Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f24781dc057dee7a1c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/03960 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNBF [Y] Syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES C/ Société RENAULT TRUCKS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Mai 2019 RG : F 18/01319 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTS : [F] [Y] né le 7 janvier 1956 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON Syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société RENAULT TRUCKS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [F] [Y] a été embauché à compter du 17 septembre 2010 en qualité de professionnel logistique 4 ' position 4, coefficient 185, niveau 2, échelon 1 ' par la SAS RENAULT TRUCKS, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2006, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. Au dernier état de la relation de travail, [F] [Y] occupait, au sein de la SAS RENAULT TRUCKS, l'emploi de professionnel logistique, au statut ouvrier, position 6, coefficient 200, niveau 2, échelon 3 de la convention collective. [F] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mai 2017. Le 7 novembre 2017, [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de reclassification ainsi que d'une demande de rappel de salaires et d'une demande indemnitaire afférentes, ainsi que d'une demande indemnitaire pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail. Le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement en date du 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, statuant en formation de départage, a : DIT ET JUGÉ que la demande formulée par [F] [Y] au titre d'un repositionnement conventionnel à compter du mois de juin 2014 était prescrite ; DIT ET JUGÉ que la SAS RENAULT TRUCKS n'avait manqué à aucune de ses obligations à l'égard d'[F] [Y] ; DIT ET JUGÉ que les demandes du syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES étaient infondées ; En conséquence, DÉBOUTÉ [F] [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES de l'intégralité de leurs demandes ; DÉBOUTÉ la SAS RENAULT TRUCKS de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNÉ [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. [F] [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHÔNE ALPES ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES sollicitent de la cour de : RÉFORMER le jugement en ce qu'il a : - Dit et jugé que la demande formulée par Monsieur [Y] au titre du repositionnement conventionnel à compter du mois de juin 2014 était prescrite ; - Dit et jugé que la SAS RENAULT TRUCKS n'avait manqué à aucune de ses obligations à l'égard de Monsieur [Y] ; - Dit et jugé que les demandes du syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES étaient infondées ; - Débouté Monsieur [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES de l'intégralité de leurs demandes ; Statuer à nouveau, DIRE ET JUGER que la demande formulée par Monsieur [Y] au titre du repositionnement conventionnel à compter du mois de juin 2014 n'est pas prescrite ; FIXER le salaire de référence brut à 2 234,12 euros ; CONDAMNER la société RENAULT TRUCKS à verser à Monsieur [Y] la somme de 12 732,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2014 à mai 2017, outre 1 273,27 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] doit être classé au coefficient 10.33 et bénéficier du statut ATAM ; CONDAMNER la société RENAULT TRUCKS à verser à Monsieur [Y] la somme de 20 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la retraite ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] doit être classé au coefficient 8.31 et bénéficier du statut ouvrier ; En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNER la société RENAULT TRUCKS à remettre à Monsieur [Y] des documents de rupture, des bulletins de salaire rectifiés et un certificat de congés payés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société RENAULT TRUCKS à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; DIRE ET JUGER qu'au-delà de la personne de Monsieur [Y] les agissements de la société RENAULT TRUCKS portent gravement atteinte à l'intérêt collectif de tous les personnels relevant de la profession ; DIRE ET JUGER que l'intervention volontaire du syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES est fondée ; CONDAMNER la société RENAULT TRUCKS à verser au syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession, - 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS RENAULT TRUCKS sollicite de la cour de : A titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que la demande formulée par [F] [Y] au titre d'un repositionnement conventionnel à compter du mois de juin 2014 était prescrite ; - Dit et jugé qu'elle n'avait manqué aucune de ses obligations à l'égard de [F] [Y] ; - Dit et jugé que les demandes du syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES étaient infondées ; - Débouté [F] [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE THONE ALPES de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamné [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de repositionnement conventionnel tant à titre principal, que subsidiaire, à compter du mois de juin 2014 et de l'intégralité des demandes qu'il formule à ce titre ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES à lui payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février suivant. SUR CE : - Sur la prescription : [F] [Y] soutient en substance que, dès lors qu'il sollicite un rappel de salaire au titre du salaire conventionnel qu'il aurait dû percevoir durant la relation contractuelle, après fixation du coefficient permettant de calculer son salaire ainsi que la somme due à la suite de ce repositionnement salarial, c'est la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail qui doit trouver à s'appliquer. La SAS RENAULT TRUCKS fait néanmoins valoir, en réponse, que : - l'article L. 3245-1 du code du travail est invoqué à tort par le salarié au soutien de sa demande de repositionnement conventionnel, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'à « l'action en paiement ou en répétition du salaire », et que sa demande de rappel de salaire n'est que l'accessoire de sa demande de repositionnement ; - la demande de reclassification, formée pour la première fois par [F] [Y] par requête introductive du 7 novembre 2017, est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoient que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans. * * * * * Il ressort de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Il apparaît ainsi que la demande de rappel de salaire formée par [F] [Y] pour la période de trois années précédant la rupture de la relation de travail le 31 mai 2017, n'était pas prescrite à la date à laquelle il en a saisi le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2017. - Sur la classification de [F] [Y] : Pour [F] [Y], compte-tenu de son expérience professionnelle et de ses diplômes, il aurait dû être classé coefficient 240 ancienne classification, soit position 10 niveau 33. Il fait notamment valoir, à cet effet, que la convention collective précise bien que « le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ». Cette garantie de classement minimal des salariés titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés occupent un emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent. Dès son entrée au sein de la société RENAULT TRUCKS, il aurait donc dû bénéficier, a minima, de la classification Professionnel logistique 8 ou Agent technicien atelier 8 et du salaire correspondant. La SAS RENAULT TRUCKS soutient principalement, en réponse, que : - au sens des dispositions de l'avenant n°1 à l'accord cadre applicable aux opérationnels de production et de service dit « Parcours et compétences », les missions réalisées par les salariés qui occupent un poste de « Technicien d'atelier » et ceux qui occupent un poste de « Professionnel » sont manifestement différentes puisque le poste de « Technicien d'atelier » nécessite des compétences supplémentaires à celles d'un « Professionnel », s'agissant notamment d'un degré d'autonomie plus important dans la réalisation des tâches, dont ne disposait pas [F] [Y], ainsi qu'il l'a en dernier lieu été relevé dans son « Personal business plan » de l'année 2017 ; - la classification résulte des fonctions réellement exercées par le salarié ; - la détention d'un ou plusieurs diplômes est en soi insuffisante pour revendiquer une classification supérieure ; - la garantie d'accueil à l'embauche n'est accordée qu'en fonction des postes disponibles dans les différents niveaux et qu'aux salariés qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'il détient ; - or, Monsieur [Y] n'a pas été embauché pour occuper des fonctions de Technicien d'atelier mais pour des fonctions de Professionnel logistique, statut ouvrier ; - Les spécialités des diplômes obtenus par [F] [Y] n'ont rien à voir avec les fonctions d'un ouvrier logistique pour lesquelles il a conclu son contrat de travail à compter du 17 septembre 2010. * * * * * Il ressort des stipulations de l'article 31 « Classification » de la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, applicable à la relation de travail, que le classement des mensuels doit être effectué d'après la classification figurant en annexe I de la convention. Et l'article 6 « Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels » de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, annexé à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, prévoit parallèlement que « Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'Annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet. C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'Annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe ». Mais ces dispositions prévoient également que « Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ». Or, il convient de rappeler qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Pourtant, et compte-tenu notamment des missions et activités/tâches principales détaillées dans le « référentiel métiers ' Opérationnels de production & service : LOGISTIQUE PR » que produit l'employeur, [F] [Y] s'abstient de verser aux débats les pièces permettant d'apprécier les fonctions qu'il a été amené à exercer au sein de la SAS RENAULT TRUCKS à compter de son embauche le 17 septembre 2010 en qualité de « Professionnel Logistique 4 », et a fortiori d'objectiver que de telles fonctions auraient relevé, même partiellement, de la spécialité du diplôme de bachelier technicien en construction mécanique qui lui a été décerné le 10 décembre 1975. [F] [Y] ne peut valablement soutenir, dès lors, qu'il aurait dû relever, au cours des dernières années de la relation de travail notamment, d'un niveau de classification supérieur à celui reconnu par son employeur. Il doit nécessairement, dès lors, être débouté des demandes de rappel de salaire qu'il formait. - Sur l'intervention du syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES : Pour le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES, « au-delà de Monsieur [Y], les agissements de la société RENAULT TRUCKS portent gravement atteinte à l'intérêt collectif de tous les personnels relevant de la profession ». Pour la SAS RENAULT TRUCKS, le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE ALPES ne démontre par l'existence d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ni, a fortiori, le préjudice qu'il aurait réellement subi de ce chef. * * * * * Il ressort de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il convient de relever pour autant que, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES soutient que « au-delà de Monsieur [Y], les agissements de la société RENAULT TRUCKS portent gravement atteinte à l'intérêt collectif de tous les personnels relevant de la profession », sans toutefois préciser les moyens de fait sur lesquels il entendait fonder sa demande indemnitaire. Et il ressort en tout état de cause des énonciations qui précèdent que le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES ne peut valablement se prévaloir, en l'espèce, d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont il assure la défense. - Sur les demandes accessoires : [F] [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES, parties perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être condamnés à supporter les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas, pour autant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement d'un rappel de salaires ; Statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE recevable la demande en paiement d'un rappel de salaires ; DÉBOUTE [F] [Y] de cette demande ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [F] [Y] et le syndicat SUD INDUSTRIE RHONE-ALPES au paiement des dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travail qui doit trouver àarticle 954 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail est invoqué à tortarticle L. 1471-1 du code du travail qui prévoient quearticle L. 2132-3 du code du travail que les syndicatsarticle 696 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail
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- CHAMBRE SOCIALE A
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- 11 mai 2022
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Référence
627ca7f24781dc057dee7a1c
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