Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e14f6a1876057df5d408
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 47 259 195 €
Demande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/18264 APPELANTS Monsieur [T] [U] né le 22 Janvier 1954 à LA GOULETTE (TUNISIE), de nationalité française 14, rue Vavin 75006 PARIS / FRANCE S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELY Prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège 14, rue Vavin 75006 PARIS / FRANCE N° SIRET : 411 830 532 S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIXBE Prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège 14, rue Vavin 75006 PARIS / FRANCE N° SIRET : 351 240 593 Représentés par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS N° SIRET : 552 12 0 1 22 Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 PARTIE INTERVENANTE Société LES FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 92 avenue Wagram 75017 PARIS Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 26 août 1999, la Société Générale a consenti à la SCI Bely (« société Bely ») un prêt immobilier in fine d'un montant de 472 591,95 euros (3 100 000 de francs), au taux fixe de 6,5% et d'une durée de 144 mois, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif situé au numéro 4 de la rue Jean-François Gerbillon dans le VIème arrondissement de Paris. Le taux effectif global (« TEG ») figurant à l'acte était de 7,034%. Le 7 octobre 2011, le prêt est arrivé à échéance, et a été intégralement remboursé. Par ailleurs, par acte authentique en date du 28 septembre 1999, la Société Générale a consenti à la SCI Sixbe (« société Sixbe ») un prêt immobilier in fine d'un montant de 193 610,25 euros (1 270 000 francs), au TEG de 4,88% et d'une durée de 155 mois, destiné à racheter un prêt souscrit auprès du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, souscrit alors pour financier l'acquisition d'un bien situé au numéro 14 de la rue Vavin dans le VIème arrondissement de Paris. En garantie de ce second prêt, il a été constitué par acte séparé un nantissement de contrat d'assurance-vie Impact 1 souscrit par M. [T] [U] auprès de la société CNP, ainsi que le nantissement du contrat d'assurance-vie Sequoia à souscrire par ce dernier auprès de la SOGECAP. Le 5 octobre 2012, la Société Générale a réclamé à la société Sixbe le paiement de la somme de 194 702,79 euros en remboursement du prêt. Le 2 novembre 2012, la société Sixbe a réglé la somme de 178 211 euros. Le 20 décembre 2012, la Société Générale a informé M. [T] [U] en sa qualité de caution du non-paiement de l'échéance du second prêt. Le 27 mai 2013, la Société Générale a réclamé à la société Sixbe le paiement du solde de ce second prêt, soit la somme de 18 357,21 euros, et en informait M. [T] [U] en sa qualité de caution. Le 10 septembre 2013, la Société Générale a mis en demeure la société Sixbe et M. [T] [U] de régler la somme de 18 735,77 euros, les intérêts de retard étant calculés au taux de 7,70% à compter du 28 septembre 2012. Par exploit du 26 janvier 2014, M. [T] [U] et la société Sixbe ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance du VIème arrondissement de Paris afin de voir ordonner, notamment, la mainlevée « de la totalité des sommes immobilisées chez Gras Savoye Auxi Assurances (« société GSAA ») ». Par exploit du 7 février 2014, M. [T] [U] et la société Sixbe ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance du VIème arrondissement de Paris afin de voir ordonner, notamment, la mainlevée « de la totalité des sommes correspondantes au crédit in fine ». Par ordonnances des 4 mars et 8 avril 2014, ayant relevé qu'il s'agissait de prêts immobiliers, le juge des référés du tribunal d'instance du VIème arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent dans les deux cas au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [T] [U] et la société Sixbe de l'ensemble de leurs demandes au motif qu'ils ne pouvaient exiger la mainlevée du gage en cause, ils devaient au préalable régler la totalité du prêt garanti par ledit gage. S'agissant toujours du second prêt, souscrit par la société Sixbe, par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté que la Société Générale acceptait de faire droit à la demande de la société Bely et de M. [T] [U] en remettant la mainlevée sollicitée. Par lettre du 1er avril 2015, la Société Générale a informé la société Crédit Mutuel de ce qu'elle donnait mainlevée totale du nantissement en cause. Par lettre du 22 avril 2015, la société Crédit Mutuel confirmait avoir enregistré la levée de ce nantissement. Par ailleurs, le 2 mars 2015, la société Bely et M. [T] [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 4 juin 2015, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Par exploit du 30 novembre 2015, placé le 8 décembre suivant, M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe, ces deux sociétés ayant pour représentant légal Mme [P] [V], épouse [U], ont assigné la Société Générale devant le tribunal de grande instance Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la mainlevée de la totalité des sommes immobilisées en garantie du prêt en cause. Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe de toutes leurs demandes, a condamné la société Sixbe à payer à la Société Générale la somme de 19 281,34 euros au titre du second prêt, en date du 28 septembre 1999, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70%, à compter de la décision, a ordonné l'exécution provisoire, et condamné M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe à payer in solidum à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. ce, aux motifs que : -M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe entretiennent une certaine confusion entre les deux prêts et les différents nantissements sur plusieurs contrats d'assurance-vie ; -s'agissant du premier prêt, souscrit par la société Bely et en date du 26 août 1999, celui-ci a été intégralement remboursé au 7 octobre 2011, la banque a levé le nantissement relatif au contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Crédit Mutuel par lettre du 1er avril 2015, et si la Société Générale a tardivement donné mainlevée, il n'est d'une part pas établi que les contrats d'assurance souscrits auprès de deux compagnies d'assurance, April Assurances et Alptis Assurances, à des dates différentes et avec des dates de termes postérieures au 7 octobre 2011, soient reliés au prêt, et d'autre part le bénéficiaire de la mainlevée étant M. [T] [U] en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance en cause, la société Bely ne pouvait formuler de demande de dommages et intérêts à ce titre ; -s'agissant du second prêt, souscrit par la société Sixbe et en date du 28 septembre 1999, la société Sixbe était toujours débitrice au jour de la décision d'une somme de 19 281 euros au titre du solde et des intérêts du prêt en cause, qui prévoyait l'application d'intérêts de retard au taux d'intérêt contractuel majoré de 4 points sans mise en demeure préalable, et l'article 8 de l'avenant au contrat d'assurance en cause stipule que le souscripteur adhérent ne peut revendiquer l'intégralité du montant du contrat d'assurance que sur présentation d'un document émanant du créancier gagiste attestant de l'extinction de la dette ou de sa renonciation au gage ; -les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve d'une faute de la banque, et ne justifient pas de la somme réclamée ; -la société Sixbe na pas soldé le prêt souscrit le 28 septembre 1999, et la Société Générale justifie d'une demande chiffrée, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de la société Sixbe à lui payer la somme de 191 281,34 euros au titre du prêt en cause, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 7,70% ; -l'exécution provisoire apparaît nécessaire. Par déclaration en date du 8 avril 2020, M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe ont formé appel de ce jugement en tous ses chefs. Suivant bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & Associés, agissant en sa qualité de recouvreur (« FCT Castanea »), la créance qu'elle détenait sur la société Sixbe au titre des engagements faisant l'objet de la présente procédure. Cette cession a été notifiée par lettres recommandées en date du 11 septembre 2020 à M. [T] [U] et à la société Sixbe. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe demandent à la Cour de : ANNULER en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; Statuant à nouveau : CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea à transmettre à M. [T] [U] et à la société Sixbe une mainlevée de la totalité de l'assurance-vie immobilisée chez la société GSAA en garantie du prêt remboursé par la société Sixbe, et ce sous astreinte de 200 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à M. [T] [U] la somme de 10 911,30 euros au titre des frais engagés par lui inutilement en assurance décès-invalidité pour un prêt remboursé par la société Bely, avec les intérêts de droit à compter du 12 septembre 2011, date de la première lettre recommandée soldant le prêt ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à M. [T] [U] la somme de 93 500 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner pendant 11 onze ans pour son assurance-vie immobilisée chez la société GSAA pour le prêt consenti à la société Sixbe ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à M. [T] [U] la somme de 6 119,43 euros au titre des frais engagés par lui inutilement en assurance décès-invalidité pour un prêt remboursé par la société Sixbe, avec les intérêts de droit à compter du 8 octobre 2012, date de la première lettre recommandée soldant le prêt ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à M. [T] [U] la somme de 214 000 euros au titre des pertes locatives ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à la société Bely la somme de 10 000 euros au titre de l'obstruction injustifiée qu'elle a opposée à la demande de mainlevée, alors que M. [T] [U] avait la nécessité urgente d'utiliser les fonds disponibles immobilisés en garantie du prêt remboursé ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à M. [T] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'obstruction injustifiée qu'elle a opposée d'abord à la demande de RIB puis à la demande de mainlevée, alors que les sommes ordonnées par le tribunal judiciaire lui avaient été versées ; CONDAMNER le FCT Castanea à verser la somme de 2 000 euros à M. [T] [U], à la société Bely et à la société Sixbe, au motif de l'intervention volontaire injustifiée et tardive ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum à verser à M. [T] [U], à la société Bely et à la société Sixbe, la somme de 12 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société Générale et le FCT Castanea in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant de la société Bely, et plus précisément sur les agissements fautifs de la Société Générale. Une fois le prêt remboursé, il était du devoir de la Société Générale de délivrer à la société Bely ainsi qu'à M. [T] [U] une mainlevée, afin que l'assurance décès-invalidité puisse être résiliée, et pour que M. [T] [U] puisse utiliser les fonds immobilisés à son gré. Cependant, la Société Générale fait obstruction à la délivrance de cette mainlevée sans raison valable, de sorte que les prélèvements des assurances se poursuivent depuis le mois d'octobre 2011, alors qu'un premier courrier adressé le 12 septembre 2011 lui donnait des ordres afin que le prêt puisse être remboursé intégralement, remboursement effectué le 3 octobre 2011. La Société Générale a alors imputé des « frais de tenue de compte », « intérêts débiteurs » et « commissions de découverts » afin de justifier d'un grief contre la société Bely, imputés en février 2012 pour le mois de janvier 2012. Plusieurs tentatives de relance ont été adressées à la Société Générale par M. [T] [U] et la société Bely entre février 2012 et juin 2013, en vain, et la mainlevée n'a été délivrée que le 22 avril 2015. Cependant, M. [T] [U] et la société Bely doivent retourner devant le juge des référés afin d'obtenir une décision ordonnant la mainlevée sous astreinte, l'ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2014 ordonnant à la Société Générale de transmettre la mainlevée étant restée sans effet. S'agissant de la société Bely, et plus précisément sur l'assurance décès-invalidité. N'ayant pas de mainlevée, M. [T] [U] a été obligé de payer inutilement l'assurance du prêt du mois d'octobre 2012 au 31 décembre 2013, soit un montant total de 10 911,90 euros. Le tribunal judiciaire a considéré par erreur que la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais engagés inutilement par M. [T] [U] en garantie d'un prêt déjà remboursé était formulée par la société Bely, alors que c'était bien M. [T] [U] qui la formulait. La Cour condamnera la Société Générale à verser à M. [T] [U] la somme de 10 911,90 euros au titre des frais engagés inutilement par lui en garantie d'un prêt déjà remboursé, avec les intérêts de droit à compter du 12 septembre 2011, date de la première lettre recommandée soldant le prêt jusqu'à l'arrêt à intervenir. S'agissant de la société Sixbe, et plus précisément sur le préjudice financier de M. [T] [U]. Suite aux échanges de lettres et d'emails entre 2011 et 2012 entre la Société Générale, la société GSAA et M. [T] [U], la dernière lettre de la Société Générale en date du 1er mars 2012 à la société GSAA, indiquant qu'une proposition avait été envoyée à M. [T] [U], ne comporte en réalité aucune proposition chiffre, aucune indication sur le support auquel les sommes seraient destinées, ni aucune indication sur les taux accordés, et ne répond pas aux demandes d'information de la société GSAA. Ainsi, la Société Générale a sciemment laissé les sommes nanties par M. [T] [U] immobilisées, et non rémunératrices d'intérêts, tirant ainsi un maximum de profits parallèles sur les 15 ans d'existence forcée de ces comptes pour une somme totale de 5 368,57 euros sur le compte personnel de M. [T] [U], et trompant celui-ci sur le véritable TEG du prêt. En conséquence, c'est avec une intention de nuire que la Société Générale a refusé de répondre à la société GSAA, laissant près de 170 000 euros sans bénéfice d'intérêts depuis 2011, le manque à gagner de M. [T] [U] pouvant se chiffrer à 8 500 euros par an, soit 93 500 euros en 11 ans. Le refus d'octroyer la mainlevée relève d'une opposition injustifiée et disproportionnée. Par ailleurs, la Société Générale n'a pas informé la société Sixbe de l'arrivée de l'échéance du prêt peu de temps avant la date effective, et a par là même commis une faute, la société Sixbe comme M. [T] [U] étant profanes, la Société Générale ayant à leur égard un devoir d'information et de conseil renforcé. La Cour condamnera la Société Générale à verser à M. [T] [U] la somme de 93 500 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner dont celui-ci a été victime du fait de l'attitude coupable de la Société Générale, avec les intérêts de droit à compter de l'assignation. S'agissant de la société Sixbe, et plus précisément sur la mainlevée. Dans son courrier du 8 octobre 2012, M. [T] [U] demandait la mainlevée afin de pouvoir disposer librement des sommes immobilisées auprès de la société GSAA et de réaliser des travaux dans une maison qu'il possédait, afin de pouvoir la louer. Sans jamais expliquer ses calculs ni transmettre de décompte précis et détaillé sur les demandes réclamées, la Société Générale a laissé perdurer cette situation difficile pour M. [T] [U], en refusant de clôturer les comptes de la société Sixbe. S'agissant de la société Sixbe, et plus précisément sur le calcul des intérêts par la Société Générale. Les intérêts versés à M. [T] [U] au titre de l'assurance-vie que la Société Générale a maintenu contre son gré portent sur un montant de 369,39 euros, alors que les intérêts réclamés par la Société Générale au titre du prétendu découvert du compte bancaire portent sur un montant de 1 574 euros, soit près de 5 fois plus. La Société Générale a donc agi avec une particulière mauvaise foi, bénéficiant de plus de 1 200 euros par an pourle découvert qu'elle a elle-même organisé contre son client. La Cour condamnera la Société Générale à verser à la société Sixbe une indemnité de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut d'information dont a été victime cette dernière, et du montage malicieux fautif qu'elle a organisé. S'agissant de la société Sixbe, et plus précisément sur l'assurance décès-invalidité. N'ayant pas de mainlevée, M. [T] [U] a été obligé de payer inutilement l'assurance du prêt du mois d'octobre 2012 au 31 décembre 2013, soit un montant total de 6 119,43 euros. Cette assurance étant souscrite auprès de April Assurances étant uniquement destinées à garantie le prêt consenti par la Société Générale, c'est par erreur que le tribunal judiciaire a refusé l'indemnisation réclamée par celui-ci. La Cour condamnera la Société Générale à verser à M. [T] [U] la somme de 6 119,43 euros au titre des frais engagés inutilement par lui en garantie d'un prêt maintenant remboursé. S'agissant de la perte des revenus du fait des loyers non perçus. Les sommes bloquées par la Société Générale devaient servir à la réalisation de travaux dans une maison appartenant à M. [T] [U], ces travaux devant commercer le 2 janvier 2014 pour finir en mars 2014, l'agence immobilière chargée de la gestion ayant prévu une location pour le mois d'avril 2014. M. [T] [U], dans l'impossibilité de payer les travaux, fait face à une immobilisation du chantier, et perd chaque mois la somme de 2 000 euros, correspondant au montant du loyer qu'il ne peut percevoir car son bien ne peut être loué en meublé, le préjudice subi par M. [T] [U] étant de 214 000 euros au mois de mars 2022. Par ailleurs, une fois le jugement au fond en date du 3 mars 2020 rendu, M. [T] [U] a tout fait pour s'acquitter de sa dette, réclamant à plusieurs reprises le RIB et l'IBAN de la Société Générale afin de réaliser le paiement de somme décidée par le tribunal judiciaire de Paris. Au 27 juin 2020, la Société Générale a prélevé autoritairement à son bénéfice l'ensemble du portefeuille en assurance-vie de M. [T] [U], dont le montant s'élevait à 16 888,73 euros, le complément ayant été versé à la CARPA le 30 juin 2020 afin de solder le montant fixé par le tribunal, le compte Société Générale sur lequel devait être transféré ce solde n'ayant été connu par M. [T] [U] que le 25 janvier 2021. Malgré ce paiement de l'intégralité du montant ordonné par le tribunal judiciaire de Paris, ni la société Générale, ni le FCT Castanea, son cessionnaire, n'ont délivré la mainlevée. La Cour relèvera l'attitude particulièrement fautive et malveillante de la Société Générale, et condamnera cette dernière à délivrer à M. [T] [U] une mainlevée sous astreinte. S'agissant de l'intervention volontaire du FCT Castanea. L'intervention volontaire du FCT Castanea au jour de la clôture, ainsi que les demandes formulées par celui-ci, sont abusives et injustifiées. La Cour déclarera l'intervention volontaire du FCT Castanea abusive et injustifiée, et le condamnera à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, et intervention volontaire injustifiée. S'agissant des dépens. La Cour condamnera la Société Générale et le FCT Castanea aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions en date du 2 octobre 2020, la Société Générale demande à la Cour de : Vu l'article 909 du code de procédure civile ; CONFIRMER le jugement du 3 mars 2020 ; DEBOUTER M. [T] [U] et la société Sixbe de leurs demandes tendant à la mainlevée de la totalité des sommes immobilisées chez la société GSAA pour la garantie du prêt remboursé par la société Sixbe ; DEBOUTER M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 10 911,90 euros au titre des frais engagés en assurance décès-invalidité ; DEBOUTER M. [T] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 85 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur son assurance-vie chez la société GSAA ; DEBOUTER M. [T] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 6 119,43 euros au titre des frais engagés, assurance décès-invalidité au titre du prêt remboursé par la société Sixbe ; DEBOUTER M. [T] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 168 000 euros au titre des pertes locatives, en rajoutant 2 000 euros par mois ; DEBOUTER la société Bely de sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'obstruction injustifiée qu'elle a opposée à la demande de mainlevée ; DEBOUTER la société Sixbe de sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 20 000 euros de l'obstruction injustifiée qu'elle a opposée à la demande de mainlevée ; Y ajoutant, DEBOUTER M. [T] [U], la société Sixbe et la société Bely de leurs demandes tendant au versement de la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe à payer à la Société Générale la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les CONDAMNER in solidum en tous dépens de première instance et d'appel ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant des engagements de la société Bely. A la suite de l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2014, la Société Générale a obtenu auprès de la société Crédit Mutuel la levée du nantissement, ce qu'elle confirmait par lettre en date du 22 avril 2015. Tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, les appelants soutiennent que des contrats d'assurance-vie et assurance décès-invalidité ont été contractés par M. [T] [U] pour couvrir et garantir le prêt, mais ne produisent toujours pas aux débats le contrat souscrit tant auprès de la société Crédit Mutuel que de la société CNP mentionnant les garanties qui ont été expressément attachées, et pour lequel la mainlevée avait été expressément donnée. En conséquence, la société Bely ne peut reprocher à la Société Générale une quelconque résistance ou un refus, alors qu'il a été établi que cette dernière avait bien donné mainlevée du nantissement. De même, si le contrat a été conclu avec un terme au 31 mai 2012, les cotisations étaient nécessairement dues pour les années 2011 et 2012. La Cour confirmera le jugement et déboutera M. [T] [U] de sa demande. S'agissant des engagements de la société Sixbe. En l'absence de réponse favorable de M. [T] [U] à la correspondance de la Société Générale en date du 17 juillet 2013, qui lui proposait de mettre un terme aux échanges de courriers et de régler le litige en prenant en compte l'encaissement de 178 211 euros, ainsi que la somme de 15 389 euros qui proviendrait du rachat du contrat d'assurance-vie et sans application de majoration aux taux d'intérêt, les sommes restant dues seraient de 1 698,96 euros, la Société Générale a à nouveau mis en demeure la société Sixbe et M. [T] [U], sa caution, d'avoir à régler le montant des sommes dues, soit 18 735,77 euros, les intérêts de retard étant calculés au taux de 7,70% l'an à compter du 28 septembre 2012. Par ailleurs, la société Sixbe n'a pas remboursé à l'échéance du 28 septembre 2012 la somme totale due et, suivant les stipulations de l'acte de prêt d'une part, les intérêts sont dus jusqu'à la date effective de paiement, suivant l'avenant au contrat d'assurance CNP Impact 1, la mainlevée du gage n'est donnée qu'à extinction de la dette. Ces stipulations ont été rappelées par le juge des référés aux termes de l'ordonnance en date du 14 octobre 2014, et par les juges du tribunal judiciaire de Paris aux termes de leur jugement en date du 3 mars 2020. Enfin, la société Sixbe ne démontre ni que la Société Générale ne l'a pas informé des conditions de fonctionnement de son compte bancaire, ni que les frais de compte seraient fictifs. La Cour confirmera le jugement sur ces points, et déboutera M. [T] [U] et la société Sixbe de leurs demandes. S'agissant de la perte de revenus du fait de loyers non perçus. Tout d'abord, le devis produit par M. [T] [U], datant de 2012, n'est pas signé par les parties, et l'attestation de l'entrepreneur produit par M. [T] [U], établie en février 2015, n'est pas crédible et ne permet nullement d'établir avec certitude que le présent litige a empêché la poursuite desdits travaux. Ensuite, la somme réclamée au titre des loyers n'est nullement justifiée. Enfin, la Société Générale n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier, dont le retard pris a pour origine directe d'une part la confusion entretenue par les appelants dans les réclamations, et d'autre part du fait de l'existence d'une créance incontestable de la Société Générale à l'encontre de la société Sixbe. La Cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande de pertes locatives. S'agissant de la demande reconventionnelle. La Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sixbe à payer à la Société Générale la somme d 19 281,34 euros au titre du prêt du 28 septembre 1999, outre intérêts au taux conventionnel majoré, soit 7,70% l'an. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour allouera à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 14 mars 2022, le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, demande à la Cour de : ACCUEILLIR le FCT Castanea en son intervention volontaire à la présente procédure ; DIRE ET JUGER que le FCT Castanea vient aux droits de la Société Générale en sa qualité de demandeur en raison d'un acte de cession de créance en date du 3 août 2020 ; DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale ; Ce faisant, -CONFIRMER le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Sixbe à payer la somme de 19 281,34 euros au titre du prêt du 28 septembre 1999, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70% à compter de cette décision ; Y ajoutant, -DIRE que cette somme devra être réglée au FCT Castanea ; -DECLARER M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe irrecevables en leurs demandes indemnitaires et d'astreinte à l'encontre du FCT Castanea ; -DEBOUTER M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe de leurs demandes indemnitaires et d'astreinte à l'encontre du FCT Castanea ; A titre subsidiaire, -DONNER ACTE au FCT Castanea qu'il est prêt à donner mainlevée du nantissement ; En tout état de cause, -DEBOUTER M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe de l'intégralité de leurs demandes ; -CONDAMNER solidairement M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe à verser au FCT Castanea la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe en tous les dépens ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant de la cession de créance, de l'intervention volontaire du FCT Castanea, et de sa demande de subrogation dans les droits et actions de la Société Générale. La cession de créance en date du 3 août 2020 a été notifiée le 11 septembre 2020 à M. [T] [U] et à la société Sixbe, qui avaient dès lors connaissance du transfert de créance à compter de cette date. La Cour accueillera le FCT Castanea en son intervention volontaire, et confirmera la décision entreprise. S'agissant de la créance du FCT Castanea, et plus précisément sur les demandes indemnitaires formées contre la Société Générale à l'égard du FCT Castanea. M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe invoquent des fautes contractuelles qui auraient été prétendument commises par la Société Générale lors de la conclusion des conventions litigieuses, et sollicite des dommages et intérêts en lien avec ces prétendues fautes. Ces demandes sont en tout état de cause mal fondées, ne démontrant aucune faute imputable au FCT Castanea, ni préjudice en lien avec cette prétendue faute. La Cour déclarera M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre du FCT Castanea, et les déboutera en tout état de cause. S'agissant de la créance du FCT Castanea, et plus précisément sur les engagements de la société Sixbe. La société Sixbe n'a pas remboursé à l'échéance du 28 septembre 2012 la somme totale due et, suivant les stipulations de l'acte de prêt d'une part, les intérêts sont dus jusqu'à la date effective de paiement, suivant l'avenant au contrat d'assurance CNP Impact 1, la mainlevée du gage n'est donnée qu'à extinction de la dette. Ces stipulations ont été rappelées par le juge des référés aux termes de l'ordonnance en date du 14 octobre 2014, et par les juges du tribunal judiciaire de Paris aux termes de leur jugement en date du 3 mars 2020. Par ailleurs, si les appelants reconnaissent que le paiement n'est intervenu qu'en février 2021, ils sont mal fondés à invoquer un délai entre le 30 juin 2020, date de dépôt en CARPA du solde, et le mois de février 2021, dès lors qu'ils avaient nécessairement connaissance des références bancaires permettant le paiement de la dette dès le 11 septembre 2020, date des notifications de cessions de créances contenant ces références. En outre, le FCT Castanea, comme la Société Générale, ne sauraient supporter la responsabilité de l'absence de mainlevée des nantissements dès lors qu'elle relevait du choix de l'option fiscale de M. [T] [U], de sorte que celui-ci est mal fondé à invoquer une quelconque responsabilité de ses créanciers. Au demeurant, le FCT Castanea n'est lié à M. [T] [U] par aucun lien contractuel au titre des nantissements, et le montant de son assurance-vie est égal à 0, ayant été intégralement réalisé, M. [T] [U] étant mal fondé dans ses demandes. En tout état de cause, si la Cour devait estimer nécessaire d'ordonner la mainlevée du nantissement litigieux, sous réserve de la démonstration par M. [T] [U], il sera donné acte au FCT Castanea qu'il est prêt à en donner mainlevée. La Cour confirmera le jugement sur ce point, et déboutera M. [T] [U] et la société Sixbe de leurs demandes. S'agissant de la créance du FCT Castanea, et plus précisément sur les engagements de la société Bely. M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe font un amalgame de leurs demandes en demandant à la Cour de condamner le FCT Castanea solidairement avec la Société Générale au titre du préjudice allégué relatif aux engagements de la société Bely, particulièrement car le FCT Castanea n'a aucun lien de droit ou de fait avec la société Bely et M. [T] [U] au titre de cette créance. En tout état de cause, il est constant que la cession de créances ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et que dès lors, le cessionnaire ne peut être tenu pour responsable d'une dette née d'un manquement du cédant antérieurement à la cession (Cass. Com. 2 juillet 2013, n° 12-18413). Pour le surplus, le FCT Castanea fait sienne l'argumentation développée par la Société Générale sur l'absence de faute commise par cette dernière, et de préjudice établi par M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe. La Cour déclarera irrecevables et mal fondées ces demandes. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour condamnera M. [T] [U], la société Bely et la société Sixbe, solidairement, à verser au FCT Castanea la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à une demande de report accordée le 1er mars 2022, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022. MOTIFS Le 26 août 1999, la Société Générale a consenti à la SCI Bely, dont M. [T] [U] était détenteur majoritaire de parts, un prêt immobilier de 3 000 000 de francs soit 472 591,95 euros d'une durée de 144 mois remboursable in fine à l'échéance du 7 octobre 2011 destiné à l'acquisition d'un appartement à destination locative. Le 28 septembre 1999, la Société Générale a consenti à la SCI Sixbe, dont M. [T] [U] était détenteur majoritaire de parts, un prêt immobilier de 1 270 000 francs soit 193 610,25 euros d'une durée de 155 mois remboursable moyennant un intérêt fixe de 4,70 % in fine à l'échéance du 28 septembre 2012 destiné au rachat d'un prêt antérieurement souscrit pour financer l'acquisition d'un appartement sis rue Vavin à Paris VIème arrondissement. Est produit aux débats un extrait de la cession de créances par la Société Générale au FCT Castanea comportant celle détenue sur le SCI Sixbe du 3 août 2020 déposée au rang de minutes notariales le 25 septembre suivant, de sorte qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du FCT au titre de cette créance. Sur les demandes relatives au prêt consenti à la société Bely Après avoir communiqué la cession de la créance de la Société Générale sur la société Sixbe à son profit, le FCT Castanea fait valoir, sans être contredit, qu'il n'en a pas été de même de la créance de la Société Générale sur la SCI Bely, restée dans le patrimoine de la banque, de sorte que c'est à juste titre qu'étant tiers au litige relatif à cette société emprunteuse, il fait valoir que toute les demandes formées à son égard sur le fondement du prêt qui lui a été consenti par la Société Générale sont irrecevables. Il doit d'abord être observé que le contrat de prêt n'est pas versé aux débats. M. [U] et la société Bely reprochent à la Société Générale de n'avoir pas tenu compte du règlement effectif de ce prêt in fine pourtant intervenu selon les instructions des 12 septembre et 3 octobre 2011, d'avoir refusé de clôturer un compte bancaire ayant servi au paiement des échéances au prétexte de frais, intérêts et découvert à régler - pourtant injustifiés puisque finalement retirés du compte mais au mois de mai 2013 - et, en raison de la tardiveté de la mainlevée donnée au contrat d'assurance Alptis Assurances ou April géré par le courtier Mavisa, de l'avoir contraint à régler inutilement des cotisations, du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2013, pour un montant total de 10 911,90 euros dont M. [U] réclame le paiement. Le dispositif des conclusions comporte également une demande de condamnation de la Société Générale au profit de la société Bely à hauteur d'une somme de 10 000 euros 'au titre de l'obstruction injustifiée qu'elle a opposée à la demande de mainlevée alors que Monsieur [U] avait la nécessité urgente d'utiliser les fonds disponibles immobilisés en garantie du prêt remboursé'. Il apparaît des échanges entre la SCI Bely représentée par M. [U] et la Société Générale ensuite du règlement du prêt in fine, que le compte de la SCI dans les livres de la Société Générale n'a pas été clôturé à raison de sa situation débitrice de -301,29 euros au 31 janvier 2012, que la Société Générale a écrit le 1er février 2012 qu'elle consentait un geste commercial de 238,18 euros ramenant le débit à 63,11 euros, subordonnant la clôture demandée du compte au paiement de cette dernière somme, ce que la SCI a refusé, notamment par courrier du 13 février 2012, sans que la suite des modalités de clôture du compte ne soient exposées. Il ressort également des pièces que par avenant du mois de janvier 2000, un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [U] auprès du Crédit Mutuel et d'une valeur de 149 879,77 euros a été mis en gage en garantie du prêt. Par courrier en date du 1er avril 2015, la Société Générale a donné mainlevée de cette garantie au Crédit Mutuel, non sans que M. [U] ait préalablement saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris qui, dans son ordonnance du 18 novembre 2014, a constaté dans le dispositif que 'la Société Générale accepte de faire droit à la demande de la S.C.I BELY et de M. [T] [U] en remettant la mainlevée sollicitée'. Le Crédit Mutuel, entre ces deux événements, a refusé par courriel en réponse à M. [U] du 24 novembre 2014, de tenir compte de l'ordonnance qu'il qualifie de 'compte rendu du tribunal de grande instance' au motif, toutefois exact, que l'ordonnance ne mentionne que le nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la CNP que la SCI Bely et M. [U] avaient nécessairement dû invoquer et non du Crédit Mutuel. Toutefois, dès lors, d'une part, que le paiement du prêt à son échéance du 7 octobre 2011 n'a jamais été contesté par la banque - la question de la clôture du compte déficitaire s'en distinguant - et, d'autre part, que M. [U] avait demandé, certes imparfaitement mais intelligiblement pour l'établissement de crédit 'de lever toutes les cautions qui sont rattachées au prêt contracté par la SCI Sixbe ainsi que par la SCI Bely' par courrier du 8 octobre 2012, il est fautif d'avoir laisser s'écouler un délai de 3 ans et demi après le paiement du prêt à son échéance pour donner mainlevée du nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit auprès du Crédit Mutuel qui lui a été donné en garantie. M. [U] ne donne pas la valeur du contrat à la date de ladite mainlevée non plus que son évolution pendant le dit délai et, par ailleurs, n'objective pas réellement la particularité du besoin de disposer des sommes ainsi placées pendant la période d'indisponibilité imputable à la banque, de sorte qu'il y a lieu de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts de ce chef. Ce dont se plaint ensuite M. [U] au titre de ce prêt est le paiement injustifié, pour un montant total de 10 911,90 euros, de cotisations d'assurance garantissant le risque décès du crédit pour une période postérieure à son échéance. Or, le lien de causalité entre le paiement de ces sommes et l'attitude reprochée à la Société Générale n'est, en revanche, pas établi à suffisance par l'appelant. En effet, outre que le contrat de prêt n'est pas produit de sorte que le fait de savoir si la souscription de l'assurance concernée était exigée n'est pas connu, il n'apparaît pas, - au contraire des sociétés d'assurance-vie dont les contrats souscrits par M. [U] était nantis au profit de la Société Générale qui ont exigé une attestation de la banque pour donner mainlevée du nantissement conformément aux règles de cette sûreté - que la société Alptis Assurances pour le compte de la société Swiss Life Assurance ait jamais exigé un tel document de la banque. Le mode de perception des cotisations prévu par le contrat de prêt n'est pas connu mais elles ont été réglées par l'intermédiaire d'une société de courtage Mavisa et non par prélèvement sur le compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Si des échanges ont eu lieu entre la SCI Bely et la Société Générale sur la clôture du compte ouvert au nom de celle-ci ou encore, de manière certes confuse de la part des appelants qui entremêlent dans leurs courriers assurances décès et gages d'assurance vie pour le compte de chacune des SCI Bely et Sixbe, il ne ressort d'aucune pièce qu'ils ont sollicité la banque relativement à la cessation de paiements des cotisations d'assurance pour le prêt de la SCI Bely. Enfin, il ressort d'un courrier d'information de la société Alptis du 3 décembre 2013 adressé à la Société Générale que si M. [U] avait désigné cette dernière en qualité de bénéficiaire, la 'délégation à (votre) profit est devenue caduque à compter du 31/12/2013", 'suite à sa demande (de M. [U]) de radiation à l'échéance'. Il n'est donc pas établi que le paiement de cotisations d'assurance indues après l'échéance du prêt soit imputable à la banque, qui n'a jamais dénié le paiement du prêt à son terme, alors qu'il appartenait à M. [U] de cesser les paiements de la police d'assurance puisqu'il n'y avait plus de risque à assurer, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes relatives au prêt consenti à la société Sixbe Il y a lieu de rappeler que l'appel du jugement du 3 mars 2020 est daté du 8 avril 2020, que la cession de la créance de la Société Générale sur la seule société Sixbe est datée du 3 août 2020 et qu'ensuite des premières conclusions de la Société Générale du 2 octobre 2020, le FCT Castanea est intervenue volontairement le 14 janvier 2021. Alors que M. [U], les sociétés Bely et Sixbe ont agi de concert, l'on ne conçoit pas que l'intervention du FCT Castanea - contraint de se joindre aux débats puisque désormais cessionnaire de la créance sur la société Sixbe-, serait fautive et la chronologie ci-dessus montre, de manière manifeste, qu'elle n'est pas non plus tardive, de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée. C'est ensuite à juste titre que le FCT Castanea fait valoir qu'en vertu de l'article 1324 alinéa 2 du code civil et en sa qualité de cessionnaire de la créance, il ne peut se voir opposer que les exceptions inhérentes à la dette - dont il sera vu ci-après que le reliquat n'était pas contesté- et que les demandes indemnitaires à son égard ne sont pas recevables, seule la Société Générale devant répondre des griefs formés relatifs aux modalités de l'exécution du prêt. La Société Générale produit l'acte notarié réitérant le prêt du 28 septembre 1999 qui mentionne notamment qu'il portera intérêts au taux de 4,70 % et, sur les intérêts de retard, que toute somme due, notamment, impayée à son échéance, se verra appliquée le taux d'intérêts du prêt 'majoré d'une marge de quatre pourcent l'an'. A l'échéance du second prêt, la Société Générale a réclamé la somme de 194 702,79 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2012. Il ressort du décompte produit et des nombreux échanges de courriers entre les parties que la somme réclamée par la Société Générale était composée de celle due à l'échéance du prêt in fine, soit 193 610,25 euros, et des intérêts dus au 5 octobre 2012 depuis son échéance du 28 septembre précédent soit 578,31 euros. Selon le courrier que M. [U], ès qualités, a adressé à la banque le 8 octobre 2012, un préposé lui avait indiqué à cette date lors d'un rendez-vous à l'agence que la somme à payer à l'échéance était de 193 600 euros et la SCI avait demandé le rachat du contrat d'assurance-vie nanti Séquoia d'une valeur de 15 839 euros et adressé un chèque de la somme de 178 211 euros, soit un total de 193 600 euros qui ne couvrait toutefois pas toute la somme réclamée par la mise en demeure relativement aux intérêts de retard. La SCI a réglé une somme de 178 211 euros encaissée le 2 novembre 2012. Devant le refus de la SCI de régler la somme demandée comportant les intérêts, qui ressort en particulier de son courrier du 26 avril 2013, la Société Générale lui a adressé un courrier le 17 juillet 2013 en 'proposant de mettre fin à ces échanges de courrier de la façon suivante (décompte prévisionnel joint): - les sommes dues au 28/09/2012 s'élèvent à (...) 194 368,55 euros, - nous prenons en compte au 02/11/2012 l'encaissement de 178 211, 00 EUR et 15 389, 00 EUR et acceptons de ne pas appliquer de majoration au taux d'intérêts, Ainsi les sommes dues seraient de 1 698,96 EUR au 17 juillet 2013 Si cette solution ne vous convient pas, il y a lieu de nous transmettre la copie de votre courrier demandant le rachat du contrat d'assurance-vie et l'option fiscale choisie afin d'analyser l'éventuelle faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ". En l'absence de réponse favorable, la Société Générale a mis en demeure la SCI d'avoir à payer la somme de 18 735,77 EUR comportant les intérêts de retard depuis le 28 septembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2013. Il ressort de tout ce qui précède, d'abord, que les causes du prêt n'ont pas été intégralement payées à leur échéance, ensuite que la somme réclamées par la banque dans sa mise en demeure, comportant une part d'intérêts de retard, ne l'a pas été non plus, en dépit de ses propositions, du fait de l'opposition de la SCI au règlement des dits intérêts de retard pour une somme de 578,31 euros Or, contrairement aux affirmations non motivées des appelants, les intérêts de retard étaient dus en vertu de la force obligatoire des contrats puisqu'ils étaient dûment stipulés comme indiqué ci-dessus, encore doit-il être précisé que la banque semble n'a majoré que de 3 % le taux nominal ( intérêts calculés à 7,70% ) et non de 4 % comme le prévoit le contrat, ce dont la SCI Sixbe ne peut toutefois utilement se plaindre en tant qu'il s'agit d'une mesure qui lui est favorable. C'est à tort que la SCI Sixbe et M. [U] reprochent à la Société Générale un manquement à son obligation d'information qui aurait consisté à ne pas l'informer du montant de l'échéance finale du prêt avant son échéance puisqu'en emprunteur ne peut se plaindre d'un défaut d'information sur des éléments dont il a nécessairement déjà connaissance alors qu'il ressort de ce qui précède que la SCI Sixbe ayant souscrit un prêt remboursable in fine, qui n'a pas connu aucun incident de paiement, elle connaissait sa date d'échéance du prêt in fine et le montant à payer depuis sa souscription. C'est également à bon droit que le tribunal, tirant les conséquences que la totalité des causes du prêt n'avait pas été payée à son échéance comme cela résulte de ce qui précède, a jugé que ni la SCI ni M. [U] ne peuvent utilement reprocher à la banque le défaut de mainlevée des nantissements donnés en garantie des contrats d'assurance souscrits pour Impact 1 auprès de la société CNP et pour Sequoia auprès de la Sogecap. Pour des motifs que le cour adopte, le tribunal a fait ressortir que toutes les demandes indemnitaires sont la conséquence de fautes imputées à la Société Générale sur le défaut d'information et le défaut de mainlevée des nantissements - alors que la faculté d'une mainlevée partielle n'était pas prévue par le contrat- qui ne sont pas établies, de sorte que la SCI Sixbe et M. [U] doivent être déboutés de toutes leurs prétentions, y compris celles relatives aux cotisations d'assurance décès toujours dues puisque le prêt n'était pas soldé. M. [U], qui demande à la seule Société Générale la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, fait nouvellement valoir en cause d'appel - mais cette demande est recevable en tant qu'elle est la prétendue conséquence d'un fait nouveau relatif au paiement en vertu de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal - que la Société Générale aurait commis une obstruction ne lui refusant la remise d'un RIB de nature à lui permettre de s'exécuter. Mais, outre que c'est la société Sixbe et non M. [U] qui a été condamnée au paiement de cette somme, aucune faute de la Société Générale, qui lui sont imputées postérieurement au 3 août 2020 par les conclusions, n'est établie puisqu'à compter du 11 septembre 2020, date de la notification de la cession de créance, les appelants ont été informés qu'ils devaient s'acquitter de la somme auprès du FCT Castanea. La notification à la SCI Sixbe de la cession de créance par ce dernier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 1324 alinéa 2 du code civil et en sa qualité de cesarticle 700 du code de procédure civile. La Cour
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité du bail commercial
Référence
6285e14f6a1876057df5d408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel