Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284904d498a54057d102e48
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 88 683 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02874 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUER Minute n° 22/00187 S.A.S.U. IDEA CONSTRUCTION C/ S.A.R.L. INGENIEURS CONSEILS REUNIS FRANCE Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01919 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 12 MAI 2022 DEMANDEUR AU DEFERE : S.A.S.U. IDEA CONSTRUCTION venant aux droits de la Société IDF EST, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR AU DEFERE : S.A.R.L. INGENIEURS CONSEILS REUNIS FRANCE représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par déclaration du 26 octobre 2020, la SASU Idea Construction a interjeté appel du jugement rendu le 28 août 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ayant notamment rejeté ses demandes dirigées contre la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France (la SARL ICR). Par conclusions du 23 avril 2021, la SARL ICR a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 octobre 2020 en l'absence d'intérêt et subsidiairement de qualité à agir. La SASU Idea Construction a conclu au rejet de la fin de non recevoir. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la SASU Idea Construction portant sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2020 et condamné l'appelante à verser à la SARL ICR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le conseiller de la mise en état a relevé que la SASU Idea Construction avait formé devant le tribunal une demande de condamnation de la SARL ICR à lui verser la somme de 77.471,05 euros et subsidiairement de condamnation de la SASU Les Jardins Du Moulin à lui verser cette somme, que le tribunal a fait entièrement droit à la demande subsidiaire en condamnant la SASU Les Jardins Du Moulin à verser à la SASU Idea Construction la somme de 77.471,05 euros, que la déclaration d'appel ne vise que la SARL ICR sans intimer la SASU Les Jardins Du Moulin et que l'appelante n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il a été fait droit à sa demande, ajoutant que le fait de solliciter pour un même objet la condamnation d'une partie sans intimer celle ayant été condamnée à verser cette même somme tend à obtenir deux fois la somme réclamée. Il a en conséquence déclaré l'appel irrecevable faute d'intérêt à agir. Par requête du 2 décembre 2021, la SASU Idea Construction a déféré cette ordonnance devant la cour aux fins de voir infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021, rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à interjeter appel, déclarer son appel recevable, renvoyer le dossier à la mise en état et condamner la SARL ICR à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle fait valoir, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, que toute personne dont les prétentions ont été écartées totalement ou partiellement justifie d'un intérêt à interjeter appel, y compris s'il n'a été fait droit qu'à ses demandes subsidiaires, qu'en l'espèce elle a succombé en sa demande principale de condamnation de la SARL ICR et a donc intérêt à faire appel de la décision. Sur le fait qu'elle n'a pas intimé la SASU Les Jardins Du Moulin, l'appelante expose qu'elle aurait été irrecevable à le faire puisqu'elle avait obtenu satisfaction contre cette société en première instance et précise que la société a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2021 et que sa créance est irrecouvable, de sorte que son appel est également recevable au regard de cet élément nouveau. Par conclusions du 10 décembre 2021, la SARL ICR demande à la cour de débouter la SASU Idea Construction de sa requête en déféré et de ses demandes, confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions et condamner la SASU Idea Construction à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de déféré. Sur le défaut d'intérêt à agir, elle expose qu'il a été fait droit à la demande de l'appelante par le jugement qui a condamné la SASU Les Jardins Du Moulin à lui verser la somme de 77.471,05 euros réclamée, que cette société n'a pas interjeté appel du jugement et n'a pas été intimée en appel par la SASU Idea Construction, que l'appelante a accepté le jugement et ne peut demander sa condamnation à lui verser la même somme pour la même cause, précisant qu'elle a renoncé à sa demande concernant les dommages et intérêts et que l'appel ne porte que sur le règlement de la somme de 77.741,05 euros. L'intimée ajoute que le jugement ne fait pas grief à la SASU Idea Construction qui a obtenu gain de cause à l'encontre de la SASU Les Jardins Du Moulin, qu'il n'y a pas de succombance puisqu'elle dispose d'un titre exécutoire conforme à sa demande et que, comme justement relevé par le conseiller de la mise en état, elle tente d'obtenir deux titres pour la même créance, faisant état en appel de la liquidation judiciaire de la SASU Les Jardins Du Moulin. Elle rappelle que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'appel et que les difficultés d'exécution du jugement sont sans emport sur l'intérêt à agir en appel, ajoutant que l'appelante ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la société condamnée. Elle en déduit que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur le défaut de qualité à agir, la SARL ICR soutient que seule la SASU Les Jardins Du Moulin pourrait contester la somme mise à sa charge, qu'elle n'est ni appelante du jugement ni intimée à la procédure d'appel, que la SASU Idea Construction n'a pas qualité pour solliciter que la condamnation revienne in fine à sa charge, que l'appel ne vise qu'à obtenir deux titres pour la même créance et qu'il est irrecevable voire abusif. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. L'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures. L'intérêt à interjeter appel réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En l'espèce, il ressort du dossier qu'au dernier état de la procédure de première instance, la SASU Idea Construction a sollicité : - la condamnation de la SASU Les Jardins Du Moulin à lui payer la somme de 19.426,83 euros avec intérêts conformément à l'article L.441-6 du code de commerce - la condamnation de la SARL ICR à lui payer la somme de 77.471,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - subsidiairement la condamnation de la SASU Les Jardins Du Moulin à lui payer la somme de 77.471,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - la condamnation des parties succombantes à lui payer chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré la SASU Idea Construction recevable en sa demande - condamné la SASU Les Jardins Du Moulin à payer à la SASU Idea Construction la somme en principal de 6.886,83 euros au titre du solde des travaux de gros oeuvre et VRD hors bassin de rétention - débouté la SASU Idea Construction de ses demandes dirigées contre la SARL ICR - condamné la SASU Les Jardins Du Moulin à payer à la SASU Idea Construction la somme de 77.471,05 euros au titre du bassin de rétention avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - débouté la SASU Les Jardins Du Moulin de ses appels en garantie - rejeté les demandes de la SASU Les Jardins Du Moulin contre la compagnie d'assurance Albingia, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SASU Les Jardins Du Moulin à payer à la SASU Idea Construction et la compagnie d'assurance Albingia chacune 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ICR - condamné la SASU Les Jardins Du Moulin aux dépens. Selon la déclaration d'appel du 26 octobre 2020, la SASU Idea Construction qui n'a intimé que la SARL ICR, a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL ICR à lui payer les sommes de 77.741,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il résulte de la comparaison entre le dispositif de ses conclusions et celui du jugement que la SASU Idea Construction, qui a été déboutée de sa demande principale en condamnation de la SARL ICR à lui verser la somme de 77.741,05 euros, avait un intérêt à interjeter appel à l'encontre de cette société, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'elle a renoncé dans ses conclusions d'appel à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. Le fait que la SASU Les Jardins Du Moulin a été condamnée à verser à la SASU Idea Construction la somme de 77.741,05 euros et qu'il a été ainsi fait droit à la demande subsidiaire de l'appelante est sans emport sur la recevabilité de l'appel visant la disposition du jugement ayant rejeté sa demande principale en condamnation formée à l'encontre de la SARL ICR. Le moyen selon lequel l'appelante aurait accepté le jugement en n'attrayant pas la SASU Les Jardins Du Moulin en appel est tout aussi inopérant alors qu'elle n'a pas renoncé à contester la disposition du jugement ayant rejeté sa demande principale et qu'elle n'aurait pas été recevable à faire appel d'une disposition ayant fait droit à sa demande subsidiaire. Si le fait de ne pas avoir intimé la SASU Les Jardins Du Moulin en appel peut avoir une conséquence sur l'issue du litige au fond et notamment le fait que l'appelante puisse obtenir deux titres exécutoires pour la même somme et la même cause, il est observé que cette difficulté relève de la question de la recevabilité des prétentions des parties et non de celle de la déclaration d'appel. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et l'appel déclaré recevable, la procédure étant renvoyée à la mise en état. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SARL ICR doit être condamnée aux dépens de l'incident et du déféré. Elle sera condamnée à verser à la SASU Idea Construction la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SASU Idea Construction le 26 octobre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2020 ; RENVOIE la procédure à la mise en état du 2 juin 2022 devant la 6ème chambre de la cour d'appel ; CONDAMNE la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France à verser à la SASU Idea Construction la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Ingénieurs Conseils Réunis France aux dépens de l'incident et du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.441-6 du code de commercearticle 546 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6284904d498a54057d102e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel