Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736aeda58162057dac68ad
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 63 204 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
03 MAI 2022
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 19/02004 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJVB
[G]
[A]
/
Société ITINERIS BUILDING
Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [A]
Chez M. [K] [T] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société ITINERIS BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia LEBOEUF suppléant Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Février 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ITINERIS BUILDING, dont le siège social est situé à [Localité 5], exerce une activité de promotion immobilière. La Convention Collective Nationale applicable, dans cette entreprise de moins de 10 salariés, est celle de l'immobilier.
Monsieur [G] [A], né le 12 septembre 1978, a été engagé par la société ITINERIS BUILDING, selon contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2005, à temps complet, en qualité d'assistant coordinateur de travaux (position 1.3.2, coefficient 230 de la classification conventionnelle). Puis, la relation contractuelle entre la société ITINERIS BUILDING et Monsieur [G] [A] s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Monsieur [G] [A] exerçait à compter du 1er octobre 2005 la fonction de coordinateur de travaux (coefficient176 / salaire mensuel contractuel de 3.064,80 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles).
Par courrier en date du 11 septembre 2008, la société ITINERIS BUILDING a notifié à Monsieur [A] son licenciement pour motif économique.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
' Monsieur,
Comme indiqué au cours de notre entretien du lundi 25 août 2008, et en l'absence d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée lors de cet entretien, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Votre licenciement économique est justifié par les faits suivants :
- Après un net ralentissement de l'activité immobilière constaté depuis le milieu de 1'année 2007, nous sommes confrontés depuis le mois d'avril 2008 à un arrêt brutal de la vente de logements neufs.
- Cette situation difficilement prévisible dans son ampleur, met clairement en péril la survie de l'entreprise, en effet, très concrètement ;
* Alors que nous ne sommes qu°à 3 mois de l'achèvement des travaux des résidences « Orée du Parc '' à [Localité 4] et « Domaine de Maupas '' à [Localité 8], 25% des logements ne sont pas encore vendus et aucune réservation n°a été enregistrée sur ces 2 opérations depuis le mois de mars dernier.
* En ce qui concerne la résidence « Les Balcons de la Rotonde '' seulement 25% des ventes des logements ont pu être réalisées chez le notaire à ce jour, ce qui peut m'amener à arrêter (momentanément) les travaux à la dalle du second étage si des ventes ne sont rapidement réalisées.
* De même, pour la résidence «[Adresse 9] '' j'ai dû annuler le lancement des travaux prévu au printemps, faute de cumuler suffisamment de réservations enregistrées à cause des annulations pour refus de financement, incapacité par nos clients de vendre leur actuelle résidence, impossibilité de leur communiquer une date de démarrage des travaux et donc d'achèvement.
* De même pour la résidence service «[7]» j'ai dû repousser le lancement des travaux prévu cet automne à une date indéterminée, faute de réponse concrète de notre acheteur potentiel le Centre de Formation du Bâtiment.
* Quant à la résidence «Picasso II '', nous n`enregistrons à ce jour que 35% de réservations, ce qui est encore loin des 55% requis par notre cautionnieur pour en autoriser le lancement.
Pour toutes ces raisons, cette situation exceptionnelle nous a conduit malheureusement à supprimer votre poste de travail.
Malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
La durée de votre préavis est de trois mois. Avec votre accord, il débutera le 1er octobre 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.
Nous vous rappelons que vous resterez tenu pendant toute la durée de ce préavis par l'ensemble de vos obligations.
Vous pourrez toutefois vous absenter pour rechercher un nouvel emploi. A cet effet vous disposez de deux heures par jour ouvré, soit un total de 128 heures. Vous voudrez bien nous consulter avant de convenir ensemble des modalités d°utilisation de ces heures.
Pendant toute cette période, si une autre opportunité de reclassement se faisait jour, elle vous serait immédiatement proposée.
Si vous retrouvez un emploi, vous serez dispensé de la 2ème moitié de votre préavis sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines.
Vous disposerez à la date de rupture de votre contrat de travail d'un crédit de 72.52 heures (soit 72 heures et 31 minutes) au titre du DLF correspondant à 1 222.69 €. Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l'expérience ou une formation à condition d'en faire la demande auprès de la direction au plus tard avant la fin de votre préavis.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user.
Nous vous informons que vous pouvez engager une action judiciaire fondée sur l'irrégularité ou la nullité de votre licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.'.
Les documents de fin de contrat ont été remis par la société ITINERIS BUILDING à Monsieur [G] [A] le 31 décembre 2008
Monsieur [G] [A] a débuté une activité professionnelle personnelle en décembre 2008, dans le secteur d'activité des économistes de la construction, enregistrée sous le numéro SIRET n° 50869111000029. Le 27 juin 2013, Monsieur [G] [A] a clôturé cette entreprise individuelle et a créé la SARL EFMO. Dans ce cadre, Monsieur [G] [A] avait pour client la société ITINERIS BUILDING pour laquelle il réalisait des chantiers en qualité de maître d'oeuvre. La société ITINERIS BUILDING, prise en la personne de son dirigeant [C] [P], a mis un terme à sa relation de travail avec [G] [A] le 20 juillet 2016.
Le 12 septembre 2017, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier sa relation contractuelle avec la société ITINERIS BUILDING en un contrat de travail, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 19 octobre 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 14 septembre 2017), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 9 octobre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 14 décembre 2018 sur demande de Monsieur [A].
Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2019 (audience du 18 juin 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé les demandes formées par Monsieur [A] irrecevables car frappées de prescription depuis le 2 décembre 2013, soit 3 ans et 9 mois avant la date de saisine initiale du présent Conseil de Prud'hommes ;
- condamné Monsieur [A] à payer et porter à la société ITINERIS BUILDING la somme de 400 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL ITINERIS BUILDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Monsieur [A] aux entiers dépens.
Le 15 octobre 2019, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 octobre 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 janvier 2022 par la société ITINERIS BUILDING,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 janvier 2022 par Monsieur [A],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [A] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce que ses demandes ont été rejetées et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- requalifier sa relation contractuelle avec la société ITINERIS BUILDING en un contrat de travail avec toutes conséquences de droit ;
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ITINERIS BUILDING à lui payer les sommes suivantes :
* 10.507,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.050,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.325,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 16 de la convention collective applicable,
* 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour absence d'entretien préalable avant licenciement,
*60.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail,
*86.320,41 euros à titre de rappel de salaires sur la base d'un poste équivalent, outre 8.632,04 euros au titre des congés payés afférents,
*21.015,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ITINERIS BUILDING à lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société ITINERIS BUILDING aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT sur son affirmation de droit en ceux compris les frais d'exécution à venir ;
- débouter la société ITINERIS BUILDING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Monsieur [A] soutient qu'après son licenciement notifié en septembre 2008, il a travaillé pour la société ITINERIS BUILDING, non en qualité de prestataire de service (travailleur indépendant) mais en qualité de salarié puisqu'il existait un lien de subordination faisant de la société ITINERIS BUILDING son employeur et non sa cliente. Il affirme que cette relation de travail, dissimulée par l'employeur, correspond à l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a cessé que le 20 juillet 2016 lorsque la société ITINERIS BUILDING y a mis fin de façon abusive, sans motif réel et sérieux ni respect de la procédure de licenciement.
Monsieur [A] fait valoir que son action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société ITINERIS BUILDING ne peut être prescrite puisque le délai de prescription n'a pu courir avant le 20 juillet 2016. Il ajoute ne pas fonder son action sur la rupture du contrat de travail intervenue en décembre 2008 mais bien sur la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle rompue en 2016. Il ajoute que c'est à la date du 20 juillet 2016 qu'il a pu avoir connaissance des éléments de nature à faire valoir ses droits et notamment de sa dépendance totale envers la société ITINERIS BUILDING entre 2008 et 2016. En outre, ce qu'il reproche à la société ITINERIS BUILDING n'est pas la notification du licenciement économique en 2008 mais bien les conditions dans lesquelles il a exercé par la suite son activité auprès de la société jusqu'en 2016.
Monsieur [A] relève qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il travaillait quasi exclusivement pour la société ITINERIS BUILDING et qu'il ne possédait pas de clientèle propre. Il ajoute qu'il a été contraint de constituer la SARL EFMO [G] [A] en juin 2013, dans le but de faire face à la charge de travail délivrée par la société ITINERIS BUILDING. Il affirme que, contrairement à ce qui est avancé par l'intimée, les chantiers au cours desquels de nombreux artisans auraient travaillé pour le seul compte de Monsieur [A] n'ont en réalité jamais été réalisés. Il ajoute qu'il ne disposait que de très peu de fournitures et de services extérieurs de bureau. De plus, son entité était en fait une entité de façade gérée de facto par la société ITINERIS BUILDING, étant donné que son activité était organisée au quotidien par et pour ladite société. Il ne pouvait en outre pas prendre l'initiative dans ses activités et utilisait pour celles-ci le matériel mis à disposition par la société. Il souligne verser aux débats des documents qui permettent de prouver qu'il représentait la société ITINERIS BUILDING auprès des clients et lors de grandes manifestations commerciales et qu'il a agi pour le compte de ladite société comme s'il en était son salarié.
L'appelant expose qu'à la suite d'un licenciement pour motif économique fallacieux notifié en septembre 2008, la société ITINERIS BUILDING a continué à le faire travailler sous sa dépendance afin de pouvoir continuer à bénéficier de ses services sans pour autant devoir supporter les charges inhérentes à un statut de salarié. Il souligne que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement du 11 septembre 2008 ne sont pas recevables dans la mesure où la poursuite des relations contractuelles entre les parties est venue contrecarrer les griefs. Il en conclut être fondé à demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail étant donné qu'il a en réalité toujours travaillé pour le compte de la société ITINERIS BUILDING.
Monsieur [A] sollicite un rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2014 au 20 juillet 2016, soit la somme de 86.320,41 euros, outre la somme de 8.632,04 euros au titre des congés payés afférents.
Face à une situation de travail dissimulé clairement mis en place par la société ITINERIS BUILDING, Monsieur [G] [A] s'estime en droit de solliciter une indemnité équivalente au moins à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 21.015,18 euros.
Monsieur [A] expose qu'il a été licencié de façon brutale, irrégulière et abusive en juillet 2016 par la société ITINERIS BUILDING qui devra être condamnée à réparer son préjudice très important, à la fois moral et financier, notamment en raison du caractère particulièrement vexatoire de son licenciement, compte tenu des conditions dans lesquelles la société ITINERIS BUILDING a procédé à la rupture du contrat de travail, alors qu'il travaillait avec conscience et professionnalisme au service de son employeur qui l'a remercié du jour au lendemain. Monsieur [G] [A] indique s'être retrouvé dans une situation financière catastrophique du fait de son licenciement.
Dans ses dernières écritures, la société ITINERIS BUILDING demande à la cour de :
- constater le caractère mal fondé de l'appel interjeté par Monsieur [A] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 8 octobre 2019 ;
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 8 octobre 2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé les demandes formées par Monsieur [A] irrecevables car frappées de prescription depuis le 2 décembre 2013, soit 3 ans et 9 mois avant la date de saisine initiale du présent Conseil de Prud'hommes ;
- condamné Monsieur [A] à payer et porter à la Société ITINERIS BUILDING la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur [A] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 8 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société ITINERIS BUILDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ITINERIS BUILDING ;
- condamner Monsieur [G] [A] à payer et porter à la société ITINERIS BUILDING une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [A] à payer et porter à la société ITINERIS BUILDING la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens d'appel;
A titre subsidiaire,
Et si par impossible, la Cour de Céans devait estimer recevable l'action introduite par Monsieur [A],
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 8 octobre 2019 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [A] à payer et porter à la société ITINERIS BUILDING la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur [A] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 8 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la Société ITINERIS BUILDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dire et juger que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination juridique permanent dans le cadre de ses relations commerciales avec la société ITINERIS BUILDING ;
- débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ITINERIS BUILDING ;
- condamner Monsieur [A] à payer et porter à la société ITINERIS BUILDING une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [A] à payer et porter à la société ITINERIS BUILDING la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
La société ITINERIS BUILDING soutient à titre principal que l'action de Monsieur [A] est irrecevable car prescrite. Elle rappelle que l'appelant connaissait sa situation depuis le 2 décembre 2008, chose admise par celui-ci devant les premiers juges. En effet, celui-ci savait qu'il se trouvait placé en situation de subordination alléguée à partir de cette date et avait connaissance de son statut d'indépendant et des conditions d'exécution de la relation. De plus, il a créé son entreprise individuelle en ayant une connaissance parfaite de cette situation. Par conséquent, elle
souligne que Monsieur [A] devait introduire son action avant le 2 décembre 2013, ce qu'il n'a pas fait.
La société ITINERIS BUILDING soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur [A] ne prouve jamais le fait qu'il se serait trouvé sous son pouvoir de direction. Elle souligne que la preuve du lien de subordination juridique n'est pas rapportée par Monsieur [A].
En effet, l'intimée relève que contrairement a ce qui est avancé par Monsieur [A], celui-ci a bien eu des clients distincts, d'abord en son nom propre puis par le biais de la société EFMO. Elle ajoute que les attestations versées aux débats prouvent que Monsieur [A] a bien travaillé sur des chantiers en son nom propre, même si certains sont restés à l'état de projet. En outre, elle rappelle que suite à la rupture des relations commerciales en 2016, la société EFMO a maintenu son activité. Elle en conclut que dans ces conditions, et du fait que le contrat de travail suppose que l'employeur s'immisce dans la direction, la surveillance et l'exécution du travail accompli, la dépendance économique alléguée par Monsieur [A] ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination en l'espèce.
Elle soutient ensuite que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve que les conditions de fait dans lesquelles l'appelant exerçait son activité matérialisaient une relation de travail avec subordination. Elle souligne que Monsieur [A] avait une très large part d'initiative dans ses activités et qu'il gérait directement, sans aucune intervention de la société, l'exécution des travaux, la validation des situations des entreprises ou encore le respect des normes réglementaires. Monsieur [A] disposait d'une totale autonomie organisationnelle et intellectuelle, aucun horaire ne lui étant imposé et aucun compte-rendu régulier de ses missions n'étant exigé.
Elle fait valoir que le fait que la Société ITINERIS BUILDING ait pu mettre à disposition de Monsieur [A] un bureau pour recevoir la clientèle et du matériel informatique, n'implique pas de facto que ce dernier ait été sous ses ordres et directives. En effet, cette mise à disposition, intervenue dans une seule logique organisationnelle et familiale, et par souci de praticité pour les clients, ne saurait traduire une quelconque subordination.
L'intimée conclut que le statut de salarié ne correspond nullement à la réalité de la situation de Monsieur [A] et que cette demande en requalification n'est portée qu'à titre de riposte face à une rupture de relations qu'elle affirme être légitime.
La société ITINERIS BUILDING sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [A] instrumentalisant ladite procédure pour nuire à la société.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [A] -
Pour soutenir que les demandes de Monsieur [A] seraient irrecevables, la société ITINERIS BUILDING se fonde sur les dispositions de l'article 2224 du code civil pour estimer que Monsieur [A] disposait pour agir en justice d'un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu la situation qui le conduit à diligenter son action et qu'il n'a pas respecté ce délai. Elle explique que, selon Monsieur [A], les relations entre les parties relevaient d'une subordination salariale à partir de décembre 2008 alors qu'il a créé son entreprise individuelle le 1er décembre 2008. Elle en tire la conclusion que Monsieur [A] avait connaissance de la situation qu'il revendique dès le 2 décembre 2008 et qu'il lui appartenait de saisir la juridiction avant le 2 décembre 2013.
Il convient toutefois de rappeler que l'article 2224 du code civil qui fixe le délai de prescription de droit commun des actions réelles et mobilières à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu où aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer, s'applique à toutes les actions qui ne relèvent d'aucun texte spécial.
S'agissant de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'une telle action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ('Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit').
En ce qui concerne les demandes en paiement de salaires, l'article L. 3245-1 du même code prévoit qu'une telle demande 'se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il résulte de ses écritures, prises tant devant le premier juge que devant la cour, que Monsieur [A] ne conteste pas son licenciement intervenu en 2008 mais la rupture des relations contractuelles ayant eu lieu le 20 juillet 2016, considérant qu'après son licenciement, il est resté lié à la société ITINERIS BUILDING par un contrat de travail. Ses demandes consistent en :
- une demande de requalification de la relation contractuelle existante entre la société ITINERIS BUILDING et lui en un contrat de travail ;
- une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les demandes indemnitaires qui en découlent, étant précisé que Monsieur [A] considère avoir été licencié le 20 juillet 2016, date à laquelle la société ITINERIS BUILDING a mis fin à la relation contractuelle ;
- une demande de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2014 au 20 juillet 2016 outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
- une demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Compte tenu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et dans la mesure où, en l'espèce, l'action en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit s'analyser non pas comme une demande à part entière mais comme un moyen au soutien des demandes principales tendant à voir qualifier la fin de la relation contractuelle intervenue le 20 juillet 2016 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société ITINERIS BUILDING au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 12 septembre 2014 au 20 juillet 2016, il apparaît que Monsieur [A] disposait d'un délai de 2 ans à compter du jour de la rupture de la relation contractuelle pour contester ladite rupture et d'un délai de 3 ans pour former une demande de rappel de salaire.
Ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2017, pour une rupture de contrat de travail alléguée au 20 juillet 2016, Monsieur [A] a agi dans les délais imposés par les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit les demandes de Monsieur [A] irrecevables.
- Sur l'existence d'un contrat de travail -
Monsieur [A] explique qu'après son licenciement pour motif économique, il a débuté, à la demande de la société ITINERIS BUILDING, une activité indépendante le 1er décembre 2008 mais qu'il a continué, en réalité, à travailler de manière quasi exclusive pour cette société et que son activité était organisée au quotidien par celle-ci sans qu'il puisse prendre d'initiatives de sorte qu'il était totalement intégré à sa structure et qu'il s'agissait d'une relation de travail déguisée.
Pour s'opposer aux prétentions de Monsieur [A], la société ITINERIS BUILDING invoque, à juste titre, les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail qui édicte un principe de présomption de travail indépendant et d'absence de contrat de travail lorsqu'une personne physique est régulièrement immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés.
Comme, en l'espèce, il est constant que Monsieur [A] a été régulièrement inscrit, à compter du 1er décembre 2008, en qualité de travailleur indépendant, il se trouve soumis à une présomption de non-salariat. Il lui incombe donc de renverser cette présomption et d'établir la preuve de la relation de travail qu'il invoque.
En droit, l'existence d'un contrat de travail suppose qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [A], pour montrer qu'il travaillait presque exclusivement pour la société ITINERIS BUILDING, verse aux débats les attestations de ses comptables selon lesquelles le chiffre d'affaires facturé à cette société par son entreprise (exploitée en nom personnel jusqu'en juin 2013, en société depuis cette date) correspond à 100% de son chiffre d'affaires total jusqu'au 31 décembre 2011, à 71, 73 ou 84% ensuite selon les années. Il se prévaut de ses comptes annuels pour soutenir qu'il ne disposait que de peu de fournitures et d'outillage, qu'il se servait de l'imprimante et de la ligne téléphonique de la société ITINERIS BUILDING et qu'il partageait avec elle son réseau informatique, utilisant d'une adresse mail fournie par elle. Il ajoute que le siège de sa société a été fixé, à la demande d'ITINERIS BUILDING, dans les locaux de celle-ci.
Il produit plusieurs attestations :
- M. [F], chef d'entreprise, qui indique avoir collaboré avec M. [A] sur certains chantiers, déclare : 'toutes les démarches concernant les chantiers que je traitais avec la société ITINERIS BUILDING se faisaient en collaboration avec M. [A], maître d'oeuvre de la société ITINERIS BUILDING, dans ses bureaux se trouvant dans les locaux de la société ITINERIS BUILDING' ;
- M. [I], artisan, M. [S], chef d'entreprise, et M. [O], artisan électricien, qui se présentent comme ayant un lien de 'collaboration de travail' avec M. [A], déclarent que ce dernier a toujours eu ses locaux professionnels dans les locaux d'ITINERIS BUILDING. M. [I] ajoute, dans une seconde attestation, 'avoir vu M. [A] à de multiples reprises sur le stand ITINERIS BUILDING au salon de l'habitat'. Il précise que 'celui-ci portait un badge au nom d'ITINERIS' ;
- M. [H] [A], son frère, Mme [E], sa soeur et M. [F] confirment avoir vu M. [A] au salon de l'habitat pour le compte d'ITINERIS BUILDING ;
- Mme [A], qui se présente comme 'conjoint collaboratrice', ayant connu M. [A] dans les locaux d'ITINERIS BUILDING, rapporte que celui-ci, 'après avoir reçu un mail lui disant de quitter les lieux', a été 'forcé et contraint de partir des locaux d'ITINERIS BUILDING'. Elle précise lui avoir 'donné un coup de main pour déménager ses bureaux'.
Monsieur [A] verse, par ailleurs, aux débats, un grand nombre de documents à en-tête d'ITINERIS BUILDING, concernant 8 chantiers de construction, qu'il a signé 'par délégation'. Il s'agit de courriers portant communication de plans à des entreprises, de courriers relatifs à des litiges survenus sur ces chantiers, de la transmission de documents ou d'informations à divers interlocuteurs, de demandes en paiement pour des modifications sollicitées par des acquéreurs, de courriers de contestation sur les prestations ou les prix de certaines entreprises, de convocations à des réunions de chantier, etc.
S'il est indéniable que, d'une part, des liens étroits ont continué à exister entre les parties après le licenciement prononcé en 2008 et que Monsieur [A] est intervenu sur des chantiers de la société ITINERIS BUILDING pour réaliser des prestations de maîtrise d'oeuvre (ce qui correspond à l'objet social de sa société dénommée EFMO), d'autre part, la société ITINERIS BUILDING a mis à la disposition de Monsieur [A] des moyens matériels lui appartenant, l'existence de cette relation de collaboration n'est pas suffisante pour établir qu'à l'occasion des prestations de travail réalisées, Monsieur [A] aurait été placé, à l'égard de la société ITINERIS BUILDING, dans un lien de subordination analogue à celui d'un salarié.
Ne sont pas révélateurs d'un tel lien, en l'absence de toute manifestation d'autorité de la société ITINERIS BUILDING, le fait d'avoir fixé le siège de son entreprise dans les locaux de cette dernière, de traiter avec les entreprises partenaires à partir de ces locaux et d'avoir été présent, à l'occasion de manifestations commerciales, sur le stand d'ITINERIS BUILDING en portant un badge au nom de celle-ci, ces situations ne pouvant tout au plus que confirmer la proximité de la collaboration. De même, l'utilisation par Monsieur [A] de courriers à en-tête de la société ITINERIS BUILDING et la mention 'par délégation' (apposée par l'appelant) figurant sur les courriers produits ne sont nullement incompatibles avec une activité exercée de façon indépendante.
Soutenant n'avoir eu avec lui que des relations commerciales, la société ITINERIS BUILDING se prévaut des contrats de maîtrise d'oeuvre qu'elle a régularisés avec Monsieur [A] pour les chantiers auxquels il a participé, des comptes rendus de réunions de chantier sur lesquels Monsieur [A] apparaît en qualité de 'maître d'oeuvre indépendant', des convocations à des réunions de chantier ainsi que de divers courriers adressés par celui-ci en cette même qualité.
Pour démontrer qu'elle n'était pas la seule cliente de Monsieur [A], la société ITINERIS BUILDING produit plusieurs attestations émanant de chefs d'entreprise disant avoir été en relation contractuelle avec Monsieur [A] pour des prestations sans rapport avec la société ITINERIS BUILDING :
- M. [W], dirigeant d'entreprise, atteste ainsi 'avoir travaillé pour la SARL EFMO et sous l'autorité de M. [A], gérant de cette société, en tant que maître d'oeuvre' et donne quatre 'exemples' de travaux réalisés en joignant les devis et les comptes rendus des réunions de chantier ainsi qu'un procès-verbal de réception sur des documents à en tête de la société EFMO ;
- M. [N], artisan menuisier, certifie 'avoir travaillé sur des chantiers autres que pour la société ITINERIS BUILDING, mandaté et suivi par l'entreprise EFMO, maître d'oeuvre indépendant de 2014 à 2016". Cette attestation est accompagnée de courriels de la société EFMO sollicitant des devis, convoquant M. [N] à des réunions ou à des réceptions de chantier ;
- M. [U], co-gérant d'entreprise, atteste également 'avoir travaillé sur différents chantiers de construction neuve ou de rénovation sous l'autorité de M. [A], maître d'oeuvre d'exécution indépendant'. Il précise que 'ces relations professionnelles ont couvert une période allant des années 2009 à 2017". Cette attestation est accompagnée de plusieurs procès-verbaux de réception de travaux réalisés sur des documents à en-tête de la société EFMO ;
- M. [B], gérant de société, atteste lui aussi 'avoir travaillé sous la coordination du maître d'oeuvre d'exécution SARL EFMO sur des chantiers de son portefeuille de clientèle ainsi que sur des chantiers d'ITINERIS BUILDING depuis 2013". Plusieurs procès-verbaux de réception de travaux réalisés sur des documents à en-tête de la société EFMO sont joints à cette attestation ainsi que des factures. ;
- M. [Y], gérant d'entreprise, atteste 'avoir travaillé en collaboration avec M. [A], maître d'oeuvre, depuis 2009". Plusieurs procès-verbaux de réception de travaux réalisés sur des documents à en-tête de la société EFMO sont également joints à cette attestation ainsi que des factures ;
- M. [L], directeur d'exploitation, témoigne 'avoir réalisé un chantier d'isolation et d'étanchéité pour (...) la société EFMO, représentée par M. [A] comme maître d'oeuvre (...). Ces travaux se sont déroulés du 22 mai 2014 (signature du marché) au 17 novembre 2015 (date du procès-verbal de réception)'.
Monsieur [A] soutient qu'il s'agirait de prestations qui n'auraient jamais été réalisées mais s'il est vrai que la plupart des attestations produites par l'employeur ne sont accompagnées que de devis, il doit être relevé que quelques factures sont néanmoins présentées et que Monsieur [A] ne fait qu'affirmer l'absence de réalisation des prestations alléguées sans apporter aucun élément de preuve l'appui de ses dires alors que les courriels émanant de la société qu'il a créée et gérée, portant convocation des entreprises à des réunions de chantier et surtout à des réunions en vue de procéder à la réception de travaux, sont de nature à démontrer la réalité d'une partie au moins des chantiers évoqués et l'existence de prestations assurées par Monsieur [A], autres que celles réalisées dans le cadre des chantiers de la société ITINERIS BUILDING.
La proportion importante du chiffre d'affaires de Monsieur [A] généré par les chantiers confiés par la société ITINERIS BUILDING est, certes, de nature à caractériser une certaine dépendance économique de l'entreprise de Monsieur [A] mais cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un lien de subordination lequel suppose l'immixtion de l'employeur dans la direction, la surveillance et l'exécution du travail accompli.
En l'espèce, les contrats de maîtrise d'oeuvre versés aux débats font apparaître que la société ITINERIS BUILDING intervenait en qualité de maître d'ouvrage pour confier à Monsieur [A], qualifié de maître d'oeuvre, dans le cadre d'opérations de construction immobilière spécifiquement identifiées, une mission de maîtrise d'oeuvre précisément détaillée (réalisation des études, consultation des entreprises, suivi des travaux, réception, etc.). Ces prestations étaient rémunérées par des honoraires précisés dans les contrats.
Alors que les courriers que Monsieur [A] verse aux débats tendent à confirmer qu'il s'est acquitté des tâches prévues par ces contrats de maîtrise d'oeuvre, tâches qui relèvent de prérogatives compatibles avec la qualité de travailleur indépendant, rien ne permet de vérifier qu'il aurait agi sous les directives ou sous le contrôle de la société ITINERIS BUILDING et que cette dernière lui aurait imposé les conditions d'exécution de son travail. La société ITINERIS BUILDING fait d'ailleurs observer à juste titre qu'elle était elle-même convoquée, en sa qualité de maître d'ouvrage, à certaines réunions sans que Monsieur [A] n'apporte la preuve qu'elle lui aurait imposé ni la date ni les modalités de la réunion. Dans certains courriers, il fait référence à 'notre client et maître d'ouvrage IB CEZEAUX'.
Les documents versés aux débats tendent à démontrer que Monsieur [A] gérait lui-même les relations avec les entreprises chargées des travaux, qu'il réglait lui-même les incidents et les litiges sans qu'il soit fait état de quelconques directives de la société ITINERIS BUILDING. En l'absence de toute indication sur l'existence d'instructions qui auraient pu être données par cette dernière, il apparaît que Monsieur [A] disposait d'une entière autonomie pour réaliser sa mission. Monsieur [A] ne démontre nullement avoir dû rendre compte de son action auprès de la société ITINERIS BUILDING ni avoir fait l'objet, de la part de celle-ci, d'aucune sanction ni même de remarques.
Dans la mesure où l'existence d'un lien de subordination ne peut s'apprécier qu'au regard des conditions de travail effectives, l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné n'est, en l'espèce, nullement démontrée. La spécificité de la mission de Monsieur [A] entraînait nécessairement une certaine proximité avec les services de la société cliente et une certaine coopération avec ceux-ci, mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser une situation par laquelle la société ITINERIS BUILDING se serait comportée comme son employeur. Il n'est pas démontré qu'indépendamment des informations et moyens pouvant lui être fournis pour qu'il puisse exécuter la mission qui lui était confiée, Monsieur [A] aurait reçu de la société ITINERIS BUILDING des directives concernant les conditions d'exécution de son travail, ni que cette société aurait exercé un quelconque pouvoir de direction et de contrôle à son égard.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée qu'à la suite du licenciement intervenu le 31 décembre 2008, les parties auraient été liées par un contrat de travail. La rupture de la relation contractuelle intervenue en 2016 ne saurait donc être interprétée comme un licenciement et Monsieur [A] ne peut se prévaloir d'aucune créance de salaire entre 2014 et 2016.
Monsieur [A] sera, en conséquence, débouté de ses demandes.
- Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive -
La société ITINERIS BUILDING ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé en raison de la procédure suivie par Monsieur [A], alors que le seul fait que les prétentions de Monsieur [A] ne soient pas accueillies ne peut suffire à caractériser un quelconque abus de son droit à ester en justice.
Le jugement sera confirmé en ce la société ITINERIS BUILDING a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Monsieur [A] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en ce que la SARL ITINERIS BUILDING a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce que Monsieur [G] [A] a été condamné aux entiers dépens de première instance ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a dit et jugé les demandes formées par Monsieur [G] [A] irrecevables car frappées de prescription, et en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [A] à payer à la société ITINERIS BUILDING la somme de 400 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, dit les demandes de Monsieur [G] [A] recevables mais non fondées, l'en déboute ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [G] [A] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUINArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 8221-6 du code du travail qui édicte un prinarticle 2224 du code civil pour estimer que Monsiearticle 2224 du code civil qui fixe le délai de prarticle 450 du code de procédure civile.article 16 de la convention collective applicablarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736aeda58162057dac68ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel