Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb7c2799a9057d5dcebc
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 534 006 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/351 Rôle N° RG 21/08121 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRXL [R] [F] C/ S.A. EUROTITRISATION PAR SA EUROTITRISATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie DUPY Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03890. APPELANTE Madame [R] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001791 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A. EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société COFINOGA) SA au capital de 684.000€ inscrite au RCS de Bobigny sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 13 août 1996, signifié à Mme [R] [F] par acte du 8 novembre 1996 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Credinvest (ci-après le FCT) venant aux droits de la société Cofinoga, a fait pratiquer le 11 mai 2018 une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [F] pour obtenir paiement de la somme de 5340,06 euros en principal, intérêts et frais. Saisi par Mme [F] à l'effet de déclarer nulle la saisie, faute de signification régulière, de caducité du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice par jugement du 19 octobre 2020 a rejeté cette demande, dit n'y avoir lieu à statuer sur le transfert de sommes réclamé par le FCT, condamné la demanderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [F] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 2 juin 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par conclusions notifiées le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - infirmer la décision rendue en première instance ; - prononcer la nullité de la signification du jugement ; - constater que le jugement est nul et non avenu; - constater le défaut de titre exécutoire de la société Credinvest; - déclarer illégale la saisie attribution pratiquée par la société Credinvest ; - ordonner sa mainlevée immédiate; - condamner la société Credinvest au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 3000 euros pour l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes elle soutient à nouveau le caractère non avenu du titre dont se prévaut le FCT, faute de signification régulière, l'huissier n'ayant pas accompli les diligences suffisantes mais s'étant contenté, après le constat de ce que le nom de la destinataire ne figurait ni sur les boites aux lettres ni sur les parlophones, d'interroger une voisine et de mentionner qu'il ne pouvait interroger l'administration des P.T, sans vérifier auprès de sa requérante les documents contractuels sur lesquels figurent l'adresse donnée par la débitrice, ni procéder à une quelconque vérification auprès de la mairie, des administrations fiscales, de la police ou de la gendarmerie, ni auprès de son employeur, le garage du Chataigner. Elle affirme en outre que le procès verbal de signification mentionne faussement qu'une lettre recommandée a été envoyée à la destinataire alors qu'en réalité seule une lettre simple a été postée. Elle estime enfin que l'acte de cession de créances produit par le FCT est insuffisant à établir que celle qui la concerne lui a été cédée par la société Cofinoga, les indications portées sur une simple feuille de papier volante, non numérotée ne permettant pas de le démontrer. Par dernières écritures notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le FCT demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence et y ajoutant, - déclarer que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Cofinoga et est créancier de Mme [F] ; - déclarer que le jugement rendu le 13 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Nice constitue un titre exécutoire valide permettant l'exercice de toutes voies d'exécution forcée ; - valider la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2018 sur les comptes bancaires de Mme [F] détenus auprès de la Caisse d'Epargne ; - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Daval-Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, l'intimé soutient essentiellement que la preuve de la cession de créances, est rapportée par la production aux débats de l'acte de cession daté du 30 janvier 2006, accompagné de l'extrait d'annexe où figurent les références de la créance cédée que l'on retrouve sur l'offre préalable de crédit , soit le numéro de contrat souscrit initialement sur l'offre préalable de crédit 06133554805 à laquelle renvoie le titre exécutoire, les nom et prénom de Mme [F] avec sa date de naissance et le nom du créancier originel : Cofinoga. Il ajoute que les cessions de créance au profit des Fonds commun de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun de la cession de créance et n'ont pas à être notifiées au débiteur cédé. Il affirme par ailleurs bénéficier d'un titre valable, relevant qu'il ne disposait que d'une seule adresse connue de Mme [F] au [Adresse 3], l'appelante n'indiquant pas qu'elle vivait à l'époque à une autre adresse ni qu'elle en avait informé son créancier. Il prétend que l'huissier a effectué toutes les diligences utiles et suffisantes et que par lettre en date du 8 novembre 1996, soit au jour de la signification, il a adressé une lettre à la société Cofinoga faisant état de l'intégralité de ses vérifications, auprès de la banque tiers saisi, de la mairie et de l'employeur qui a indiqué que Mme [F] ne faisait plus partie de son personnel. Le FCT soutient en conclusion disposer d'un titre exécutoire valide, qui n'était pas prescrit au jour de la saisie contestée. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité de l'appel : Tenue de procéder d'office à cette vérification, la cour relève qu'en l'espèce l'appel est recevable, dès lors qu'il n'a pas été justifié de la signification à Mme [F] du jugement querellé rendu le 19 octobre 2020, notifié par le greffe suivant lettre recommandée avec avis de réception, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », en sorte que le délai d'appel n'a pas couru, étant au surplus constaté que l'appelante a présenté le 24 novembre 2020, une demande d'aide juridictionnelle se rapportant à ce recours, qui lui a été accordée par décision du 21 mai 2021, suivie le 2 juin 2021 de sa déclaration d'appel. * Sur le caractère non avenu du jugement du 13 août 1996 : Mme [F] invoque en premier lieu l'illégalité de la saisie en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites. A l'inverse, l'intimé se prévaut , d'un titre exécutoire valable au regard des diligences effectuées par l'huissier significateur pour rechercher la destinataire. Selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Le jugement réputé contradictoire du 13 août 1996, qui fonde la saisie-attribution querellée, a été signifié le 8 novembre 1996 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier indique dans ce procès verbal de recherches infructueuses, s'être présenté à la dernière adresse de Mme [F] déclarée par son mandant, soit au [Adresse 3], où il a constaté l'absence du nom de la destinataire sur les boites aux lettre ou le parlophone, Mme [F], aux dires d'une voisine, étant partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs années. L'huissier ajoute que les recherches effectuées sur minitel sur l'ensemble du département des Alpes Maritimes se sont avérées infructueuses, et qu'il n'a pu interroger l'administration des P&T, tenue par le secret professionnel, ajoutant que toutes les diligences effectuées ne lui ont pas permis de retrouver l'adresse de la destinataire sans domicile, résidence ni lieu de travail connu. Conformément aux dispositions de l'article 659 susvisé, les diligences que doit accomplir l'huissier doivent être relatées dans l'acte lui même en sorte que la note datée du 8 novembre 1996 adressée par l'huissier à son mandant mentionnant les recherches effectuées également auprès de la mairie et de l'employeur, ne peuvent être prises en compte pour démontrer qu'il a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de retrouver Mme [F]. Toutefois cette dernière qui invoque l'absence de recherches auprès du garage du Châtaignier, employeur dont elle avait précisé les nom et adresse lors de la souscription du contrat d'ouverture de crédit au mois de juin 1991 auprès la société Cofinoga, ne précise ni ne justifie qu'elle y était employée à la date de la signification du jugement ni que les vérifications qui auraient pu être entreprises auprès de ce garage auraient permis de la retrouver. Par ailleurs si les diligences mentionnées à l'acte de signification apparaissent insuffisantes, l'huissier s'étant contenté d'interroger une voisine et d'effectuer des recherches, localisées, sur minitel, l'irrégularité affectant ces vérifications n'est, par application des articles 649, 693 et 114 du code de procédure civile, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour Mme [F] de prouver le grief que lui cause ce vice de forme. Or l'appelante n'invoque ni a fortiori, ne justifie d'un tel grief. Enfin la mention dans l'acte de signification, de l'envoi du procès verbal de notification et de la copie de l'acte signifié par lettre recommandée avec avis de réception au destinataire, vaut jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par Mme [F] qui prétend que seule une lettre simple a été adressée. Le rejet de la demande de nullité de l'acte de signification et du caractère non avenu du titre exécutoire mérite donc approbation. * Sur l'absence de qualité à agir du FCT : Cette contestation soulevée en cause d'appel et en second lieu par Mme [F], ne peut être accueillie au vu de l'acte de cession de créances conclu le 30 janvier 2006 entre la société Cofinoga et le FCT, comportant en annexe, un extrait de la liste des créances cédées dont celle au nom de Mme [F] avec mention des nom prénom et date de naissance de l'intéressée ainsi que du numéro de contrat de prêt souscrit auprès de la cédante, peu important que cet extrait figure sur une feuille «volante», le créancier tenu d'une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés, n'ayant pas à produire l'intégralité de l'annexe, étant par ailleurs relevé qu'en application de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, aucune notification de cette cession n'était requise. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée de la saisie contestée sera confirmé. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [F] à payer au fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 1,représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle L. 214-43 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bb7c2799a9057d5dcebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel