Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849069498a54057d102e82
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 85 128 203 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJIG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2022 JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/02630 APPELANTE : Société HOIST FINANCE AB (PUBL), société de droit étranger dont le sège social se situe [Adresse 9], agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, huissiers de justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [U] [T] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Assignée le 4/02/2022 à personne S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U] [T] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - réputé-contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 2 juin 2016, publié au Bodacc le 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [U] [T] épouse [D], infirmière libérale. La SA BNP Paribas Personal Finance, qui avait consenti à [S] [D] et à son épouse, [U] [T], deux prêts immobiliers par actes notariés des 30 septembre 2008 et 20 avril 2010, a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 août 2016, déclaré entre les mains de M. [P], alors mandataire judiciaire : 'une créance de 173 276,20 euros à titre privilégié relativement au prêt n° 65 065 445 du 30 septembre 2008, outre intérêts, 'une créance de 222 508,19 euros à titre privilégié relativement au prêt n° 65 121 719 du 20 avril 2010, outre intérêts. Le bien immobilier situé à [Localité 11] (Haute-Garonne) financé au moyen du prêt du 30 septembre 2008 ayant été vendu en cours de procédure, la BNP Paribas Personal Finance a adressé au mandataire judiciaire un décompte actualisé de sa créance au 30 novembre 2017, chiffrant celle-ci à 85 282,03 euros. La procédure de redressement judiciaire de Mme [D] a été convertie, le 7 décembre 2017, en liquidation judiciaire, M. [P] devenant liquidateur, qui sera ultérieurement remplacé par la Selarl Etude Balincourt. Par courrier recommandé du 16 juillet 2018 adressé à la BNP Paribas, le liquidateur judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance déclarée pour un montant total de 307 790,22 euros. Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 13 janvier 2022, prononcé l'admission de la créance détenue par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance par suite d'une cession de créances en date du 16 décembre 2019, pour : 'au titre du prêt du 30 septembre 2008, la somme de 85 1282,03 euros à titre chirographaire, outre les intérêts au taux contractuel à échoir, 'au titre du prêt du 20 avril 2010, la somme de 222 508,19 euros à titre chirographaire. La société Hoist Finance AB a régulièrement relevé appel, le 25 janvier 2022, de cette ordonnance en vue de sa réformation. Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 5 avril 2022 via le RPVA et au visa des articles L. 624-et suivants du code de commerce, des articles R. 624-4 et suivants du même code et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de : 'juger irrecevables les demandes de la Selarl Etude Balincourt en ce qu'elles sont constitutives d'un estoppel, 'en tout état de cause, prononcer l'admission de sa créance pour : ' au titre du prêt du 30 septembre 2008, la somme de 85 282,03 euros à titre chirographaire, outre les intérêts au taux contractuel à échoir, ' au titre du prêt du 20 avril 2010, la somme de 222 508,19 euros à titre privilégié, 'confirmer la décision entreprise pour le surplus. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que lors des débats à l'audience du 28 octobre 2021, le liquidateur judiciaire a admis qu'elle avait justifié du caractère privilégié de la créance concernant le prêt n° 65 121 719, modifiant oralement ses conclusions pour demander l'admission à titre privilégié de la créance, que son changement de position devant la cour est clairement constitutif d'un cas d'estoppel et qu'en toute hypothèse, le caractère privilégié de la créance se trouve justifié par la production de l'acte de prêt du 20 avril 2012 portant privilège de prêteur de deniers et promesse d'affectation hypothécaire complémentaire, ainsi que par le bordereau d'inscription publié le 8 juin 2010 à la conservation des hypothèques d'[Localité 8]. La Selarl Etude Balincourt ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 22 mars 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 janvier 2022 et ce faisant, S'agissant de la créance de la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, au titre du prêt 65 055 445 : 'admettre la créance (...) à hauteur de la somme de 85 282,03 euros, outre intérêts contractuels à échoir et ce, à titre chirographaire, S'agissant de la créance de la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, au titre du prêt 65 121 719 : 'dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, a déclaré sa créance d'intérêts contractuels à échoir au taux de 0 %, 'dire et juger qu'elle est irrecevable à contester l'ordonnance du juge-commissaire tenant le défaut de réponse au courrier de contestation du liquidateur judiciaire dans le délai légal de 30 jours, 'en conséquence, admettre la créance (...) à hauteur de la somme de 222 508,19 euros, sans intérêts contractuels à échoir, et ce, à titre chirographaire, 'rejeter les créances de la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, pour le surplus déclaré ou revendiqué, 'en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, 'condamner la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, au paiement de la somme de 2441,20 euros TTC au titre des frais irrépétibles. Mme [D] n'a pas comparu, bien que l'assignation contenant la déclaration d'appel lui ait été signifiée à personne par exploit du 4 février 2022. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022. MOTIFS de la DECISION : L'ordonnance déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a admis la créance de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, au titre du prêt n° 65 055 445 consenti le 30 septembre 2008, à hauteur de la somme de 85 282,03 euros à titre chirographaire, outre les intérêts au taux contractuel à échoir. Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » ; l'article R. 624-1, alinéa 2, du même code dispose que si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre, laquelle précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ; il s'ensuit qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance déclarée et ne peut contester ultérieurement la proposition de ce dernier. Dans le cas présent, la Selarl Etude Balincourt ès qualités a, par lettre recommandée du 16 juillet 2018, avisé la BNP Paribas que sa créance était contestée relativement à son caractère privilégié, notamment en ce qui concerne la créance de 222 508,19 euros déclarée au titre du prêt n° 65 121 719 du 20 avril 2010 ; le liquidateur y indiquait qu'il proposerait le rejet du caractère privilégié de la créance, mais que cela ne préjuge pas de la position qu'il pourrait être amené à prendre au vu des observations éventuelles (de la banque), dans le cadre de la procédure de contestation devant le magistrat ; il n'est pas cependant discuté que la BNP Paribas n'a pas répondu à cette lettre, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, dans le délai de trente jours imparti. Lors des débats à l'audience du 28 octobre 2021 devant le juge-commissaire, la Selarl Etude Balincourt a déposé des conclusions écrites tendant à ce que la créance de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, soit admise à titre chirographaire pour 222 058,19 euros après avoir exposé que le créancier n'était plus en droit de contester la proposition de rejet du caractère privilégié de la créance, faute pour lui d'avoir répondu dans le délai de trente jours suivant la notification de la contestation, position que rappelle le juge-commissaire, en page 2 de son ordonnance. Pour prétendre que le représentant de la Selarl Etude Balincourt, présent à l'audience (Mme [O]), a modifié sa position lors des débats, admettant que le caractère privilégié de la créance avait été justifié, la société Hoist Finance AB communique le procès-verbal d'audience rédigé par le greffier, dont il résulte les énonciations suivantes : Mme [O] : d'accord sur montant déclaré créance + justifie caractère privilégié 222 000 € ; ces énonciations du procès-verbal d'audience apparaissent cependant ambigües et ne permettent surtout pas de se convaincre que le liquidateur a modifié sa position à l'audience, en l'état des justificatifs qui étaient alors produits, et renoncé à se prévaloir du moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de réponse à la lettre du 16 juillet 2018 avisant la BNP Paribas de la contestation dont sa créance était l'objet relativement à son caractère privilégié ; l'ordonnance déférée ne peut ainsi qu'être confirmée dans toutes ses dispositions. Succombant sur son appel, la société Hoist finances AB doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la Selarl Etude Balincourt ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de Mme [D], Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl Etude Balincourt ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 622-27 du code de commercearticle L. 622-27 court à partir de la réceptionarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62849069498a54057d102e82
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