Lascaux au titre de son préjudice financier principal; » Au dispositif, il est rajouté, avant la disposition « Rejette les demandes formées par la BRED Banque Populaire et la SA BNP Paribas tendant à déduire des sommes mises à leur charge les impôts et les taxes qu'auraient dû régler les SARL Soho, Entrevoies et Lascaux » la disposition suivante : « - les SARL Soho, Entrevoies et Lascaux seront tenues de justifier des paiements d'ores et déjà effectués par Mme [T] et seront tenues de justifier, tous les ans, des paiements futurs effectués par elle qui seront déduits des sommes mises à la charge de la BRED Banque Populaire et de la SA BNP Paribas ; » Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
626cd33ebd20aa057d9f3883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel