Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48e0551627057d32e024
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 095 888 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2022 (n° /2022 , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77EG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16613 APPELANTES SAS AIR CLIMAT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 14] et SARL AIR CLIMAT SERVICE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 14] Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur des sociétés AIR CLIMAT et AIR CLIMAT SERVICE [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS Société NOTAPIERRE [Adresse 9] [Localité 12] Représentée et assistée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 SA ALBINGIA, ès-qualités d'assureur DO et CNR, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié [Adresse 1]/[Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mattéo NÉRÉE, avocat au barreau de PARIS SARL [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS SAS FONCIERE DES BANLIEUES [Adresse 5] [Localité 10] Représentée et assistée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président, et Mme Valérie GEORGET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL Greffière lors de la mise à disposition : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 Février 2022 puis prorogé au 11 Mars 2022, au 25 Mars 2022, au 22 avril 2022 et au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président et par Mme Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société [Adresse 18] a entrepris la construction d'un immeuble à usage de bureaux et commerces situé [Adresse 6]-[Adresse 7] (77). Par acte authentique en date du 11 juillet 2007, la société Notapierre a acquis en l'état futur d'achèvement, de la société [Adresse 18], le volume bâti n°3 de cet immeuble. Pour les besoins de l'opération, la société [Adresse 18] a souscrit une police dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia. Sont notamment intervenues aux travaux de construction : la société TPIE, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP ; la société Air Climat, en charge du lot climatisation, assurée auprès de la société Axa France Iard. La réception est intervenue le 20 avril 2009. Les locaux ont été livrés à la société Notapierre le 7 mai 2009, avec réserves. Les réserves ont été levées le 20 mai 2009. La maintenance de l'installation de chauffage a été confiée à la société Air Climat Service, assurée auprès de la société Axa France Iard. Se plaignant de désordres affectant le dry-cooler, la société Notapierre a mandaté M. [X] pour effectuer un audit de l'installation climatisation chauffage. Cet expert amiable a établi un rapport le 3 septembre 2012. Le 3 octobre 2012, la société Notapierre a procédé au remplacement, par la société SOPAC, du dry-cooler pour un coût de 30 958,88 euros TTC. Par décision en date du 18 juin 2013, rendue à la requête de la société Notapierre, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [P] en qualité d'expert. L'ordonnance de référé du 18 juin 2013 a été rendue commune à l'ensemble des parties par ordonnances des 12 juin et 4 septembre 2014. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2016. Suivant acte authentique en date du 29 juin 2017, la société Notapierre a vendu l'immeuble à la société Foncière des Banlieues. Par actes d'huissier des 26 et 27 octobre 2017, les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société [Adresse 18], la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR de la société [Adresse 18], la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Air Climat et Air Climat Service, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TPIE en indemnisation. * Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; - dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne revêtent pas un caractère décennal ; - dit que la garantie de la société Albingia n'est pas due ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Air Climat est engagée à l'égard de la société Notapierre ; - condamné la société Air Climat à payer aux sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues les sommes suivantes : 25 885,35 € HT au titre du remplacement du dry-cooler, 27 417,60 € HT correspondant à l'installation d'un échangeur et à l'introduction de glycol, 25 525,45 € HT pour la protection du calorifuge des gaines en terrasse, 9 543,83 € HT au titre des frais de stockage du dry-cooler ; - condamné la société Air Climat aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - autorisé la SELARL Attique Avocats à recouvrer directement contre la société Air Climat ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société Air Climat à payer aux sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à chacune des parties suivantes : la société [Adresse 18], la société Albingia, la société Axa France Iard, la SMABTP ; - dit qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs autres demandes. * Par déclaration en date du 15 mai 2019, la société Air Climat et la société Air Climat Service ont interjeté appel dudit jugement, intimant la société Notapierre, la société [Adresse 18], la société Foncière des Banlieues, la société Albingia, la société Axa France Iard et la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant la cour d'appel de Paris. * Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2020, la société Air Climat et la société Air Climat Service demandent à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris. Et statuant à nouveau, A titre principal, prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] le 28 juillet 2016, débouter les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues de l'intégralité de leurs demandes, débouter les sociétés [Adresse 18] et Albingia de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés Air Climat et Air Climat Service, condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Air Climat Service à lui verser la somme de 800 euros en remboursement de la provision complémentaire d'expertise versée, A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions, condamner les sociétés Enertek et TPIE, à relever et garantir les sociétés Air Climat et Air Climat Service de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Air Climat et de la société Air Climat Service, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues à verser aux sociétés Air Climat et Air Climat Service à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de : dire et juger que la société Air Climat Service ne répond pas de la qualité de constructeur, dire et juger que les désordres objet de la procédure ne répondent pas de la qualification décennale, dire et juger que les polices souscrites n'ont pas vocation à être mobilisées à raison des sommes versées au titre de consignation, confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et notamment quant au débouté de l'appel en garantie formée par les sociétés Air Climat Service et Air Climat formé à l'encontre de la concluante, débouter les sociétés [Adresse 18], Notapierre et Foncière des Banlieues ainsi que les sociétés Albingia et SMABTP de leurs appels en garantie en tant que dirigés à l'encontre de la société Axa, A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa, condamner la société SMABTP à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toute condamnation éventuellement prononcé à son encontre, prononcer toute éventuelle condamnation à l'encontre de la société Axa dans les limites contractuelles de sa police et partant : si une condamnation devait être prononcée au titre de sa garantie obligatoire condamner les sociétés Air Climat et Air Climat Service à rembourser le montant de la franchise, tel que stipulé aux termes de la police si une condamnation devait être prononcée au titre des garanties facultatives déduire du montant des condamnations prononcées le montant de la franchise souscrite En toute hypothèse, condamner les sociétés Air Climat et Air Climat Service , ou tout succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et dont le montant pourra être recouvré par Maître Jeanne Baechlin, Avocat au Barreau de Paris. * Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2020, la société Foncière des Banlieues et la société Notapierre demandent à la cour de : Principalement infirmer le jugement en ce qu'il a exclu le caractère décennal du désordre relatif à l'absence de protection contre le gel de l'installation de climatisation et à la détérioration du dry-cooler, En conséquence : condamner in solidum la société [Adresse 18] (en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement), son assureur CNR Albingia, la société Air Climat (en sa qualité d'entreprise titulaire du lot « climatisation »), son assureur Axa France Iard, la société SMABTP (en sa qualité d'assureur de la société TPIE dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs), ainsi que la société Air Climat Services (en sa qualité de société assurant la maintenance de l'installation) et son assureur, Axa France Iard, à payer aux sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues les sommes suivantes : - Au titre du remplacement du « dry cooler » : 25 885,35 € HT - Au titre de la mise en conformité de l'installation de climatisation avec pose d'un échangeur et introduction du glycol : 27 417,60 € HT - Au titre de la protection du calorifuge des gaines en terrasse : 25 525,45 € HT - Au titre des frais de stockage du « dry cooler » détérioré : 9 543,83 € HT - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 10 000 €, - Au dépens comprenant les frais d'expertise. Subsidiairement : confirmer le jugement sur le caractère intermédiaire des désordres et sur les fautes contractuelles des sociétés Air Climat et TPIE, dire que la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Air Climat et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société TPIE, doivent leur garantie, réformer en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné uniquement la société Air Climat et préciser que la condamnation sera prononcée in solidum à l'encontre des sociétés Air Climat, la société TPIE, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Air Climat et la SMABTP en qualité d'assureur de la société TPIE. En tout état de cause : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCPI Notapierre et la société Foncière des Banlieues à une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [Adresse 18], Albingia, Axa France Iard et SMABTP, condamner toutes parties succombantes à une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. * Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, la société Albinga demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR en ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, A titre liminaire, déclarer irrecevable l'action de la société Notapierre et de la société Foncière des Banlieues à l'encontre de la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration préalable s'agissant du grief 1 en partie (absence de protection antigel du dry-cooler) et des griefs 2 et 3 en totalité, A titre principal : dire et juger que le grief 1 en partie (gel et éclatement du dry-cooler en terrasse) n'a pu être constaté effectivement et contradictoirement, les travaux ayant été exécutés par la société Notapierre avant l'expertise judiciaire, dire et juger que le grief 1 (absence de protection antigel du dry-cooler) et les griefs 2 et 3 s'analysent en des non-conformités contractuelles et aux règles de l'art, ne revêtant pas un caractère décennal, dire et juger que le grief 1 (absence de protection antigel du dry-cooler) et le grief 2 étaient apparents à la réception, Par conséquent, dire et juger que les polices dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur souscrites auprès de la compagnie Albingia ne sont pas mobilisables, débouter les sociétés Air Climat et Air Climat Service de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, débouter les sociétés Notapierre, Foncière des Banlieues et [Adresse 18] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Albingia, A titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, la cour venait à dire ces garanties mobilisables, cantonner le montant des travaux réparatoires aux sommes arrêtées par l'expert judiciaire, condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TPIE aujourd'hui liquidée, la société Air Climat, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Air Climat à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause : dire et juger la compagnie Albingia bien fondée et recevable à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Foncière des Banlieues et Notapierre à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [Adresse 18], Albingia, Axa France Iard et SMABTP, condamner les sociétés Air Climat et Air Climat Service, [Adresse 18], Notapierre et Foncière des Banlieues à verser à la compagnie Albingia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Kong Thong, membre de I'AARPI Olivier-Kong Thong, avocat aux offres de droit, au titre de I'article 699 du code de procédure civile. * Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, la SMABTP demande à la cour de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger que les sociétés Air Climat et Air Climat Service ne formulent aucune demande à l'encontre de la SMABTP en cause d'appel, juger que les désordres allégués par la société Notapierre et la société Foncière des Banlieues et pouvant concerner la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société TPIE, ne sont pas de nature décennale, constater la résiliation au 31 mars 2010 du contrat d'assurance souscrit par la société TPIE auprès de la SMABTP, juger, dès lors, que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, En conséquence, débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal, en garantie, frais et accessoires et / ou à titre subsidiaire, à l'encontre de la SMABTP, et notamment les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues, Axa France Iard, [Adresse 18] et Albingia ; Subsidiairement, condamner in solidum la société [Adresse 18], les sociétés Air Climat et Air Climat Service et leur assureur la société Axa France Iard à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En toutes hypothèses, condamner in solidum les sociétés Air Climat et Air Climat Services, et toute partie succombante, à régler à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. * Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2019, la société [Adresse 18] demande à la cour de : la recevoir en ses conclusions ; l'y déclarer bien fondée, A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes à l'encontre de la société [Adresse 18], débouter les sociétés Air Climat et Air Climat Service de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où une demande serait formulée à l'encontre de la société [Adresse 18], réformer le jugement rendu en ce qu'il considéré que la SMABTP n'était pas tenue de mobiliser ses garanties, réformer le jugement rendu en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Air Climat Service, réformer le jugement rendu en ce qu'il a inclus dans le préjudice indemnisable des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues les frais de stockage du dry-cooler ; rejeter la demande des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues au titre des frais de stockage du dry cooler ; - condamner in solidum la société Air Climat, la société Air Climat Service, la compagnie Axa France Iard, la SMABTP, es qualité d'assureur de la société TPIE, la compagnie Albingia à relever et garantir la société [Adresse 18] de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge par l'arrêt à intervenir, et ce tant en principal, frais, intérêt et accessoires ; En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues à régler une somme de 2 000 euros à la société [Adresse 18] ; - condamner in solidum la société Air Climat et la société Air Climat Service, ou tout autre succombant, à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021. MOTIFS I- Sur la demande de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] le 28 juillet 2016 Les sociétés Air Climat et Air Climat Service poursuivent l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise. Elles font valoir que : - en application de l'article 233 du code de procédure civile, l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; - en l'espèce, l'expert a admis ne pas avoir personnellement constaté les désordres concernant le gel et l'éclatement du dry-cooler, cet équipement ayant été remplacé avant les opérations d'expertise ; - cette atteinte au principe de la contradiction leur cause nécessairement un grief dès lors que les désordres n'ont pas été constatés par l'expert ou par les parties en présence de leurs avocats. Si dans la partie consacrée à la discussion (conclusions page 7), la société [Adresse 18] affirme s'associer à la demande des sociétés Air Climat et Air Climat Service tendant à voir constater la nullité du rapport d'expertise, cette mention n'est pas reprise, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sous forme de prétention dans le dispositif de ses conclusions pas plus qu'il n'est demandé d'infirmer le jugement de ce chef. Les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues concluent à la confirmation du jugement. Elles relèvent que la matérialité et l'origine du désordre relatif au dry-cooler ne sont pas contestées. * La circonstance que M. [P], expert judiciaire, n'ait pas personnellement constaté le désordre relatif au gel et à l'éclatement du dry-cooler est sans incidence sur la validité des opérations d'expertise. Celles-ci ont été remplies personnellement par l'expert conformément aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile. La cour observe que les sociétés Air Climat et Air Climat Service ne soutiennent pas avoir contesté, pendant les opérations d'expertise, la matérialité du désordre relatif au gel et à l'éclatement du dry-cooler. En outre l'expert indique (rapport - page 25) que '... un des désordres les plus importants: le gel et l'éclatement du dry-cooler en terrasse, n'a pas pu être constaté de façon contradictoire, cet équipement ayant été remplacé afin d'assurer la continuité de la fourniture de chauffage dans les locaux. Nous prenons en considération les déclarations des parties, qui sont toutes concordantes, ainsi que la facture de Sopac, en date du 3 octobre 2012, s'élevant à 30 958, 88 euros TTC pour le remplacement du dry-cooler.' (souligné par la cour) Les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues font valoir, à juste titre, qu'en réponse à un courriel du mandataire de la société Notapierre interrogeant la société Air Climat Service sur les causes des fuites survenues dans le courant du mois de janvier 2012 au niveau du dry-cooler, le représentant de la société Air Climat Service indiquait (courriel du 15 février 2012, pièce n°26 des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues) : 'Cette fuite est due au gel. Le circuit du dry-cooler n'est pas gycolé et lors de l'intervention en dépannage du 19/01/2012 le technicien a constaté que la pompe de circuit dry était à l'arrêt ainsi que toutes les autres. Il s'agissait certainement d'une micro-coupure dans l'immeuble.'(souligné par la cour). Il s'ensuit que l'éclatement du dry cooler provoqué par le gel était un fait établi. La demande des sociétés Air Climat et Air Climat Service, tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. II- Sur les désordres Sur la demande de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, tendant à voir déclarer irrecevable l'action des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues La société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, expose que les griefs relatifs à l'absence de protection antigel du dry-cooler et les griefs afférents au percement des gaines et canalisations en terrasse et à l'absence de longueur droite sur les vannes de réglage en LT n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre conformément à la procédure obligatoire. Cette demande est sans objet dès lors que les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues recherchent la condamnation de la société Albingia en sa seule qualité d'assureur CNR. Sur les demandes des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues au titre du désordre relatif au dry cooler Les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues poursuivent l'infirmation du jugement qui a exclu le caractère décennal du désordre relatif à l'absence de protection contre le gel de l'installation de climatisation. Elles demandent la condamnation in solidum du vendeur en l'état futur d'achèvement - la société [Adresse 18], de son assureur CNR - la société Albingia -, de la société chargée du lot 'climatisation' - la société Air Climat- et de celle chargée de la maintenance de l'installation - la société Air Climat Services, ainsi que de l'assureur de ces deux dernières sociétés - la société Axa France Iard-, de l'assureur de la société chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution- la société SMABTP, assureur de la société TPIE dont la liquidation judiciaire a été clôturée et qui n'est pas à la cause, à les indemniser de ce préjudice. Elles soutiennent que l'éclatement du dry-cooler a été provoqué en raison de l'absence de protection du réseau de climatisation contre le gel. Elles affirment que ce désordre présente un caractère décennal. Selon elles, l'absence de climatisation dans un immeuble à usage de bureaux doté de châssis fixe porte atteinte à la destination de cet immeuble. Elles se fondent, à titre subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun des constructeurs. Les sociétés Air Climat et Air Climat Service affirment que, dans le schéma qui avait été conçu par la maîtrise d'oeuvre, il n'était pas possible d'ajouter du glycol dans l'installation pour éviter les risques de gel en hiver ; le seul dispositif antigel prévu était le réseau de chaleur de la ville de [Localité 17]. Elles ajoutent que le désordre n'a pas été constaté par l'expert et que d'autres entreprises sont intervenues à la demande de la société Notapierre. La société Air Climat Service soutient que, chargée du seul entretien des installations, elle n'était pas tenue de conseiller à la société Notapierre d'entreprendre des travaux pour remédier aux désordres. La société [Adresse 18] conclut à la confirmation du jugement qui a exclu toute faute la concernant. Elle fait valoir que les sociétés suivantes ont commis des fautes à l'origine du dommage : - la société Air Climat, qui n'a pas respecté le CCTP, - la société TPIE, chargée de la rédaction du CCTP et du suivi du chantier, - la société Air Climat Service, tenue d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client. La société SMABTP, assureur de la société TPIE, maître d'oeuvre d'exécution, aujourd'hui liquidée, expose que la responsabilité de son assurée ne saurait être engagée. Elle soutient que la société Air Climat n'a pas respecté les prescriptions du CCTP et que la société Air Climat Service n'a pas glycolé l'installation. Elle considère que le désordre, apparent, n'est pas de nature décennale. Elle affirme que les société Notapierre et Foncière des Banlieues, d'une part, ont été négligentes s'agissant de l'entretien et de l'installation et de la surveillance de l'utilisation des lieux par les premiers locataires, d'autre part, n'ont pas permis aux parties de réaliser un constat contradictoire du dry-cooler avant son remplacement. La société Albingia fait valoir que la société Notapierre, en procédant au remplacement du dry-cooler le 3 octobre 2012, n'a pas permis à l'expert et aux parties de constater effectivement et contradictoirement le désordre. Elle ajoute que les sociétés Air Climat et Air Climat Service ne démontrent pas que les désordres présentent un caractère décennal et observe qu'en reprochant au maître d'oeuvre d'avoir manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission 'assistance à la réception', l'expert a admis le caractère apparent des désordres. * la matérialité du désordre La matérialité du désordre est établie nonobstant son absence de constatation par l'expert judiciaire. Il résulte des écritures et pièces des parties qu'au début de l'année 2012 ont été constatés un arrêt du système de chauffage-climatisation ainsi que des fuites des cross du dry-cooler situé sur la toiture-terrasse. La société Air Climat Service, interrogée par le gestionnaire de l'immeuble sur les causes de ces fuites, indiquait 'Cette fuite est due au gel. Le circuit du dry cooler n'est pas glycolé et lors de l'intervention en dépannage du 19 janvier 2012, le technicien a constaté que la pompe de circuit dry était à l'arrêt ainsi que toutes les autres. Il s'agissait sûrement d'une micro-coupure dans l'immeuble.' (courriel du 15 février 2012 - pièce n°26 des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues). Ainsi que relevé précédemment, l'expert a constaté que, s'agissant du désordre relatif au gel et à l'éclatement du dry-cooler, les déclarations des parties étaient concordantes. (rapport page 25). Il ne peut utilement être reproché aux propriétaires de l'immeuble à usage de bureaux d'avoir procédé au remplacement du dry-cooler en octobre 2012, étant observé que le dry-cooler endommagé a été conservé par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues et mis à la disposition de l'expert. le caractère décennal du désordre Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le litige concerne un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement. La notice descriptive sommaire annexée à l'acte de vente (pièce n° 2 des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues) prévoit concernant la climatisation : 'La climatisation se fera pour l'ensemble du projet (hors locaux du rez-de-chaussée) par une production d'eau chaude à partir d'une station géothermie située dans un local technique du rez-de-chaussée et de groupes froids installés sur la terrasse inaccessible en PH du 3ème étage. L'apport d'air hygiénique de l'ordre de 25m3/h par personne pour 15 m² de surface utile se fera par une centrale de traitement d'air installée sur la toiture-terrasse.' Les températures en hiver sont garanties à hauteur de 19 ° (pour les plateaux) et en été à hauteur de 25 °(pour les plateaux). Il n'est pas utilement discuté que les travaux litigieux concernent un ouvrage. Il est constant que la réception est intervenue le 20 avril 2009, sans réserves concernant le lot chauffage, ventilation, climatisation. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'installation n'a pas pris en compte le risque de gel. Un échangeur aurait dû être mis en place pour permettre l'introduction de glycol (antigel) dans le circuit du dry-cooler. Le désordre est apparu postérieurement à la réception. L'absence de protection de l'installation contre le gel était à l'évidence non décelable par le maître de l'ouvrage au moment de la réception, étant observé qu'une expertise a été nécessaire pour mettre en évidence les paramètres techniques à l'origine de ce désordre. Il n'est justifié d'aucun manquement des propriétaires de l'immeuble ou de leurs locataires concernant l'installation et présentant les caractéristiques de la force majeure. De même, il n'est nullement démontré que l'intervention de sociétés extérieures au chantier serait à l'origine des désordres. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Air Climat et Air Climat Service, le réseau de la ville de [Localité 17] n'était pas le seul dispositif antigel prévu. Le CCTP prévoyait, concernant le lot n° 11 : chauffage ventilation & climatisation (pièce n° 3 des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues), un échangeur de chaleur (page 168 du CCTP) et que les tuyauteries, côté primaire, seraient glycolées (page 169 du CCTP). L'expert relève en outre que le devis de la société Air Climat prévoyait la pose d'un échangeur. Ce désordre qui fait obstacle au fonctionnement de la climatisation dans des locaux à usage de bureaux, loués avec cet équipement, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Le jugement qui a dit que ce désordre ne revêtait pas un caractère décennal sera infirmé de ce chef. La responsabilité du vendeur d'immeuble à construire et des constructeurs Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Par ailleurs, aux termes de l'article 1646-1 du même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. La société [Adresse 18] a la qualité de vendeur d'un immeuble à construire. La société TPIE, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et la société Air Climat, entrepreneur chargé du lot climatisation, ont la qualité de constructeurs. Le désordre qui relève de leur sphère d'intervention respective engage leur responsabilité décennale. En revanche, ainsi que relevé par la société Axa France, la société Air Climat Service, qui n'était chargée que de l'entretien de l'installation, n'a pas la qualité de constructeur. Les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues ne sont donc pas fondées à rechercher la responsabilité décennale de cette société. Sur la responsabilité contractuelle de la société Air Climat Service L'absence de protection antigel de l'installation n'est pas imputable à la société Air Climat Service. En outre, à supposer que cette société devait appeler l'attention du propriétaire de l'immeuble sur ce désordre, le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice - qui, ainsi qu'évoqué ci-après, consiste dans le coût de remplacement du dispositif et les frais de stockage du dry-cooler détérioré - n'est pas établi. La demande formée par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues contre la société Air Climat Service sera rejetée. La garantie des assureurs Le principe de la garantie L'action directe des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues la société Albingia Assureur CNR de la société [Adresse 18], la société Albingia doit sa garantie pour ce désordre de nature décennale. L'action directe à son encontre formée par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues est donc bien fondée. Le jugement qui a dit que la garantie de la société Albingia n'était pas due sera infirmé. la société Axa France Assureur responsabilité civile décennale de la société Air Climat, la garantie de la société Axa France est mobilisée pour ce désordre de nature décennale. L'action directe à son encontre formée par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues est donc bien fondée. Le jugement qui a dit que la garantie de la société Axa France Iard n'était pas due sera infirmé. la SMABTP La SMABTP fait valoir que le désordre n'est pas de nature décennale. Invoquant les dispositions de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la SMABTP soutient que le sinistre (2012) est postérieur à la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations(2010). La société [Adresse 18] souligne que, si les désordres devaient être considérés comme de nature décennale, il conviendrait de constater que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société TPIE alors que le contrat souscrit auprès de la SMABTP était en cours de sorte que la DOC ou, à défaut, la date de commencement des travaux est intervenue alors que la société TPIE était assurée auprès de la SMABTP. * Il a été jugé précédemment que le désordre relevait de la garantie décennale. L'article L. 241-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, relatif à l'assurance construction obligatoire, dispose que tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Dans sa version applicable à la cause, l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale, dispose que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. En l'espèce, la société TPIE a souscrit une police d'assurance incluant la responsabilité décennale auprès de la société SMABTP le 1er janvier 2003, les travaux ont commencé après la souscription de ce contrat et la résiliation du contrat d'assurance est postérieure à la réception des travaux. La garantie de la société SMABTP est donc mobilisable. L'action directe à son encontre formée par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues est donc bien fondée. Le jugement qui a dit que la garantie de la SMABTP n'était pas due sera réformé. Les demandes des sociétés Air Climat et [Adresse 18] contre leur assureur respectif La société Albingia, assureur CNR, doit garantir son assurée, la société [Adresse 18]. La société Axa France Iard doit garantir son assurée la société Air Climat. Les demandes des assureurs relatives à l'application du plafond de garantie et à la franchise Il sera fait droit à la demande de la société Axa France Iard tendant à voir condamner la société Air Climat à rembourser le montant de la franchise tel que stipulé aux termes de la police. La compagnie Albingia demande de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises. Seule la franchise, prévue dans les conditions particulières du contrat CNR (à savoir 10 % du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros) peut être opposée à la société Air Climat. Il sera fait droit à cette demande. Sur le montant de l'indemnisation L'expert judiciaire a évalué le préjudice des propriétaires de l'immeuble comme suit : - remplacement du dry-cooler : 30 958, 88 euros TTC, - installation d'un échangeur et introduction du glycol : 11 452 euros TTC, - frais de stockage du dry-cooler détérioré : 11 452, 62 euros TTC. Les frais de stockage du dry-cooler sont justifiés dès lors que la société Notapierre l'a conservé pour les besoins des opérations d'expertise. Il ne peut être reproché au propriétaire de l'immeuble à usage de bureaux d'avoir procédé au remplacement du dry-cooler avant l'intervention de l'expert judiciaire. Il s'ensuit que doivent être accueillies les demandes des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues ci-après détaillées : - remplacement du dry-cooler : 25 885, 35 euros HT, - pose d'un échangeur et introduction du glycol : 27 417, 60 euros HT, - frais de stockage du dry-cooler détérioré : 9 543, 83 euros HT. Sur l'obligation à la dette Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de condamner in solidum la société [Adresse 18], la société Albingia, la société Air Climat, la société Axa et la société SMABTP à payer aux sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues les sommes de : - 25 885, 35 euros HT, au titre du remplacement du dry-cooler, - 27 417, 60 euros HT, au titre de la pose d'un échangeur et l'introduction du glycol, - 9 543, 83 euros HT, au titre des frais de stockage du dry-cooler détérioré. Le jugement qui a condamné la seule société Air Climat au paiement de ces sommes sera infirmé. Sur les recours en garantie La société [Adresse 18] demande de condamner la société Air Climat, la société Air Climat Service, la société Axa France Iard, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société TPIE à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. La société Air Climat et la société Air Climat Service demandent de condamner les sociétés Enertek et TPIE à les garantir de toutes condamnations. La société Albingia, assureur de la société [Adresse 18], demande de condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TPIE aujourd'hui liquidée, la société Air Climat, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Air Climat à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge. La société Axa France Iard demande de condamner la société SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La société SMABTP demande de condamner in solidum la société [Adresse 18], les sociétés Air Climat et Air Climat Service et leur assureur la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. * Les demandes en garantie formées par la société Air Climat Service sont sans objet puisque la responsabilité de cette société a été écartée. Par ailleurs, la demande de la société Air Climat tendant à voir condamner les sociétés Enerek et TPIE sont irrecevables, ces sociétés n'étant pas parties au présent litige. Il convient ensuite de déterminer la part contributive des co-obligées. La société [Adresse 18], dont la responsabilité de plein droit a été engagée à l'égard des propriétaires de l'immeuble est vendeur en l'état futur d'achèvement. Aucune faute n'est établie à son égard. Elle est fondée à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Air Climat, de son assureur, la société Axa France Iard et de la SMABTP à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Les recours en garantie formés contre la société [Adresse 18] et la société Albingia seront rejetés. Il résulte du rapport d'expertise, des écritures des parties et des productions que la faute de la société Air Climat dans la survenance du désordre est prépondérante. Cette société a omis de prévoir un échangeur ainsi qu'indiqué dans son devis et de respecter les prescriptions du CCTP et les règles de l'art. Sa part contributive est fixée à 90 %. La société TPIE était tenue de coordonner et vérifier les plans d'exécution des entreprises. Elle a manqué à son obligation sur ce point. En revanche, le désordre n'étant pas apparent, la société TPIE n'a pas manqué à ses obligations concernant l'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux. Sa part contributive est fixée à 10 %. Eu égard à la part de responsabilité de chaque intervenant dans la survenance du désordre, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - société Air Climat, assurée par la société Axa : 90 % - société TPIE, assurée par la SMABTP : 10 % Les recours en garantie s'exerceront dans ces proportions. Le jugement qui a rejeté les appels en garantie sera infirmé. Sur les demandes des sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues au titre de la protection mécanique en aluminium sur le calorifuge Les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues poursuivent la confirmation du jugement. Elles exposent que ce désordre, indépendant de celui concernant le dry-cooler, n'est pas de nature décennale mais constitue une non-conformité au CCTP et un manquement aux règles de l'art. Elles contestent le caractère apparent de cette non-conformité. Elles affirment que la société [Adresse 18] doit sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et que ce désordre est imputable aux manquements conjugués des sociétés Air Climat, Air Climat Service et TPIE. Elles concluent à la condamnation de leurs assureurs respectifs. La société [Adresse 18] expose que le vendeur en l'état futur d'achèvement ne répond pas, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, de la responsabilité des entreprises auxquelles il a confié la réalisation des travaux. Elle soutient qu'en tout état de cause les sociétés Air Climat et TPIE ont commis des fautes et réfute le caractère apparent du désordre. La société Albingia soutient que cette non-conformité ne revêt pas de caractère décennal. Les sociétés Air Climat et Air Climat Service répliquent que ce désordre était apparent lors de la réception de sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée. Elles opposent également l'absence de préjudice subi par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues. La société Axa France Iard décline sa garantie, le désordre n'étant pas de nature décennale. La société SMABTP affirme également que sa garantie n'est pas mobilisable. * La matérialité du désordre L'expert a constaté (rapport page 26) que le calorifuge des gaines en terrasse était percé. Les propriétaires successifs de l'immeuble subissent à l'évidence un préjudice du fait de ce désordre. La nature du désordre Ainsi que retenu à juste titre par le jugement et admis par les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues, ce désordre n'est pas de nature décennale. Ce grief doit être qualifié de vice de construction ne présentant pas une gravité décennale. Le caractère apparent du désordre lors de la réception L'absence de protection du calorifuge qui méconnaît les règles de l'art et le CCTP, qui prévoyait que 'les réseaux extérieurs recevront en plus une finition bitumineuse et tôle aluminium' ne pouvait être décelée par la société [Adresse 18] qui est dépourvue des compétences requises pour détecter ce désordre. Le désordre n'était pas apparent lors des opérations de réception. La responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. Les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues ne démontrent pas la faute de la société [Adresse 18] concernant ce désordre. Le jugement qui a rejeté leur demande de ce chef sera confirmé. La responsabilité des constructeurs Il est reproché à la société TPIE de ne pas avoir conseillé à la société [Adresse 18] de réserver ce désordre lors des opérations d'expertise. Le caractère apparent du désordre étant exclu, aucune faute du maître d'oeuvre ne peut être retenue sur ce fondement. En revanche, il résulte du rapport d'expertise que la société Air Climat a commis une faute en s'abstenant de prévoir dans son devis une protection du calorifuge, méconnaissant ainsi les prescription du CCTP et les règles de l'art. Le jugement qui a dit que la société Air Climat avait engagé sa responsabilité envers les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues sera confirmé. sur la garantie de la société Axa France Iard Le désordre ne présente pas de caractère décennal. Or la garantie de la société Axa France Iard n'est pas recherchée à un autre titre que le volet décennal par son assurée, la société Air Climat. De même, les sociétés Notapierre et Foncière des Banlieues se fondent sur l'article 2.13 qui garantit les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627f48e0551627057d32e024
Données disponibles
- Texte intégral