Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1516a1876057df5d416
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07413 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3Z6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 17/00094 APPELANT Monsieur [O] [E] né le 01 Janvier 1990 au BENIN demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMEE S.C.P. ANGEL HAZANE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro D 500 966 999, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, pris en sa qualité de liquidateur de Mme [U] [P], désigné en ces fonctions par jugement du Tribunal de LAGNY SUR MARNE, en date du 27 octobre 2017 [Adresse 2] [Localité 5] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE - FONTAINE - DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président de chambre Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Pendant leur concubinage, M. [O] [E] et Mme [U] [P] ont acquis un bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77) au prix de 80 000 € suivant acte reçu par Maître [D] [N], notaire à [Localité 7] le 12 juillet 2005. L'opération globale a été financée à l'exception d'un apport de fonds personnels à hauteur de 1 000 €, par de deux prêts consentis par la société Crédit Immobilier de France, l'un d'un montant de 22 867,35 €, l'autre d'un montant de 174 427 €. Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a ouvert une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [P]. Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a arrêté les créances de Mme [P], ordonné la liquidation de son patrimoine personnel et désigné la SCP Angel et Hazane, en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 6] (77). Par acte du 23 novembre 2018, le mandataire judiciaire a sommé M. [E] d'indiquer s'il consentait au partage amiable ou s'il avait des contestations sur la manière d'y procéder. En réponse, M. [E] a déclaré être détenteur d'un jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 septembre 2018 qui a désigné Maître [S] [X] notaire pour procéder au partage. Par exploit du 2 janvier 2019, la SCP Angel et Hazane ès qualités a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [E] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77) par la vente par adjudication de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 180 000 €. Par jugement du 11 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de Meaux après avoir ordonné la jonction avec l'instance précédemment introduite devant lui par M. [O] [E] qui avait assigné par acte du 24 novembre 2016 Mme [U] [P] en ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre eux deux, et ayant donné lieu au prononcé le 14 septembre 2018 d'un jugement ordonnant cette ouverture et commettant à cet effet Maître [S] [X], notaire, a statué dans les termes suivants : -déclare la SCP Angel et Hazane recevable en son action, -rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [E], -ordonne qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l'audience des crées du tribunal judiciaire de Meaux, l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 03 a et 16 ca, -fixe la mise à prix à la somme de 180 000 €, -dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart puis de la moitié, -dit que le prix de vente sera remis à Me [S] [X], notaire à [Localité 5], qui a été désigné par jugement du 14 décembre 2018 pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision entre Mme [U] [P] et M. [O] [E], -fixe les modalités de la publicité applicable à la présente vente [...], -renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant Maître [S] [X], notaire à [Localité 5], une fois la licitation intervenue, -rejette les autres demandes, -ordonne l'exécution provisoire du jugement, -ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, -condamne M. [O] [E] à payer à la SCP Angel et Hazane la somme de 1 000 € au totre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de : -Déclarer irrecevable (sic), justifié et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Meaux le 11 mai 2020, y faisant droit, -infirmer le jugement déféré, -dire et juger qu'il y a lieu d'attendre la fin des opérations en cours auprès de Me [S] [X] notaire désigné par le juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation de l'indivision, -débouter la SCP Angel Hazane ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] de l'intégralité de ses demandes contraires, -condamner la SCP Angel Hazane ès qualités au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2020, la SCP Angel et Hazane, intimée ès qualité, demande à la cour de : -débouter purement et simplement M. [E] de ses prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, y ajoutant, -condamner M. [E] à payer à la SCP Angel- Hazane ès qualité a somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022. SUR CE : Il est mis sur le compte d'une erreur purement matérielle dénuée de portée juridique la mention figurant au dispositif des conclusions de l'appelant tendant à voir « déclarer irrecevable » son appel. A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. En l'espèce, si les conclusions de M. [O] [E] contiennent un développement ayant pour intitulé « sur l'infirmation du jugement tirée de la violation de l'autorité de la chose jugée » commençant par l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile qui définit les fins de non recevoir et en fournit une liste non limitative et de l'article 1355 du code civil qui détermine le champ de l'autorité de la chose jugée, force est de constater qu'aucun chef de leur dispositif ne tend à voir déclarer irrecevable une demande du liquidateur judiciaire de Mme [U] [P]. Il suit que la cour ne saurait statuer sur une fin de non recevoir dont elle n'est pas saisie. Sur la demande de sursis à statuer Sous le couvert de sa demande tendant à voir attendre la fin des opérations en cours de Maître [S] [X], M. [O] [E] demande qu'il soit sursis à statuer sur la licitation du bien indivis que poursuit le liquidateur judiciaire « dans l'attente de la fin de la mission du notaire, afin de permettre aux parties de fournir leur entier concours à l'opération ». Après avoir relevé que dans le cadre de la procédure initiée par M. [O] [E], aucune demande en ce sens n'avait saisi le juge d'une demande de partage en nature, que depuis le jugement du 14 septembre 2018 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le sort du bien indivis, que M. [O] [E] n'avait fait aucune demande d'attribution au titre d'un partage en nature à charge de soulte, le premier juge a débouté M. [O] [E] de sa demande de sursis à statuer au motif qu'aucune disposition n'interdit à une partie de ressaisir le juge du partage d'une demande de vente par adjudication au cours des opérations de partage si c'est le seul moyen de parvenir à un partage effectif. Devant la cour, M. [O] [E] outre le jugement du 14 septembre 2018 et celui dont appel, produit comme unique pièce le courrier adressé par Maître [X] le 9 octobre 2018 déjà versé en première instance, invitant ce dernier et Mme [U] [P] à lui remettre outre leur pièce d'identité, le titre de propriété du bien indivis, les justificatifs des prêts qui ont été consentis pour en financer l'acquisition, une estimation de ce bien ainsi que de sa valeur locative par deux agences immobilières, les avis d'imposition et relevés des cotisations d'assurance, outre des justificatifs relatifs à des crédits à la consommation qui leur avaient été consentis et au véhicule acheté au cours de leur vie commune. Ainsi, ne justifiant nullement avoir remis au notaire commis les pièces indispensables devant permettre à ce dernier d'établir un projet d'état liquidatif, ni l'avoir relancé d'aucune manière, ni avoir fait le nécessaire pour obtenir des estimations de la valeur vénale du bien indivis et de sa valeur locative du bien indivis qu'il occupe et auquel il a donc accès, ne formulant devant la cour aucune proposition quant au sort du bien indivis, M. [O] [E] est particulièrement mal venu de demander qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de la mission du notaire commis. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le concubin séparé qui occupe à titre d'habitation le bien indivis ne figure pas parmi les bénéficiaires visés par l'article 831-2 du code civil de l'attribution préférentielle du bien indivis qui lui sert effectivement d'habitation. Comme le premier juge l'avait relevé, le bien indivis qui est une maison d'habitation avec son terrain attenant n'est pas facilement partageable ; il ne peut donc être envisagé un partage en nature que d'ailleurs M. [O] [E] n'a pas lui-même proposé. En l'absence de toute proposition sérieuse de vente amiable ou de rachat par M. [O] [E] des droits indivis de Mme [U] [P] permettant d'explorer une possibilité de partage amiable, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné sa licitation. S'agissant des conditions de celle-ci, M. [O] [E] qui occupe pourtant le bien indivis ne fournit aucun élément contrariant le montant de la mise à prix fixé par le jugement dont appel à la somme de 180 000 €. Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la vente sur adjudication du bien indivis et en ses chefs subséquents. Toutefois le chef du dispositif du jugement qui à la suite d'une erreur simplement matérielle ne comporte pas l'expression « vente par adjudication » est complété ainsi qu'il suit. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [O] [E] échouant en son appel, supporte les dépens de la présente instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu de ces dispositions, le jugement ayant condamné M. [O] [E] à payer au liquidateur judiciaire de Mme [U] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé et en cause d'appel, il est statué comme il suit. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel en tous ses chefs dévolus à la cour ; Dit que le chef du dispositif du jugement est rectifié comme suit : Ordonne qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux, après accomplissement des formalités légales de publicité, sur le cahier des charges dressé par Maître [G] de la Selas Negrevergne-Fontaine-Desenlis, avocat au Barreau de Meaux, ou par tout avocat qui s'y substituerait, à la vente par adjudication de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] » cadastré section AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 3 a et 16 ca ; Y ajoutant : Condamne M. [O] [E] à payer à la SCP Angel & Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [U] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile qui définarticle 831-2 du code civil de larticle 1355 du code civil qui détermine le champarticle 954 du code de procédure civile les conclarticle 1377 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est confi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6285e1516a1876057df5d416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel