Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd562799a9057d5dd289
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 18/02425 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H3ZH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mai 2018 APPELANTE : S.A.S.U. BIOPACK Parc d'Activités les Portes Route des Falaises - BP 324 27103 VAL DE REUIL CEDEX représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [W] [C] 16, Rue des Chasseurs 27400 INCARVILLE représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [C] a travaillé dans le cadre de contrats de mission au sein de la société Biopack (la société), à compter du 3 janvier 2008. Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2013, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2013, en qualité d'opératrice. Elle a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2013 et a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail. Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de conductrice de machines, par avis du 25 juillet 2016. Par courrier du 24 août 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 septembre. Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 septembre. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 12 septembre 2017, sollicitant notamment que son licenciement soit déclaré nul du fait d'un état de grossesse. Par jugement du 16 mai 2018, la juridiction a : -constaté la prescription concernant la requalification du contrat de travail et débouté la salariée de ses demandes afférentes, -dit que le licenciement était nul et de nul effet, -condamné la société à verser à Mme [C] les sommes de : 20'288,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période de protection de la femme enceinte et jusqu'à 10 semaines après la fin de son congé maternité, outre 2 028,18 euros en congés payés afférents, 15'000 euros nets de CSG et CRDS au titre de la nullité du licenciement tous préjudices confondus, avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, -débouté la société de ses demandes, -condamné celle-ci à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnités, -condamné la société aux dépens et frais d'exécution du jugement. La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 22 février 2022, demande à la cour de : -la réformer, -débouter Mme [C] de ses demandes, -subsidiairement, la débouter de sa demande en paiement de salaire et en dommages et intérêts, -confirmer le jugement sur la prescription de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de requalification et de rappel d'indemnité de licenciement, -jugé irrecevable la salariée en ses demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction, -subsidiairement, la débouter de ses demandes. Par conclusions remises le 28 février 2022, Mme [C] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de la demande de requalification du contrat de travail, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes et s'agissant des sommes allouées au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents et de la nullité du licenciement, -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec une date d'ancienneté fixée au 3 janvier 2008, -ordonner sa réintégration au sein de la société, -condamner celle-ci à lui payer les sommes de : 4 500 euros à titre d'indemnité de requalification 110'309,66 euros à titre d'indemnité d'éviction du 21 septembre 2016 au 31 mars 2022, outre une somme journalière de 55,43 euros du 1er avril 2022 jusqu'à sa réintégration effective -ordonner à la société de lui accorder un droit acquis à congés payés de 148 jours, à défaut d'indemnité d'éviction calculée à partir du 21 septembre 2016 : -condamner la société au paiement des sommes de : 3 636,75 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 22'316,92 euros à titre d'indemnité d'éviction ou 20'288,11 euros outre 2 028,81 euros au titre des congés payés afférents, 40'000 euros nets de CSG et de CRDS résultant de la nullité du licenciement ou à titre d'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : -dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, -ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie rectifié selon la décision à intervenir, -condamner la société aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient au préalable d'observer que Mme [C] ne tire aucune conséquence juridique à ses observations relatives à la prime d'ancienneté et à l'existence ou non d'une convention collective applicable à la relation de travail. Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : Selon l'article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il est constant que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat. Toutefois, contrairement à ce que soutient la salariée le dernier contrat dont il s'agit est le dernier contrat de mission et non le contrat à durée indéterminée qui a pu lui faire suite. En l'espèce, le dernier contrat de mission a pris fin, selon l'employeur, le 15 janvier 2013. Mme [C] soutient que ce n'est qu'à la réception de son solde de tout compte, à la rupture du contrat à durée indéterminée, qu'elle a eu connaissance de l'absence de prise en compte de l'intégralité de son ancienneté et donc des faits motivant sa demande de requalification. Toutefois, dès la signature du contrat à durée indéterminée il était mentionné que son ancienneté était reprise au 1er janvier 2013, compte tenu de sa période d'intérim. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au terme du contrat à durée indéterminée et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu la prescription de l'action alors qu'en raison de la réduction du délai de prescription, de cinq à deux ans, par la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013, l'action devait être engagée avant le 17 juin 2015. En revanche, le conseil ne pouvait débouter la salariée de ses demandes résultant de la requalification qui sont irrecevables. Sur la nullité du licenciement : La salariée invoque les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui interdisent la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, sauf s'il est justifié d'une faute grave, non liée à l'état de grossesse, ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. Elle soutient que lors de l'entretien préalable, l'employeur a été informé de son état de grossesse par la remise d'un certificat médical, ce que conteste ce dernier. Un certificat médical daté du 8 septembre 2016 certifie que Mme [C] est enceinte. Mme [Y] a affirmé, dans une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, datée du 21 novembre 2017, faisant suite à une première attestation non conforme à ces dispositions, qu'elle avait été présente le 12 septembre 2016 lors de l'entretien préalable et de la remise du certificat de grossesse de Mme [C]. Si la société justifie avoir rédigé une plainte contre X pour faux, concernant l'attestation du 21 novembre 2017 communiquée aux débats de première instance le 22 février 2018, elle ne justifie ni des suites qui ont pu être données ni s'être constituée partie civile. En outre, l'attestation litigieuse ne fait que reprendre de façon plus circonstanciée ce que Mme [Y] avait déjà déclaré dans sa première attestation, à savoir qu'elle avait été présente lors de la remise du certificat de grossesse. C'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée lors du licenciement. Il résulte de l'application combinée des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit préciser les raisons ayant placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. À défaut de mention d'un tel motif, le licenciement est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement ne répond pas à cette exigence en se bornant à indiquer que l'employeur est dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée faute d'emploi disponible, compte tenu de son état de santé, dans l'entreprise, le groupe et ses filiales, et que les recherches d'aménagements possibles n'ont pas abouti à défaut de poste vacant en relation avec les conclusions du médecin du travail. Il en résulte que le licenciement est nul. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Sur la demande de réintégration et d'indemnité d'éviction : La société invoque l'irrecevabilité de la demande au motif que l'appel incident a été formé le 7 janvier 2021, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'était pas formulée en première instance, ni dans les premières conclusions signifiées dans le délai de trois mois. Elle considère que la demande de réintégration et le règlement d'une indemnité d'éviction n'a pas la même finalité, ni le même objet que la demande initiale en versement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement. Mme [C] soutient que sa demande de nullité du licenciement a été dévolue à la cour et que rien ne l'empêche juridiquement de solliciter à présent sa réintégration et le versement d'une indemnité d'éviction, cette demande étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande principale. En application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. En outre par application de l'article 910- 4 du même code à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit présenter dès les conclusions visées à l'article 909 l'ensemble des prétentions sur le fond. Mme [C] n'a pas sollicité sa réintégration et une indemnité d'éviction dans ses conclusions du 9 novembre 2018 et a attendu celles du 27 octobre 2020 pour formuler cette demande, de sorte que c'est à juste titre que la société invoque l'irrecevabilité de sa prétention. Sur l'indemnisation du licenciement nul : Mme [C] sollicite la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant toute la période de protection, soit du 20 septembre 2016 au 26 septembre 2017 ainsi que l'indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement. Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement. La société ne critique pas le montant accordé par le conseil de prud'hommes, à hauteur de 20'288,11 euros à titre de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les congés payés afférents sont effectivement de 2 028,81 euros, comme sollicité par la salariée, et non de 2 028,18 euros. Le conseil de prud'hommes a accordé à la salariée une somme en réparation de l'illégitimité de son licenciement. Au soutien de sa demande visant à porter cette somme à 40'000 euros, Mme [C] fait valoir qu'au regard de ses faibles ressources (environ 700 euros par mois), elle a été contrainte d'accepter l'aide financière de sa mère, qu'elle a deux enfants en bas âge à charge, qu'elle supporte des charges courantes importantes et n'a pas retrouvé d'emploi pérenne depuis la rupture de son contrat de travail. Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi que la salariée a perçu 3 795,59 euros au titre de ses six derniers mois de travail et que son salaire s'élevait à 1 662,96 euros. Compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (3 ans), du minimum légal auquel elle a droit, de sa situation depuis le licenciement dont elle justifie, le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation de son préjudice. Sur les autres demandes : La société qui perd son appel sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes inhérentes à la requalification du contrat de travail et sur le montant des congés payés afférents au rappel de salaire ; Statuant à nouveau de ce chef : Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008, d'indemnité de requalification et de rappel d'indemnité de licenciement, Y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction ; Condamne la société à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travail qui interdisent laarticle L. 1471-1 du code du travail toute action portaarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile larticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd562799a9057d5dd289
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